Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 676/2013

Arrêt du 31 janvier 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Banque X.________,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2013.

Faits:

A.

A.a. Le 12 juillet 1989, Y.________ a octroyé à A.________ un crédit d'un montant de 700'000 fr. dont le remboursement était garanti par la remise en propriété d'une cédule hypothécaire au porteur (n° xxxx) grevant en premier rang les parcelles nos 3 et 4 de la commune de B.________ dont celui-ci était propriétaire.

Le 3 juin 1992, le même établissement lui a ouvert un crédit de 110'000 fr., semble-t-il garanti par deux cédules en deuxième rang nos 1 et 2.

A.b. Après la reprise de Y.________ par la Banque X.________ (ci-après: X.________), le prêt hypothécaire de 700'000 fr. a été maintenu selon acte des 18 et 29 juillet 1996. Le 29 juillet 1996, A.________ a également confirmé la cession à X.________ " en propriété et à fin de garantie " de la propriété de la cédule hypothécaire au porteur n° 3 en 1er rang de 700'000 fr. grevant ses immeubles n°s 3 et 4 de la commune de B.________.

Par la suite, les crédits furent renouvelés et augmentés, puis partiellement remboursés, notamment par la vente de la parcelle n° 4.

La banque a dénoncé au remboursement les crédits et les cédules hypothécaires.

B.
Le 24 mai 2005, X.________ a formé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier contre A.________ pour le montant de 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2001 et de 141'0 fr. 85 avec intérêts à 6% l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des sommes de 139'665 fr. 90 (valeur au 15 décembre 2004), de 1'200 fr. (valeur au 24 février 2005) et de 1'743 fr. 10 (valeur au 24 février 2005).

Le commandement de payer le montant de 699'385 fr. 85 (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites de Z.________) a été notifié à A.________, ainsi qu'à son épouse conformément à l'art. 153
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
1    Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
2    Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a  au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC307) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat308).
2bis    Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.310
3    Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.311
4    Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.312
LP, le 7 juin 2005. Les poursuivis ont formé opposition.

Le 4 janvier 2007, la banque a ouvert action en paiement devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, et requis également la mainlevée définitive des oppositions au commandement de payer. Par arrêt du 2 juillet 2009, la Cour civile a condamné A.________ à payer à la banque le montant de 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2004, sous déduction de 139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr. 10, valeur au 24 février 2005, et de 126'815 fr., valeur au 3 août 2006, la mainlevée définitive des oppositions étant accordée pour ces montants, arrêt que le Tribunal fédéral n'a réformé qu'en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur le montant de 700'000 fr. fixé au 1er août 2001 (cf. arrêt 4A 130 et 138/2010 du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010; dispositif ch. 1.1), le prononcé de la mainlevée étant confirmé avec les intérêts à la date du 1er juin 2004 (ch. 1.2). Il ressort des motifs de cet arrêt que les intérêts sur le capital pour la période du 1er août 2001 au 31 mai 2004 ne sont ni garantis par le gage immobilier, ni recouvrables dans la poursuite n° xxxx, mais qu'ils sont dus conventionnellement (cf. consid. 2).

C.
Se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010, X.________ a formé, le 4 février 2011, une réquisition de poursuite or dinaire contre A.________ pour le montant de 700'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2001, sous déduction de 139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr. 10, valeur au 24 février 2005 et de 126'815 fr., valeur au 3 août 2006. Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer (poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de C.________), qui lui a été notifié le 17 février 2011.

Par prononcé du 11 décembre 2012, le Juge de paix du district de Morges a accordé à la banque la mainlevée définitive de l'opposition.

Statuant le 12 juillet 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé le prononcé du juge de paix.

D.
Le 17 septembre 2013, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition au commandement de payer maintenue et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais judiciaires devant être mis à la charge du fisc et une indemnité de dépens devant lui être allouée. Il invoque la violation de l'art. 855 al. 1a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC en relation avec l'art. 17 al.1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
Tit. fin. CC, ainsi que celle du principe de l'interdiction de la double poursuite.

Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invitées à se déterminer, la banque a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Par ordonnance du 2 décembre 2013, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive (art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP), soit une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par le tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le poursuivi, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. L'état de fait de l'arrêt attaqué étant incomplet, il a été complété (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) à l'aide de l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 (cf. arrêt 4A 130 et 138/2010).

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). La décision en matière de mainlevée, qu'elle soit définitive ou provisoire, n'est en effet pas une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF - contre laquelle seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée - (ATF 133 III 399 consid. 1.5; 135 III 670 consid. 1.3-1.3.1).

3.

3.1. Le débiteur ayant fait valoir qu'il est inadmissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites pour une même créance, et que c'est par la voie de l'opposition - et non de la plainte - que ce moyen devait être invoqué, la cour cantonale a considéré que, lorsque la cédule hypothécaire est remise en garantie à titre fiduciaire, il y a juxtaposition entre la créance abstraite et la créance causale et que l'une et l'autre peuvent faire l'objet d'une exécution forcée, la première venant doubler la seconde afin d'en faciliter le recouvrement. La banque ayant d'abord poursuivi le recourant par la voie de la poursuite en réalisation de gage immobilier, la question du beneficium excussionis realiset de la plainte ne se poserait pas. La banque était donc légitimée à procéder contre le débiteur à la fois par le biais de la poursuite en réalisation de gage pour la créance abstraite et par la poursuite ordinaire pour la créance causale.

3.2. Le recourant soulève deux griefs. Premièrement, il invoque pour la première fois la violation de l'art. 855 al. 1a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC en relation avec l'art. 17 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
Tit. fin CC: reprochant à la cour cantonale d'avoir appliqué le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2012, il fait valoir que l'art. 855 al. 1a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC s'applique et que la cédule a été remise en garantie directe, l'effet novatoire de la disposition précitée ayant déployé ses effets et éteint la créance causale. Deuxièmement, il invoque la violation du principe de l'inadmissibilité de la double poursuite, soutenant de manière quelque peu confuse que la seconde poursuite - ordinaire - est inadmissible car elle porte sur la même créance que la poursuite en réalisation de gage immobilier, dans laquelle la réquisition de vente a déjà été déposée.

4.

4.1. Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637 ss, p. 4657). Dès lors que la cédule hypothécaire a en l'espèce été remise en garantie avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le présent recours doit être examiné sous l'angle de l'ancien droit (art. 1 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
et 26 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
Tit. fin. CC; cf. Denis Piotet, Le droit transitoire de la révision du Code civil du 11 décembre 2009 et la pratique notariale, Le notaire bernois 2010 225 ss, p. 230; Bénédict Foëx, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, in: JdT 2012 II 3 ss, p. 14).

4.2. C'est à tort que le recourant croit que la cour cantonale aurait appliqué le nouveau droit. Elle s'est fondée exclusivement sur l'ancien art. 855 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC, dont elle a précisé qu'il était de droit dispositif, et sur la jurisprudence rendue sous l'ancien droit. Le recourant soutient pour la première fois que la cédule hypothécaire au porteur aurait été remise en garantie directe avec effet novatoire, mais sans exposer les faits sur lesquels il se fonde pour l'affirmer. Sa conception est en outre contradictoire: si effet novatoire il y avait, il pourrait être poursuivi pour le montant total de 700'000 fr., alors même qu'il admet que soient portés en déduction de la créance abstraite les montants de 139'556 fr. 90, 2'943 fr. 10 et 126'815 fr. 10 versés. La cédule a donc bien été remise à titre de garantie fiduciaire, le débiteur pouvant opposer l'exception de la limitation de la garantie à la créance causale ( pactum de non petendo ).

5.
Il s'impose donc d'examiner si la cession à titre fiduciaire de la cédule hypothécaire au porteur autorise le créancier à poursuivre en parallèle en recouvrement, d'une part, la créance cédulaire (abstraite) par la poursuite en réalisation de gage immobilier et, d'autre part, la créance de prêt (causale) par la poursuite ordinaire.

5.1. Sous le droit antérieur à la révision du Code civil de 2009 (cf. supra consid. 4.1), comme sous le nouveau droit, la cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC et art. 842 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC; Message du Conseil fédéral du 27 juin 2007 concernant la révision du Code civil suisse (Cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), FF 2007 5015 ss, p. 5053 [ci-après: Message]). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire.

5.1.1. Selon la jurisprudence, lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie - que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ATF 136 III 288 consid. 3.1; 134 III 71 consid. 3 et les références); la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement (ATF 119 III 105 consid. 2a in fine ). On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ces considérations demeurent d'ailleurs valables sous le nouveau droit, qui présume
toutefois la remise de la cédule à titre de garantie fiduciaire (art. 842 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC), alors que l'ancien droit présumait la remise à titre de garantie directe, avec novation (art. 855 al. 1a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC).

5.1.2. Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêt 5A 226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1 et les références). Le créancier n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale.

Si le créancier poursuit pour le montant de la créance abstraite incorporée dans le titre, alors que la créance causale (en capital et intérêts) est d'un montant inférieur, le débiteur poursuivi peut opposer les exceptions personnelles dont il dispose contre le poursuivant (propriétaire fiduciaire), conformément au contrat de fiducie, en particulier celle consistant à exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance causale (art. 855 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
et 872a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
CC; art. 842 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
et 849 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 849 - 1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier, celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.
1    Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier, celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.
2    Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.
CC); il doit rendre vraisemblable, dans le cadre de l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, que le montant de la créance causale est inférieur au montant de la créance abstraite incorporée dans le titre et que le créancier a, à tort, poursuivi pour le montant de cette dernière (arrêt 5A 226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1 et les références; cf. également ATF 136 III 288 consid. 3.2).

Si la créance causale (en capital et intérêts) résultant du rapport de base est en revanche supérieure au montant nominal de la créance cédulaire (capital) majoré des intérêts couverts par le droit de gage, le créancier peut faire valoir dans la poursuite en réalisation de gage immobilier l'intégralité de la créance cédulaire avec les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente. Pour le calcul de ces intérêts, le nouvel art. 818 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
CC est applicable immédiatement (art. 26 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
Tit. fin. CC; Piotet, op. cit., p. 230; Foëx, op. cit., p. 14) : la cédule ne garantit au créancier gagiste que les intérêts effectivement dus pour un maximum de trois ans, ainsi que les intérêts courants et les intérêts moratoires (Message p. 5049/5050; cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome III, 4e éd., Berne 2012, n° 2795a [cité ci-après: T. III]; le même, La nouvelle réglementation de la cédule hypothécaire, in: Jusletter, p. 67 note 51; Foëx, op. cit., p. 8).

Le solde de la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 136 III 288 consid. 3.2 et les références; arrêt 5A 295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.2, in: SJ 2013 I p. 417); pour le recouvrement de ce solde, le créancier n'a pas à attendre l'issue de la procédure en réalisation de gage immobilier, puisque cet excédent n'est manifestement pas couvert par le gage et que l'exception du beneficium excussionis realis de l'art. 41 al. 1bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP n'entre donc pas en ligne de compte (arrêt 5A 295/2012 précité consid. 4.2.2 et les références).

5.1.3. Dans un arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la possibilité pour le créancier, propriétaire fiduciaire de la cédule, d'introduire parallèlement une poursuite en réalisation de gage immobilier pour l'intégralité de la créance abstraite (capital et intérêts) et une poursuite ordinaire pour l'entier de la créance causale (cf. arrêt 5A 686/2013 du 31 janvier 2014 destiné à la publication).
Il a considéré que le fait que la créance causale et la créance abstraite coexistent ne signifie nullement que les deux créances s'ajoutent l'une à l'autre en ce sens que le créancier pourrait exiger cumulativement l'exécution des deux créances, ni qu'il pourrait choisir entre la poursuite ordinaire en recouvrement de la créance causale et la poursuite en réalisation de gage pour la créance abstraite. En effet, il découle de la nature de la convention de fiducie que les parties conviennent tacitement d'une clause de bénéfice de discussion réelle: le créancier a donc l'obligation de rechercher d'abord la créance abstraite. Le débiteur a toutefois la possibilité, par convention expresse, de renoncer au bénéfice de l'exception de discussion réelle, de telle sorte que le créancier pourrait poursuivre directement la créance causale, sans que le débiteur puisse s'y opposer en exigeant qu'il recherche en premier lieu la créance abstraite (arrêt 5A 686/2013 susmentionné consid. 5.1.3 - 5.1.5).

5.1.4. Si le créancier introduit contre son débiteur une poursuite ordinaire, sans égard à l'ordre dans lequel la créance abstraite et la créance causale doivent être recherchées selon la convention de fiducie, le débiteur peut et doit former une opposition au commandement de payer (cf. Daniel Staehelin, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief in: Pratique juridique actuelle [PJA], 1994 p. 1255 ss, p. 1261 [cité ci-après: Betreibung]; Dieter Zobl/Christoph Thurnherr, Berner Kommentar, Systematischer Teil und Art. 884-887 ZGB, 3e éd. 2010, Syst. Teil, n° 1491 avec de nombreuses références; Domenico Acocella, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n° 20 ad art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP; Charles Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in: Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs [BlSchK] 2001 201 ss, p. 211; Wolfang Wiegand/Christoph Brunner, Vorschläge zur Ausgestaltung des Schuldbriefes als papierloses Registerpfand, p. 47; Markus F. Vollenweider, Die Sicherungsübereignung von Schuldbriefen als Sicherungsmittel der Bank, p. 136 s.; contra : Sidney Kamerzin, Le contrat constitutif de cédule hypothécaire, n° 197; Foëx, op. cit., p. 16; Staehelin, in: Basler Kommentar ZGB, 4e
éd. 2011, n° 59 ad art. 842
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
CC), opposition qui n'a pas à être motivée (Staehelin, Betreibung, p. 1261).

L'art. 41 al. 1bis
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP n'étant pas applicable (cf. arrêt 5A 295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.2), le débiteur ne contestant d'ailleurs pas le mode de poursuite en tant que tel - puisque la créance causale est bien soumise à la poursuite ordinaire -, la plainte de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP n'est pas ouverte. L'exception du bénéfice de discussion réelle doit être examinée par le juge dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition.

5.2. Il s'impose d'examiner encore si l'exception du bénéfice de discussion réelle peut être opposée non seulement dans la procédure de mainlevée provisoire, mais également dans la procédure de mainlevée définitive.

5.2.1. En vertu de l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire (Staehelin, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n° 2 ad art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
LP), même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 124 III 501 consid. 3a).

5.2.2. Comme le Tribunal de céans l'a exposé dans son arrêt 5A 686/2013 susmentionné, il faut donc examiner si le débiteur pouvait opposer l'exception du bénéfice de discussion réelle devant le juge civil, saisi de conclusions condamnatoires en paiement de la créance causale.

L orsque le débiteur remet à son créancier une cédule hypothécaire au porteur à titre de garantie fiduciaire, il le fait pour que celui-ci puisse se faire payer sur le gage en cas de demeure de sa part; il découle ainsi de la nature de la convention de fiducie que les parties conviennent tacitement d'une clause de bénéfice de discussion réelle en ce sens que le créancier fiduciaire a l'obligation d'intenter d'abord la poursuite en réalisation de gage immobilier sur la base de la créance abstraite (Steinauer, Les nouvelles dispositions générales sur les cédules hypothécaires, in: Les servitudes et les cédules hypothécaires, Zurich 2012, p. 267 ss, p. 282 in fine [cité ci-après: Les nouvelles dispositions]; Foëx, op. cit., p. 15/16; Acocella, op. cit., n° 20 ad art. 41
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
LP; Betschart, op. cit., nos 170 et 798). Il en découle que, selon la volonté des parties à la convention de fiducie, l'exception du bénéfice de discussion réelle empêche seulement le créancier d'intenter la procédure de poursuite ordinaire avant d'avoir été renvoyé perdant dans la procédure en réalisation de l'immeuble grevé de la cédule hypothécaire (cf. les références de l'arrêt 5A 295/2012, citées au consid. 5.1.4).

Il s'agit donc d'une exception liée exclusivement au recouvrement de la créance causale par la voie de l'exécution forcée, et non d'une exception de fond touchant à l'exigibilité de cette créance. Cette exception existe certes dès le début - et non seulement postérieurement au jugement -, puisqu'elle découle de la convention de fiducie, mais elle ne peut logiquement être invoquée que lorsque le créancier requiert la poursuite ordinaire. En effet, ce n'est qu'au moment où le créancier intente la poursuite ordinaire que se réalise la condition prévue par la clause de bénéfice de discussion réelle. Il doit en aller ainsi non seulement lorsque le créancier intente d'abord la poursuite ordinaire, mais aussi lorsque, après avoir entamé la procédure en réalisation de gage immobilier, le créancier requiert parallèlement la poursuite ordinaire.

L'exception du bénéfice de discussion réelle ne peut donc pas être soulevée devant le juge civil, saisi de conclusions condamnatoires en paiement de la créance causale.

5.2.3. En conséquence, saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge examine l'exception du bénéfice de discussion réelle que le débiteur déduit de la convention de fiducie. En lui-même le jugement portant condamnation au paiement de la créance causale est exécutoire, et constitue un titre à la mainlevée définitive, mais le débiteur peut valablement s'opposer à la levée de son opposition dès lors que l'exception du bénéfice de discussion réelle lui permet de s'opposer à la poursuite sur ses autres biens tant que la poursuite en réalisation de gage immobilier n'est pas terminée, c'est-à-dire tant que le tableau de distribution n'est pas en force (art. 157
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 157 - 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317
1    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317
2    Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.318
3    Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.
4    Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
LP).

S'il admet que l'exception du bénéfice de discussion réelle est fondée, le juge ne peut que rejeter la requête de mainlevée formée par le créancier. Lorsque la poursuite en réalisation de gage immobilier sera terminée, le créancier pourra déposer à nouveau une requête de mainlevée, l'art. 88 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
LP demeurant toutefois réservé.

5.2.4. En résumé, si le créancier introduit simultanément ou successivement la poursuite en réalisation de gage immobilier pour l'entier de la créance abstraite et la poursuite ordinaire pour l'intégralité de la créance causale, le débiteur peut former opposition au commandement de payer et le juge de la mainlevée - définitive ou provisoire - peut examiner ce moyen de défense et rejeter la mainlevée.

6.
En l'espèce, le débiteur a remis la cédule hypothécaire au porteur à titre de garantie fiduciaire à la banque par convention de fiducie du 29 juillet 1996. A l'appui de sa requête de mainlevée du 9 mars 2011, la banque n'a pas allégué que les parties y seraient convenues d'exclure le bénéfice de discussion réelle et n'a pas non plus produit cette convention. Il s'ensuit que, faute d'allégation et de preuve d'une telle exclusion, il y a lieu d'admettre que le débiteur peut se prévaloir du bénéfice de discussion réelle et que la requête de mainlevée définitive de la banque doit être rejetée. A toutes fins utiles, il est rappelé que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite, soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
CPC), que la décision en matière de mainlevée ne peut faire l'objet que d'un recours au sens des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC (cf. art. 309 let. b ch. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
CPC), lequel exclut les allégations de fait et les preuves nouvelles (art. 326 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
CPC), et que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas plus étendu, de sorte qu'un renvoi pour compléter l'état de fait est d'emblée exclu (cf. arrêt 5A 686/2013 susmentionné consid. 6.1).
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition au commandement de payer maintenue.

7.
L'intimée qui succombe doit être condamnée aux frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens en faveur du recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par celui-ci est par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive formée par la Banque X.________ contre A.________, dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de C.________, est rejetée.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la Banque X.________.

4.
La Banque X.________ versera à A.________ une indemnité de dépens de 7'000 fr.

5.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 31 janvier 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Hildbrand
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_676/2013
Date : 31 janvier 2014
Publié : 18 février 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : mainlevée définitive de l'opposition


Répertoire des lois
CC: 818 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 818 - 1 Le gage immobilier garantit au créancier:
1    Le gage immobilier garantit au créancier:
1  le capital;
2  les frais de poursuite et les intérêts moratoires;
3  les intérêts de trois années échus au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance; la cédule hypothécaire ne garantit au créancier que les intérêts effectivement dus.
2    Le taux primitif de l'intérêt ne peut dans la suite être porté à plus du 5 % au préjudice des créanciers postérieurs.
842 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 842 - 1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
1    La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier.
2    Sauf convention contraire, la créance résultant de la cédule hypothécaire coexiste, le cas échéant, avec la créance à garantir issue du rapport de base entre le créancier et le débiteur.
3    Le débiteur reste libre, s'agissant de la créance qui résulte de la cédule, de faire valoir les exceptions personnelles issues du rapport de base à l'égard du créancier et de ses successeurs, s'ils ne sont pas de bonne foi.
842a  849 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 849 - 1 Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier, celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.
1    Le débiteur ne peut faire valoir que les exceptions dérivant de l'inscription au registre foncier, celles qu'il a personnellement contre le créancier poursuivant, ou, dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, celles dérivant du titre.
2    Les conventions qui contiennent des clauses accessoires relatives à la créance résultant de la cédule hypothécaire ne sont opposables aux tiers de bonne foi que si elles sont inscrites au registre foncier; dans le cas de la cédule hypothécaire sur papier, elles doivent également résulter du titre.
855 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 855 - La cédule hypothécaire sur papier ne peut être radiée du registre avant la cancellation ou l'annulation judiciaire du titre.
872a
CC tit fin: 1  17  26
CPC: 251 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 251 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite - La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:
a  décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b  admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP117) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c  annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d  décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);
e  prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).
309 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
319 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
326
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 326 Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles - 1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
1    Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2    Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
41 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 41 - 1 Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1    Lorsque la poursuite a pour objet une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du gage (art. 151 à 158), même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de faillite.
1bis    Lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte (art. 17), que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage.
2    La poursuite qui a pour objet des intérêts ou annuités garantis par gage immobilier s'opère, au choix du créancier, soit par la réalisation du gage, soit par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Sont réservées les dispositions concernant la poursuite pour effets de change (art. 177, al. 1).
80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
153 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 153 - 1 Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
1    Le commandement de payer est rédigé comme il est dit à l'art. 70.
2    Un exemplaire du commandement de payer est également notifié:
a  au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire;
b  au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC307) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat308).
2bis    Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.310
3    Lorsque le tiers a introduit la procédure de purge hypothécaire (art. 828 et 829 CC), l'immeuble ne peut être réalisé que si le créancier poursuivant prouve à l'office des poursuites, après la fin de la procédure, qu'il possède encore sur ledit immeuble un gage garantissant sa créance.311
4    Sont en outre applicables les dispositions des art. 71 à 86, concernant le commandement de payer et l'opposition.312
157
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 157 - 1 Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317
1    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation et de distribution.317
2    Le produit net est distribué aux créanciers gagistes jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite compris.318
3    Lorsque le produit ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, le préposé détermine le rang et le dividende afférent à chacun d'eux, en observant les dispositions de l'art. 219, al. 2 et 3.
4    Les art. 147, 148 et 150 sont applicables.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
119-III-105 • 124-III-501 • 133-III-399 • 134-III-71 • 135-III-670 • 136-III-288
Weitere Urteile ab 2000
5A_226/2007 • 5A_295/2012 • 5A_676/2013 • 5A_686/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
poursuite en réalisation de gage • tribunal fédéral • requête de mainlevée • gage immobilier • recouvrement • commandement de payer • examinateur • tribunal cantonal • frais judiciaires • office des poursuites • exécution forcée • provisoire • assistance judiciaire • entrée en vigueur • titre de mainlevée • poursuite pour dettes • code civil suisse • recours en matière civile • droit constitutionnel • juge de paix • reconnaissance de dette • réquisition de poursuite • droits réels • novation • droit civil • décision • poursuite par voie de faillite • violation du droit • poursuite par voie de saisie • cédule hypothécaire de registre • jour déterminant • directeur • contrat fiduciaire • salaire • membre d'une communauté religieuse • calcul • mainlevée • notion • crédit hypothécaire • moyen de droit • augmentation • rapport de valeur • prêt de consommation • communication • notification de la décision • prêt à usage • décision de renvoi • intérêt moratoire • procédure sommaire • incident • maximum • participation à la procédure • action en paiement • notaire • effet suspensif • garantie de la propriété • droit transitoire • mesure provisionnelle • papier-valeur • qualité pour recourir • droit dispositif • pouvoir d'examen • vue • conseil fédéral • valeur litigieuse • lausanne • ouverture de la faillite • décision finale • exigibilité • rapport de base • beneficium excussionis realis
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2011/4637
FF
2007/5015
Le Notaire bernois
2010 S.225
JdT
2012 II 3
SJ
2013 I S.417