Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 339/2014
Arrêt du 31 juillet 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par M e Monique Stoller Füllemann, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (révision),
Participants à la procédure
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mars 2014.
Faits :
A.
A.a. Souffrant des séquelles d'un cancer ovarien survenu en 1977 qui l'oblige à se soumettre à de fréquentes interventions chirurgicales, A.________, née en 1967, s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er avril 2003, calculée d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (décision du 6 février 2004, confirmée après révision les 23 juin 2006 et 14 septembre 2009). A l'appui de sa décision, l'office AI avait retenu que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait consacré 50 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; compte tenu d'une incapacité totale de travailler et d'une entrave de 81,2 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le taux d'invalidité global s'élevait à 91 % ([0,5 x 100 %] + [0,5 x 81,2 %]).
A.b. Par courrier du 11 avril 2011, l'assurée a informé l'office AI qu'elle était en instance de divorce et qu'elle avait l'intention de reprendre à un temps très partiel une activité professionnelle en qualité d'assistante médicale. A la suite de ce courrier, l'office AI a obtenu des renseignements médicaux de la part du médecin traitant de l'assurée, la doctoresse B.________ (courriers des 4 mai 2011, 24 octobre 2011 et 10 octobre 2012) et fait réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 27 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 9 août 2012). Par décision du 16 novembre 2012, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assurée et l'a remplacée par une demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Il a retenu que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait continué à consacrer 50 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; compte tenu d'une perte de gain de 85 % (eu égard au gain qu'elle réalisait dans son activité d'assistante médicale) et d'une entrave de 27 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le taux
d'invalidité global s'élevait à 57 % ([0,5 x 85 %] + [0,5 x 27 %]).
B.
Par jugement du 13 mars 2014, la Cour de justice a admis le recours de l'assurée et annulé la décision du 16 novembre 2012. Elle a retenu que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait consacré 80 % de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le reste à l'accomplissement de ses travaux habituels; compte tenu d'une perte de gain de 89 % (eu égard au gain qu'elle réalisait dans son activité d'assistante médicale) et d'une entrave de 27 % dans l'accomplissement des travaux habituels, le taux d'invalidité global s'élevait à 77 % ([0,8 x 89 %] + [0,2 x 27 %]), ce qui suffisait pour maintenir le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa décision du 16 novembre 2012 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour examen des griefs non traités en procédure cantonale relatifs à l'enquête économique sur le ménage.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
L'office recourant conteste la répartition des champs d'activité retenue par la juridiction cantonale.
2.1. La juridiction cantonale a jugé qu'il fallait désormais considérer l'intimée comme une assurée qui aurait exercé une activité lucrative à 80 %. Quand bien même l'intimée n'avait jamais exercé par le passé une activité à un taux de 80 % en raison de son état de santé, elle avait toujours manifesté son intention d'exercer une activité lucrative, même lorsque son fils était encore en bas âge. Depuis la décision initiale d'octroi de la rente, sa situation personnelle et financière avait évolué, puisqu'au moment de la décision litigieuse, son fils était désormais âgé de 19 ans, elle était en instance de divorce et elle ne disposait à titre de revenus plus que de sa rente d'invalidité et de la pension alimentaire versée par son ex-conjoint. Il ne pouvait être tiré du fait que l'intimée ait des dépenses apparemment modestes la conclusion péremptoire que, compte tenu de la pension alimentaire versée par son ex-conjoint, elle pouvait se contenter d'une demi-rente d'invalidité. Pareille conclusion revenait à soutenir l'idée préconçue qu'une femme disposant d'une pension alimentaire "confortable" ne pouvait avoir d'autre ambition que de s'en contenter. C'est oublier en effet qu'une femme pouvait avoir envie de travailler parce que cela
participait à étoffer sa vie sociale ou à améliorer son ordinaire. Or tel était manifestement le cas en l'espèce. Les circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles permettaient d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intimée, si son état de santé le lui permettait, travaillerait à 80 % au moins: son fils était désormais autonome, elle vivait séparée et le travail était bénéfique à son état de santé psychique. Quant aux 3'000 fr. versés chaque mois par son ex-conjoint, ils équivalaient à un salaire pour une activité d'assistante médicale à mi-temps, de sorte qu'un revenu supplémentaire était le bienvenu afin d'assurer un train de vie plus agréable.
2.2. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et, partant, d'avoir violé le droit fédéral, en retenant que l'intimée aurait exercé une activité lucrative à 80 % si elle était demeurée en bonne santé. En effet, aucun élément du dossier ne permettait de modifier le statut de l'intimée comme assurée exerçant une activité lucrative à 50 %. En substance, la juridiction cantonale ne se serait pas fondée sur des faits déterminants pour trancher la question litigieuse. En particulier, le versement par l'ex-conjoint d'une pension alimentaire mensuelle de 3'000 fr., montant qui correspondait approximativement au revenu qu'elle pouvait obtenir dans son activité d'assistante médicale exercée à mi-temps, ne justifiait nullement que l'intimée augmentât son temps de travail au-delà d'un mi-temps.
2.3. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'elle accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si elle aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou si elle aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de la personne assurée, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).
2.4. En l'occurrence, l'office recourant ne parvient pas à démontrer le caractère insoutenable des considérations contenues dans le jugement entrepris. La juridiction cantonale a notamment mis en évidence les changements significatifs intervenus dans la situation familiale de l'intimée depuis la décision initiale d'octroi de la rente, dans la mesure où elle avait divorcé et où son fils était désormais âgé de 19 ans. L'office recourant ne revient pas sur ces motifs, mais considère qu'il faut attacher une importance primordiale à la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint de l'intimée, dont le montant de 3'000 fr. ôterait objectivement toute nécessité d'exercer une activité lucrative au-delà d'un mi-temps. Or, comme l'admet d'ailleurs l'office recourant, le montant de cette pension tient compte de l'état de santé fragile de l'intimée (cf. le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 27 juin 2013). Il y a donc lieu d'en déduire que la pension versée à l'intimée aurait été arrêtée à un montant inférieur si l'intimée avait joui d'une santé normale et été en mesure d'exercer une activité lucrative, argument qui, compte tenu de l'ensemble des circonstances, plaide plutôt
en faveur d'une augmentation du taux d'activité. Pour le reste, les autres arguments invoqués par l'office recourant ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la répartition des tâches retenue par la juridiction cantonale, selon laquelle l'intimée aurait exercé, à la date déterminante de la décision litigieuse, une activité lucrative à raison de 80 %, et aurait consacré le reste de son temps à ses travaux habituels.
3.
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Kernen Piguet