Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 485/2021
Arrêt du 31 janvier 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Bernard Haissly
et Urs Saal, avocats,
recourante,
contre
1. O ffice cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
2. B.________,
représentée par Me Andrew Garbarski, avocat,
intimés.
Objet
revendication, délai de l'action en constatation de droit (plainte 17 LP),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des
Offices des poursuites et faillites, du 27 mai 2021 (A/3041/2020-CS, DCSO/205/21).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. Le 15 mars 2019, sur requête de B.________ (ci-après: B.________), le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné le séquestre, au préjudice de C.________, à concurrence de 118'780'703 fr. 10, de toutes les oeuvres d'art, tableaux de maîtres, sculptures ou objets appartenant à C.________ détenus en son nom propre ou celui de A.________, respectivement au nom de D.________ Inc, E.________ Ltd, F.________, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________, J.________, K.________ Ltd, L.________ Sàrl, M.________, N.________, O.________, mais appartenant en réalité à C.________, entreposés auprès des sociétés P.________ SA ou Q.________ SA, à U.________, notamment les oeuvres d'art "R.________" et " S.________ " (T.________).
A.a.b. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a adressé à P.________ SA un avis concernant l'exécution du séquestre, n° xx xxxxxx x. Selon le procès-verbal de séquestre, établi le 22 mars 2019, P.________ SA a indiqué à l'office que les oeuvres d'art étaient entreposées au nom de E.________ Ltd.
A.b.
A.b.a. Le 25 mars 2019, A.________ a formé opposition au séquestre, sollicitant à titre principal son annulation concernant les tableaux " S.________ " et " R.________ " de T.________, déposés auprès de P.________ SA, sous le numéro de dépôt 119'361, au nom de E.________ Ltd.
A.b.b. Le 3 avril 2019, B.________ a introduit une poursuite en validation dudit séquestre (n° yy yyyyyy y).
A.b.c. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a admis l'opposition à séquestre formée par A.________ et révoqué l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle portait notamment sur les deux tableaux précités.
A.b.d. Par arrêt du 28 avril 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a annulé le jugement précité, écarté l'opposition à séquestre formée par A.________ et confirmé l'ordonnance de séquestre du 15 mars 2019.
La cour de justice a retenu que les contrats de transfert de propriété des tableaux litigieux conclus entre C.________ et sa fille, A.________, puis entre cette dernière et un trust (sauf pour les deux tableaux de T.________ précités qui n'ont pas été transférés au trust), dont elle était la seule bénéficiaire économique, étaient vraisemblablement simulés. Pour la cour de justice, les circonstances dans lesquelles ces transactions s'étaient déroulées laissaient penser que C.________ n'avait vraisemblablement pas la volonté de réellement transférer la propriété des tableaux à sa fille, et que ces opérations avaient été faites dans le but de donner l'apparence d'un tel transfert, afin de soustraire ces biens à l'emprise des créanciers de C.________. En définitive, tous les contrats conclus entre la débitrice et sa fille étaient vraisemblablement simulés, de sorte que les tableaux appartenaient vraisemblablement toujours à C.________.
B.
B.a.
B.a.a. Par courrier du 3 août 2020, A.________ a informé l'office qu'elle revendiquait la propriété des deux tableaux précités, qui avaient été entreposés pour son compte au nom de la société E.________ Ltd.
B.a.b. Par courrier du 24 août 2020, l'office a envoyé à C.________ et à B.________ un avis de revendication de biens séquestrés, leur fixant un délai de vingt jours pour déclarer par écrit si et dans quelle mesure la revendication de A.________ sur les deux tableaux était contestée.
B.a.c. Le 4 septembre 2020, B.________ a contesté la revendication et invité l'office à assigner à A.________ un délai pour ouvrir action en revendication.
B.a.d. Par avis du 14 septembre 2020, l'office a fixé à A.________ un délai de 20 jours, au sens de l'art. 107 LP, pour ouvrir action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention se serait pas prise en considération dans la poursuite en cours.
Par courrier du 21 septembre 2020, l'office a maintenu sa position au motif que A.________ ne rendait pas vraisemblable que E.________ Ltd agissait pour son compte, la cour de justice ayant considéré que les tableaux litigieux appartenaient vraisemblablement toujours à C.________, soit la débitrice séquestrée.
B.b. Par décision du 27 mai 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) a rejeté la plainte expédiée le 28 septembre 2020 à son greffe par A.________ contre la décision de l'office du 14 septembre 2020 et dit que le délai de 20 jours imparti à la plaignante pour ouvrir action selon l'art. 107 LP commençait à courir dès la communication de sa décision.
C.
C.a. Par acte posté le 10 juin 2021, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est ordonné à l'office d'impartir un délai de 20 jours à B.________ pour ouvrir action en contestation (art. 108 LP), subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, encore plus subsidiairement, de lui impartir un nouveau délai de 20 jours pour ouvrir action selon l'art. 107 LP dès notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et de la violation de l'art. 108 LP.
C.b. Par ordonnance du 25 juin 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
C.c. Invités à se déterminer sur le recours dans un délai échéant le 6 septembre 2021, l'autorité de surveillance a déclaré, par courrier du 27 juillet 2021, se référer aux considérants de sa décision et ne pas entendre déposer de réponse, et l'office a déclaré, par courrier du 12 août 2021, s'en rapporter à la justice. L'intimée n° 2 a, pour sa part, déposé une demande de sûretés d'un montant de 50'000 fr. en garantie des dépens le 30 août 2021, de sorte que, par ordonnance du 1er septembre 2021, le délai qui lui avait été fixé pour répondre au recours a été annulé.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge instructeur a admis la demande de sûretés en garantie des dépens émise par l'intimée n° 2 et a invité la recourante à verser, jusqu'au 18 octobre 2021, à la Caisse du Tribunal fédéral, le montant de 5'000 fr.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge instructeur a pris acte du fait que la recourante avait donné suite à l'ordonnance du 27 septembre 2021 en versant en temps utile 5'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral et a imparti aux intimés un nouveau délai pour déposer d'éventuelles déterminations sur le recours.
Par réponse du 15 novembre 2021, B.________ a conclu au rejet du recours et à ce que l'office soit invité à émettre un nouvel avis de revendication fixant un délai de 20 jours à la recourante pour ouvrir action en revendication au sens de l'art. 107 LP.
Les parties ont persisté dans leurs conclusions dans l'échange d'écritures qui a suivi.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante a en outre qualité pour critiquer la répartition du rôle des parties au procès (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A 638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 1).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s . LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.
L'autorité de surveillance a constaté que les tableaux revendiqués par la recourante étaient physiquement en possession d'un quart détenteur, soit une société d'entreposage. Se fondant sur l'arrêt 5A 342/2020, elle a jugé que le principe général de l'interdiction de l'abus de droit, dont découlait le principe de la transparence, était valable pour l'ensemble de l'ordre juridique et qu'il résultait de l'arrêt de la cour de justice du 28 avril 2020 qu'il avait été retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que la débitrice séquestrée était toujours la propriétaire des tableaux revendiqués par sa fille. En effet, les contrats passés avec cette dernière étaient vraisemblablement simulés dans le but de soustraire ces oeuvres aux créanciers et dans l'intention d'induire les tiers en erreur. Ainsi, sur cette base, l'office pouvait considérer que le quart détenteur détenait vraisemblablement les tableaux pour le compte de la débitrice séquestrée exclusivement, et non pour celui de la plaignante. En conséquence, c'était à juste titre que l'office avait fixé à cette dernière le délai pour ouvrir action.
4.
La recourante invoque une violation des règles sur la répartition des rôles entre les parties au procès de tierce opposition (art. 106 ss LP) en tant que l'autorité de surveillance s'est fondée sur la décision sur opposition au séquestre pour trancher sa plainte. Elle se plaint aussi de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits. Ce grief n'a toutefois pas de portée propre par rapport au premier.
4.1. Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur. La question de la titularité du bien séquestré peut être débattue dans le cadre de l'opposition au séquestre (art. 278 LP), mais la décision définitive à ce sujet relève exclusivement de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP (arrêts 5A 1042/2020 du 19 mars 2021 consid. 4; 5A 925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3, publié in SJ 2013 I p. 463).
4.2. En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP).
Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3b).
4.3.
4.3.1. Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A 697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A 638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5.2). Il ne peut prendre en considération des éléments de droit que s'il peut en tirer des déductions sur la maîtrise effective. Il ne peut toutefois pas se livrer à un examen étendu de questions de droit. Au contraire, lorsqu'il examine la question de la possession, il ne doit prendre en considération que les rapports de droit qui sont incontestés ou qui peuvent être établi de manière fiable (ATF 87 III 11 consid. 1).
En effet, la possession au sens des art. 106 ss LP est - si elle se réfère à des choses mobilières - une pure question de fait fondée sur des circonstances externes, et non influencée par des motifs de droit (arrêt 5P.284/1993 du 15 octobre 1993 consid. 2 et 4, publié in Rep 1994 p. 258). La possession dont font mention ces articles ne correspond pas à la possession au sens de l'art. 919 CC (arrêt 5C.96/1996 du 18 juillet 1996 consid. 3a). Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, autrement dit, du pouvoir de fait exclusif d'user de la chose, de sorte que l'office n'est pas lié par les présomptions légales tirées de la possession au sens des art. 919 ss CC (arrêt 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 3.2). Cette réglementation vise à simplifier le travail de l'office pour fixer le délai pour agir. L'office n'a qu'à établir dans la maîtrise de qui une chose mobilière se trouve et déduire sur cette base qui exerce effectivement la possession; il n'a à se poser aucune question sur la propriété ou sur un éventuel droit de gage, ni même si la possession est justifiée (arrêt B.135/1988 du 29 septembre 1988 consid. 1).
Pour déterminer la possession du bien revendiqué, l'office doit dès lors s'en tenir aux déclarations du débiteur, du tiers revendiquant (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b) et du quart détenteur sur le point de savoir pour le compte de qui celui-ci détient la chose, sans examiner le bien-fondé des affirmations et sans se faire juge de la prétention alléguée ( arrêts 5A 697/2008 du 6 mai 2009 consid. 3.2; B.84/1983 du 8 novembre 1983 consid. 3b, non publié aux ATF 109 III 56).
A cela s'ajoute que, pour prendre sa décision, l'office doit se fonder sur les circonstances existant au moment de l'exécution du séquestre (art. 275 LP), même si la revendication est annoncée par la suite, de sorte que l'arrêt sur opposition au séquestre n'entre de facto pas en discussion pour décider du rôle des parties (arrêt 5A 697/2008 précité).
4.3.2. Lorsque le juge du séquestre applique le principe de la transparence pour déterminer si des biens peuvent être séquestrés, il tranche une question de droit, soit celle de l'art. 2 CC. Certes, il s'agit d'un principe général qui s'applique à l'ordre juridique dans son ensemble. Néanmoins, la question de la détention, purement factuelle, échappe à de telles considérations juridiques. Cette notion ne fait aucune distinction entre le possesseur de bonne foi ou de mauvaise foi; d'ailleurs, ce n'est pas la possession que le Durchgriff sanctionne mais bien la volonté abusive de soustraire une valeur à la mainmise des créanciers. Il suit de là que l'office n'a nullement à se fonder sur les considérations relatives au principe de la transparence retenues par le juge dans sa décision sur opposition au séquestre. Cela vaut d'autant plus que celle-ci est rendue après le moment déterminant pour déterminer la détention, soit l'exécution du séquestre (arrêt 5A 697/2008 précité).
Dans un arrêt isolé 5A 342/2020 du 4 mars 2021, le Tribunal fédéral a jugé que l'office pouvait se fonder sur la décision sur opposition au séquestre, dans laquelle le juge se prononce sommairement sur l'appartenance des biens séquestrés en application du principe de la transparence. Il s'agit manifestement d'une interprétation trop large des arrêts rendus précédemment dans le domaine, notamment de l'ATF 144 III 541, dont le Tribunal fédéral ne prétend d'ailleurs pas avoir voulu s'écarter. Au demeurant, dans cette affaire, le recourant n'apparaît pas avoir contesté l'application du principe de la bonne foi.
4.4. En l'espèce, il est incontesté que P.________ SA ne détient pas les tableaux séquestrés pour la seule débitrice, de sorte que l'office devait assigner à la créancière un délai de 20 jours, au sens de l'art. 108 al. 2 LP, pour ouvrir action contre la recourante.
Les arguments de l'intimée n° 2 ne portent pas: ceux dirigés contre le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits n'ont aucune portée propre par rapport au suivant. Quant à ceux dirigés contre le grief de violation des art. 106 ss LP, ils reprennent en substance la motivation de l'arrêt attaqué, essentiellement en s'appuyant sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5A 342/2020. Or, comme il vient d'être dit, cet arrêt fait une interprétation trop large de la jurisprudence fédérale et se fonde sur un état de fait qui diffère de celui de la présente cause.
Le grief de violation des art. 106 ss LP est admis.
5.
En définitive, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et réformée, en ce sens que la plainte formée le 28 septembre 2020 par la recourante contre la décision de l'office du 14 septembre 2020 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° xx xxxxxx x est admise et que, en conséquence, un délai de 20 jours commençant à courir dès la communication du présent arrêt est imparti à B.________ pour ouvrir action selon l'art. 108 LP. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité de surveillance, qui a statué sans frais et sans allouer de dépens. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de B.________, l'État de Genève ne pouvant être condamné à ce paiement (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Une indemnité de dépens de 6'000 fr. en faveur de la recourante est mise solidairement à la charge de l'intimée n° 2 et de l'État de Genève (art. 68 al. 1 et 4 LTF). La Caisse du Tribunal fédéral restituera à la recourante le montant total de 5'000 fr. qu'elle avait versé pour garantir les dépens de B.________.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et réformée en ce sens que la plainte formée le 28 septembre 2020 par la recourante contre la décision de l'office des poursuites de Genève du 14 septembre 2020 dans le cadre de l'exécution du séquestre n° xx xxxxxx x est admise. En conséquence, un délai de 20 jours commençant à courir dès la communication du présent arrêt est imparti à B.________ pour ouvrir action selon l'art. 108 LP.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de B.________.
3.
B.________ et l'État de Genève verseront solidairement un montant de 6'000 fr. à la recourante à titre d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________, à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, à C.________, V.________.
Lausanne, le 31 janvier 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari