Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 256/2018

Arrêt du 31 janvier 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.A.________,
B.A.________,
tous les deux représentés par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourants,

contre

D.D.________ et E.D.________, représentés par
Me Michèle Meylan, avocate,
intimés,

Municipalité de Chexbres, case postale 111, 1071 Chexbres, représentée par Me Philippe Vogel, avocat,

Objet
Péremption du permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 25 avril 2018 (AC.2017.0330).

Faits :

A.
D.D.________ et E.D.________ sont propriétaires de la parcelle n o 215 du cadastre de la Commune de Chexbres, d'une surface de 276 m 2, sise dans la zone village au sens des art. 3 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 24 février 1984 (ci-après: RC). Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une surface de 114 m 2, abritant un logement occupé par les propriétaires et une place jardin.
D.D.________ et E.D.________ (ci-après: les constructeurs) ont soumis à l'enquête publique du 5 mai au 3 juin 2012 un projet d'agrandissement du bâtiment sis sur leur parcelle, qu'ils ont limité ultérieurement à la construction d'un appartement sous la terrasse (appartement de 3,5 pièces d'environ 90 m 2 sis du côté sud-est). Un permis de construire correspondant à ce projet réduit a été délivré le 1 er octobre 2013 (permis de construire n o 45/2012). Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
Le 28 avril 2014, A.A.________ et B.A.________ sont devenus propriétaires de la parcelle n o 217, sise à l'est de la parcelle n o 215.
Le 3 février 2015, l'architecte des constructeurs (ci-après: l'architecte) a informé la commune que les installations de chantier (dans le cadre du permis n o 45/2012) seraient montées dès le 16 février 2015. La Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) lui a signifié le 13 février 2015 qu'elle devait approuver, avant le début des travaux, le plan d'installation du chantier, notamment l'emplacement de la grue et le secteur de travail de son bras. La sécurité du chantier devait par ailleurs être assurée et les mesures garantissant la stabilité du mur séparant les parcelles n os 215 et 217 prises.
Le 31 mars 2015, une séance réunissant l'architecte, B.A.________, le syndic, une municipale et le technicien communal a abouti à la signature par les participants d'un accord relatif notamment à l'utilisation de la grue (réglant plus particulièrement le survol de la parcelle n o 217), à l'établissement avant travaux d'un constat de l'état du mur de soutènement séparant les parcelles n os 215 et 217 et à l'installation sur la parcelle n o 217 d'une enceinte de sécurité le long dudit mur.
Le 12 mai 2015, l'architecte a informé la commune que les travaux d'installation du chantier débuteraient le 18 mai 2015.
La grue a été installée le 8 juillet 2015 et des échafaudages mis en place le 9 juillet 2015.
Dans le courant des mois de juin et juillet 2015, des échanges de courriels et des courriers ont eu lieu entre les constructeurs, les époux A.________, respectivement leur conseil, et la commune, au sujet du respect des engagements pris lors de la séance du 31 mars 2015. A la suite d'une nouvelle séance organisée par la commune le 23 juillet 2015, à laquelle ont notamment pris part le conseil des époux A.________, l'architecte, le syndic et deux municipaux, et au cours de laquelle le respect des normes de sécurité ainsi que la démolition des balcons de la maison ont été abordés, l'architecte a signalé à la commune, le 6 août 2015, que le chantier reprendrait finalement le 17 août 2015, par les travaux de sécurisation demandés.
A la suite d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 5 août 2015 par A.A.________ et B.A.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance du 6 août 2015, interdit à titre superprovisionnel aux constructeurs de faire survoler le bras de la grue au-dessus de la parcelle n o 217, la grue pouvant toutefois s'orienter librement durant les périodes d'arrêt du chantier. Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 18 septembre 2015, les parties ont convenu de suspendre l'instruction pour mettre en oeuvre une expertise amiable portant sur le mur de soutènement séparant les parcelles n os 215 et 217.
Le 8 décembre 2015, le conseil des constructeurs a informé le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois que ses mandants avaient pris la décision de suspendre " jusqu'à nouvel avis " les travaux " afin de se donner le temps de réfléchir à la suite à donner à ce projet qui butte contre l'opposition sans concession des voisins ". Il a ajouté que s'il s'agissait pour l'heure d'une suspension provisoire, les installations de chantier existantes seraient toutefois ôtées, dont la grue qui ne serait pas remontée.
Le 11 janvier 2016, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rayé la cause du rôle aux frais des constructeurs, considérant que l'interruption du chantier et le démontage de la grue valaient acceptation par actes concluants des conclusions de la partie adverse.
Lors d'un contrôle effectué le 1 er mars 2016 sur la parcelle n o 215, D.D.________ a précisé que les travaux étaient arrêtés pour une durée indéterminée.
Par courrier du 5 mai 2017, la municipalité a interdit la reprise des travaux concernant le permis de construire no 45/2012 jusqu'à droit connu sur les recours pendants devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) au sujet d'un nouveau projet soumis par les constructeurs portant sur la création d'un logement supplémentaire et l'agrandissement du logement principal autorisé par la municipalité par décision du 8 novembre 2016 (permis de construire n o 141/2016).
Par arrêt du 26 septembre 2017, la CDAP a admis les recours précités et annulé la décision municipale du 8 novembre 2016, aux motifs que la construction prévue empiétait à plusieurs égards sur la limite des constructions et que la toiture envisagée ne respectait pas les exigences réglementaires communales.
Parallèlement, A.A.________ et B.A.________ ont requis le 8 juin 2017 de la municipalité qu'elle constate formellement la péremption du permis délivré en 2013 (permis de construire n o 45/2012).
Par décision du 18 août 2017, la municipalité a refusé de reconnaître la péremption du permis de construire délivré le 1 er octobre 2013 en retenant que, selon le courrier du 22 juin 2017 des constructeurs, des travaux " apparemment relativement conséquents ", constatés lors de la vison locale du 7 juin 2017, avaient été réalisés de juin à fin juillet 2015. Elle a ajouté que ces travaux " semblaient " avoir été interrompus par un litige civil ayant abouti à l'interdiction de l'usage de la grue.

B.
Par arrêt du 25 avril 2018, la CDAP a rejeté le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 18 août 2017 de la municipalité.

C.
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral par lequel ils demandent, avec suite de frais et dépens, la réforme de l'arrêt cantonal du 25 avril 2018 en ce sens que leur recours à l'encontre de la décision de la municipalité du 18 août 2017 est admis, le permis de construire délivré aux constructeurs D.D.________ et E.D.________ (ci-après: les intimés) le 1 er octobre 2013 étant périmé. Subsidiairement, ils sollicitent son annulation et le renvoi de la cause pour nouvel arrêt dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. La Commune de Chexbres, représentée par sa Municipalité, a déposé une réponse et a conclu au rejet du recours. Il en va de même des intimés, qui ont conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans leurs observations complémentaires, les recourants ont confirmé leurs conclusions.
Par ordonnance du 15 juin 2018, le Président de la 1 re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif déposée par les recourants. Il a en outre rejeté la demande des intimés - qui se sont opposés à l'effet suspensif - tendant au dépôt de sûretés.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants, voisins directs de la parcelle sur laquelle est projetée la construction, sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci. Ils disposent dès lors de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.
Les pièces nouvelles produites par les intimés à l'appui de leur mémoire-réponse qui sont postérieures à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 23 et les arrêts cités).

3.
Les recourants débutent leur écriture par un " résumé des faits ", sans toutefois exposer en quoi l'état de fait de l'arrêt attaqué aurait été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, ni en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le Tribunal fédéral ne prend dès lors pas en considération la version présentée par les recourants et s'en tient aux constatations de l'arrêt cantonal.

4.
Les recourants soutiennent que l'instance précédente aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que l'art. 118 de la loi [du canton de Vaud] du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) excluait l'application de l'art. 69 RC, disposition communale spécifique précisant ce qu'il faut entendre par " Début des travaux ". Ils font également valoir que la cour cantonale aurait appliqué, respectivement interprété arbitrairement l'art. 118 LATC.

4.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal - et a fortiori communal - que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.). Dans ce contexte, les recourants sont soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

4.2. Selon l'art. 118 al. 1 et 2 LATC, le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée; la municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

4.3. S'agissant du premier grief relatif au refus d'appliquer l'art. 69 RC, la cour cantonale a relevé que, selon une jurisprudence relativement ancienne - rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur la police des constructions du 5 février 1941 - jamais modifiée depuis lors, les communes étaient compétentes pour définir la notion de commencement des travaux. Elle avait toutefois relevé à plusieurs reprises qu'il n'était pas certain que cette jurisprudence doive être maintenue: la notion de " commencement des travaux ", déterminante pour la péremption du permis de construire au sens de l'art. 118 LATC, faisait partie des règles formelles fixées par le droit cantonal et ne semblait pas pouvoir faire l'objet d'une disposition communale qui lui donnerait un contenu différent. Concéder une telle liberté aux communes revenait en définitive à les autoriser à modifier librement le délai de deux ans prévu par l'art. 118 LATC. Enfin, accorder pareille faculté aux communes introduisait une complexité et une incertitude dommageables pour les justiciables confrontés à une application de l'art. 118 LATC. Selon l'autorité précédente, il convenait par conséquent d'examiner la question du commencement des travaux et de la péremption du permis de
construire exclusivement au regard de l'art. 118 LATC et de la jurisprudence y relative.
Ainsi, l'autorité cantonale, qui se fonde sur une norme légale formelle, considère que la péremption du permis de construire est réglée exclusivement par le droit cantonal, faisant valoir en outre l'insécurité juridique qui résulterait d'une interprétation laissant cette compétence aux communes. L'argumentation des recourants, qui se réfèrent de façon générale à l'art. 47 LATC sans dire en quoi cette norme s'opposerait précisément au raisonnement précité, ne fait pas apparaître insoutenable l'analyse de l'autorité précédente. Il en va de même du grief lié à une prétendue imprécision de la jurisprudence cantonale en ce domaine; il ne concerne en effet pas la question de la détermination de la base légale, mais celle de son interprétation. En réalité, les recourants se bornent à opposer leur propre opinion à celle de la cour cantonale, ce qui est irrecevable en matière d'examen de la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Ce grief des recourants ne peut dès lors être qu'écarté, le caractère arbitraire de l'analyse juridique de la cour cantonale n'étant pas démontré.

4.4.

4.4.1. Il y a lieu dès lors d'examiner le deuxième grief des recourants, soit celui d'une interprétation, respectivement d'une application arbitraire de l'art. 118 al. 1 LATC. A cet égard, la cour cantonale a constaté, en substance, que les intimés avaient obtenu en février 2015 un crédit de construction de 400'000 fr. auprès d'un établissement bancaire, qu'ils avaient fait procéder au mois de mai 2015 à un constat avant travaux du mur sud surplombant le domaine public par un bureau d'ingénieurs et qu'une grue de grande taille avait été installée le 8 juillet 2015. Elle a en outre déduit des différentes factures - d'un montant totalisant plus de 250'000 fr. - produites par les intimés (relatives notamment à des travaux d'installation du chantier, à des travaux de démolition, à des terrassements, au transport et à l'évacuation de terres et de matériaux, à l'installation de micropieux pour le socle de la grue et à des travaux préparatoires) ainsi que des procès-verbaux de rendez-vous de chantier, que l'entreprise F.________ était active sur le chantier depuis le mois de juin 2015 et que cette entreprise, ainsi que les autres mises en oeuvre, suivaient un planning des travaux préalablement établi. Sous l'angle objectif, la cour
cantonale a jugé que des opérations aussi complexes et coûteuses devraient a priori être considérées comme un commencement des travaux. De plus, l'entreprise générale F.________ avait été active durant plusieurs semaines sur le chantier en juin-juillet 2015. Il apparaissait ainsi difficile de contester que les travaux avaient objectivement débuté à ce moment-là. Cela étant, l'autorité inférieure a relevé que, la " volonté sérieuse " de commencer lesdits travaux avant la péremption du permis de construire était de toute manière établie au plan subjectif, de sorte que la question de savoir si, objectivement, des travaux de construction avaient été réalisés en juin-juillet 2015 ou si on était uniquement en présence d'opérations préparatoires préalables au commencement des travaux comme le soutenaient les recourants, souffrait finalement de demeurer indécise. La cour cantonale est ainsi parvenue à la conclusion que c'était à juste titre que la municipalité avait considéré que le permis de construire n o 45/2012 n'était pas périmé en application de l'art. 118 al. 1 LATC.

4.4.2. Les recourants affirment que le fait de substituer la seule " volonté sérieuse " des constructeurs au commencement effectif des travaux apparaît en contradiction avec l'art. 118 LATC. Ils ajoutent que cette interprétation serait " totalement contreproductive pour les voisins " en ce sens qu'ils seraient bien en peine de sonder cette " volonté sérieuse " des constructeurs ou de la vérifier par des moyens tangibles et objectifs. Selon eux, l'art. 118 LATC imposerait l'existence d'un élément objectif. Cette argumentation ne conduit pas à considérer le raisonnement de la cour cantonale comme arbitraire. En effet, les juges cantonaux n'ont en l'occurrence pas substitué l'élément subjectif à l'élément objectif. Ils ont laissé indécise la question de la réalisation de l'élément objectif pour retenir l'existence de l'élément subjectif. En ce qui concerne ce dernier, ils l'ont considéré comme établi en se fondant sur les faits, eux, objectifs, mentionnés ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.1), soit des travaux d'une importance significative, entrepris à temps, facturés pour des montants substantiels. S'agissant de l'arrêt 1C 587/2017 du 19 mars 2018 auquel les recourants se réfèrent, on ne discerne pas ce qu'ils entendent en déduire;
en effet, dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le grief tiré de l'application arbitraire du droit cantonal était irrecevable, s'agissant de l'appréciation de la cour cantonale qui a considéré que les travaux préparatoires n'équivalaient pas à un commencement du chantier et que les investissements déjà réalisés ne pouvaient fonder une volonté sérieuse de commencer les travaux, respectivement que son appréciation circonstanciée n'apparaissait pas arbitraire.
En outre, le Tribunal fédéral a déjà admis le caractère non arbitraire de la prise en compte d'un élément subjectif par le Tribunal cantonal vaudois dans l'examen des conditions de l'art. 118 al. 1 LATC, cette autorité se montrant sévère quant à la preuve de cette intention sérieuse de poursuivre la construction de l'immeuble, dès lors que la prise en compte de cet élément subjectif constitue un assouplissement des exigences posées par la loi (arrêt 1C 487/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.3; cf. également arrêts 1C 150/2008 du 8 juillet 2008 consid. 3.3; 1P.142/1993 du 8 juin 1993 consid. 3b). Il a ajouté qu'il permettait de tenir compte des difficultés dans la réalisation de l'ouvrage que peut rencontrer le constructeur, notamment dans le cas de constructions importantes, lorsque celui-ci peut établir son intention sérieuse de mener à bien son projet (arrêt 1P.142/1993 précité consid. 3b).
En définitive, l'application, respectivement l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable au point d'apparaître insoutenable, étant rappelé qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité précédente apparaît comme concevable, voire préférable.

4.5. Les recourants posent ensuite la question de la durée de validité du permis de construire si l'on se fonde sur la " seule volonté sérieuse du constructeur ". D'après les recourants, la disparition de ce critère subjectif deux ans après la délivrance du permis de construire devrait permettre de constater sa péremption; or, en l'espèce, la " volonté sérieuse " des constructeurs aurait disparu, à la fin février 2016. L'art. 118 al. 3 LATC - au sujet duquel la cour cantonale s'est prononcée au considérant 7 de sa décision - permet toutefois de répondre à ces interrogations en ce sens qu'il prévoit notamment que le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. Les recourants n'évoquent toutefois aucune critique recevable au sujet de l'application de cette dernière disposition.

4.6. En résumé, les recourants ne démontrent pas en quoi le Tribunal cantonal aurait arbitrairement exclu d'appliquer l'art. 69 RC ni qu'il aurait interprété et appliqué l'art. 118 al. 1 LATC d'une manière qui puisse être qualifiée d'arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. Plus particulièrement, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait preuve d'arbitraire en considérant, au vu des multiples pièces produites par les intimés, que les conditions de l'art. 118 al. 1 LATC étaient réalisées. Pour le surplus, les recourants ne soulèvent aucun grief recevable s'agissant de l'art. 118 al. 3 LATC, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); cela ne préjuge toutefois en rien de la question de savoir si la péremption du permis de construire est intervenue dans l'intervalle, respectivement si elle pourrait intervenir à l'avenir.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La commune obtenant gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). En revanche, les recourants verseront des dépens aux intimés, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est accordée aux intimés à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Chexbres ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 31 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_256/2018
Date : 31 janvier 2019
Publié : 18 février 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Péremption du permis de construire
Classification : Précision de la Jurisprudence


Répertoire des lois
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
140-III-16 • 141-IV-305 • 143-V-19
Weitere Urteile ab 2000
1C_150/2008 • 1C_256/2018 • 1C_487/2017 • 1C_587/2017 • 1P.142/1993
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de construire • tribunal fédéral • architecte • tribunal cantonal • examinateur • droit public • droit cantonal • vaud • mois • voisin • autorité inférieure • calcul • construction et installation • frais judiciaires • recours en matière de droit public • mesure provisionnelle • vue • effet suspensif • travaux préparatoires • police des constructions
... Les montrer tous