«AZA 7»
U 270/00 Sm/Ge
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 31 janvier 2001
dans la cause
M.________, 1964, recourant, représenté par Maître Jérôme Bassan, avocat, Place de la Taconnerie 5, Genève,
contre
ELVIA Assurances, Badenerstrasse 694, Zurich, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- a) M.________ a été victime de deux accidents, les 20 avril 1992 et 23 février 1996, au cours desquels il s'est blessé à l'articulation de la main droite, notamment. Le docteur R.________, chirurgien FMH, a pratiqué une arthrodèse de la base du pouce, le 3 septembre 1996.
A la demande de l'Elvia Assurances (Elvia), assureuraccidents, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et en orthopédie, a effectué une expertise. Dans son rapport du 16 décembre 1996, ce médecin a diagnostiqué une contusion de la région sacro-lombaire, une arthrose de l'articulation trapézométacarpienne du pouce à droite, ainsi qu'un status après arthrodèse le 3 septembre 1996 (arthrodèse non encore consolidée). Il a estimé qu'il existait un état antérieur manifeste au niveau de la main puisque l'arthrose décrite existait déjà en juillet 1992 et qu'elle n'avait pas évolué radiologiquement d'une manière appréciable jusqu'en 1996. Selon le docteur C.________, l'état antérieur jouait un rôle de 50 % au niveau du pouce, l'autre moitié étant représentée par l'aggravation permanente due à l'accident survenu en 1996. En ce qui concerne la colonne vertébrale, l'expert a estimé qu'il n'existait pas d'état antérieur jouant un rôle dans l'accident de 1996 et que les séquelles étaient minimes.
Quant à l'incapacité de travail, le docteur C.________ a rappelé que l'assuré travaillait à nouveau à 50 % depuis le 2 décembre 1996; il a ajouté qu'on ne pouvait pas attendre du patient qu'il reprenne le travail à 100 % très rapidement, mais uniquement au début du mois de février 1997, pour autant qu'il n'y ait pas de complication au niveau de la main droite.
b) Par décision du 10 mars 1997, l'Elvia a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 1996, au motif que l'assuré avait retrouvé, à ce moment-là, l'état de santé qui était le sien avant l'accident du 23 février 1996.
L'assuré s'est opposé à cette décision en se fondant sur trois rapports du docteur R.________. Ce dernier a estimé à 50 % environ la fonction globale résiduelle du membre supérieur droit (rapport du 27 février 1997). Il a ajouté que l'accident survenu en 1996 avait entraîné une diminution de la force, probablement définitive, ainsi qu'une diminution de la mobilité du rayon du pouce et l'apparition de douleurs lors de l'emploi avec force ou de mouvements répétitifs; à son avis, l'état de santé n'avait pas atteint le statu quo sine à la fin du mois d'août 1996 (rapport du 9 avril 1997). Il a également attesté que son patient subissait une incapacité de travail de 50 % à partir du 29 novembre 1996, probablement de manière durable (certificat du 15 mai 1997).
Par décision du 28 janvier 1998, l'Elvia a réformé
partiellement sa décision du 10 mars 1997. Elle a pris en charge l'opération pratiquée le 3 septembre 1996, tout en acceptant de verser des indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 10 novembre 1996, de 80 % du 11 novembre au 1er décembre 1996, puis de 50 % du 2 décembre 1996 au 31 mars 1997.
B.- M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à ce que l'Elvia fût condamnée à servir ses prestations au-delà du 31 mars 1997 et jusqu'au rétablissement du statu quo sine.
Par jugement du 9 mai 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir entendu le docteur R.________, comme l'assuré l'avait requis.
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au versement d'indemnités journalières au-delà du 31 mars 1997. Il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé, tandis que la Caisse Vaudoise, assureur-maladie du recourant, a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimée (en particulier d'indemnités journalières) postérieurement au 31 mars 1997.
2.- a) L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1
LAA, in initio). Par ailleurs, s'il est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1
LAA).
b) En vertu de l'art. 36 al. 1
LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné a à cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le
statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. La disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b).
c) La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.- a) Dans son expertise du 16 décembre 1996, le docteur C.________ a indiqué que l'accident de 1996 avait causé une aggravation de l'état du pouce (ch. 4.2 et 4.3 du rapport, p. 16), mais que le patient finirait par s'accommoder à l'arthrodèse de la base du pouce (ch. 4.6, p. 17). Il a estimé qu'il était en revanche prématuré d'aborder la question de l'atteinte à l'intégrité - probable, à ses yeux - avant l'automne 1997 (ch. 4.7, p. 17). Quant au docteur R.________, il a attesté que la fonction globale résiduelle du membre supérieur droit était de 50 % (rapport du 27 février 1997).
A l'examen de ces avis médicaux partiellement divergeants, il n'était donc pas possible de déduire au degré de vraisemblance prépondérante requis que le statu quo sine avait été rétabli en février 1997.
b) Les médecins prénommés ne s'accordent pas davantage sur la capacité de travail du recourant. Tandis que le docteur C.________ estimait possible une reprise du travail à 100 % au début de février 1997 (ch. 4.5, p. 17, de l'expertise du 16 décembre 1996), son confrère R.________ attestait une incapacité de travail durable de 50 % à partir du 29 novembre 1996 (certificat du 15 mai 1997). L'avis du docteur C.________, donné en décembre 1996, porte sur la capacité de travail que le recourant aurait dû avoir en février 1997; l'expert a toutefois réservé son pronostic, la situation dépendant selon lui de facteurs tels que l'accoutumance et l'absence de complications au niveau de la main droite. Quant au docteur R.________, même s'il n'a pas motivé son point de vue, il a eu l'occasion d'examiner le patient à cinq reprises du 29 novembre 1996 au 27 mars 1997, ce qui l'a conduit à évaluer la capacité de travail à 50 % lors des consultations.
Vu les divergences d'opinions des médecins, il subsiste effectivement un doute sur le degré exact de l'incapacité de travail du recourant dont l'intimée devrait répondre ensuite de l'accident du 23 février 1996. Dès lors, sans compléter son instruction, cette dernière ne pouvait statuer sur cette question et mettre un terme à ses prestations au 31 mars 1997. Au demeurant, comme le statu quo sine vel ante n'était pas rétabli, l'intimée aurait dû examiner la question de la capacité résiduelle de travail du recourant avec un soin particulier.
c) En conséquence, la décision litigieuse et le jugement attaqué seront annulés dans la mesure où le droit du recourant aux prestations de l'intimée est limité au 31 mars 1997. La cause lui sera renvoyée afin qu'elle statue à nouveau sur ce point, ce qui impliquera de déterminer préalablement, à l'aide d'un expert, si et, cas échéant, quand le statu quo sine vel ante a été rétabli.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Genève du 9 mai
2000 et la décision sur opposition de l'Elvia Assuran-
ces du 28 janvier 1998 sont annulés, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à l'Office
fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à la Caisse
Vaudoise.
Lucerne, le 31 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :
U 270/00 Sm/Ge
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Berthoud, Greffier
Arrêt du 31 janvier 2001
dans la cause
M.________, 1964, recourant, représenté par Maître Jérôme Bassan, avocat, Place de la Taconnerie 5, Genève,
contre
ELVIA Assurances, Badenerstrasse 694, Zurich, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- a) M.________ a été victime de deux accidents, les 20 avril 1992 et 23 février 1996, au cours desquels il s'est blessé à l'articulation de la main droite, notamment. Le docteur R.________, chirurgien FMH, a pratiqué une arthrodèse de la base du pouce, le 3 septembre 1996.
A la demande de l'Elvia Assurances (Elvia), assureuraccidents, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie et en orthopédie, a effectué une expertise. Dans son rapport du 16 décembre 1996, ce médecin a diagnostiqué une contusion de la région sacro-lombaire, une arthrose de l'articulation trapézométacarpienne du pouce à droite, ainsi qu'un status après arthrodèse le 3 septembre 1996 (arthrodèse non encore consolidée). Il a estimé qu'il existait un état antérieur manifeste au niveau de la main puisque l'arthrose décrite existait déjà en juillet 1992 et qu'elle n'avait pas évolué radiologiquement d'une manière appréciable jusqu'en 1996. Selon le docteur C.________, l'état antérieur jouait un rôle de 50 % au niveau du pouce, l'autre moitié étant représentée par l'aggravation permanente due à l'accident survenu en 1996. En ce qui concerne la colonne vertébrale, l'expert a estimé qu'il n'existait pas d'état antérieur jouant un rôle dans l'accident de 1996 et que les séquelles étaient minimes.
Quant à l'incapacité de travail, le docteur C.________ a rappelé que l'assuré travaillait à nouveau à 50 % depuis le 2 décembre 1996; il a ajouté qu'on ne pouvait pas attendre du patient qu'il reprenne le travail à 100 % très rapidement, mais uniquement au début du mois de février 1997, pour autant qu'il n'y ait pas de complication au niveau de la main droite.
b) Par décision du 10 mars 1997, l'Elvia a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 août 1996, au motif que l'assuré avait retrouvé, à ce moment-là, l'état de santé qui était le sien avant l'accident du 23 février 1996.
L'assuré s'est opposé à cette décision en se fondant sur trois rapports du docteur R.________. Ce dernier a estimé à 50 % environ la fonction globale résiduelle du membre supérieur droit (rapport du 27 février 1997). Il a ajouté que l'accident survenu en 1996 avait entraîné une diminution de la force, probablement définitive, ainsi qu'une diminution de la mobilité du rayon du pouce et l'apparition de douleurs lors de l'emploi avec force ou de mouvements répétitifs; à son avis, l'état de santé n'avait pas atteint le statu quo sine à la fin du mois d'août 1996 (rapport du 9 avril 1997). Il a également attesté que son patient subissait une incapacité de travail de 50 % à partir du 29 novembre 1996, probablement de manière durable (certificat du 15 mai 1997).
Par décision du 28 janvier 1998, l'Elvia a réformé
partiellement sa décision du 10 mars 1997. Elle a pris en charge l'opération pratiquée le 3 septembre 1996, tout en acceptant de verser des indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 10 novembre 1996, de 80 % du 11 novembre au 1er décembre 1996, puis de 50 % du 2 décembre 1996 au 31 mars 1997.
B.- M.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à ce que l'Elvia fût condamnée à servir ses prestations au-delà du 31 mars 1997 et jusqu'au rétablissement du statu quo sine.
Par jugement du 9 mai 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours, après avoir entendu le docteur R.________, comme l'assuré l'avait requis.
C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au versement d'indemnités journalières au-delà du 31 mars 1997. Il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise.
L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé, tandis que la Caisse Vaudoise, assureur-maladie du recourant, a déclaré qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimée (en particulier d'indemnités journalières) postérieurement au 31 mars 1997.
2.- a) L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 10 Heilbehandlung |
||||||
| Der Versicherte hat Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen, nämlich auf: | ||||||
| die ambulante Behandlung durch den Arzt, den Zahnarzt oder auf deren Anordnung durch eine medizinische Hilfsperson sowie durch den Chiropraktor und die ambulante Behandlung in einem Spital; | ||||||
| die vom Arzt oder Zahnarzt verordneten Arzneimittel und Analysen; | ||||||
| die Behandlung, Verpflegung und Unterkunft in der allgemeinen Abteilung eines Spitals; | ||||||
| die ärztlich verordneten Nach- und Badekuren; | ||||||
| die der Heilung dienlichen Mittel und Gegenstände. | ||||||
| Der Versicherte kann den Arzt, den Zahnarzt, den Chiropraktor, die Apotheke, das Spital und die Kuranstalt frei wählen. [2] | ||||||
| Der Bundesrat kann die Leistungspflicht der Versicherung näher umschreiben und die Kostenvergütung für Behandlung im Ausland begrenzen. Er kann festlegen, unter welchen Voraussetzungen der Versicherte Anspruch auf Hilfe und Pflege zu Hause hat. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). [3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). | ||||||
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 16 Anspruch |
||||||
| Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [1]), so hat er Anspruch auf ein Taggeld. [2] | ||||||
| Der Anspruch auf Taggeld entsteht am dritten Tag nach dem Unfalltag. Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten. | ||||||
| Das Taggeld der Unfallversicherung wird nicht gewährt, wenn ein Anspruch auf ein Taggeld der Invalidenversicherung oder auf eine Mutterschaftsentschädigung, eine Entschädigung des andern Elternteils, eine Betreuungsentschädigung oder eine Adoptionsentschädigung nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952 [3] besteht. [4] | ||||||
| An arbeitslose Personen wird das Taggeld unabhängig von zu bestehenden Wartezeiten (Art. 18 Abs. 1 AVIG [5]) oder Einstelltagen (Art. 30 AVIG) ausgerichtet. [6] | ||||||
| Personen nach Artikel 1 a Absatz 1 Buchstabe c, denen eine Rente im Sinne von Artikel 22 bis Absatz 5 IVG [7] in Verbin dung mit Artikel 28 IVG ausgerichtet wird, haben keinen Anspruch auf ein Taggeld. [8] | ||||||
| [1] SR 830.1 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). [3] SR 834.1 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [5] SR 837.0 [6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911). [7] SR 831.20 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535). | ||||||
b) En vertu de l'art. 36 al. 1
|
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG) Art. 36 Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen [1] |
||||||
| Die Pflegeleistungen und Kostenvergütungen sowie die Taggelder und Hilflosenentschädigungen werden nicht gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung nur teilweise Folge eines Unfalles ist. | ||||||
| Die Invalidenrenten, Integritätsentschädigungen und die Hinterlassenenrenten werden angemessen gekürzt, wenn die Gesundheitsschädigung oder der Tod nur teilweise die Folge eines Unfalles ist. Gesundheitsschädigungen vor dem Unfall, die zu keiner Verminderung der Erwerbsfähigkeit geführt haben, werden dabei nicht berücksichtigt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). | ||||||
statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident. La disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (cf. RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b).
c) La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.- a) Dans son expertise du 16 décembre 1996, le docteur C.________ a indiqué que l'accident de 1996 avait causé une aggravation de l'état du pouce (ch. 4.2 et 4.3 du rapport, p. 16), mais que le patient finirait par s'accommoder à l'arthrodèse de la base du pouce (ch. 4.6, p. 17). Il a estimé qu'il était en revanche prématuré d'aborder la question de l'atteinte à l'intégrité - probable, à ses yeux - avant l'automne 1997 (ch. 4.7, p. 17). Quant au docteur R.________, il a attesté que la fonction globale résiduelle du membre supérieur droit était de 50 % (rapport du 27 février 1997).
A l'examen de ces avis médicaux partiellement divergeants, il n'était donc pas possible de déduire au degré de vraisemblance prépondérante requis que le statu quo sine avait été rétabli en février 1997.
b) Les médecins prénommés ne s'accordent pas davantage sur la capacité de travail du recourant. Tandis que le docteur C.________ estimait possible une reprise du travail à 100 % au début de février 1997 (ch. 4.5, p. 17, de l'expertise du 16 décembre 1996), son confrère R.________ attestait une incapacité de travail durable de 50 % à partir du 29 novembre 1996 (certificat du 15 mai 1997). L'avis du docteur C.________, donné en décembre 1996, porte sur la capacité de travail que le recourant aurait dû avoir en février 1997; l'expert a toutefois réservé son pronostic, la situation dépendant selon lui de facteurs tels que l'accoutumance et l'absence de complications au niveau de la main droite. Quant au docteur R.________, même s'il n'a pas motivé son point de vue, il a eu l'occasion d'examiner le patient à cinq reprises du 29 novembre 1996 au 27 mars 1997, ce qui l'a conduit à évaluer la capacité de travail à 50 % lors des consultations.
Vu les divergences d'opinions des médecins, il subsiste effectivement un doute sur le degré exact de l'incapacité de travail du recourant dont l'intimée devrait répondre ensuite de l'accident du 23 février 1996. Dès lors, sans compléter son instruction, cette dernière ne pouvait statuer sur cette question et mettre un terme à ses prestations au 31 mars 1997. Au demeurant, comme le statu quo sine vel ante n'était pas rétabli, l'intimée aurait dû examiner la question de la capacité résiduelle de travail du recourant avec un soin particulier.
c) En conséquence, la décision litigieuse et le jugement attaqué seront annulés dans la mesure où le droit du recourant aux prestations de l'intimée est limité au 31 mars 1997. La cause lui sera renvoyée afin qu'elle statue à nouveau sur ce point, ce qui impliquera de déterminer préalablement, à l'aide d'un expert, si et, cas échéant, quand le statu quo sine vel ante a été rétabli.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Genève du 9 mai
2000 et la décision sur opposition de l'Elvia Assuran-
ces du 28 janvier 1998 sont annulés, la cause étant
renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le Tribunal administratif du canton de Genève statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance.
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève, à l'Office
fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à la Caisse
Vaudoise.
Lucerne, le 31 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :
Répertoire des lois
LAA 10
LAA 16
LAA 36
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 10 Traitement médical |
||||||
| L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: | ||||||
| au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu'au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital; | ||||||
| aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; | ||||||
| au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un hôpital; | ||||||
| aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; | ||||||
| aux moyens et appareils servant à la guérison. | ||||||
| L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l'hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions que l'assuré doit remplir pour avoir droit à l'aide et aux soins à domicile. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 16 Droit |
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| L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA [1]) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. [2] | ||||||
| Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. | ||||||
| L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain [3]. [4] | ||||||
| L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI [5]) ou les jours de suspension (art. 30 LACI). [6] | ||||||
| Les personnes visées à l'art. 1 a , al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22 bis , al. 5, LAI [7] en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière. [8] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] RS 834.1 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [5] RS 837.0 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [7] RS 831.20 [8] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 36 Concours de diverses causes de dommages [1] |
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| Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. | ||||||
| Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). | ||||||
Décisions dès 2000