Tribunal federal
{T 0/2}
6B 71/2007 /rod
Arrêt du 31 mai 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Freddy Rumo, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 février 2007.
Faits :
A.
Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal correctionnel du district du Locle a condamné X.________ à la peine, complémentaire à une autre prononcée le 6 mars 2006, de 12 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.
En bref, il était reproché à l'accusé de s'être rendu coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, pour avoir, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000, endommagé lui-même son fonds de commerce et déguisé l'acte en cambriolage afin de percevoir des prestations de son assurance, puis d'avoir alerté la police en disant avoir été victime d'une infraction. Il lui était en outre fait grief de s'être rendu coupable de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie, en lien avec l'exploitation d'un cabaret dont il est propriétaire, en produisant à son assurance une comptabilité plus favorable que la situation réelle, en vue d'obtenir une indemnisation pour la perte d'exploitation subie. Enfin, il lui était reproché la commission de diverses infractions aux lois sur les assurance sociales.
B.
Saisie d'un pourvoi du condamné, qui contestait l'ensemble des infractions retenues à sa charge, la Cour de cassation neuchâteloise l'a partiellement admis par arrêt du 15 février 2007. Elle a annulé le jugement qui lui était déféré en tant qu'il condamnait X.________ pour tentative d'escroquerie en relation avec les faits survenus dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000 et rejeté le recours pour le surplus. Subséquemment, elle a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement sur le verdict de culpabilité, dans le sens des considérants de son arrêt, et pour qu'il statue à nouveau sur la peine.
C.
X.________ forme un "recours en matière pénale et recours en matière de droit public" au Tribunal fédéral. Il invoque diverses atteintes à ses droits constitutionnels et conteste la réalisation des infractions confirmées par l'arrêt attaqué. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à sa libération de toute infraction, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. Une réponse n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où le recourant forme un "recours en matière pénale et recours en matière de droit public", il perd de vue que la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a introduit un recours unifié. Suivant l'objet de la cause au fond, le recourant doit donc interjeter l'un ou l'autre des recours prévus aux art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
L'arrêt attaqué a été rendu, par une autorité cantonale de dernière instance, dans une cause de droit pénal, non pas de droit public, puisqu'il statue sur l'application de la loi pénale matérielle aux faits reprochés au recourant. Seul le recours en matière pénale (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
2.
Le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions mentionnées aux art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.1 L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, puisqu'il ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.2 Constitue une décision partielle, celle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (cf. art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
L'arrêt attaqué met fin à la procédure sur le verdict de culpabilité et renvoie la cause aux premiers juges pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, mais aussi pour qu'ils statuent à nouveau sur une question qu'il ne tranche pas, soit sur la peine. Seul le verdict de culpabilité est donc acquis. La question de la peine demeure ouverte. Or, le verdict de culpabilité ne peut faire l'objet d'une procédure distincte. Son sort n'est dès lors pas indépendant de celui qui reste en cause (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4130). Quant à la seconde hypothèse prévue par l'art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
2.3 Il pourrait s'agir d'une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Il découle de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours.
2.4
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
La question qui se posait étant nouvelle et l'indigence du recourant étant par ailleurs suffisamment établie, sa requête d'assistance judiciaire sera admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité de dépens sera allouée au mandataire du recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de dépens de 3000 fr. est allouée au mandataire du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 mai 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: