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1A.254/2000


[AZA 0/2]

1A.254/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC
**********************************************

31 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
Greffier: M. Zimmermann.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
P.________, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne,

contre
l'arrêt rendu le 22 août 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(entraide judiciaire; art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP;
principes de la spécialité et de la proportionnalité)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 16 juin 1999, le Ministère de la justice de la République hellénique a transmis à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351. 1).

Cette demande était présentée pour les besoins de la procédure conduite par Dionysios Palladinos, Juge de la 8ème Chambre d'instruction du Tribunal d'Athènes, contre P.________ et H.________, pour fraude et complicité de fraude, ainsi que pour soustraction, délits réprimés par les art. 13 al. 6, 46 par. 18, 94 par. 1, 98, 375 par. 1b-a et 2, 378 let. a et 386 par. 1b-a et 3 du Code pénal grec. A la demande était joint un exposé des faits, daté du 17 mai 1999 et rédigé par le Juge Palladinos. Selon ce document, L.________ et P.________ sont soeurs et un litige est survenu entre elles au sujet de l'héritage de leur père, M.________. L.________ avait déposé plainte pénale contre P.________, en accusant celle-ci d'avoir détourné une partie de la fortune paternelle, au détriment d'elle-même et de leur mère, avec la complicité de H.________. Des fonds détournés auraient été acheminés sur des comptes bancaires en Suisse. L'enquête avait permis de déterminer que les comptes ouverts au nom de M.________ auprès de la Société de Banque Suisse (devenue dans l'intervalle UBS, ci-après: la Banque) avaient été fermés depuis 1993 et que les fonds se trouvant sur ces comptes avaient été transférés sur d'autres comptes ouverts auprès de la même
banque (désignés sous les nos aaa, bbb, ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk et lll). La demande tendait à la détermination de tous les mouvements opérés sur ces comptes depuis 1993, à l'identification de leurs ayants droit et titulaires, des personnes y ayant procédé à des versements ou à des retraits, ainsi que des personnes, physiques ou morales, dominées par P.________ ou H.________, qui auraient participé à ces mouvements de fonds.

Le 8 juillet 1999, l'Office fédéral de la police a transmis la demande au Juge d'instruction du canton de Vaud, pour exécution.

Le 13 juillet 1999, le Juge d'instruction est entré en matière.

Le 20 juillet 1999, le Ministère grec de la justice a complété la demande. Il s'est référé à une requête établie le 6 juillet 1999 par le Juge Palladinos, demandant que soient remis les documents relatifs à tous les comptes découverts, jusqu'à leur clôture, y compris pour la période antérieure à 1993.

Le Juge d'instruction a ordonné la production des pièces relatives aux comptes visés par la demande. La Banque a obtempéré les 27 septembre 1999, 30 novembre 1999 et 12 février 2000. Elle a remis au Juge d'instruction les documents relatifs au compte no hhh, dont L.________ avait été titulaire, avec M.________ et K.________; nos jjj, ggg, eee, fff dont P.________ avait été la titulaire; no ddd, dont elle avait été la titulaire avec M.________; no kkk, dont la société S.________ avait été la titulaire; no lll dont la société X.________ avait été la titulaire; no ccc, dont M.________ et K.________ avaient été les titulaires; no bbb, dont M.________ avait été le titulaire; no iii, dont un tiers avait été le titulaire.

Le 27 septembre 1999, la demande a été complétée une nouvelle fois, le Juge Palladinos informant les autorités suisses que la procédure était secrète selon le droit grec.
Le 16 juin 2000, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture ordonnant la transmission des renseignements concernant les onze comptes qui avaient été ouverts auprès de la Banque. Cette décision réserve expressément le principe de la spécialité.

Par arrêt du 22 août 2000, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision du 16 juin 2000, qu'il a confirmée.

B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 août 2000 et de rejeter la demande d'entraide judiciaire. Elle allègue que celle-ci serait abusive. Elle invoque les principes de la proportionnalité et de la spécialité.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral de la justice (qui a repris, dans l'intervalle, les compétences de l'Office fédéral de la police, ci-après: l'Office fédéral) propose le rejet du recours.

C.- Par arrêt partiel du 4 janvier 2001, le Tribunal fédéral a dénié à L.________ la qualité de partie à la procédure.

Considérant en droit :

1.- a) La Confédération suisse et la République hellénique sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP) et son ordonnance d'exécution (OEIMP), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités), sous réserve du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

b) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (art. 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP, mis en relation avec l'art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
de la même loi).

c) Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP; art. 114
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la collaboration internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).

d) La recourante, accusée dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant, a qualité pour agir selon les art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
et 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, contre la transmission de la documentation relative aux comptes nos ggg, eee, fff, jjj et ddd, dont elle avait été la titulaire ou la cotitulaire (ATF 125 II 356 consid. 3a/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). En revanche, elle n'a pas qualité pour s'opposer à la remise de la documentation concernant les comptes nos hhh, kkk, lll, ccc, bbb et iii, dont elle n'a pas été la titulaire ou dont elle n'a pas démontré avoir été la titulaire.

Sous ces réserves, il y a lieu d'entrer en matière.

2.- La recourante se plaint de la violation du principe de la spécialité, en faisant valoir que la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant constituerait pour L.________ le moyen de contourner les règles sur l'obtention des preuves prévues par le droit civil grec. Tel qu'il est invoqué, le principe de la proportionnalité n'a pas de portée propre à cet égard.

a) L'entraide demandée en application de la CEEJ doit servir à la répression d'infractions pénales (art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ). Selon l'art. 67 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue (ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid. 4b p. 187, et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP, l'utilisation des renseignements et documents fournis par la Suisse à des fins autres que pénales est soumise à l'approbation de l'Office fédéral; celle-ci n'est toutefois pas nécessaire lorsque les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide pourrait être donnée (let. a) ou lorsque la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction (let. b).

Est abusive la demande étrangère qui, sous le couvert d'une procédure pénale, vise en fait à obtenir des renseignements et des informations nécessaires à une procédure civile, en détournement des règles relatives à l'entraide dans cette matière (ATF 122 II 134 consid. 7b p. 137; cf.
pour ce qui concerne les conditions d'application de l'art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP, ATF 126 II 316 et 125 II 258).

b) En l'espèce, l'Etat requérant demande la remise de documents bancaires uniquement pour les besoins de la procédure pénale conduite contre la recourante par le Juge Palladinos. Rien ne permet de dire que cette procédure aurait été construite de toutes pièces ou constituerait un pur prétexte pour éluder les règles de l'entraide, afin d'obtenir des renseignements destinés en fait au procès civil opposant L.________ à la recourante. Ainsi, on ne se trouve pas dans un cas d'application de l'art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP. Se prévalant de l'ATF 122 II 134, la recourante expose que L.________ a, dans le cadre du procès civil, requis le juge civil grec d'ordonner l'apport des mêmes pièces que celles demandées par le Juge Palladinos pour les besoins de la procédure pénale. A supposer que le juge civil ait admis cette requête, on ne saurait de toute façon reprocher à L.________ de tenter d'obtenir la production de pièces qu'elle juge nécessaire à sa cause, dans la procédure civile comme dans la procédure pénale.
Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'existence d'une procédure civile parallèle n'empêche pas, ipso facto, la transmission d'informations et de documents pour les besoins de la procédure pénale. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que le juge civil grec aurait requis le Juge Palladinos de lui remettre les documents obtenus par le truchement de l'entraide, ni que le droit grec lui ferait l'obligation de satisfaire à une telle demande, si elle lui était présentée. De toute manière, afin de parer tout risque à cet égard, le Juge d'instruction a pris la précaution de rappeler le principe de la spécialité dans le dispositif de la décision de clôture. L'attention du Juge Palladinos a ainsi été rappelée sur l'interdiction qui lui est faite d'utiliser les documents reçus pour une autre procédure que celle visée par la demande. En particulier, il ne saurait transmettre la documentation reçue (sous réserve de l'autorisation expresse et préalable de l'Office fédéral, selon ce que prévoit l'art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP) aux juridictions civiles grecques. Le principe de la spécialité découlant de la réserve suisse faite à l'art. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ, il n'y a pas lieu de douter que l'Etat requérant s'y conformera (ATF 115 Ib 373 consid. 8
p. 377; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272 et les arrêts cités).

c) Sans doute L.________ pourra-t-elle faire état, devant le juge civil, des pièces remises par la Suisse, dont elle pourra prendre connaissance dans le cadre de la procédure pénale. Cela ne signifie pas pour autant, malgré ce que dit la recourante sous l'angle de la proportionnalité, que serait violé le principe de la spécialité. Opposable à toutes les autorités de l'Etat requérant, ce principe interdit d'une part au Juge Palladinos de communiquer la documentation reçue au juge civil, et défend, d'autre part, au juge civil grec de faire usage, dans sa procédure, de renseignements obtenus par la voie de l'entraide judiciaire en matière pénale et dont l'Office fédéral n'aurait pas autorisé l'utilisation en application de l'art. 67 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP, sous réserve des cas exceptionnels où cette approbation n'est pas requise.

3.- Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 116230).

___________
Lausanne, le 31 janvier 2001 ZIR/col

Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
1A.254/2000 31 janvier 2001 18 février 2001 Tribunal fédéral Publié comme BGE-127-II-104 Entraide et extradition

Objet -

Répertoire des lois
CEEJ 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EIMP 21
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
EIMP 80 d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP 80 h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
OEIMP 9 a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ 114OJ 156OJ 159
Répertoire ATF
Décisions dès 2000