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5C.284/2005


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.284/2005 /frs

Arrêt du 31 janvier 2006
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot

Parties
X.________,
demandeur et recourant,
représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate,

contre

Y.________,
défenderesse et intimée.

Objet
refus du retrait de l'autorité parentale,

recours en réforme contre la décision de l'Autorité
de surveillance des tutelles du canton de Genève
du 12 octobre 2005.

Faits:
A.
Le 30 novembre 2001, Y.________, née le 25 avril 1984, a donné naissance hors mariage à une fille, A.________. Par ordonnance du 20 décembre 2001, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a désigné un tuteur à l'enfant. Le 10 mai 2002, A.________ a été reconnue par son père, X.________, né le 24 février 1981.

Après que la mère eut accédé à la majorité, une curatelle d'appui éducatif a été instaurée, le 4 septembre 2002, et le tuteur a été relevé de ses fonctions. Les parents se sont séparés au début de 2003.

Le 8 octobre 2003, le Service du Tuteur général a signalé au Tribunal tutélaire la situation préoccupante de l'enfant, la mère mettant en échec la mission du curateur.

Le 13 novembre suivant, la Tutrice générale adjointe a retiré à la mère la garde de la fillette et procédé à l'hospitalisation de celle-ci, ensuite de l'intervention de sa pédiatre qui se disait inquiète concernant sa prise en charge: l'enfant avait besoin d'un suivi médical régulier et l'infirmière des soins à domicile avait qualifié d'insalubre l'appartement de la mère. Ledit médecin était déjà intervenu dans le même sens les 28 mai et 30 septembre 2003.

Par ordonnance du 19 décembre 2003, le Tribunal tutélaire, ratifiant la décision de "clause péril" prise le 13 novembre précédent, a retiré à la mère la garde de A.________ et placé celle-ci, alors dans un foyer, chez son père. Cette autorité a de plus institué une curatelle pour organiser, surveiller et financer le placement, faire valoir la créance alimentaire de l'enfant ainsi qu'organiser et surveiller les relations personnelles. Le droit de visite de la mère a été fixé à raison d'une fois par semaine, le mercredi de 09h00 à 12h00, en milieu protégé; cette mesure a été levée par ordonnance du 6 décembre 2004, le droit aux relations personnelles étant désormais fixé chaque mercredi de 10h00 à 18h00.

Dans un rapport du 1er octobre 2004, le curateur a noté une nette amélioration des relations personnelles entre la mère et la fille depuis que celle-ci vivait chez son père. La première rendait régulièrement visite à la seconde et se réjouissait des progrès accomplis par l'enfant. La mère se trouvait toutefois sans domicile fixe et était logée dans des foyers d'urgence; elle bénéficiait cependant d'un suivi psychologique.
B.
Par requête du 11 mai 2005, X.________ a sollicité que l'autorité parentale sur l'enfant soit retirée à la mère et lui soit attribuée. Selon lui, Y.________ n'était pas en mesure de prendre les décisions nécessaires concernant sa fille ni de s'occuper d'elle.

Dans ses observations du 30 mai 2005, le Service du Tuteur général a émis un préavis favorable concernant la demande du père.

Entendue en comparution personnelle le 28 septembre 2005, la mère s'est opposée à la requête, précisant être disposée à envisager une autorité parentale conjointe.

A l'audience du 28 septembre 2005, le père a confirmé sa demande, que le curateur de l'enfant a appuyée.

Par décision du 12 octobre 2005, communiquée le lendemain, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a rejeté la requête.
C.
C.a X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce que la décision cantonale soit réformée en ce sens que sa requête en retrait de l'autorité parentale est admise.

Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
C.b Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 44 let. d OJ, le recours en réforme est recevable contre le refus du retrait de l'autorité parentale (ATF 127 III 383 consid. 1a p. 384). Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en instance unique (cf. art. 311 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
CC) par l'autorité suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
et 54 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
OJ.
2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 IIII 248 consid. 2c p. 252). Sous réserve de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
OJ).
2.2 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir, sur la base des seules déclarations de l'intimée et en écartant sans motivation des témoignages contraires, refusé d'admettre que celle-ci n'est actuellement pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale. Par cette critique, il met en réalité en cause l'appréciation des preuves par les juges cantonaux, qu'il estime en particulier insuffisamment motivée. Or l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25) et le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de cette appréciation ni des constatations de fait qui en découlent. En tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté les préavis du Tuteur général et du curateur sans en exposer les raisons, il formule un grief d'ordre constitutionnel, déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst.), qui relève également du recours de droit public (art. 43 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
, 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
ème phrase, OJ). Il en va de même du grief selon lequel il n'aurait pas pu entendre les déclarations de l'intimée, ni faire valoir son point de vue. Le recourant a du reste vainement soulevé ces moyens dans son
recours de droit public.
2.3 Le recourant dénonce en outre une inadvertance manifeste. L'autorité cantonale aurait retenu à tort que rien n'indiquait une évolution défavorable de la situation, alors qu'il ressortait des déclarations du curateur du 28 septembre 2005 que l'intimée n'avait pas de domicile connu et était injoignable sur son téléphone portable.

On est en présence d'une inadvertance manifeste lorsque la juridiction cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités); il faut que l'autorité cantonale ait omis de mentionner un fait clairement établi, ou qu'elle se soit à l'évidence trompée sur un fait établi sans équivoque, et que cette erreur ne s'explique que par une simple inattention (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). L'inadvertance manifeste doit en outre être causale, c'est-à-dire porter sur une constatation qui peut influer sur le sort du recours (J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.2 ad art. 55
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
OJ). Une pareille éventualité n'entre nullement en ligne de compte dans le cas présent; en réalité, le recourant remet en discussion l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans un recours en réforme. Serait-elle avérée, cette prétendue inadvertance serait de toute manière sans incidence sur l'issue du recours puisqu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'intimée, qui exerce par ailleurs une activité rémunérée dans une école
genevoise, réside alternativement chez sa mère et chez son ami, que le recourant la rencontre chaque semaine lors de l'exercice du droit de visite et qu'il peut la joindre sans difficulté par téléphone mobile.
3.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 311 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
CC. Il soutient que le préavis du Tuteur général, les déclarations du curateur quant à l'inaptitude de la mère à s'occuper de sa fille et à prendre les décisions qui la concernent, ainsi que l'ensemble des circonstances commandaient le retrait de l'autorité parentale.
3.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité tutélaire de surveillance prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
CC), la curatelle d'assistance (art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
CC) et le retrait du droit de garde (art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
CC) - sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a p. 10/11 et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art.
301
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
à 306
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 306 - 1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.419
CC, il suffit de leur retirer la garde de l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel qu'une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle ou l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 7 ad art. 311
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
/312
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:435
). Lorsque les circonstances changent, les mesures de protection de l'enfant doivent être adaptées (art. 313 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 313 - 1 Verändern sich die Verhältnisse, so sind die Massnahmen zum Schutz des Kindes der neuen Lage anzupassen.
CC).
3.2 En l'espèce, la mère a été destituée du droit de garde sur l'enfant, à qui l'autorité tutélaire a nommé un curateur au sens de l'art. 308
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
CC et qui a été placé chez son père. Ces mesures ont donné de bons résultats en ce sens qu'elles ont permis de remédier à satisfaction aux carences reprochées à l'intimée, que les relations de celle-ci avec sa fille se sont nettement améliorées et que l'enfant a fait des progrès. Le principe de proportionnalité prévu à l'art. 311 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
CC empêche qu'un éventuel retrait de l'autorité parentale puisse être motivé par les carences mentionnées. Or l'arrêt entrepris retient, de manière à lier la cour de céans (art. 63 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 311 - 1 Sind andere Kindesschutzmassnahmen erfolglos geblieben oder erscheinen sie von vornherein als ungenügend, so entzieht die Kindesschutzbehörde die elterliche Sorge:431
OJ), que rien n'indique qu'actuellement, la situation aurait évolué défavorablement, ce qui justifierait une mesure plus sévère. Au contraire, la limitation du droit de visite à trois heures par semaine dans un lieu protégé a pu être levée et l'exercice de ce droit étendu à une durée de huit heures chaque mercredi. Il résulte en outre des constatations de fait de l'autorité cantonale que l'intimée ne loge plus dans des foyers d'urgence, qu'elle occupe un emploi à temps partiel et qu'elle est facilement joignable par le recourant.

En tant que celui-ci prétend qu'elle serait incapable d'exercer correctement l'autorité parentale sur sa fille, il s'écarte, de manière irrecevable, des faits retenus par les juges cantonaux. Il soutient par ailleurs à tort que les mesures prises dans le cas particulier sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, de sorte qu'il y aurait lieu d'y procéder formellement. Le droit de garde permet de choisir le lieu de résidence et le mode de prise en charge de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a p. 9 s. et les références). Par son retrait (art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
CC), l'intimée a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais pas la compétence et le devoir de prendre toutes les autres décisions nécessaires pendant la minorité de l'enfant (art. 301 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd., n. 26.02 p. 171). Une curatelle a certes été instaurée pour faire valoir la créance alimentaire de la fillette ainsi que pour organiser et surveiller les relations personnelles; l'autorité parentale de la mère a en outre été restreinte concernant l'assurance maladie de sa fille. Toutefois, ces mesures ne signifient pas que l'intimée serait empêchée de participer à l'éducation de son enfant, de surveiller
cette éducation de façon suivie et de prendre au sujet de sa fille les décisions exigées par les circonstances.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le droit fédéral en refusant de retirer l'autorité parentale à la mère.
4.
Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
OJ). Ses conclusions n'étaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et ses ressources sont faibles. Sa requête d'assistance judiciaire peut dès lors être agréée (art. 152
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du demandeur est admise et Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate, lui est désignée comme conseil d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du demandeur, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du demandeur une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
5C.284/2005 31. Januar 2006 18. Februar 2006 Bundesgericht Unpubliziert Familienrecht

Objet retrait de l'autorité parentale

Répertoire des lois
CC 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC 301
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
CC 306
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
CC 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
CC 308
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401
CC 310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
CC 311
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:408
CC 312
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 312 - L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:412
CC 313
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.
Cst 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
OJ 43OJ 44OJ 48OJ 54OJ 55OJ 63OJ 64OJ 152OJ 156
Répertoire ATF
Décisions dès 2000