Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 227/2015
{T 0/2}
Arrêt du 31 mai 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag.
Greffière: Mme Vuadens.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Joseph Merhai et Me Gianni Fera,
avocats,
recourante,
contre
Ville de Genève, Service de la Taxe professionnelle communale,
représentée par Me Antoine Berthoud, avocat,
intimée.
Objet
Taxe professionnelle communale genevoise,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 3 février 2015.
Faits :
A.
X.________ SA (anciennement Y.________ SA et Z.________ SA; ci-après la Société) a bénéficié, par arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 20 novembre 1997, d'une exonération de l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) sur le bénéfice et le capital pour dix ans à compter de l'année fiscale 1998.
Selon l'arrêté du 20 novembre 1997, l'exonération devait être effective jusqu'au 31 décembre 2007. La société s'engageait à attribuer à un fonds de réserve la partie du bénéfice correspondant à l'économie d'impôt réalisée grâce à l'allégement fiscal dont elle ne pourrait disposer tant que l'allégement déploierait des effets. Le point 4 de l'arrêté prévoyait que " si, sans raison économique majeure, la société transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton pendant la durée de l'allégement ou dans les cinq années qui suivront celle où il aura cessé de déployer ses effets, le montant des impôts qui auraient été perçus sans allégement sera exigible en totalité ".
En réponse à une lettre de la Société, le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé, le 27 mai 1998, d'étendre à la taxe professionnelle communale (ci-après: la TPC) les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat en matière d'ICC. Cette extension prévoyait que l'exonération prendrait effet, en ce qui concernait la TPC, au 1er janvier de l'année durant laquelle elle était accordée par le Conseil administratif, la taxe en cours n'étant modifiée que si le bordereau n'était pas encore définitif. Elle s'achèverait en tous les cas à la date finale prévue par l'arrêté du Conseil d'Etat, la taxe étant alors due en totalité. Une exonération de 100 % était accordée à la Société depuis l'exercice 1999 à l'exercice 2007.
Au cours de l'année 2012, la Société a annoncé son départ du canton de Genève.
B.
Le 7 décembre 2012, le Service de la TPC de la Ville de Genève (ci-après: le Service communal) a écrit à la Société qu'il avait été informé que l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'Administration cantonale) avait requis le paiement des impôts pour les périodes fiscales 1998 à 2007 en application du point 4 de l'arrêté du 20 novembre 1997. L'annulation de ces allégements fiscaux entraînait de facto la révocation de leur extension à la TPC accordée le 27 mai 1998, de sorte qu'il convenait de percevoir ladite taxe pour les périodes fiscales 1999 à 2007. En annexe à ce courrier étaient joints un bordereau de taxation définitive TPC pour l'année 2007 d'un montant de 1'057'910 fr., ainsi que des formulaires de déclaration 1999, 2001, 2003 et 2005, que la Société était tenue de renvoyer complétés jusqu'au 31 janvier 2013.
Le 4 janvier 2013, la Société a formé deux réclamations, l'une contes-tant le bordereau de taxation définitive pour l'année 2007 et l'autre la décision de révocation des allégements pour les années 1999 à 2007.
Par décision du 3 juin 2013, la Commission de réclamation a joint les deux réclamations et les a rejetées.
Par jugement du 13 juin 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours formé par la Société. Celle-ci a alors interjeté un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a également été rejeté par arrêt du 3 février 2015.
C.
Contre l'arrêt du 3 février 2015, la Société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la nullité de la décision du Service communal du 7 décembre 2012 soit constatée, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce que la nullité du bordereau de taxation définitive concernant la TPC pour la période fiscale 2007 soit constatée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision du Service communal du 7 décembre 2012 tendant à la révocation des allégements de la TPC pour les périodes fiscales 1999 à 2007 et l'annulation du bordereau de taxation définitive de la TPC pour la période fiscale 2007 produit le 7 décembre 2012. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
La Cour de justice n'a pas formulé d'observations, déclarant persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Ville de Genève a présenté des déterminations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. En raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès de la Cour de justice (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104), les conclusions de la recourante qui tendent à l'annulation de la décision du Service communal du 7 décembre 2012 et du bordereau définitif 2007 produit à la même date sont irrecevables.
1.3. Pour la première fois devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut à la constatation de la nullité de la décision du 7 décembre 2012 et à celle du bordereau de taxation définitive pour la période 2007. Elle présente à ce propos une argumentation juridique nouvelle, contestant la compétence du Service communal de "révoquer" les allégements fiscaux en cause.
1.3.1. Selon l'art. 99 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
1.3.2. Contrairement aux conclusions, une argumentation juridique nouvelle devant le Tribunal fédéral est admissible, dans la mesure où elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale (ATF 138 III 416 consid. 5.2 p. 416; arrêt 5A 736/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). L'argumentation juridique formulée par la recourante devant la Cour de céans pour justifier la constatation de la nullité des décisions du Service communal revient à contester la compétence de ce dernier. Reposant sur les faits retenus par la juridiction cantonale, elle est donc admissible.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
La Cour de justice, confirmant la position des autorités précédentes, a considéré en substance qu'en vertu du droit cantonal, le Conseil administratif disposait d'un large pouvoir d'appréciation quant à la possibilité d'étendre à la TPC les allègements fiscaux accordés en matière d'ICC par le Conseil d'Etat, aux mêmes modalités que celles prévues par ce dernier. En l'occurrence, hormis une différence d'une année dans la période visée, qui s'expliquait parce que la demande d'extension formée par la recourante en matière de TPC avait été déposée après l'entrée en force du bordereau 1998, les modalités prévues dans l'arrêté du 20 novembre 1997 concernant l'ICC s'appliquaient à la TPC, en particulier son article4. Comme le canton avait fait application de cette disposition pour réclamer à la recourante l'ICC portant sur les périodesfiscales 1998-2007, le Service communal était en droit, sur cette même base, de réclamer la TPC pour les périodes 1999-2007. L'autorité cantonale ne pouvait, dans ce contexte, être accusée d'avoir violé le principe de la bonne foi, ni celui de la légalité, le droit cantonal en matière de TPC se référant expressément aux modalités des allégements accordés en matière d'ICC.
4.
Le litige porte sur la possibilité pour le Service communal de réclamer à la recourante la TPC pour les périodes allant de 1999 à 2007, malgré l'allégement fiscal qui avait été octroyéà celle-ci le 27 mai 1998.
4.1. La TPC est régie par la loi générale genevoise sur les contributions publiques du 14 décembre 1887 (ci-après : LCP; RS/GE D 3 05). Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, il s'agit d'un impôt (arrêt 2P.9/1994 du 6 juin 1995 consid. 2b, in SJ 1996 p. 100 confirmé in 2P.241/2003 du 3 novembre 2004 consid. 2.3, in RF 60/2005 p. 359; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, p. 307) qui frappe l'entreprise en fonction de son importance économique (arrêt 2C 552/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5.6). Il est perçu sur le revenu probable de l'activité déployée, calculé sur la base de coefficients applicables aux chiffres annuels des affaires du contribuable concerné, aux loyers annuels de tous les immeubles qu'il occupe professionnellement et à l'effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 LCP).
4.2. Savoir si la recourante doit ou non s'acquitter de la TPC pour les années litigieuses est donc une question qui dépend de l'application et de l'interprétation du droit cantonal. Partant, le pouvoir d'examen de la Cour de céans s'inscrit dans le cadre de l'art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
La recourante se plaint en premier lieu d'une application arbitraire du droit cantonal, plus particulièrement de l'interprétation donnée par la Cour de justice à l'art. 310C LCP dans sa version en vigueur au moment de la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 1998 (ci-après aLCP).
5.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 p. 72; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 s.; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; arrêt 2C 441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5.1). Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 206). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 206; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379).
5.2. L'art. 310C aLCP dispose que, sur demande du contribuable, le conseil administratif ou le maire peuvent étendre à la taxe professionnelle communale les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat en application des articles 14A ou 65A et selon les mêmes modalités. L'art. 65A aLCP conférait la possibilité au Conseil d'Etat d'octroyer des allégements fiscaux aux entreprises nouvelles pour une période de 10 ans au maximum. Depuis le 1 er janvier 1995, il a été repris par l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM; RS/GE D 3 15), disposition sur la base de laquelle les allégements en matière d'ICC ont été octroyés par le Conseil d'Etat à la recourante le 20 novembre 1997.
La Cour de justice s'est demandé ce que signifiaient les termes " selon les mêmes modalités " prévus à l'art. 310C in fine aLCP. Examinant le texte et les travaux préparatoires, elle a retenu que ceux-ci se référaient à l'ensemble des modalités assortissant l'allègement en matière d'ICC. Par conséquent, si l'autorité communale compétente faisait usage de son pouvoir d'appréciation et accordait un allégement en matière de TPC, les modalités devaient être les mêmes que celles prévues par le Conseil d'Etat dans l'allégement ICC.
On ne voit manifestement pas en quoi une telle interprétation serait arbitraire. Elle correspond non seulement au texte de la loi, mais aussi à la volonté du législateur, telle qu'elle ressort du Message du Grand Conseil (Mémorial du Grand Conseil 1985/III p. 3534). La recourante ne formule du reste aucune objection de nature à faire apparaître comme insoutenable le sens donné à la clause "selon les mêmes modalités" par la Cour de justice. Elle se contente d'y opposer sa propre thèse, selon laquelle seules les modalités d'octroi de l'allégement seraient visées et non pas les modalités relatives à son maintien.
Hormis le fait que cette position est favorable à la recourante, celle-ci ne repose sur aucun élément convainquant. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, on ne voit pas que le texte de loi porterait uniquement sur les modalités d'octroi, ni que l'on puisse reprocher à la Cour de justice d'avoir procédé à une recherche dans les travaux préparatoires en vue de corroborer l'interprétation littérale. Quant à la modification de l'art. 310C LCP intervenue depuis lors, elle n'a pas porté sur la clause "selon les mêmes modalités" qui a été reprise telle quelle et demeure donc d'actualité. Le nouvel art. 310C LCP comprend une dernière phrase supplémentaire selon laquelle les décisions concernant l'extension de l'allègement fiscal en matière d'ICC à la TPC revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86 al. 3
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
y figurent ne signifient pas que le Conseil administratif aurait entendu s'écarter des modalités prévues par le Conseil d'Etat le 20 novembre 1997. Aucun élément ne va en ce sens. Au contraire, la décision du 27 mai 1998 contient des références expresses à l'art. 310C aLCP et à l'allégement octroyé par le Conseil d'Etat, de sorte qu'il n'est à l'évidence pas indéfendable de considérer que les modalités prévues dansl'arrêté du 20 novembre 1997 régissaient aussi l'allégement octroyé en matière de TPC. Seules des conditions supplémentaires ont été posées dans la décision du 27 mai 1998 pour définir précisément la période couverte par l'allégement TPC. Cela s'explique par le fait que la demande d'allégement concernant ladite taxe est postérieure à l'octroi de l'allègement en matière d'ICC et qu'il fallait donc déterminer si l'année 1998 pouvait ou non être incluse dans l'allègement, ce qui n'a pas été le cas.
6.
La recourante se prévaut ensuite d'une violation du principe de la légalité. Elle soutient qu'aucune base légale ne prévoyait la possibilité de révoquer les allégements fiscaux en matière de TPC et d'exiger le rattrapage de la taxe.
6.1. Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
6.2. L'art. 310C aLCP constitue la base légale permettant au Conseil administratif d'étendre, pour la TPC, les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat en matière d'ICC. L'allégement prévu à cette disposition est une dérogation au principe du paiement de l'impôt et à l'égalité entre les contribuables, puisqu'il tend à en favoriser certains. Il relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. La nouvelle version de l'art. 310C LCP renforce du reste son caractère discrétionnaire en prévoyant expressément que la décision sur allègement revêt un caractère politique prépondérant et n'est pas sujette à recours.
Dans ce contexte, le renvoi prévu à l'art. 310C aLCP aux modalités prévues dans le cadre de l'allégement octroyé par le Conseil d'Etat en matière d'ICC suffit à constituer une base légale permettant l'application de ces modalités, sans que celles-ci ne doivent encore être définies précisément dans une loi. En effet, s'agissant de dérogations accordées à bien plaire à des entreprises nouvelles ou en cours de restructuration, l'autorité compétente est, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, en droit de soumettre ces dérogations à des conditions, en particulier au maintien dans le canton des entreprises qui en bénéficient durant une certaine période, sans que ces exigences doivent être énumérées dans une loi. La recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas de définir les conditions auxquelles l'imposition est due, mais seulement les circonstances dans lesquelles certains contribuables peuvent obtenir à titre exceptionnel le droit de ne pas s'acquitter de l'impôt.
7.
Invoquant l'art. 5 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Aux termes de l'art. 5 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
En l'occurrence, la décision du 27 mai 1998 octroyant à la recourante l'allégement litigieux en matière de TPC indiquait que l'allégement accordé l'avait été conformément à l'art. 310C LCP. Or, comme on l'a vu, cette disposition renvoie expressément aux mêmes modalités que celles octroyées par le Conseil d'Etat en matière d'ICC, de sorte que la recourante est malvenue d'affirmer qu'elle pouvait comprendre que les allégements fiscaux octroyés en matière de TPC ne faisaient l'objet d'aucune "clause de révocation ou de possibilité de rattrapage". D'autre part, la décision du Conseil administratif indique qu'il s'agit d'étendre à la TPC les allégements fiscaux accordés à la recourante par le Conseil d'Etat. Une extension signifie que ce qui était applicable en matière d'ICC le devient aussi en matière de TPC. Partant, on ne voit manifestement pas que les autorités compétentes aient adopté un comportement contradictoire ou abusif vis-à-vis de la recourante, contraire à l'art. 5 al. 3
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
8.
Dans un dernier grief, la recourante se prévaut, pour la première fois dans la procédure (cf. supra consid. 1.3.2), de l'incompétence du Service communal pour révoquer l'allégement fiscal octroyé par le Conseil administratif le 27 mai 1998.
8.1. Selon le parallélisme des formes, une décision ne peut être révoquée en principe que par l'autorité qui a pris la décision initiale et selon la même procédure (cf. ATF 141 V 495 consid. 4.2 p. 503 et les références citées).
Il se trouve que, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision du 27 mai 1998 n'a pas été révoquée par le Service communal. Celui-ci, en lui réclamant, le 7 décembre 2012, la TPC des périodes fiscales 1999 à 2007 et en lui notifiant le bordereau de la taxation définitive 2007, a uniquement agi dans le cadre de ses compétences, en sa qualité d'autorité chargée de prélever la TPC. En effet, le chiffre 4 des modalités figurant dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 novembre 1997, applicable à l'allègement en matière de TPC par renvoi de l'art. 310C aLCP, prévoyait que si, sans raison économique majeure, la société transfère son siège ou une partie prépondérante de son activité hors du canton pendant la durée de l'allégement ou dans les cinq années qui suivront celle où il aura cessé de déployer ses effets, le montants des impôts qui auraient été perçus sans allégement sera exigible en totalité. Cette clause pose ainsi une condition résolutoire qui, si elle se réalise, fait perdre ses effets à l'allégement et autorise les autorités compétentes à percevoir l'impôt qui aurait été dû sans celui-ci. Elle n'implique donc pas la révocation de la décision d'allégement, mais en supprime les effets en rendant les impôts
exigibles. Dès lors qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante a quitté Genève dans le délai de cinq ans suivant la fin de la période d'allégement, il appartenait bien au Service communal, en sa qualité d'autorité de prélèvement de la TPC, de réclamer à la recourante l'impôt qui aurait été dû sans l'allégement qui était désormais exigible et ce, indépendamment de toute révocation de la décision du Conseil administratif du 27 mai 1998.
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
9.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de la Ville de Genève, Service de la Taxe professionnelle communale,à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Tribunal administratif de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière: Vuadens