Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4556/2009
Arrêt du 31 octobre 2012
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Emilia Antonioni, Walter Lang, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______,né le (...), son épouse
B._______,née le (...), leurs enfants
C._______,née le (...),
D._______,née le (...),
Parties
E._______,né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 juin 2009 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 24 mai 2004, A._______ et son épouse B._______, de confession musulmane, d'ethnie rom et ayant vécu à F._______ dans le canton de Tuzla en Bosnie et Herzégovine, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes ainsi que leur fille aînée C._______.
Lors des auditions du 27 mai 2004 et du 27 juillet 2004, le requérant a indiqué que lui et sa famille avaient vécu dans des conditions précaires depuis l'incendie d'une partie de leur maison en mars 2002. En outre, il subissait, ainsi que son épouse, des discriminations en raison de son appartenance ethnique, sous forme de contrôles et d'arrestations abusives par la police, dans le cadre de son travail (vente dans les marchés). Il a annoncé huit à dix arrestations entre fin 1995 et le mois d'avril 2004. Durant ces contrôles, la requérante aurait subi des attouchements de la part des policiers. Elle aurait personnellement été emmenée au poste de police à trois ou quatre reprises depuis 2002. L'intéressée a également indiqué avoir été violée, en 1995, de même que sa mère, par des soldats du (...) ayant fait irruption, en état d'ébriété, à leur domicile.
Les deux requérants ont fait valoir des problèmes de santé. L'intéressé a annoncé souffrir d'une maladie cutanée (...), ainsi que de problèmes de nerfs. Son épouse a mentionné prendre des calmants et souffrir parfois de perte de connaissance. Depuis 1995, elle souffrirait également de maux de têtes et se sentirait mal psychiquement, au point d'avoir tenté de se suicider.
A l'occasion de leurs demandes d'asile, les intéressés ont notamment déposé leurs cartes d'identité respectives, établies à Tuzla en 2002. Ils ont également produit des certificats de mariage et de naissance établis dans cette ville, ainsi qu'une attestation militaire concernant le recourant, délivrée à Tuzla en 2003.
A.b Par décision du 14 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'office fédéral des migrations, ci-après ODM) a nié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que le viol allégué par la requérante n'était pas pertinent en matière d'asile vu la rupture du lien de causalité temporel entre le moment où il avait prétendument été perpétré (1995) et le départ du pays de l'intéressée (2004). Quant aux discriminations subies par les requérants, elles ne satisfaisaient pas, par leur manque d'intensité, aux exigences légales fixées par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
A.c Cette décision a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal), dans son arrêt du 18 janvier 2005, lequel mentionnait en particulier que les problèmes de santé allégués, non établis par pièces, ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi.
B.
B.a Le 2 janvier 2006, A._______ et son épouse B._______ ont déposé chacun une seconde demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leur fille aînée C._______.
Entendus lors des auditions des 13 et 23 janvier 2006, les requérants ont déclaré ne pas être retournés en Bosnie et Herzégovine, après l'arrêt de la CRA précité, mais avoir été hébergés en Slovénie par un membre de leur famille. Ils seraient revenus en Suisse en raison de la grossesse de l'intéressée et de l'impossibilité pour leur hôte de subvenir plus longtemps à leurs besoins. Ils ont annoncé un nouveau motif d'asile, antérieur à leur départ du pays en avril 2004, soit l'accusation contre l'intéressé de viol d'une jeune voisine d'ethnie rom et la crainte, en cas de retour dans leur pays d'origine, de subir la vengeance des parents de la victime.
B.b Par décision du 29 mai 2006, notifiée le 6 juin suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
B.c Le recours interjeté contre cette décision le 19 juin 2006, auprès de la CRA, a été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par arrêt du 30 juin 2006.
Ils ont produit, dans ce cadre, une copie d'analyses faites par un laboratoire médical, datée du (...) avril 2006, concernant leur fille C._______.
C.
Par acte du 18 juin 2009, les intéressés ont demandé la reconsidération de la décision de l'ODM du 14 septembre 2004, pour eux-mêmes, leur fille aînée ainsi que leurs deux autres enfants, D._______ et E._______, nés respectivement en 2006 et 2008. Ils ont fait valoir le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, en raison d'une modification notable de leur état de santé, ainsi que de celui leur fille aînée, et ont produit quatre documents médicaux à l'appui de leurs motifs.
Selon le certificat médical d'un spécialiste en pédiatrie daté du (...) mai 2009, C._______ était arrivée en Suisse porteuse de (...), apparu dans les deux premières années de sa vie sans qu'un diagnostic ait été rendu et qu'un traitement ait été mis en place dans son pays d'origine ; en juin 2006, une (...) avait été diagnostiquée à l'enfant, nécessitant un traitement substitutif et un suivi sous forme d'examens sanguins et radiologiques ; l'arrêt du traitement aurait des conséquences pour sa croissance et son développement psychomoteur ; vu l'absence de diagnostic posé en Bosnie et Herzégovine, bien qu'il y existait une clinique pédiatrique, le spécialiste relevait qu'une prise en charge sur place ne semblait pas garantie ; concernant les deux autres enfants du couple, il constatait que ceux-ci étaient en bonne santé, bien que D._______ avait souffert d'anémie ferriprive à l'âge d'un an, et qu'E._______ avait été hospitalisé pour une bronchiolite à RSV à l'âge d'un mois.
Il ressort du certificat médical du (...) mai 2009, établi par un médecin généraliste concernant A._______, que l'accès à une prestation médicale chez un psychiatre avait été refusé, bien que celle-ci semblât opportune à l'auteur dudit document.
Selon le certificat médical du (...) mai 2009, complété par un rapport médical du (...) juin 2009, tous deux établis par une psychologue et une psychiatre psychothérapeute, B._______ bénéficiait d'un suivi psychologique depuis septembre 2007 ; celui-ci avait toutefois été interrompu lors de la grossesse de la patiente, suite au décès de son médecin généraliste, puis au déménagement de la famille ; il avait été remis en place en mars 2009, en raison d'une aggravation de la symptomatologie anxio-dépressive de la patiente ; suite à l'incarcération de son époux en vue du refoulement, B._______ avait fortement décompensé au point que les critères d'hospitalisation avaient été investigués régulièrement ; le risque d'auto-agressivité était à l'époque très important et la sécurité des enfants devait être assurée ; le diagnostic suivant était établi : trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F33.3), expérience de catastrophe, de guerre et autres hostilités (Z65.5), difficultés liées à une enfance malheureuse, soit départ du foyer pendant l'enfance (Z61.1) et expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), absence d'un des membres de la famille (Z63.3), ainsi que disparition et décès d'un membre de la famille (Z63.4) ; selon les spécialistes, l'intéressée souffrait d'une pathologie psychiatrique de la lignée psychotique particulièrement dangereuse, avec émergence de la violence sur un mode impulsif nécessitant une prise en charge intensive avec la collaboration d'intervenants de terrain, afin de juguler autant que possible les éruptions de violence ; l'altération de la relation à soi et au monde indiquait une symptomatologie de la lignée psychotique ; le rapport précisait que le diagnostic différentiel de trouble dépressif avec symptômes psychotiques versus de schizophrénie avérée ne pouvait se poser qu'après observation de l'évolution des troubles dans le cadre du traitement et avec prudence ; en cas d'interruption du traitement requis (entretien hebdomadaire, médication psychotrope et collaboration avec le réseau médico-psychosocial de proximité), une aggravation progressive de l'état psychique de la patiente était prévisible, jusqu'à ce qu'elle devienne totalement inadéquate dans son rapport à elle-même, à la réalité et, par voie de conséquence, à ses enfants.
D.
Par décision du 25 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés et a constaté l'entrée en force, ainsi que le caractère exécutoire de sa décision du 29 mai 2006.
L'office fédéral a en particulier relevé que l'état de santé de A._______ ne nécessitait aucun traitement psychiatrique. Quant aux troubles dont souffrait la fille aînée des recourants, ils ne constituaient pas des éléments de faits nouveaux, dès lors qu'ils étaient connus à tout le moins depuis juin 2006. En tout état de cause, les soins adéquats dont elle avait besoin étaient disponibles dans son pays d'origine. S'agissant des affections dont souffrait B._______, l'autorité intimée a retenu qu'elles étaient certes sérieuses, mais qu'elles pouvaient être traitées dans son pays d'origine, citant le "Community Mental Health Center" dans le canton de Tuzla, pour le traitement ambulatoire des troubles psychiques, et la Clinique universitaire de Tuzla, pour la prise en charge des maladies psychiques les plus graves. En outre, le coût des traitements était bon marché en Bosnie et Herzégovine et il était possible de les faire prendre en charge par les caisses-maladie. En cas de besoin, l'intéressée avait également la possibilité de se constituer une réserve de médicaments, voire de déposer une demande d'aide au retour en vue de faciliter une prise en charge médicale rapide, à son arrivée dans son pays d'origine.
E.
Par mémoire du 15 juillet 2009, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à son annulation, à leur admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi, subsidiairement à la reprise de l'instruction, ainsi que, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif (recte : le prononcé de mesures provisionnelles).
Après avoir rappelé les difficultés d'établir, en Bosnie et Herzegovine, un suivi médical adéquat pour leur enfant C._______, ils ont souligné, en s'appuyant sur la production d'un rapport médical du (...) juillet 2009 et des documents médicaux déjà transmis à l'autorité intimée, que la pathologie psychiatrique dont souffrait B._______ était dangereuse pour elle-même et ses proches et nécessitait un traitement et des structures dépassant les simples "traitements ambulatoires" envisagés par l'office fédéral, lesquelles n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi risquait dès lors d'engendrer, à très court terme, une aggravation de son état de santé, susceptible de mettre en danger sa vie et celle des membres de sa famille.
F.
Par décision incidente du 17 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal alors en charge du dossier a prononcé des mesures provisionnelles, autorisant les intéressés à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.
G.
Sur requête, les recourants ont, par courrier du 5 novembre 2009, produit un rapport médical du (...) novembre 2009, établi par la spécialiste et la psychologue suivant B._______.
Celui-ci établissait le diagnostic de (...), remplaçant le trouble dépressif récurrent (CIM-10 F33.3) cité jusqu'à présent ; les autres atteintes mentionnées à l'appui des rapports précédents demeuraient identiques ; ces troubles se révélaient notamment par (...) ; cette symptomatologie avait pour conséquence des troubles du sommeil, l'isolement au quotidien de la recourante, qui vivait dans la peur de perdre le contrôle sur elle-même, de se faire du mal ou d'en faire à ses enfants ; les (...) étaient fréquentes, y compris devant ses enfants et l'intéressée n'était pas capable de gérer sa vie familiale et de travailler ; une médication psychotique était en cours d'établissement, afin d'atténuer l'angoisse et les manifestations florides (...) ; la collaboration avec un réseau de proximité (garde d'enfant, infirmière en psychiatrie, soutien à l'éducation) devait permettre de contenir les angoisses de B._______ au quotidien ; plusieurs années de traitements étaient nécessaires, en fonction de l'évolution (4-5 ans), auxquelles il fallait encore ajouter 2-3 ans de phase de stabilisation ; les risques, en cas d'interruption du traitement, demeuraient identiques à ceux cités précédemment ; étant donné le manque de conscience morbide et la méfiance de ce type de patient envers autrui, nécessitant la mise en place d'un réseau de soin ajusté à ses besoins spécifiques et ceux de son entourage, l'accès aux soins de l'intéressée dans son pays d'origine, dont le système était surchargé, paraissait difficile aux spécialistes ; quant à des entretiens hebdomadaires avec un professionnel, ainsi que l'intervention de professionnels spécialisés à domicile, cela n'était, à leur connaissance, pas disponible en Bosnie et Herzégovine ; grâce aux soins mis en place en Suisse, l'intéressée pouvait espérer regagner progressivement en autonomie et retrouver un comportement adéquat, en particulier pour faire face aux (...), soit par elle-même, soit en s'appuyant sur un professionnel.
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par réponse du 17 novembre 2009, conclu à son rejet, relevant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
L'office fédéral a précisé s'être prononcé, dans sa décision attaquée, sur les possibilités de soins dans la région d'origine des intéressés. La clinique universitaire de Tuzla, avec celle de Sarajevo, offrait la meilleure structure de prise en charge de patients souffrant de problèmes psychiques en Bosnie et Herzégovine. Son unité de psychiatrie était décrite comme très performante et permettait de traiter les patients de manière ambulatoire ou stationnaire. L'(...) [atteinte dont souffrait la recourante] pouvait y être traitée et les médicaments, même les plus modernes, y étaient disponibles. Partant, il n'existait aucune raison de renoncer, dans cette affaire, à la mesure de renvoi de Suisse prononcée.
I.
Les recourants ont, par réplique du 21 décembre 2009, souligné que B._______ était actuellement confrontée à un épisode (...) particulièrement sévère et que même si des structures existaient à la clinique universitaire de Tuzla, un renvoi pouvait se révéler catastrophique et ce tant que les (...) étaient encore présentes. Ils ont également annoncé la détérioration de l'état de santé psychique de A._______ et ont transmis une fiche fixant à l'intéressé deux rendez-vous dans un centre d'accueil et de traitement psychiatrique.
J.
Sur requête du Tribunal, les intéressés ont, par courrier du 24 novembre 2010, informé que A._______ ne souffrait actuellement plus de troubles psychiques.
Ils ont rappelé que leur fille aînée, alors âgée (...) [entre 10 et 15] ans, était contrainte de suivre un traitement à vie et de procéder à deux contrôles sanguins annuels.
Concernant B._______, les recourants ont transmis un rapport médical du (...) novembre 2010, reprenant en partie certaines informations ressortant du rapport du (...) novembre 2009, toujours d'actualité. Il confirmait le diagnostic de (...), mentionnant neufs événements survenus entre le mois de décembre 2009 et le mois de novembre 2011 ; les entretiens psychothérapeutiques s'échelonnaient tous les quinze jours et durant les phases d'espacement des rendez-vous, des aggravations symptomatiques se produisaient, quant à la médication psychotrope, elle se composait d'un neuroleptique (...) ; la mise en place de la collaboration avec un réseau de proximité était annoncée dès lors que la famille disposait d'un lieu de résidence stable depuis quelques mois ; concernant les possibilités de traitement dans son pays d'origine, il était précisé qu'à l'époque où elle y vivait, elle n'avait bénéficié que de médicaments sédatifs et que les conseils reçus lors d'entretiens psychiatriques une fois par mois ou tous les deux mois lui semblaient inadéquats ; selon les auteurs, la stigmatisation sociale persistant contre les Roms risquait, en outre, d'altérer les possibilités de créer un lien de confiance permettant une prise en charge psychothérapeutique adéquate.
K.
Invités par le Tribunal à produire une ultérieure réactualisation des rapports médicaux concernant leur état de santé, les recourants ont, par courrier du 29 septembre 2011, transmis un rapport complémentaire établi le (...) par les nouvelles personnes chargées désormais du suivi de la recourante. Celui-ci confirmait le diagnostic de (...), épisode avec déficit stable (...) et des autres troubles déjà mentionnés précédemment. Il précisait que la médication introduite en mars 2011 avait entraîné une diminution des symptômes psychotiques et une détente importante chez la patiente ; le traitement avait toutefois été interrompu par l'intéressée au mois d'avril ; suite à des péjorations de son état constatée durant l'été, puis au mois de septembre, il avait été réintroduit, avec une nouvelle psychoéducation à la maladie et au traitement ; le dosage actuel était de (...) par jour ; associé à des entretiens thérapeutiques bimensuels, la collaboration d'un réseau de proximité (infirmière en psychiatrie, garde d'enfant, soutien à l'éducation, etc.), exerçait une fonction contenante pour les angoisses de la patiente au quotidien ; l'intéressée était décrite comme complètement dépendante de son entourage immédiat ; le traitement mis en place devait perdurer à vie ; il était renvoyé aux rapports précédents concernant les risques concrets encourus en cas d'interruption des traitements et les possibilités de poursuivre ceux-ci dans son pays d'origine ; il était toutefois précisé qu'à la connaissance des auteurs du rapport, le système de soin en Bosnie et Herzégovine était actuellement surchargé et la distribution de médicaments au frais des patients ; tant les entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires que l'intervention de professionnels spécialisés à domicile n'était pas disponible ; du témoignage de patients, il ressortait également que les soins étaient subordonnés au versement de pots-de-vin ; doutant que le (...) [médicament prescrit] soit disponible et accessible financièrement sur place, le rapport précisait que son remplacement par un traitement neuroleptique d'ancienne génération exposerait la recourante à un risque inacceptable d'apparition d'effets secondaires.
L.
Par courrier du 5 octobre 2012, les intéressés ont transmis un certificat médical daté du (...) septembre 2012, duquel il ressort que A._______ souffre d'un diabète de type 1 diagnostiqué en mars 2012, pour lequel il n'a pas encore besoin d'insuline.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle (de fait voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp. cit. ; également Häfelin / Müller / Uhlmann, op. cit., n. 1833, p. 392).
2.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit. ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.
3.1. A titre préliminaire, il est incontesté que la décision de l'ODM du 14 septembre 2004, rejetant la demande d'asile des recourants, prononçant leur renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, est entrée en force. Le recours interjeté contre celle-ci a, en effet, été rejeté par arrêt final du 18 janvier 2005. La décision de l'ODM le 29 mai 2006, scellant la seconde demande d'asile des intéressés par une non-entrée en matière, est également entrée en force. Le recours interjeté contre celle-ci a, en effet, été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par arrêt du Tribunal du 30 juin 2006.
3.2. Dans leur demande de réexamen déposée le 18 juin 2009 à l'encontre de la décision de l'ODM du 14 septembre 2004, les intéressés ont fait valoir, sur la base de nouveaux rapports médicaux, le caractère inexigible de la mesure d'exécution du renvoi prise à leur encontre, en raison d'une modification notable de leur état de santé, ainsi que de celui de leur fille aînée C._______. Ils ont, en particulier, contesté l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les soins requis étaient disponibles et accessibles sur place.
3.3. Saisi d'un recours contre la décision négative de l'ODM rendue le 25 juin 2009 à l'encontre de leur demande, le Tribunal déterminera, tout d'abord, si les motifs invoqués dans la présente procédure constituent une modification de circonstances susceptible d'entraîner le réexamen sur ce point de la décision de l'ODM entrée en force du 14 septembre 2004. Cela étant, seule une modification notable des circonstances, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, entrainera l'adaptation de la décision de l'ODM du 14 septembre 2004.
4.
4.1. S'agissant tout d'abord de la situation de A._______, alors qu'il mentionnait, dans le cadre de sa première demande d'asile (cf. pv. aud. du 27 juillet 2004 p. 7), souffrir d'une maladie cutanée (...) depuis de nombreuses années, il a fait valoir, à l'appui de la présente demande de réexamen, uniquement une dégradation de son état de santé psychique. Par courrier du 24 novembre 2010, il a toutefois précisé ne plus souffrir de troubles de cette nature. Sous cet angle, on ne saurait, dès lors, retenir une quelconque modification de l'état de fait pertinent en lien avec sa situation médicale, par rapport à celui déjà examiné dans le cadre de ses deux demandes d'asile.
4.2. Selon le certificat médical daté du (...) septembre 2012, transmis par courrier du 5 octobre 2012, il apparaît certes que l'intéressé souffre d'un diabète de type 1, diagnostiqué en mars 2012. Cela étant, même en tenant compte de cette affection invoquée très tardivement, celle-ci n'a aucune incidence sur l'issue de la présente procédure dans la mesure où il ressort du document produit que le recourant n'a pas besoin d'insuline à l'heure actuelle. Une telle modification de circonstances ne saurait dans ces conditions être qualifiée de notable, vu en particulier l'absence de traitement médicamenteux requis. S'ajoute encore à cela qu'il est de notoriété publique que le diabète peut être traité également en Bosnie et Herzégovine.
5.
5.1. En invoquant, ensuite, les problèmes médicaux de B._______, lesquels n'ont été précisément diagnostiqués qu'en 2009 et qui, au stade de la procédure ordinaire, apparaissaient sous forme d'indications peu précises (état psychologique "très mauvais", en lien avec le viol qu'elle avait subi en 1995 et prescription d'antidouleurs contre ses maux de tête ; cf. pv. aud. recourante du 27 juillet 2004 p. 8), les intéressés font valoir à bon droit une modification de circonstances par rapport aux états de faits examinés tant dans la décision de l'ODM entrée en force du 14 septembre 2004, que dans celle également entrée en force de l'office du 29 mai 2006. L'ODM est du reste entré en matière sur la demande de réexamen, en la rejetant.
5.2. Avant de déterminer si ladite modification peut être qualifiée de notable, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, il sied de rappeler que, selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
Il s'agit notamment de situations de personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger en raison d'un traitement médical suivi en Suisse pour une affection grave. Toutefois, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Sous cet angle, l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21).
5.3. En l'espèce, sur la base notamment des affections diagnostiquées à l'appui des rapports médicaux produits, dont il n'y a pas sur ce point de motifs objectifs de s'écarter, le Tribunal observe que la recourante souffre, actuellement, de (...), d'expérience de catastrophe, de guerre et autres hostilités (Z65.5), de difficultés liées à une enfance malheureuse, soit de départ du foyer pendant l'enfance (Z61.1) et d'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), ainsi que d'absence d'un des membres de la famille (Z63.3) et de disparition et décès d'un membre de la famille (Z63.4). Ces troubles rendent l'intéressée complètement dépendante de son entourage immédiat. Elle bénéficie actuellement d'une prise en charge multimodale, sous forme d'entretiens psychothérapeutiques, actuellement bimensuels, d'une médication psychotrope, composée d'un antipsychotique (...), ainsi que de la collaboration d'un réseau de proximité (infirmière en psychiatrie, garde d'enfant, soutien à l'éducation, etc.), vraisemblablement mis en place dans le courant de l'année 2011. Ce traitement devra perdurer à vie. En outre, en cas d'interruption de celui-ci, les médecins prévoient une aggravation progressive de la maladie, jusqu'à ce que l'intéressée devienne totalement inadéquate dans son rapport à elle-même et présente un risque d'agressivité avec violence physique faisant encourir un risque vital à elle-même et à ses proches. Une clochardisation progressive est également envisageable, aux dires des médecins traitants.
5.4. En premier lieu, il sied de préciser que les soins essentiels requis par l'intéressée, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5 supra), comprennent les entretiens psychothérapeutiques bimensuels et une médication psychotrope composée d'un antipsychotique (...). En revanche, la mise en place dans le courant de l'année 2011 seulement d'une collaboration avec un réseau de soutien de proximité, alors qu'elle était annoncée au mois de mai 2009 déjà, confirme qu'il s'agit là d'une offre de soins complémentaire qui va au-delà des soins dits essentiels et indispensables.
Cela dit, la présence d'un réseau familial et social des intéressés sur place pourra aider à pallier l'absence éventuelle de ce type de soutien. En effet, tous les membres de la famille du mari de la recourante vivent en Bosnie et Herzégovine, de même que plusieurs membres de sa propre famille (cf. pv. aud. du recourant du 27 juillet 2004 p. 5 ; pv. aud. des recourants du 27 mai 2004 p. 3).
5.5. Concernant la situation médicale générale en Bosnie et Herzégovine et en particulier en Fédération croato-musulmane, le Tribunal retient que les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toutes les régions de cette entité (cf., à ce sujet, arrêt du Tribunal E 6041/2006 du 20 décembre 2010, consid. 6.3.9, arrêt du Tribunal D 7122/2006 du 3 juin 2008, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que International Organization of Migration [IOM] / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Country Fact Sheet Bosnia and Herzegovina, octobre 2011, p. 11 ss et European Commission against Racism and Intolerance, ECRI Report on Bosnia and Herzegovina du 8 février 2011 p. 29 s.). Il n'en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica. Et même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement. L'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. En outre, le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée est toujours d'actualité (cf. ATAF D-7122/2006 susmentionné, plus particulièrement consid. 8.3.5.2).
5.6. Dans le cas de la recourante, le traitement prodigué sous forme ambulatoire comprend des entretiens psychothérapeutiques bimensuels et la prise d'un antipsychotique qui devra vraisemblablement lui être prescrit à vie. Cela étant, même si ce traitement n'est pas anodin, il ne peut être qualifié de lourd au sens de la jurisprudence précitée. Tant l'approvisionnement du médicament que le suivi thérapeutique prescrits sont disponibles en Fédération.
Il y a lieu de relever, à ce propos, que B._______ n'a jamais été hospitalisée en Suisse, bien qu'elle ait interrompu son traitement à plusieurs reprises et durant plusieurs mois. Il ressort, en effet, des documents médicaux produits que le suivi thérapeutique mis en place en septembre 2007, a été interrompu pendant sa grossesse en 2008 et jusqu'au mois de mars 2009 (cf. certificat médical du 9 mai 2009). Quant à sa médication, elle a été interrompue entre le mois d'avril et le mois de septembre 2011 (cf. rapport du [...] septembre 2011). En outre et malgré cette dernière interruption, le rapport médical précité faisait état d'une diminution des symptômes psychotiques et d'une détente importante chez la patiente, suite à l'introduction d'un nouveau dosage en mars 2011.
5.7. S'agissant de l'accès et du financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie. Afin d'être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour. Les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ. Certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales). Par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10d p. 106 et réf. citées, toujours d'actualité ; également European Commission against Racism and Intolerance, idem et IOM / BAMF, idem).
5.8. En l'espèce, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, sujette encore actuellement à de nombreuses discriminations (cf. notamment Human rights watch, Country summary, Bosnia and Herzegovina, janvier 2012, p.1 ss et Etats-Unis Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, Bosnia and Herzegovina, 24 mai 2012, p. 1 ss), les recourants ne font pas partie des membres de cette communauté les plus défavorisés et marginalisés. Il apparaît, en effet, que les époux Mujic sont inscrits dans les registres publics de Tuzla, étant donné que leurs cartes d'identité, de même que leurs certificats de mariage et de naissance, ainsi que celui de leur fille C._______, ont tous été établis dans cette ville (cf. pv. aud. du 27 mai 2004 p. 3 s.). Ils ont également indiqué y avoir vécu, jusqu'à leur départ du pays, d'une activité de vente de vêtements dans les marchés, leur rapportant jusqu'à 1'300 marks convertibles de Bosnie (BAM) par mois, et de collecte d'aluminium (cf. pv. aud. recourant du 27 mai 2004 p. 2 et 5 ; pv. aud. recourante du 27 mai 2004 p. 4 ; pv. aud. recourant du 27 juillet 2004 p. 6 ; pour information, la valeur d'un Mark au 18 septembre 2012 correspondait à 0.5113 euros, cf. http://150currency.com/fr/convert-BAM-EUR.htm). Ils y disposaient, par ailleurs, d'une maison, dont les combles ont certes brûlées, mais qui, à leur départ, abritait encore le reste de leur famille (cf. pv. aud. recourant du 27 juillet 2004 p. 5). Il ressort finalement du rapport médical du (...) novembre 2010 que l'intéressée bénéficiait avant son départ du pays déjà d'une médication (sédatifs) et d'un suivi psychiatrique, sous forme d'entretiens à raison d'une fois par mois ou tous les deux mois.
5.9. Dans ces conditions, il est hautement probable que les recourants étaient déjà assurés avant leur départ, raison pour laquelle ils pourront, selon toute vraisemblance, à nouveau bénéficier à leur retour d'une assistance médicale et de certaines prestations sociales (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 106 ; JICRA 1999 n° 6 consid. 6d et e i. f.).
5.10. Au surplus, comme l'a justement relevé l'ODM dans sa décision attaquée, les recourants ont la possibilité de se créer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 73 Conditions - Pour avoir droit à l'aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse. |
5.11. Ainsi, malgré les efforts que devra consentir l'intéressée eu égard à son état de santé et les difficultés de réinstallation auxquelles les recourants et leurs enfants seront confrontés à leur retour, indéniables compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement en Bosnie et Herzégovine, il y a lieu de considérer que celles-ci ne sont pas insurmontables. Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que B._______ ne pourra pas effectivement bénéficier en particulier à Tuzla du traitement essentiel requis par son état de santé, lui garantissant des conditions minimales d'existence et le respect de sa dignité humaine. A cela s'ajoute également qu'au quotidien, elle pourra compter sur le soutien tant de son mari que du vaste réseau familial dont elle dispose sur place, à la fois du côté de sa belle-famille que de la sienne propre.
6.
6.1. S'agissant finalement de l'atteinte à la santé de l'enfant C._______, il ressort des pièces du dossier qu'en avril 2006 déjà le fonctionnement de (...) avait fait l'objet d'analyses (cf. copie de résultats d'analyses médicales, produite à l'appui du recours du 19 juin 2006, interjeté dans le cadre de leur seconde procédure d'asile) et, qu'à tout le moins en juin 2006, le diagnostic de (...) était connu, de même que le traitement qu'il requérait (cf. rapport médical du [...] mai 2009). Dès lors, le Tribunal rejoint l'ODM, lequel a considéré que la situation de l'enfant ne constituait pas un élément de fait nouveau, mais aurait pu et dû être invoqué dans le cadre de la seconde procédure d'asile déjà, si les intéressés avaient fait preuve de la diligence requise. Les intéressés ne sauraient dès lors s'en prévaloir valablement au stade d'une demande de réexamen.
6.2. Au demeurant, force est également de relever que le traitement prescrit (traitement substitutif à vie) et les suivis nécessaires à l'intéressée (examens sanguins et radiologiques biannuels) sont sans nul doute disponibles dans les cliniques universitaires de Tuzla ou de Sarajevo. Ledit traitement ne requiert, en effet, pas d'infrastructures spécialisées et sa poursuite en Bosnie et Herzégovine sera facilitée par l'existence d'un diagnostic clairement établi. Partant, même si le niveau de traitement ne devait pas correspondre à celui prodigué en Suisse, la situation de C._______ n'est pas non plus de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi.
7.
Par conséquent, le Tribunal considère, que la mesure de renvoi demeure, en l'occurrence, raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.
Par surabondance, ni les problèmes de santé de la recourante ni ceux de sa fille ne rendent l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Or, l'intéressée et sa fille ne se trouvent pas dans une telle situation.
9.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée le 18 juin 2009 par les intéressés.
Partant, le recours du 15 juillet 2009 doit être rejeté.
10.
10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
10.2. Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. Il n'est, dès lors, pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :