[AZA]
H 126/99 Vr

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella,
Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ferrari; Gerichtsschreiberin
Fleischanderl

Urteil vom 31. März 2000

in Sachen

N.________, 1936, Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. K.________,

gegen

Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber, Siewerdtstrasse 9,
Zürich, Beschwerdegegnerin,

und

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

A.- Der 1936 geborenen N.________ wurde mit Verfügung der AHV-Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber vom 5. Juni 1998 eine ordentliche Rente der AHV auf der Basis einer Beitragsdauer von 31 Jahren und 11 Monaten gemäss Rentenskala 35 zugesprochen. Hiebei waren insbesondere die in den Jahren 1966 bis 1969 sowie 1973 bis Anfang 1976 eingetretenen Beitragslücken angerechnet worden, während welchen sich die Versicherte mit ihrem zunächst als Assistent des Militärattachés sowie nachfolgend - durch die Firma S.________ delegiert - als Mitarbeiter der Firma D.________ tätigen Ehemann in den USA aufgehalten hatte.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit der Begründung ab, angesichts der Urteile BGE 107 V 1 und 104 V 121 sei eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des (obligatorisch versicherten) Ehemannes auf N.________ während der Aufenthalte in den USA zu verneinen, weshalb die Ausgleichskasse zu Recht von entsprechenden Beitragslücken mangels Wohnsitzes der Ehefrau in der Schweiz ausgegangen sei (Entscheid vom 4. März 1999).

C.- N.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde erheben und beantragen, es sei ihr eine Altersrente gestützt auf eine höhere Rentenskala auszurichten.
Die Ausgleichskasse und das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

D.- Im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, sich zur Stellungnahme des BSV zu äussern.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Die Beschwerdeführerin macht geltend, es seien bei der Rentenberechnung auch jene Zeitspannen als Beitragsjahre mitzuberücksichtigen, in denen sie sich mit ihrem obligatorisch versicherten Ehemann in den USA aufgehalten habe.

b) Der Betrag der ordentlichen Altersrente wird durch zwei Elemente bestimmt: einerseits durch das Verhältnis zwischen der Beitragsdauer des Versicherten und jener seines Jahrgangs (Rentenskala) sowie anderseits auf Grund seines durchschnittlichen Jahreseinkommens. Anspruch auf eine ordentliche Vollrente haben Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer (Art. 29 Abs. 2 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
AHVG), die zwischen dem 1. Januar nach der Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles während gleich vielen Jahren wie ihr Jahrgang Beiträge geleistet haben (Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
und Art. 29ter Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
AHVG), wobei die Jahre, während welcher die verheiratete Frau auf Grund von Art. 3 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung) keine Beiträge entrichtet hat, als Beitragsjahre gezählt werden (alt Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung; vgl. auch Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG [in der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung] in Verbindung mit Ziff. 1 lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision). Denn alt Art. 3 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG bestimmt, dass die nichterwerbstätigen Ehefrauen von Versicherten von der Beitragspflicht befreit sind. Die beitragsfreien Jahre
gemäss alt Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG können indes nur dann angerechnet werden, wenn die Ehefrau während dieser Zeit selber versichert war (BGE 107 V 2 Erw. 1 mit Hinweis).

c) Obligatorisch versichert nach Massgabe des AHVG in der seit 1. Januar 1997 gültigen Fassung sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG), natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG) sowie Schweizer Bürger, die im Ausland im Dienste der Eidgenossenschaft oder vom Bundesrat bezeichneter Institutionen tätig sind (Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG). Vor der 10. AHV-Revision waren gemäss alt Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG auch Schweizer Bürger obligatorisch versichert, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig waren und von diesem entlöhnt wurden. Diese Bestimmung erfuhr inhaltlich in Art. 1 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG insoweit eine Änderung, als dieser Regelung nicht nur Schweizer Bürger, sondern auch Ausländer unterstehen und die Fortführung der Versicherung freiwillig ist.
d) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hatte unter dem früheren Recht in BGE 104 V 121 und 107 V 1 (vgl. auch ZAK 1981 S. 337) Gelegenheit, grundsätzliche Überlegungen darüber anzustellen, ob eine Frau, welche die erwähnten Voraussetzungen für das obligatorische Versichertsein nicht erfüllt, die aber - wie im vorliegenden Fall - mit einem Versicherten verheiratet ist, kraft dieser Ehe - gleichsam als Ausfluss der Einheit der Ehe - ebenfalls als versichert zu gelten hat. Dies wurde in den Anfangsjahren der Alters- und Hinterlassenenversicherung denn auch gelegentlich als Wille des Gesetzgebers gesehen (BGE 117 V 110 Erw. 6a mit Hinweisen; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2. Aufl. , Bern 1996, S. 7 Rz 1.3). Das höchste Gericht hat diese Meinung indes klar verworfen (BGE 107 V 2 Erw. 1: " ... le principe de l'unité du couple ne peut entraîner une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans les cas où cette unité ressort d'une situation de droit particulière"). In BGE 104 V 124 Erw. 3 führte es weiter aus, "[Le tribunal fédéral des assurances] a toutefois constaté et précisé d'emblée que cette unité ne découlait pas d'un principe ayant valeur générale dans l'AVS, mais qu'elle
ressortait uniquement de dispositions légales particulières ou d'une situation de droit particulière ...". In Anwendung dieses Grundsatzes hat es sodann befunden, dass sich die Versicherteneigenschaft eines Schweizers, der im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird (alt Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG), nicht auf die mit ihm im Ausland weilende Ehegattin ausdehnt (BGE 107 V 1; vgl. auch BGE 117 V 107 Erw. 3c mit Hinweisen). Ferner hat es darauf hingewiesen, dass der Schutz der Ehefrau durch das System der Ehepaarrente erreicht werde und ihr auch der Beitritt zur freiwilligen Versicherung offen stehe. Dies im Wissen darum, dass sich daraus unbefriedigende Folgen ("inconvénients") ergeben können (BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2).

2.- In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorgebracht, die in BGE 107 V 1 publizierte Rechtsprechung, auf welche sich die Vorinstanz abstütze, sei im Lichte der 10. AHV-Revision nicht mehr aufrechtzuerhalten. Eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau habe das Eidgenössische Versicherungsgericht "mit der hauptsächlichen Begründung" abgelehnt, der Schutz der Ehefrau werde durch das System der Ehepaarrente erreicht. Mit dem Inkrafttreten der 10. AHV-Revision sei der in BGE 107 V 1 statuierten Praxis die "gesamte Begründung" entzogen worden. Im Weiteren wird eine rechtsungleiche Behandlung gerügt, da Ehepaare, welche die Ehepaarrente vor Ende Dezember 1996 bezogen hätten, diese grundsätzlich im Rahmen der Rentenskala 44 erhielten. Ferner weist die Beschwerdeführerin auf das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über Soziale Sicherheit vom 18. Juli 1979 mit Zusatzabkommen vom 1. Juni 1988 hin, nach welchem sie keine Beitragslücken aufweise.

3.- In der Literatur wird davon ausgegangen, dass der in der erwähnten Rechtsprechung zum Ausdruck kommende Grundsatz, wonach die Versicherteneigenschaft persönlich ist und daher von jeder Person persönlich erfüllt werden muss, soweit das Gesetz nichts Abweichendes vorschreibt, auch nach der 10. AHV-Revision Gültigkeit besitzt (Kahil-Wolff, Die Auswirkungen der 10. AHV-Revision auf die Vesicherungsunterstellung, in: Schaffhauser/Kieser, Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, St. Gallen 1989, S. 43; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants [LAVS], S. 31 Rz 31 f.).
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird vorab eingewendet, das Hauptargument des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, wonach der Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente gewährleistet sei, falle durch die 10. AHV-Revision dahin. Hiebei verkennt die Beschwerdeführerin, dass das höchste Gericht seine Rechtsprechung nicht in erster Linie auf die Begründung gestützt hat, die Ehefrau würde an der Ehepaarrente teilhaftig sein, sondern im Wesentlichen darauf, dass das Gesetz die Voraussetzungen für das Versichertsein in einer Weise umschreibe, die keine andere Interpretation zulasse, als dass jede Person diese Voraussetzungen persönlich erfüllen müsse. Der Hinweis auf den Schutz der Ehefrau durch die Ehepaarrente sowie auch auf die Möglichkeit des Beitritts zur freiwilligen Versicherung sollte aufzeigen, dass sich die mit der getroffenen Lösung verbundenen Konsequenzen in Grenzen halten würden (vgl. BGE 107 V 3 Erw. 1 und 2). Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat diese Betrachtungsweise durch die 10. AHV-Revision nichts an Aktualität eingebüsst. Der Schutz der Ehefrau ist durch das System des Rentensplittings mit Anrechnung von Beitragsjahren nach Ziff. 1 lit. g Abs. 2 der Übergangsbestimmungen zur 10. AHV-Revision
gewährleistet worden. Für eine Praxisänderung besteht demnach kein Anlass, und zwar umso weniger, als eine Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau kraft des Zivilstandes dem Grundanliegen der 10. AHV-Revision für eine zivilstandsunabhängige Rente der Fraudiametralzuwiderlaufenwürde.

4.- Es wird ferner geltend gemacht, gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG, wonach die eigenen Beiträge als bezahlt gelten, sofern der erwerbstätige Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages erbracht hat, seien die Beiträge der Beschwerdeführerin als bezahlt zu betrachten. Obgleich diesem Einwand nicht zu opponieren ist, fehlt es mit Blick auf die erwähnte Praxis letztlich an der Versicherteneigenschaft der Beschwerdeführerin. Nicht zu hören ist sodann deren Argument, sie werde nun gleichsam dafür "bestraft", ihren Aufenthalt in den USA angegeben zu haben. Aus dem Umstand, dass andere Personen ihren ausländischen Wohnsitz nicht deklarieren - gleichgültig, ob sie danach gefragt werden -, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten.

5.- Die Beschwerdeführerin beruft sich des Weitern auf das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika über Soziale Sicherheit vom 18. Juli 1979 sowie das Zusatzabkommen vom 1. Juni 1988, welche am 1. November 1980 beziehungsweise am 1. Oktober 1989 in Kraft getreten sind. Es wird namentlich geltend gemacht, gemäss Art. 22 Abs. 1 des Hauptabkommens sei dieses auch auf Versicherungsfälle vor dessen Inkrafttreten anzuwenden; diese Bestimmung jedoch vorzusehen, wenn nicht zugleich gestützt auf Art. 6 Abs. 2 dritter Satz des Zusatzabkommens Versicherungszeiten begründet werden könnten, wäre "widersinnig".
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn das Abkommen gemäss Art. 22 Abs. 1 auf Versicherungsfälle vor dessen Inkrafttreten anwendbar ist, so lässt sich aus dieser Bestimmung nicht ableiten, wie die Beitragszeiten zu berechnen sind. Hier besagt vielmehr Art. 6 Abs. 2 des Hauptabkommens, dass ein Schweizer, der nach den USA entsandt wird, weiterhin nur den Rechtsvorschriften des entsendenden Staates unterstellt bleibt, sofern nicht seine Beschäftigung im Gebiet des andern Staates voraussichtlich länger als fünf Jahre dauert oder eine von den zuständigen Behörden im Einzelfall vereinbarte längere Dauer überschreitet. Obgleich diese Norm durch das Zusatzabkommen leicht modifiziert wurde, hat sich an der Unterstellung unter das Recht des entsendenden Staates während der ersten Zeit des Aufenthaltes nichts geändert. Mit dieser Norm im Einklang steht auch der seitens der Beschwerdeführerin erwähnte Art. 22 Abs. 3 des Hauptabkommens, wonach für die Feststellung eines Leistungsanspruchs nach diesem Abkommen alle Versicherungs- und Wohnzeiten berücksichtigt werden, "die nach der Gesetzgebung eines der beiden Vertragsstaaten vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind". Nach der Gesetzgebung der Schweiz war
die Beschwerdeführerin während ihres Aufenthaltes in den USA nicht versichert, weshalb keine Anrechnung dieser Zeit im Sinne von Beitragsjahren möglich ist. Nichts an diesem Ergebnis zu ändern vermag sodann der Hinweis der Beschwerdeführerin auf Art. 6 Abs. 2 dritter Satz des Zusatzabkommens, welcher gemäss Art. 5 Abs. 1 bereits rückwirkend ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Hauptabkommens gilt. Diese Bestimmung bestätigt e contrario lediglich das bereits Ausgeführte insofern, als der einen entsandten Arbeitnehmer im Sinne des Art. 6 Abs. 2 begleitende Ehegatte, der - wie die Beschwerdeführerin - im Aufenthaltsland keine unselbstständige oder selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, ebenfalls den Rechtsvorschriften über die Versicherungspflicht des entsendenden Staates unterstellt bleibt.

6.- Im Lichte des Gesagten können die in den USA verbrachten Zeiten unter keinem Rechtstitel als Beitragsjahre im Rahmen der für die Festsetzung der Altersrente massgebenden Ermittlung der Rentenskala angerechnet werden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 31. März 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 126/99
Date : 31 mars 2000
Publié : 31 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-126-V-217
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : [AZA] H 126/99 Vr I. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella,


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29ter
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29ter Durée complète de cotisations - 1 La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
1    La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
2    Sont considérées comme années de cotisations, les périodes:
a  pendant lesquelles une personne a payé des cotisations;
b  pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale;
c  pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte.
Répertoire ATF
104-V-121 • 107-V-1 • 117-V-97
Weitere Urteile ab 2000
H_126/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • qualité d'assuré • entrée en vigueur • année de cotisation • conjoint • tribunal fédéral des assurances • employeur • rente de vieillesse • office fédéral des assurances sociales • durée de cotisation • assurance facultative • durée • norme • mariage • personne physique • sécurité sociale • décision • calcul • confédération • nationalité suisse
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