Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6665/2008
{T 0/2}
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
Parties
X._______, née le [...],
agissant en faveur de ses enfants A._______, né le [...], B._______, né le [...] et C._______, née le [...],
Somalie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / N_______.
Vu
la demande d'asile déposée, le 17 septembre 2004, par X._______, ressortissante somalienne,
la décision du 30 mars 2005, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et a mis celle-ci au bénéfice d'une admission provisoire,
l'acte daté du 12 février 2008, que l'intéressée a adressé à l'ambassade de Suisse à Nairobi et par lequel elle a déposé une demande d'asile et une demande d'entrée en Suisse en faveur de ses trois enfants, l'un vivant au Kenya, les deux autres en Somalie,
cette même demande adressée à l'ODM par courrier du 18 avril 2008, réceptionné trois jours plus tard,
le courrier du 21 juillet 2008, par lequel l'ODM a constaté l'impossibilité technique d'auditionner les deux enfants se trouvant en Somalie, ainsi que les difficultés pratiques auxquelles se heurterait une audition de l'enfant demeurant au Kenya, et a imparti un délai à la requérante pour compléter, le cas échéant, son écrit du 12 février 2008, quant aux motifs d'asile de ses enfants,
le complément du 30 juillet suivant, dans lequel l'intéressée a fait valoir, d'abord, son inquiétude sur le sort de ses deux enfants, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Somalie, des difficultés économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, ainsi que des maladies dont ils souffrent, et a relevé, ensuite, ses préoccupations relatives à l'état de santé de son fils résidant au Kenya,
l'article tiré d'Internet, daté du 5 mai 2008 et produit à l'appui dudit complément, traitant de la situation sécuritaire et humanitaire en Somalie,
la décision du 25 septembre 2008, par laquelle l'ODM n'a pas autorisé l'entrée en Suisse des trois enfants de X._______ - estimant que les faits avaient été détaillés à suffisance par la prénommée dans ses courriers et que des auditions des enfants en Suisse ne se justifiaient pas - et a rejeté la demande d'asile déposée en faveur de ceux-ci, dès lors qu'aucun d'eux n'était exposé à un risque de persécution, au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
le recours formé contre cette décision, remis à la poste le 22 octobre 2008, dans lequel l'intéressée a conclu à l'entrée en Suisse de ses trois enfants et à l'octroi de l'asile en leur faveur, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
que l'intéressée, agissant en faveur de ses trois enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
que, présenté dans la forme (cf. art. 52

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que, lorsque le demandeur d'asile se trouve à l'étranger, l'ODM autorise celui-ci à entrer en Suisse afin d'établir les faits, s'il ne peut être raisonnablement astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 20 |
que l'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 20 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...162 |
que lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'art. 10

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 52 ... - 1 ...162 |
que si l'audition n'est pas possible, le requérant doit être invité par lettre individualisée, comportant des questions concrètes et lui signalant son obligation de collaborer, à exposer par écrit ses motifs d'asile,
qu'il peut être renoncé à ces exigences si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que cependant, afin de respecter le droit d'être entendu du requérant, la renonciation à une audition doit être motivée par l'ODM et le recourant doit, dans tous les cas, pouvoir se prononcer, au moins par écrit, avant la prise d'une décision négative (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/30 p. 357ss),
qu'en l'occurrence, la recourante, se trouvant en Suisse, a valablement déposé une demande d'asile en faveur de ses trois enfants résidant à l'étranger, invoquant explicitement l'art. 20

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 20 |
que, dans son courrier du 21 juillet 2008, l'ODM a relevé que deux des enfants de l'intéressée se trouvaient en Somalie et a considéré que l'audition de ceux-ci s'avérait impossible, dès lors que la Suisse ne disposait pas de représentation à cet endroit,
que dans ce même courrier, dit office a renoncé à auditionner le troisième enfant de la recourante, en particulier parce que celui-ci était encore jeune et séjournait au Kenya, à plusieurs centaines de kilomètres de la représentation suisse se trouvant à Nairobi,
qu'il a constaté que les faits, tels qu'ils ressortaient de l'écrit du 12 février 2008 émanant de l'intéressée, étaient déjà détaillés, et a imparti à celle-ci un délai pour éventuellement compléter sa demande,
qu'il a dès lors rendu sa décision, le 25 septembre 2008, sur la base de l'écrit précité et d'un complément daté du 30 juillet précédent, émanant également de la recourante,
que, procédant de la sorte, l'ODM n'a pas respecté les exigences posées par la jurisprudence précitée, s'agissant du droit d'être entendu des demandeurs d'asile depuis l'étranger, en l'occurrence les enfants de l'intéressée,
que les renseignements obtenus par le biais de la mère de ces enfants, résidant en Suisse et séparée de ceux-ci depuis plusieurs années, ne sauraient permettre d'établir les faits à suffisance,
que dans ces conditions, constatant en outre l'impossibilité de pouvoir auditionner les enfants en Somalie et les difficultés à mener une audition de l'enfant résidant au Kenya, dit office devait, vu les circonstances particulières du cas, autoriser ceux-ci à entrer en Suisse en vue de l'établissement des faits,
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 est annulée, dit office étant invité à autoriser les trois enfants de la recourante, à savoir A._______, B._______ et C._______, à entrer en Suisse,
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens à la recourante, celle-ci n'étant en particulier pas représentée dans le cadre de la présente procédure de recours,
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (par courrier recommandé)
à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie)
[canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :