Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BH.2017.5
Beschluss vom 31. Mai 2017 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Stephan Blättler, Vorsitz, Giorgio Bomio und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Stephan Ebneter
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat, Beschwerdeführer
gegen
1. Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin
2. Kantonales Zwangsmassnahmengericht, Vorinstanz
Gegenstand
Verlängerung der Untersuchungshaft (Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
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1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
Sachverhalt:
A. Am 26. Januar 2017 eröffnete die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Berner Jura-Seeland, eine Strafuntersuchung gegen A. wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, eventuell anderer noch zu bestimmender Verbrechen, begangen zwischen 2006 und 2016 (Akten Bundesanwaltschaft [nachfolgend "BA"], pag. 01-000-0001). Gleichentags wurde A. festgenommen (Akten BA, pag. 06-001-0004).
B. Am 28. Januar 2017 ordnete das Regionale Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-Seeland Untersuchungshaft bis zum 25. April 2017 an (Akten BA, pag. 06-001-0020 ff.).
C. Am 3. Februar 2017 übernahm die BA die Strafuntersuchung gegen A. (Akten BA, pag. 02-001-0005 f.).
D. Die gegen die Anordnung der Untersuchungshaft erhobene Beschwerde vom 7. Februar 2017 wies das Bundesstrafgericht mit Beschluss BH.2017.1 vom 24. Februar 2017 ab (Akten BA, pag. 21-001-0051 ff.). Dieser Beschluss blieb unangefochten.
E. Mit Haftverlängerungsgesuch vom 21. April 2017 beantragte die BA beim Kantonalen Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (nachfolgend "ZMG BE") die Untersuchungshaft um drei Monate, das heisst bis zum 25. Juli 2017 zu verlängern (Akten BA, pag. 06-001-0136 ff.). Das ZMG BE hiess das Haftverlängerungsgesuch mit Entscheid vom 2. Mai 2017 gut (act. 1.1).
F. Dagegen gelangte A., vertreten durch Rechtsanwalt Philippe Currat, mit Beschwerde vom 15. Mai 2017 an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts (act. 1). Er beantragt Folgendes:
"A la forme
1. Recevoir le présent recours.
Au fond
1. Ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur A.;
2. Condamner le Ministère public de la Confédération en tous les frais judicaire et dépens de l'instance."
G. Mit Schreiben vom 17. Mai 2017 übermittelte das ZMG BE seine Akten und teilte gleichzeitig mit, dass es auf eine Beschwerdeantwort verzichte (act. 3). Mit Beschwerdeantwort vom 22. Mai 2017 reichte die BA ihre Verfahrensakten gemäss Aktenverzeichnis Stand 21. April 2017 ein; gleichzeitig beantragt sie die kostenfällige Beschwerdeabweisung, soweit auf die Beschwerde eingetreten werden könne (act. 4).
H. Dem Vertreter des Beschwerdeführers wurde mit Schreiben vom 16. Mai 2017 Gelegenheit zur Einreichung einer allfälligen Beschwerdereplik bis 26. Mai 2017 eingeräumt (act. 2). Davon hat er keinen Gebrauch gemacht.
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz grundsätzlich anfechten (Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 18 Tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte. |
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1 | Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte. |
2 | Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent pas statuer sur le fond dans la même affaire. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
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1 | Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1. |
4 | La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
1.2 Der inhaftierte Beschwerdeführer ist durch die von der Vorinstanz verfügte Verlängerung der Untersuchungshaft ohne Weiteres beschwert. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Mit der Beschwerde können gemäss Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
2.2 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3.
3.1 Nach Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
3.2 Der Beschwerdeführer bringt im Rahmen seiner Beschwerde vor, es fehle an einem dringenden Verdacht eines – als grundlegendes Tatbestandselement des Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
4.
4.1 Ein dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares Verhalten des Beschuldigten besteht und keine Umstände ersichtlich sind, aus denen schon zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersuchungshaft oder deren Fortsetzung geschlossen werden kann, dass eine Überführung und Verurteilung scheitern werde. Die Beweislage und damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss bezogen auf das jeweilige Verfahrensstadium beurteilt werden. Während zu Beginn eines Strafverfahrens eine noch wenig präzise Verdachtslage ausreicht, um Haft anzuordnen oder aufrechtzuerhalten, hat sich diese mit zunehmender Verfahrensdauer grundsätzlich zu konkretisieren und zu verstärken. Allerdings dürfen diesbezüglich die Anforderungen nicht überspannt werden, dies insbesondere dann nicht, wenn bereits in einem frühen Stadium des Verfahrens ein eindeutiger Verdacht für eine bestimmte strafbare Handlung besteht (vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2016.3 vom 4. Oktober 2016, E. 4.2 m.w.H.). Die Beschwerdekammer hat im Gegensatz zum erkennenden Strafrichter bei der Überprüfung des Tatverdachts keine erschöpfende Abwägung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen (siehe BGE 137 IV 122 E. 3.2 m.w.H.).
4.2 Der vorliegend relevante Tatverdacht ist Folgender: Der Beschwerdeführer soll als Innenminister der Republik Gambia (nachfolgend "Gambia") zwischen 2006 und September 2016 für Folterhandlungen in Gambia durch ihm unterstellte Polizeikräfte, ihm unterstelltes Gefängnispersonal oder diesen nahestehenden Gruppen (namentlich die "Junglers") verantwortlich sein.
4.3
4.3.1 Gemäss Art. 264a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
Gemäss Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4.3.2 Bereits anlässlich der Überprüfung der Haftanordnung wurde von der Beschwerdekammer festgehalten, dass insbesondere der unabhängige Bericht des UN-Sonderberichterstatters über Folter, Juan E. Méndez, vom 16. März 2015 betreffend Gambia (Akten BA, pag. B05-001-01-0078 ff.) sowie der unabhängige Bericht des UN-Sonderberichterstatters über aussergerichtliche, willkürliche oder im Schnellverfahren beschlossene Hinrichtungen, Christof Heyns, vom 11. Mai 2015 betreffend Gambia (Akten BA, pag. B05-001-01-0207 ff.) glaubhaft und stark dafür sprechen, dass in der Zeit, in der der Beschwerdeführer Innenminister von Gambia war, zahlreiche Menschen in Gambia Opfer von Folterhandlungen geworden sind, und dass sie auch nahelegen, dass die Anwendung von Folter nicht in isolierten Einzelakten vorgekommen ist, sondern von der Regierung Gambias planmässig als Mittel eingesetzt worden ist, um die Bevölkerung einzuschüchtern und Opposition zu unterdrücken; die Regierung hat für die Ausführung offenbar verschiedene Organisationen und Gruppen gebildet und beauftragt, allen voran die National Intelligence Agency, aber etwa auch die "Bulldozers" oder die "Junglers", die der Polizei jedenfalls nahestanden; gemäss UN-Folterbericht ist indes auch davon auszugehen, dass die Polizei in einigen Fällen selbst Folterhandlungen begangen hat. Es wurde auch festgehalten, dass die Ahnungslosigkeit über die Anwendung von Folter durch die Polizei oder ihr nahestehenden Gruppen, die der Beschwerdeführer geltend macht, vor diesem Hintergrund nicht glaubhaft erscheint (Akten BA, pag. 21-001-0051 ff.: Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2017.1 vom 24. Februar 2017, E. 5.3.8).
Die Vorinstanz stützt u.a. darauf ab und sieht keine Gründe, eine abweichende Beurteilung vorzunehmen (act. 1.1, E. 2.2.2, E. 2.2.5.1, E. 2.2.5.2, E. 2.2.4.3 [recte: 2.2.5.3]). Die Rüge des Beschwerdeführers, der angefochtene Entscheid setze sich mit dem Tatbestandselement nicht auseinander, geht mithin fehl.
Neu liegen u.a. Aussagen von B., einem Offizier der gambischen Armee, vor, den die BA zwischenzeitlich parteiöffentlich als Auskunftsperson bzw. als Zeuge befragte (Akten BA, pag. 12-002-0022 ff., pag. 12-002-0062 ff.). Er sagte aus, dass er am 2. Januar 2015 von den "Junglers" verhaftet, zum Hauptquartier des nationalen Geheimdienstes (NIA) verbracht, dort an Mitglieder des NIA übergeben und zu einem Anschlag, der am 30. Dezember 2014 auf das Staatsgebäude ausgeübt worden sei, befragt worden sei (Akten BA, pag. 12-002-0028, pag. 12-002-0030; vgl. auch pag. 12-002-71 f.). Nachdem er ausgesagt habe, nichts über den Anschlag zu wissen, sei er in eine Folterkammer gebracht worden; seine Kleidung sei ihm ausgezogen worden, er sei an Händen und Füssen gefesselt und auf einen Tisch gelegt worden; viele Leute seien um ihn herum gestanden, etwa zwischen 7–10, die mit grossen Stöcken auf ihn eingeschlagen hätten, wobei einige seine Hände und seine Beine gehalten hätten, so dass er sich nicht habe bewegen können; er sei geschlagen worden, bis er bewusstlos geworden sei; sie hätten ihn kopfüber in ein mit Wasser gefülltes Fass gesteckt und wieder herausgenommen, als er begonnen habe, das Bewusstsein wieder zu gewinnen; sie hätten ihm gesagt, er solle seine Aussage ändern; als er auf seiner Aussage bestanden habe, sei er wiederum auf den Tisch gelegt und geschlagen worden (Akten BA, pag. 12-002-0031; vgl. auch pag. 12-002-0073 ff.). Nach den Schlägen habe er auch Elektroschocks erhalten und es sei Nylon geschmolzen und auf seine Hoden getropft worden; weil er gewusst habe, dass sie schon früher Menschen zu Tode gefoltert und sie auch bei ihm nicht gezögert hätten, habe er seine Aussage abgeändert und aufgeschrieben, was ihm diktiert worden sei (Akten BA, pag. 12-002-0031), nämlich dass er am Angriff beteiligt gewesen sei und die Rolle gehabt habe, Unterstützer für den Putsch zu mobilisieren und diese Soldaten auf Angriffe auf die Infrastruktur der nationalen Regierung vorzubereiten, wie auf Radio- und TV-Stationen (Akten BA, pag. 12-002-0032 f.). Auch danach, am 5. Januar 2015, sei er wieder gefoltert worden, jedoch von "Junglers" (Akten BA, pag. 12-002-0032). Nach seiner Verurteilung am 30. März 2015 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe sei er ins Gefängnis "Mile 2" gebracht
worden, wo er von sechs Mitgefangenen erfahren habe, dass sie geschlagen worden seien, wobei einer von ihnen im Gefängnis gestorben sei (Akten BA, pag. 12-002-0035 f.; vgl. auch pag. 12-002-0085). Der stellvertretende Gefängnisdirektor, C., der die Folterhandlungen koordiniert habe, habe ihm anlässlich eines informellen Gesprächs erklärt, was immer an jenem Ort getan werde, beruhe auf einer Führungsdirektive; er selbst nehme Befehle von seinem Direktor entgegen, welcher wiederum Befehle vom Innenminister entgegennehme (Akten BA, pag. 12-002-0039; vgl. auch pag. 12-002-0084, pag. 12-002-0087, pag. 12-002-0088, pag. 12-002-0092).
Des weiteren wurde B. im Auftrag der BA am 10. April 2017 rechtsmedizinisch untersucht. In seinem Bericht vom 18. April 2017 hält das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern als Befund u.a. fest, dass B. am Rücken, am rechten Oberarm, am rechten Unterschenkel sowie an beiden Sprunggelenken Vernarbungen aufweise; das äussere Genitale und die Schambehaarung seien unauffällig (Akten ZMG BE, Lasche 10, nicht paginiert).
Die Aussagen von B. und der rechtsmedizinische Bericht lassen die Verdachtslage – wenn auch nicht erheblich – erhärtet erscheinen. Angesichts des nach wie vor frühen Verfahrensstadiums besteht jedoch ohnehin und weiterhin ein dringender Verdacht gegen den Beschwerdeführer, Verbrechen gegen die Menschlichkeit i.S.v. Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
4.3.3 Was der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Beschwerde dagegen vorbringt ist nicht geeignet, an der Beurteilung des dringenden Tatverdachts etwas zu ändern:
4.3.4 Erstens verkenne die Vorinstanz die Feststellungen der UN-Berichte vollkommen, denn gemäss diesen lägen gerade keine Beweise dafür vor, dass die berichteten Folterhandlungen der Polizei in einigen individuellen Fällen während der Festnahme oder während des Transfers zu Polizeistationen Teil eines verbreiteten Musters oder einer systematischen Praxis der Polizei gewesen wären (act. 1, S. 6). Der Beschwerdeführer blendet dabei aus, dass die zitierte Aussage des UN-Folterberichts ausschliesslich die Polizeikräfte betrifft. An der Gesamtbeurteilung – für die die zitierte Aussage des UN-Folterberichts von der Beschwerdekammer bereits anlässlich der Überprüfung der Haftanordnung (ausdrücklich) berücksichtigt wurde (Akten BA, pag. 21-001-0051 ff.: Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2017.1 vom 24. Februar 2017, E. 5.3.5) – vermag sie nichts zu ändern.
4.3.5 Zweitens müsste sich der Angriff gegen die Zivilbevölkerung gerichtet haben, was vorliegend nicht der Fall sei. Der Zeuge B. selbst sei damals wie heute Angehöriger der Armee. Was er beschreibe sei im schlimmsten Fall die Verfolgung von einigen Angehörigen der Armee, die sich an einem Putsch gegen die legitime Regierung versucht hätten (act. 1, S. 6 f.). Abgesehen davon, dass der Zeuge nicht nur von der Verfolgung von Angehörigen der Armee berichtet, sondern – wie bereits von der Vorinstanz festgestellt (act. 1.1, E. 2.2.5.2) – auch von Zivilisten (vgl. Akten BA, pag. 12-002-0066 f., pag. 12-002-0069, pag. 12-002-0080 f., pag. 12-002-0087), sprechen die UN-Berichte für einen Angriff, der sich nicht auf Angehörige der Armee beschränkt, sondern überwiegend Zivilisten betrifft (vgl. Akten BA, pag. B05-001-01-0078 ff.: para. 12, para. 14, para. 27, para. 29, para. 94; pag. B05-001-01-0207 ff.: para. 35, para. 42, para. 49, para. 80). Dass sich ein Angriff auch gegen Angehörige der Armee richtet, schliesst eine Subsumtion unter Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
4.3.6 Drittens könnten die vom Zeugen B. geschilderten an ihm und seinen Mitgefangenen begangenen Handlungen sinngemäss nicht als Folter im Sinne des Art. 264a Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
4.3.7 Viertens begründe der angefochtene Entscheid in keiner Weise, inwiefern der angebliche ausgedehnte oder systematische Angriff gegen die Zivilbevölkerung in Ausführung oder zur Unterstützung der Politik eines Staates (oder einer Organisation) stattgefunden habe, die einen solchen Angriff zum Ziel habe (act. 1, S. 7). Erneut ist festzuhalten, dass die Vorinstanz (auch) auf Feststellungen der Beschwerdekammer abstützt, die diese bereits anlässlich der Überprüfung der Haftanordnung festgehalten hat, insbesondere, dass die bereits wiederholt zitierten UN-Berichte glaubhaft und stark dafür sprechen, dass in der Zeit, in der der Beschwerdeführer Innenminister von Gambia war, zahlreiche Menschen in Gambia Opfer von Folterhandlungen geworden sind, und dass sie auch nahelegen, dass die Anwendung von Folter nicht in isolierten Einzelakten vorgekommen ist, sondern von der Regierung Gambias planmässig als Mittel eingesetzt worden ist, um die Bevölkerung einzuschüchtern und Opposition zu unterdrücken (vgl. supra E. 4.3.2), sprich die Anwendung von Folter in Ausführung oder zur Unterstützung der Politik Gambias stattgefunden haben könnte. Der Beschwerdeführer setzt sich damit nicht auseinander. Seine Rüge vermag die Feststellung nicht zu berühren und geht mithin fehl.
4.3.8 Fünftens seien die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Handlungen weder bestimmt noch individualisiert. Es werde weder behauptet, dass er persönlich gehandelt, noch, dass er sich in irgendeiner Form an Handlungen beteiligt habe. Die Strafbarkeit des Vorgesetzten im Sinne von Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Vorab ist festzuhalten, dass angesichts des frühen Verfahrensstadiums, der internationalen Dimension der Untersuchung und des spezifischen Tatvorwurfs der Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht verlangt werden kann, dass dem Beschwerdeführer bereits einzelne bestimmte Handlungen vorgehalten werden. Diese und die Verantwortlichkeit des Beschwerdeführers zu bestimmen, ist Gegenstand der Untersuchung. Darauf weist die BA in ihrem Haftverlängerungsgesuch auch hin (Akten BA, pag. 06-001-0141): "Es wird im Laufe der Ermittlungen, insbesondere durch Rechtshilfeersuchen an Gambia, abschliessend zu klären sein, wem der NIA und die Junglers de jure und insbesondere de facto unterstanden. […]. Es ist daher nach heutigem Kenntnisstand weiterhin nicht ausgeschlossen, dass der Beschuldigte als Innenminister für die durch die NIA oder Junglers begangenen Verbrechen direkt oder als Vorgesetzter verantwortlich gemacht werden kann." Ausserdem hat die BA ihrem Haftverlängerungsgesuch Auszüge aus dem gambischen Prisons Act beigelegt (Akten BA, pag. B06-001-01-0642 ff.), gemäss welchem die generelle Verantwortung über die Gefängnisse, den Strafvollzug und den Umgang mit den Insassen dem Innenministerium unterstanden. Das Ministerium habe zur Wahrnehmung seiner Verantwortlichkeiten in diesem Bereich das "Prison Visiting Committee" eingerichtet (Art. 22 des Prisons Act), welches gesetzlich mandatiert gewesen sei, alle drei Monate Visiten in den Gefängnissen durchzuführen. Die Mitglieder dieses Komitees hätten darüber hinaus jederzeit das Recht gehabt, sich Zugang zu den Gefängnissen und seinen Insassen zu verschaffen (Akten BA, pag. 06-001-0140).
Die Rüge des Beschwerdeführers, es sei weder behauptet worden, dass er persönlich gehandelt, noch, dass er sich in irgendeiner Form an Handlungen beteiligt habe, die Strafbarkeit des Vorgesetzten im Sinne von Art. 264k
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264k - 1 Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné commet ou s'apprête à commettre un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour l'en empêcher encourt la même peine que l'auteur. S'il agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Le supérieur qui a connaissance du fait qu'un subordonné a commis un des actes visés aux titres 12bis et 12ter et qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l'auteur de cet acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Die weiteren Rügen des Beschwerdeführers in diesem Zusammenhang, wonach der angefochtene Entscheid eine einzelne Aussage des UN-Sonderberichterstatters Méndez, die einzelnen Antworten des Zeugen B. auf zwei Fragen sowie eine im Internet veröffentlichte Aussage des "Crime Management Coordinator (CMC)" der gambischen Polizeikräfte von Anfang April 2017 unberücksichtigt lasse (act. 1, S. 8), vermögen den dringenden Tatverdacht, der sich aus einer Gesamtbetrachtung ergibt, – sofern sie überhaupt gegen den dringenden Tatverdacht sprechen – nicht zu berühren.
4.4 Nachdem ein dringender Verdacht gegen den Beschwerdeführer besteht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit i.S.v. Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
4.5
4.5.1 Der Beschwerdeführer schliesst aus fehlendem dringenden Tatverdacht der Verbrechen gegen die Menschlichkeit i.S.v. Art. 264a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264a - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile: |
a | tue intentionnellement une personne; |
b | tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie; |
c | dispose d'une personne en s'arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d'êtres humains, de l'exploitation sexuelle ou du travail forcé; |
d | inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international; |
e | dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: |
e1 | la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un État ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, |
e2 | refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un État ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale; |
f | inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique; |
g | viole une personne (art. 190, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3) d'une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d'ordre sexuel d'une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu'elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population; |
h | déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force; |
i | porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d'un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou dans le but d'opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial; |
j | commet tout autre acte d'une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique. |
2 | Si l'acte est particulièrement grave, notamment s'il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie. |
3 | Dans les cas de moindre gravité relevant de l'al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un an au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264m - 1 Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. |
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1 | Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants: |
a | une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal; |
b | l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas. |
3 | L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine. |
4.5.2 Nachdem sich die schweizerische Gerichtsbarkeit aus Art. 264m
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 264m - 1 Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. |
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1 | Quiconque commet à l'étranger un des actes visés aux titres 12bis et 12ter ou à l'art. 264k est punissable s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé ni remis à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que l'acte commis à l'étranger n'était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants: |
a | une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l'infraction et l'auteur est extradé ou remis à ce tribunal; |
b | l'auteur ne se trouve plus en Suisse et n'y reviendra probablement pas. |
3 | L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable, à moins que l'acquittement, la remise de peine ou la prescription de la peine à l'étranger n'aient eu pour but de protéger indûment l'auteur de toute peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
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1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
4.6 Die Vorinstanz bejaht das Vorliegen sowohl der Kollusions- als auch der Fluchtgefahr (act. 1.1, E. 3.3, E. 3.5). Die Feststellung wird weder vom Beschwerdeführer beanstandet noch sind Gründe ersichtlich, die Kollusions- oder die Fluchtgefahr anders zu würdigen.
5.
5.1 Gemäss Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
|
1 | Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2 | Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que: |
a | les conditions de leur application ne sont plus remplies; |
b | la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée; |
c | des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but. |
3 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
5.2 Dem Beschwerdeführer werden insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Im Fall eines Schuldspruchs droht ihm allein hierfür eine mehrjährige Freiheitsstrafe. Weder wird vom Beschwerdeführer geltend gemacht noch ist ersichtlich, dass die angeordnete Verlängerung der Untersuchungshaft um drei Monate unverhältnismässig ist.
6. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
Bellinzona, 31. Mai 2017
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Philippe Currat
- Bundesanwaltschaft
- Kantonales Zwangsmassnahmengericht
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |