Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-5849/2013

Urteil vom 31. August 2015

Richter Michael Peterli (Vorsitz),

Richterin Franziska Schneider,
Besetzung
Richter Vito Valenti,

Gerichtsschreiberin Susanne Fankhauser.

Klinik Gut St. Moritz AG, Via Arona 34, 7500 St. Moritz,

Parteien vertreten durch lic. iur. Hermann Just, Buchli Caviezel Just, Masanserstrasse 35, Postfach 414, 7001 Chur,

Beschwerdeführerin,

gegen

1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, Postfach 2568, 6002 Luzern,

2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,

3. Moove Sympany AG, Zustelladresse:c/o Stiftung Sympany, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel,

4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, Postfach 57, 8840 Einsiedeln,

5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG,

Zustelladresse: c/o SWICA, Römerstrasse 38,

8400 Winterthur,

6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,

7. Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, Postfach, 3612 Steffisburg,

8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Luzern,

9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65,

10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,

12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG, Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,

13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel,

14. Krankenversicherung Flaachtal AG, Bahnhofstrasse 22, Postfach 454, 8180 Bülach,

15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Sernftalstrasse 33, Postfach, 8762 Schwanden GL,

17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Postfach 41, 7144 Vella,

18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zug,

19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, Postfach, 4242 Laufen,

20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, Postfach 18, 7132 Vals,

21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Postfach, 8050 Zürich,

22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Visp,

23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, Postfach 217, 7130 Ilanz,

24. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune, 3934 Zeneggen,

25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,

26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative,Place centrale, Postfach 13, 1937 Orsières,

27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, Postfach 57, 8840 Einsiedeln,

28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,

29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22, 5444 Künten,

30. kmu-Krankenversicherung,Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthur,

31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,

32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf,

33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,

34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung, Militärstrasse 36, Postfach, 8021 Zürich,

35. rhenusana,Heinrich-Wild-Strasse 210, Postfach, 9435 Heerbrugg,

36. Mutuel Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

37. Fondation AMB, Route de Verbier 13,

1934 Le Châble VS,

38. INTRAS Krankenversicherung AG, Tribschenstrasse 21, Postfach 2568, 6002 Luzern,

39. Philos Kranken- und Unfallversicherung, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, Postfach 253, 3000 Bern 15,

41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,

42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,

43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern,

44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,

45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, Postfach 2568, 6002 Luzern,

1 - 45 vertreten durch tarifsuisse ag, Römerstrasse 20, Postfach 1561, 4500 Solothurn,

diese vertreten durch Dr. iur. Vincent Augustin, Rechtsanwalt, Quaderstrasse 8, 7000 Chur,

46. Helsana Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, Postfach, 8600 Dübendorf,

47. Progrès Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

48. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

49. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

50. maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

51. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,

52. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Postfach 2010, 8021 Zürich,

53. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, Postfach 2010, 8021 Zürich,

54. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,

Postfach 299, 8401 Winterthur,

55. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, Postfach 8624, 3001 Bern,

56. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, Postfach 246, 6102 Malters,

57. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24, Postfach, 5201 Brugg AG,

58. Kolping Krankenkasse AG, Wallisellenstrasse 55,

8600 Dübendorf,

46 - 58 vertreten durch Helsana Versicherungen AG, Recht, Postfach, 8081 Zürich,

59. Assura-Basis SA, Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, Case postale 533, 1009 Pully,

60. SUPRA 1846 SA, Chemin des Plaines 2, 1007 Lausanne,

Beschwerdegegnerinnen,

Regierung des Kantons Graubünden, Regierungsgebäude, 7000 Chur,

handelnd durch Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden, Hofgraben 5, 7001 Chur,

Vorinstanz.

Gegenstand Krankenversicherung, Festsetzung Baserate ab 1. Januar 2012 (RRB vom 10.09.2013).

Sachverhalt:

A.
Aufgrund der Revision des KVG (SR 832.10) zur Spitalfinanzierung (Änderung vom 21. Dezember 2007, AS 2008 2049) waren per 1. Januar 2012 die Tarife im Sinne von Art. 49 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
KVG (Fallpauschale für eine Behandlung bei Schweregrad 1.0 gemäss der Tarifstruktur SwissDRG [DRG = Diagnosis Related Groups]; im Folgenden: Basisfallwert oder Baserate) für die akutsomatischen Spitäler im Kanton Graubünden (neu) festzulegen.

A.a Mit Eingabe vom 13. Dezember 2011 teilte tarifsuisse ag (nachfolgend: tarifsuisse) der Regierung des Kantons Graubünden (nachfolgend: Regierung) mit, die mit den Akutspitälern geführten Verhandlungen für die Spitaltarife 2012 seien gescheitert. Weiter beantragte tarifsuisse, die Baserates seien gemäss Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG hoheitlich festzusetzen (vgl. Akten Vorinstanz im Parallelverfahren C-5749/2013 Nr. 1).

A.b Mit Datum vom 21. Dezember 2011 liessen die Klinik Gut St. Moritz AG (nachfolgend: Klinik Gut) und zwei weitere Spitäler, vertreten durch Felix Ammann, einen Antrag auf Tariffestsetzung einreichen. Die drei Kliniken seien bei den Vertragsverhandlungen durch den Bündner Spital- und Heimverband (BSH) vertreten worden; das mit der Einkaufsgemeinschaft Helsana/Sanitas/KPT (HSK) erzielte Verhandlungsergebnis hätten die drei Spitäler aber nicht akzeptieren können und die Nachverhandlungen dazu seien gescheitert. Ebenfalls gescheitert seien die Tarifverhandlungen mit tarifsuisse. Für die Klinik Gut sei eine Baserate von CHF 9'872.- festzusetzen (Akten Vorinstanz [V-act.] 1).

A.c Die Versicherer der HSK beantragten laut Schreiben des Gesundheitsamtes Graubünden (nachfolgend: Gesundheitsamt) vom 6. Februar 2013 (V-act. 2) am 6. Februar 2012 (die Eingabe der HSK ist weder im Verfahren C-5749/2013 noch im vorliegenden Verfahren bei den vorinstanzlichen Akten; vgl. immerhin Eingabe vom 28. März 2013 [Vorakten C-5749/2013 Nr. 7] S. 14), für die Klinik Gut sei eine Baserate von maximal CHF 8'099.- festzusetzen.

A.d Nach Anhörung der Preisüberwachung (vgl. Vorakten C-5749/2013 Nr. 24) unterbreitete das Gesundheitsamt den Parteien der Tarifgenehmigungs- und Tariffestsetzungsverfahren mit Schreiben vom 6. Februar 2013 die in Aussicht genommenen Anträge an die Regierung. Die Effizienz der Spitäler sollte aufgrund eines kantonalen Durchschnittsfallkostenvergleichs beurteilt werden. Für Spitäler, deren schweregradbereinigte Fallkosten über dem vom Gesundheitsamt ermittelten Benchmark (von CHF 9'219.-, exkl. Anlagenutzungskosten und Zuschläge) lagen, wurde eine Baserate von CHF 10'239.- vorgesehen; für die übrigen Spitäler sollte eine Baserate entsprechend den spitalindividuell kalkulierten Fallkosten bei Schweregrad 1.0 (vgl. zu diesem Begriff BVGE 2014/3 Anhang S. 90) festgesetzt werden. Die schweregradbereinigten Fallkosten der Klinik Gut wurden vom Gesundheitsamt auf CHF 7'714.- berechnet und eine Baserate von CHF 8'734.- (für die beiden Standorte St. Moritz und Chur) in Aussicht genommen (V-act. 2).

A.e Aufgrund der im (ersten) Anhörungsverfahren vorgebrachten Einwände teilte das Gesundheitsamt mit Schreiben vom 13. Mai 2013 mit, das Tariffestsetzungsverfahren werde nun unabhängig vom Tarifgenehmigungsverfahren geführt. Sodann sei davon auszugehen, dass sich das Benchmarking auf gesamtschweizerische Daten stützen müsse. Weil das Benchmarking der HSK mehr Spitäler umfasse und zudem detailliertere Daten vorlägen als beim Benchmarking des Vereins SpitalBenchmark, verwende das Gesundheitsamt die Daten der HSK. Gestützt auf diese Daten sei ein Benchmark inklusive nicht-universitäre Bildung beim 40. Perzentil von CHF 8'782.- berechnet worden. Mit dem Zuschlag für Fallzusammenführungen von 1%, dem Zuschlag für Anlagenutzungskosten von 10% sowie dem CMO-Zuschlag von durchschnittlich CHF 6.- ergebe sich eine "Benchmarkbaserate" (nachfolgend: Referenzwert) von CHF 9'754.-. Dieser Referenzwert sollte ausser für die Klinik Gut und die Kleinstspitäler für alle Spitäler als Baserate festgesetzt werden. Die Baserate der Klinik Gut sei um CHF 200.- tiefer festzusetzen, weil die Klinik nicht über eine 24-Stunden-Notfallaufnahmestation verfüge (V-act. 4).

A.f Die Klinik Gut machte in ihrer Stellungnahme vom 31. Mai 2013 namentlich geltend, entgegen der Feststellung des Gesundheitsamtes betreibe sie - wenn auch nur für den Standort St. Moritz - eine 24-Stunden-Notfallstation. Damit fielen dieselben Kosten an wie bei den übrigen Leistungserbringern, weshalb sich ein Abzug nicht rechtfertige. Die beiden Standorte würden in der Kostenberechnung als einheitlicher Betrieb betrachtet. Ein Abzug für Spitäler ohne Notfallstation erscheine im Kanton Graubünden auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil die mit dessen Betrieb verbundenen höheren Aufwendungen durch die Beiträge für gemeinwirtschaftliche Leistungen abgegolten würden. Für die beiden Standorte der Klink Gut sei daher ebenfalls eine Baserate von CHF 9'754.- festzusetzen; denkbar sei lediglich eine Differenzierung bei der Vergütung der Kosten für nicht-universitäre Ausbildung (V-act. 5).

A.g In ihrer Stellungnahme vom 3. Juni 2013 erhob tarifsuisse verschiedene Einwände und verwies auf früher gestellte Anträge (Vorakten C-5749/2013 Nr. 6).

B.
Mit Beschluss vom 10. September 2013 (RRB 858) setzte die Regierung die Baserates (ab 1. Januar 2012) für die Bündner Spitäler fest. Bei der Klinik Gut wurde ein nach Standort differenzierter Tarif festgelegt: für St. Moritz CHF 9'754.- (Dispositiv-Ziffer 1 Bst. i) und für Chur CHF 9'554.- (Dispositiv-Ziffer 1 Bst. j; V-act. 9).

Zur Begründung führte die Regierung unter anderem aus, grundsätzlich sei für alle Spitäler die gleiche Baserate (entsprechend dem Referenzwert von CHF 9'754.-) festzusetzen. Die Klinik Gut habe eingeräumt, dass für den Standort Chur keine Notfallstation geführt werde. Da Kliniken ohne Notfallstation die entsprechenden Leistungen nicht zur Verfügung stellen müssten und daher günstiger produzieren könnten, sei für den Standort Chur der Klinik Gut eine um CHF 200.- reduzierte Baserate festzusetzen.

C.
Gegen den Beschluss vom 10. September 2013 liess die Klinik Gut, vertreten durch Rechtsanwalt Hermann Just, am 14. Oktober 2013 Beschwerde erheben und folgende Anträge stellen (act. 1):

"1. Es sei Ziffer 1. lit. j des Dispositives des Beschlusses der Regierung insofern anzupassen, als für die Klinik Gut St. Moritz AG, Standort Chur, ebenfalls eine Baserate von CHF 9'754.00 festgesetzt, das heisst auf eine differenzierte Festsetzung einer tieferen Baserate für den Standort Chur verzichtet wird.

2. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge."

C.a Betreffend Streitgegenstand hielt die Beschwerdeführerin fest, dass die für den Standort St. Moritz festgesetzte Baserate nicht beanstandet werde.

C.b Zur materiellen Begründung verwies die Beschwerdeführerin insbesondere auf die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren GDK zur Wirtschaftlichkeitsprüfung (verabschiedet durch den Vorstand der GDK am 5. Juli 2012; nachfolgend: GDK-Empfehlungen), wonach für vergleichbare Leistungen vergleichbare Preise sachgerecht seien und Ausnahmen explizit zu begründen seien. Eine solche explizite Begründung fehle vorliegend jedoch. Weiter sähen die GDK-Empfehlungen vor, dass für Spitäler ohne Notfallstation eine differenzierte Baserate festzulegen sei. Die Klinik Gut, die als einheitliche Klinik mit zwei Standorten zu betrachten sei, führe eine Notfallstation und könne daher nicht als Spital ohne Notfallstation qualifiziert werden. Würde die Klinik Gut nur dann die höhere Baserate für beide Standorte erhalten, wenn sie zwei Notfallstationen führen würde, wäre sie mit doppelten Vorhaltekosten belastet. Dies verdeutliche, dass die vorinstanzliche Differenzierung gegen das Gleichbehandlungsgebot verstosse. Bis zur zweiten Anhörung im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens sei zudem weder in den Vertragsverhandlungen noch im Festsetzungsverfahren je davon die Rede gewesen, für die beiden Standorte unterschiedliche Baserates festzulegen.

D.
Mit Zwischenverfügung vom 17. Oktober 2013 wurden die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin eingeladen, bis zum 4. November 2013 zur Frage der in diesem Verfahren einzubeziehenden Beschwerdegegner (insbesondere betreffend die Krankenversicherer Assura-Basis SA [nachfolgend: Assura] und SUPRA 1846 SA [nachfolgend Supra]) Stellung zu nehmen. Weiter wurde die Beschwerdeführerin aufgefordert, bis zum 4. November 2013 einen Kostenvorschuss von CHF 6'000.- zu leisten (act. 2).

E.
Der einverlangte Kostenvorschuss ging am 29. Oktober 2013 bei der Gerichtskasse ein (act. 4).

F.
Mit Eingabe vom 1. November 2013 teilte der Vorsteher des verfahrensleitenden Departements für Justiz, Sicherheit und Gesundheit Graubünden mit, der angefochtene Beschluss sei gemäss dessen Dispositiv sowohl der Assura als auch der Supra mitgeteilt worden. Der Kanton habe daher keinen Einwand, die Assura und die Supra in das Verfahren einzubeziehen (act. 5). In der Folge wurden Assura und Supra als Beschwerdegegnerinnen in das Verfahren einbezogen (vgl. act. 6).

G.
Am 4. Dezember 2013 reichte die Helsana Versicherungen AG in eigenem Namen und als Vertreterin von 12 weiteren Versicherern (Beschwerdegegnerinnen 46-58; nachfolgend als HSK-Versicherer bezeichnet) ihre Beschwerdeantwort ein und stellte folgende Anträge (act. 7):

1. Für die Klinik Gut, mit den Betriebsstandorten in St. Moritz und Chur, sei eine einheitliche Baserate festzusetzen.

2. Die Angelegenheit sei zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Zur Begründung machten die HSK-Versicherer geltend, die Klinik Gut sei auf der Spitalliste des Kantons Graubünden (Stand Juli 2012) als eine Klinik aufgeführt. Für die beiden Standorte seien keine differenzierten Leistungsaufträge erteilt worden. Nach Ansicht der HSK-Versicherer fehle es an einer gesetzlichen Grundlage, die es einem Kanton erlauben würde, für eine Klinik mit mehreren Standorten, aber einem einzigen, einheitlichen Leistungsauftrag, unterschiedliche Tarife festzusetzen. Die Klinik sei als ein Spital resp. Leistungserbringer im Sinne des KVG zu betrachten.

H.
Die von tarifsuisse vertretenen Krankenversicherer (Beschwerdegegner 1-45; nachfolgend als tarifsuisse-Versicherer bezeichnet) beantragten in ihrer Beschwerdeantwort vom 12. Dezember 2013, die Beschwerde sei - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin - abzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragten sie, die beiden Beschwerdeverfahren C-5849/2013 und C-5749/2013 seien zu vereinigen (act. 8).

H.a Der Antrag auf Verfahrensvereinigung wurde damit begründet, dass die Klinik Gut im vorliegenden Verfahren als Beschwerdeführerin, im Verfahren C-5749/2013 als Beschwerdegegnerin beteiligt sei und in beiden Verfahren der gleiche Beschluss angefochten sei.

H.b Zum Materiellen führten die tarifsuisse-Versicherer aus, ein Mehrstandortspital sei sowohl bei der Ermittlung der Fallpauschale als auch bei der Ermittlung des Benchmarks als ein Spital zu behandeln. Ein Spital mit mehreren Standorten habe typischerweise eine gemeinsame Leitung sowie eine gemeinsame Betriebs- und Finanzbuchhaltung; in der Regel seien gar keine separaten Kostenrechnungsdaten für einzelne Standorte erhältlich. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz seien die zusätzlichen Kosten, welche durch das Führen einer Notfallstation entstünden, nicht mit einer höheren Baserate abzugelten, weil es sich dabei um gemeinwirtschaftliche Leistungen handle. Zu bemerken sei im Übrigen, dass der Kanton Graubünden nur "öffentlichen" Spitälern gemeinwirtschaftliche Leistungen, insbesondere auch Vorhalteleistungen, vergüte, nicht aber privaten Spitälern. Demnach sei die Klinik Gut (als Privatspital) weder am Standort Chur noch am Standort St. Moritz verpflichtet, eine Notfallstation zu führen.

I.
Die Vorinstanz beantragte in ihrer Vernehmlassung vom 10. Dezember 2013 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde und nahm zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin Stellung. Insbesondere hielt sie unter Hinweis auf die Kostenträgerrechnung nach ITAR_K fest, die Behauptung der Klinik Gut sei unzutreffend, wonach die Kostenerfassung nicht differenziert nach Standort erfolge. Die beiden Betriebe in St. Moritz und Chur seien technisch-organisatorisch eigenständige Einheiten (act. 9).

J.
Die Assura und die Supra liessen sich nicht vernehmen.

K.
Der im Verfahren C 1698/2013 eingeholte Bericht der SwissDRG AG vom 16. September 2013 (inkl. Beilagen und Fragenkatalog) wurde im vorliegenden Verfahren zu den Akten genommen (act. 10) und den Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 6. Januar 2014 zugestellt. Gleichzeitig wurde die Preisüberwachung zur Stellungnahme eingeladen (act. 11).

L.
In ihrer Stellungnahme vom 16. Januar 2014 (act. 12) hielt die Preisüberwachung zunächst fest, aus Kapazitätsgründen sei es ihr nicht möglich und nicht möglich gewesen, alle Spitäler im Detail zu prüfen. Aufgrund der eher moderat ausgefallenen Verhandlungstarife zwischen dem BSH und der HSK, habe sie der Bündner Regierung empfohlen, die ausgehandelten Tarife zu genehmigen und im Festsetzungsverfahren als maximales Tarifniveau zu betrachten. Da die Klinik Gut dem Vertrag nicht beigetreten sei, empfehle sie den von der Preisüberwachung für das Jahr 2012 ermittelten Benchmarkwert für Nicht-Universitätsspitäler von CHF 8'974.-. Die von der Vorinstanz vorgenommene Differenzierung für Spitäler mit und ohne Notfallstation erachte die Preisüberwachung als nicht sachgerecht, weil die Betriebskosten der Notfallstationen sowohl in den standardisierten betriebswirtschaftlichen Kosten als auch in den Kostengewichten des SwissDRG-Tarifsystems berücksichtigt würden. Ausserdem werde über die tiefere Sollauslastung (85% für Spitäler mit Notfall im Vergleich zu 90% für Spitäler ohne Notfall) im Rahmen der ersten Stufe der Tarifermittlung berücksichtigt, ob ein Spital eine 24-Stunden-Notfallstation habe. Zudem sei für ein Spital mit mehreren Standorten grundsätzlich eine Baserate für alle Standorte festzusetzen.

M.
Auf entsprechende Einladung des Gerichts reichte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit Datum vom 27. Februar 2014 seine Stellungnahme ein (act. 19). Das Amt führte unter anderem aus, sofern die Tarifstruktur die Deckung der für die effiziente Leistungserbringung erforderlichen Kosten nicht oder noch nicht gewährleiste, hätten die Tarifpartner eine Anpassung der Tarifstruktur (und nicht der Baserate) vorzunehmen. Ob es systematische Unterschiede zwischen elektiven und notfallmässigen Leistungen gebe und inwiefern diese zu berücksichtigen seien, wäre deshalb im Rahmen der Weiterentwicklung der Tarifstruktur zu diskutieren. Zudem wirke die Berücksichtigung höchstens transparent ausgewiesener Kosten einer allfälligen Überfinanzierung bei Spitälern mit elektiven Leistungen entgegen. Eine Unterscheidung der Spitalkategorien mit und ohne Notfallstation sei daher nicht zu stützen.

N.
Mit Verfügung vom 6. März 2014 setzte das Gericht den Beteiligten Frist für allfällige Schlussbemerkungen an (act. 15).

N.a Die tarifsuisse-Versicherer verwiesen auf ihre Beschwerdeantwort und stellten fest, dass sich auch Preisüberwachung und BAG gegen eine Differenzierung bei Spitälern mit und ohne Notfallstation ausgesprochen hätten (act. 22).

N.b Die Vorinstanz bestätigte in ihren Schlussbemerkungen vom 4. April 2014 ihre Rechtsbegehren vom 10. Dezember 2013 und äusserte sich zu den Stellungnahmen der Preisüberwachung und des BAG (act. 23). Indem die Preisüberwachung den Spitälern mit Notfallstation eine tiefere Minimalauslastung zugestehe, anerkenne sie indirekt, dass solche Spitäler grundsätzlich höhere Kosten hätten. Weiter stimme sie mit der Preisüberwachung überein, dass das SwissDRG-System die Kosten für das Erbringen von Notfallleistungen grundsätzlich berücksichtige. Das System unterscheide aber nicht, ob die Behandlung in einem Spital mit oder Notfallstation erbracht worden sei. Auch das BAG anerkenne mit seinen Ausführungen, dass die Kosten einer effizienten Behandlung allenfalls nicht gedeckt würden, weil die Kostengewichte zu tief angesetzt oder die Fallgruppen zu wenig differenziert seien. Es treffe zwar zu, dass solche Mängel grundsätzlich durch eine Anpassung der Tarifstruktur zu beheben seien. Sei die Unterfinanzierung von effizient handelnden Leistungserbringern aber zu gross, könne unter Umständen nicht bis zur Anpassung der Struktur gewartet werden. Die Kostenausweise nach ITAR_K der Klinik Gut zeigten erhebliche Kostenunterschiede zwischen den beiden Standorten St. Moritz und Chur.

N.c In ihrer abschliessenden Stellungnahme vom 7. April 2014 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren vom 14. Oktober 2013 fest. Weiter beantragte sie den Beizug sämtlicher Verfahrensakten des Parallelverfahrens C-5749/2013 (act. 24). Sowohl die Preisüberwachung als auch das BAG stütze die in der Beschwerde vertretene Auffassung, dass für ein Spital mit mehreren Standorten grundsätzlich eine einheitliche Baserate festzusetzen sei.

N.d Mit Verfügung vom 29. April 2014 wurden die Schlussbemerkungen den Beteiligten zur Kenntnis zugestellt und festgestellt, dass von den HSK-Versicherern, der Assura und der Supra keine Stellungnahmen eingegangen seien (act. 25).

O.
Am 6. Mai 2014 reichte die Beschwerdeführerin unaufgefordert eine weitere Stellungnahme ein (act. 26). Sie machte insbesondere geltend, die Vorinstanz habe in ihren Schlussbemerkungen neue Behauptungen aufgestellt und eine von ihr erstellte Zusammenstellung als Beilage eingereicht, zu der sich die Beschwerdeführerin nicht habe äussern können.

P.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Den angefochtenen Beschluss (RRB 858) vom 10. September 2013 hat die Vorinstanz gestützt auf Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG erlassen. Gemäss Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG kann gegen Beschlüsse der Kantonsregierungen nach Art. 47
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde geführt werden. Das Bundesverwaltungsgericht ist deshalb zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 90a Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
KVG).

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG und Art. 53 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
Satz 1 KVG grundsätzlich nach den Vorschriften des VwVG. Vorbehalten bleiben allfällige Abweichungen des VGG und die besonderen Bestimmungen des Art. 53 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG.

1.3 Die Beschwerdeführerin ist primäre Adressatin des angefochtenen Beschlusses und ohne Zweifel zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist, nachdem auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde, einzutreten (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

1.4 Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids beanstanden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG; zur Überprüfungsbefugnis des Bundesverwaltungsgerichts bei Tariffestsetzungsbeschlüssen siehe BVGE 2014/3 E. 1.4).

1.5 Die tarifsuisse-Versicherer beantragen die Vereinigung der beiden Beschwerdeverfahren C-5849/2013 und C-5749/2013; die Beschwerdeführerin stellt den Antrag, die Verfahrensakten des Parallelverfahrens C-5749/2013 seien im vorliegenden Verfahren beizuziehen.

1.5.1 Die Vereinigung von Verfahren dient der Prozessökonomie und rechtfertigt sich namentlich dann, wenn zwei Beschwerden derselbe Sachverhalt zugrunde liegt und sich die gleichen oder ähnlichen Rechtsfragen stellen (vgl. BGE 128 V 124 E. 1, Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.17 m.w.H.). Die instruierende Behörde verfügt in dieser Frage über einen grossen Ermessensspielraum und kann die Vereinigung in jedem Stadium des Verfahrens anordnen (Moser et al., a.a.O., Rz. 3.17).

1.5.2 Gegen eine Verfahrensvereinigung spricht vorliegend insbesondere, dass im Verfahren C-5749/2013 nicht nur die Baserate der Klinik Gut, sondern auch diejenige von zehn weiteren Spitälern im Streit liegt, und die zu beurteilenden Rechtsfragen nicht die gleichen sind. Im vorliegenden Verfahren beschränkt sich der Streitgegenstand auf die Frage, ob eine nach Standort differenzierende Tariffestsetzung beziehungsweise die um CHF 200.- reduzierte Baserate für den Standort Chur der Klinik Gut rechtmässig ist. Die Prozessökonomie gebietet vorliegend keine Verfahrensvereinigung, weshalb davon abzusehen ist.

1.5.3 Entsprechend dem Antrag der Beschwerdeführerin sind hingegen die Akten des Verfahrens C-5749/2013 zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die vorinstanzlichen Akten, welche zum Teil nur im Verfahren C-5749/2013 eingereicht wurden, obwohl sie auch das vorliegende Verfahren betreffen.

2.
Streitig und im vorliegenden Verfahren zu beurteilen ist die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht für den Standort Chur der Klinik Gut eine um CHF 200.- tiefere Baserate festgelegt hat als für den Standort St. Moritz, weil am Standort Chur keine Notfallstation geführt wird. Im Übrigen ist die Rechtmässigkeit der für die Klinik Gut festgesetzten Tarife mit Urteil C-5749/2013 zu beurteilen.

2.1 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich in BVGE 2014/36 mit der Differenzierung der Tarife zwischen Spitälern mit und ohne Notfallstation auseinandergesetzt (E. 21). Um Notfälle versorgen zu können, benötigt ein Spital erhöhte Flexibilität und dauernd freie Aufnahmekapazitäten. Spitäler ohne Notfallstation müssen demgegenüber keine organisatorischen Vorkehren für dringende Fälle treffen. Stationäre Behandlungen bei einem medizinischen Notfall sind OKP-Pflichtleistungen, und deren Kosten sind durch die Fallpauschalen abzugelten. Daher sind die Kosten der stationären Notfallbehandlungen sowie Mehrkosten, welche sich daraus ergeben, dass ein Spital seine Organisation auch auf die stationäre Behandlung medizinischer Notfälle ausrichten muss, grundsätzlich nicht als gemeinwirtschaftliche Leistungen (vgl. Art. 49 Abs. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
KVG) auszuscheiden. Dies gilt jedenfalls soweit es sich nicht um darüber hinausgehende Mehrkosten handelt, welche zum Beispiel als Folge der Aufrechterhaltung einer an sich zu kleinen oder schlecht ausgelasteten Notfallstation entstehen (BVGE 2014/36 E. 21.3.4). Da die Tarifstruktur SwissDRG 1.0 noch ungenügend zwischen Notfallbehandlungen und Elektivbehandlungen differenziert, würden Spitäler, welche ausschliesslich Elektivbehandlungen anbieten, systematisch privilegiert. Der vorinstanzliche Entscheid, für Spitäler mit und ohne Notfallaufnahme je unterschiedliche Basisfallwerte festzusetzen, war nicht als systemwidriger Eingriff in die Tarifstruktur zu qualifizieren und wurde vom Bundesverwaltungsgericht - zumindest in der Einführungsphase - als vertretbar erachtet. Auch die Quantifizierung des Abzugs und die Umverteilung der Mittel wurden vom Gericht nicht beanstandet (BVGE 2014/36 E. 21.4.1 f.; Urteil BVGer C-2290/2013 vom 16. Juni 2015 E. 7.3).

2.2 Vorliegend hat die Vorinstanz nicht weiter begründet, wie sie den Betrag von CHF 200.-, um welchen sie die Baserate für ein Spital ohne Notfallstation bzw. für den Standort Chur der Klinik Gut kürzte, ermittelt hat. Die Differenz von CHF 200.- entspricht der Quantifizierung des Abzugs des Regierungsrates des Kantons Zürich, die vom Bundesverwaltungsgericht mit BVGE 2014/36 geschützt wurde. Da sich die Regierung bei der Berechnung des Zuschlages für Fallzusammenführungen ausdrücklich auf den Festsetzungsbeschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich abstützte (vgl. C-5749/2013 E. 5.3.1), erscheint naheliegend, dass dies auch bei der Bemessung des Abzugs für Spitäler ohne Notfallstation erfolgte. Die Beschwerdeführerin beanstandet nicht die Höhe des Abzuges, sondern macht im Wesentlichen geltend, die Vorinstanz hätte nicht zwischen den beiden Standorten differenzieren dürfen, weil die Klinik als ein Spital (eine Einheit) zu betrachten sei.

2.2.1 Das KVG definiert Spitäler in Art. 39 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
KVG als Anstalten oder deren Abteilungen, die der stationären Behandlung akuter Krankheiten oder der stationären Durchführung von Massnahmen der medizinischen Rehabilitation dienen. Demzufolge können nicht nur ganze Anstalten, sondern auch einzelne ihrer Abteilungen als Spital qualifiziert (und als Leistungserbringer zugelassen) werden.

2.2.2 Die Frage, ob eine Klinik mit zwei Standorten tariflich als ein Spital zu behandeln ist, oder ob zwei Spitäler mit unterschiedlichen Tarifen bestehen, kann anhand verschiedener Kriterien geprüft werden. Dazu gehören der Leistungsauftrag des Kantons, die rechtliche Einordnung der Trägerschaft, die örtliche Distanz und die Gebäudesituation, die Zusammensetzung und die Aufteilung der Kliniken und Fachbereiche, die Führungsstruktur und organisation, die Art der Rechnungsführung, die personelle Organisation oder die Notfallorganisation (C-2290/2013 E. 8.3).

2.2.3 Eine gemeinsame Trägerschaft kann - ebenso wenig wie die Rechnungslegung - allein ausschlaggebendes Kriterium sein, zumal beide einseitig von den Spitälern gestaltet werden (C-2290/2013 E. 8.3.1). Massgebend ist nach der Rechtsprechung primär, ob die Ausrichtung der Spitalorganisation auf dringende und zeitlich nicht planbare Fälle beide Standorte betrifft oder ein Standort von den Vorteilen eines Elektivspitals profitieren kann (C-2290/2013 E. 8.3.2).

2.2.4 Aufgrund der örtlichen Distanz der beiden Standorte Chur und St. Moritz kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in St. Moritz geführte Notfallstation Auswirkungen auf den Standort Chur und dessen Spitalorganisation zeitigt. Dies wird von der Klinik Gut auch nicht behauptet. Vielmehr beruft sie sich darauf, dass die Klinik Gut als Gesamtbetrieb mit den zusätzlichen Kosten der Notfallstation belastet sei. Dies kann nach dem Gesagten aber nicht entscheidend sein.

2.2.5 Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Grundsatz der Gleichbehandlung (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) und macht geltend, sie würde gegenüber anderen Anbietern benachteiligt, wenn sie an zwei Standorten eine Notfallstation - mit entsprechenden Mehrkosten - führen müsste, um die höhere Baserate zu erhalten. Mit der neuen Spitalfinanzierung sollen Leistungen und nicht Spitalstrukturen finanziert werden (vgl. BVGE 2013/8 E. 2.5.2.1; 2013/17 E. 2.4.2.2; 2014/36 E. 10.2.4). Notfallleistungen bietet die Klinik Gut am Standort St. Moritz, nicht aber am Standort Chur an. Aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kann die Beschwerdeführerin deshalb nichts zu ihren Gunsten ableiten.

2.3 Die HSK-Versicherer vertreten die Ansicht, der Kanton hätte keine Tarifdifferenzierung vornehmen dürfen, weil er der Klinik (für beide Standorte) einen einzigen beziehungsweise einheitlichen Leistungsauftrag erteilt habe. In der Spitalliste sei die Klinik Gut als eine Klinik aufgeführt. Die tarifsuisse-Versicherer machen geltend, die Klinik Gut sei weder am Standort Chur noch am Standort St. Moritz verpflichtet, eine Notfallstation zu führen.

2.3.1 Im Urteil C-2290/2013, das die Stiftung See-Spital (mit zwei Spitalstandorten) betraf, hat das Bundesverwaltungsgericht mit der Vorinstanz auf die Leistungsaufträge abgestellt. Es hat namentlich erwogen, für Spitäler, welche mit dem Basispaket für Chirurgie und innere Medizin (BP) beauftragt würden, sei die Führung einer adäquaten Notfallstation und einer Intensivstation vorgeschrieben. Spitäler mit einem Leistungsauftrag für das Basispaket für elektive Leistungserbringer (BPE) dürften keine allgemeinzugängliche polyvalente Notfallstation betreiben. Da der Kanton den beiden Standorten unterschiedliche Leistungsaufträge erteilt habe (einmal BP und einmal BPE), stehe es der Stiftung See-Spital nicht frei, welche Leistungen sie an welchem Standort anbiete. Entsprechend dem unterschiedlichen Leistungsauftrag habe sie an den beiden Standorten auch unterschiedliche Angebote an Personal und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen (C-2290/2013 E. 8.4.2).

2.3.2 Einschränkend hat das Bundesverwaltungsgericht allerdings festgehalten, im Kontext der Tarifbestimmung könne nicht vorbehaltlos auf die Einteilung in der Spitalliste abgestellt werden. Zur Abgrenzung der Spitalbetriebe in den Spitallisten bestünden in den Kantonen unterschiedliche Praxen. Zudem könne eine getrennte oder separate Führung auf der Spitalliste historisch bedingt sein. Es sei daher zu prüfen, ob die separierte Führung in der Spitalliste auf einer rechtskonformen Spitalplanung basiere, und ob diese Einteilung auch für die Tarifbestimmung sachgerecht sei (C-2290/2013 E. 8.4.3). Diese Grundsätze haben auch zu gelten, wenn ein Spital mit zwei Standorten als ein Leistungserbringer gelistet ist.

2.3.3 Die im Jahr 2012 geltende Spitalliste des Kantons Graubünden (Stand Juli 2012 [act. 7 B 14]) unterscheidet im Bereich Akutmedizin vier Typen von Leistungsaufträgen an Zentrums- und Regionalspitäler (Leistungsauftrag für die Zentrumsversorgung, für die erweiterte Grundversorgung, für die normale Grundversorgung, für die einfache Grundversorgung). Die Klinik Gut wird unter "übrige Kliniken" als ein Spital (mit Betriebsstandorten in St. Moritz und Chur) aufgeführt. Ihr wurde nicht ein Grundversorgungsauftrag erteilt, sondern ein Leistungsauftrag für orthopädische Chirurgie und Handchirurgie.

2.3.4 Welche Spitäler zu einer 24 Stunden-Notfallstation verpflichtet sind beziehungsweise welche Leistungsaufträge eine 24 Stunden-Notfallstation voraussetzen geht aus der Spitalliste nicht hervor. Das Bündner Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) vom 2. Dezember 1979 (Bündner Rechtsbuch [BR] 506.000) enthält erst in der ab 1. Januar 2013 gültigen Fassung eine Bestimmung, wonach für die Erteilung eines Leistungsauftrages grundsätzlich vorausgesetzt wird, dass das Spital die Aufnahme von Notfällen während 24 Stunden am Tag zusichert (vgl. Art. 10a Abs. 1 Bst. f und Abs. 3 des Krankenpflegegesetzes).

2.3.5 Im Rahmen der 2. Anhörung hatte das Gesundheitsamt der Klinik Gut noch eine einheitliche, im Vergleich zum Referenzwert um CHF 200.- herabgesetzte, Baserate von CHF 9'554.- in Aussicht gestellt, mit der Begründung, die Klinik verfüge nicht über eine 24-Stunden-Notfallaufnahmestation (vgl. Sachverhalt A.e). Nachdem die Klinik Gut eingewendet hatte, am Standort St. Moritz werde eine 24-Stunden-Notfallaufnahmestation geführt, setzte die Vorinstanz die differenzierte Baserate für die beiden Standorte fest. Daraus ist zu schliessen, dass entweder der Kantonsregierung (bzw. dem Gesundheitsamt) nicht klar war, welche Spitäler sie mit der Führung einer Notfallstation beauftragt hatte, oder sie es grundsätzlich den Spitälern überliess, ob sie eine Notfallstation führen wollten. Vor diesem Hintergrund kann die Frage, ob die Klinik Gut in tariflicher Hinsicht als ein oder zwei Spitäler zu qualifizieren ist, nicht primär auf die Spitalliste beziehungsweise den Leistungsauftrag abgestellt werden.

2.3.6 Die neue, ab 1. Januar 2014 in Kraft gesetzte und vorliegend noch nicht anwendbare Spitalliste Akutsomatik beruht nun auf einer Spitalplanung in Anwendung des (von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erarbeiteten) Leistungsgruppenkonzeptes, welches der Vorstand der GDK den kantonalen Gesundheitsdepartementen zur Anwendung im Rahmen der leistungsorientierten Spitalplanung empfiehlt (vgl. http://www.gdk-cds.ch Themen Spitalplanung Spitalplanungs - Leistungsgruppen (SPLG) Akutsomatik [besucht am 2.7.2015]). Der Klinik Gut wurde - zusätzlich zu den Leistungsaufträgen im Bereich Bewegungsapparat chirurgisch - für den Standort St. Moritz ein Leistungsauftrag für das Basispaket (BP), für den Standort Chur ein Leistungsauftrag für das Basispaket elektiv (BPE) erteilt. Demnach ist die Klinik am Standort St. Moritz nun verpflichtet, am Standort Chur hingegen nicht befugt, eine Notfallstation zu führen. Die von der Vorinstanz in ihrem Tariffestsetzungsbeschluss vom 10. September 2013 vorgenommene Differenzierung korrespondiert mit der per 1. Januar 2014 in Kraft gesetzten Spitalliste.

2.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die im Jahr 2012 geltende Spitalliste einer tariflichen Differenzierung zwischen den beiden Standorten St. Moritz und Chur nicht entgegensteht. Die Würdigung der konkreten Umstände lassen nicht darauf schliessen, dass die Spitalorganisation am Standort Chur durch die Notfallstation in St. Moritz tangiert würde. Die Leistungen einer Notfallstation stellt die Klinik Gut nur in St. Moritz zur Verfügung. Soweit die Vorinstanz die Baserate für den Standort Chur um CHF 200.- herabgesetzt hat, weil dort keine Notfallstation geführt wird, ist der Festsetzungsbeschluss nicht zu beanstanden. Im Übrigen ist auf das Urteil vom 31. August 2015 im Parallelverfahren C-5749/2013 zu verweisen, mit welchem der Festsetzungsbeschluss aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.

2.5 Ergänzend ist auf Folgendes hinzuweisen: Dem angefochtenen Beschluss oder den Akten lässt sich nicht entnehmen, ob die beiden Versicherer Assura und Supra am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt beziehungsweise, ob die Voraussetzungen für eine hoheitliche Tariffestsetzung (vgl. Art. 47 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
KVG; BVGE 2014/36 E. 24.4.1) betreffend Assura und Supra erfüllt waren. Der angefochtene Beschluss erweist sich diesbezüglich als zumindest unzureichend begründet. Die beiden Versicherer haben sich indessen am vorliegenden Verfahren nicht beteiligt, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. Zu beanstanden ist des Weiteren, dass aus dem angefochtenen Beschluss nicht zweifelsfrei hervorgeht, gegenüber welchen Versicherern die einzelnen Tarife hoheitlich festgesetzt wurden.

3.
Zu befinden ist abschliessend über die Verfahrenskosten und allfällige Parteientschädigungen.

3.1 Als unterliegende Partei wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien (vgl. Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; zur Qualifikation als vermögensrechtliche Streitigkeit vgl. BVGE 2010/14 E. 8.1.3). Für das vorliegende Verfahren sind die Verfahrenskosten auf CHF 3'000.- festzusetzen. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss von CHF 6'000.- entnommen. Der darüber hinausgehende Betrag von CHF 3'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.

3.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG hat die obsiegende Partei Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten (vgl. auch Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Entschädigung wird der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

3.2.1 Den obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerinnen 1-45 (tarifsuisse-Versicherer) ist zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung zuzusprechen. Unter Berücksichtigung des gebotenen und aktenkundigen Aufwandes erscheint eine Entschädigung von CHF 2'500.- (inkl. Auslagenersatz) angemessen.

3.2.2 Den Beschwerdegegnerinnen 46-58 (HSK-Versicherer) sind keine verhältnismässig hohen Kosten im Sinne von Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG entstanden, weshalb ihnen keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

3.2.3 Keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung haben sodann die Beschwerdegegnerinnen 59-60 (Assura und Supra), die sich am vorliegenden Verfahren nicht beteiligt haben.

4.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht gegen Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
KVG getroffen hat, ist gemäss Art. 83 Bst. r
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) unzulässig. Das vorliegende Urteil ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von CHF 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss von CHF 6'000.- entnommen. Der darüber hinausgehende Betrag von CHF 3'000.- wird zurückerstattet.

3.
Den Beschwerdegegnerinnen 1-45 wird eine Parteientschädigung von CHF 2'500.- zu Lasten der Beschwerdeführerin zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Auszahlungsformular)

- die Beschwerdegegnerinnen 1-45 (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerinnen 46-58 (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin 59 (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin 60 (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. RRB 858; Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Gesundheit (Einschreiben)

- die Preisüberwachung (Kopie zur Kenntnis)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Michael Peterli Susanne Fankhauser

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5849/2013
Date : 31 août 2015
Publié : 10 décembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Krankenversicherung, Festsetzung Baserate ab 01.01.2012 (RRB vom 10.09.2013)


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAMal: 39 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 39 Hôpitaux et autres institutions - 1 Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
1    Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l'exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s'ils:
a  garantissent une assistance médicale suffisante;
b  disposent du personnel qualifié nécessaire;
c  disposent d'équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d  correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e  figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f  s'affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient107.
2    Les cantons coordonnent leurs planifications.108
2bis    Dans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse. Si les cantons n'effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.109
2ter    Le Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.110
3    Les conditions fixées à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d'établissements ou d'institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).111
47 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 47 Absence de convention tarifaire - 1 Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
1    Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.
2    S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.147
3    Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
49 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux - 1 Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
1    Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l'hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.152 En règle générale, il s'agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.
2    Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l'élaboration, le développement, l'adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l'organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l'institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l'organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s'entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.153
3    Les rémunérations au sens de l'al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:
a  le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b  la recherche et la formation universitaire.
4    En cas d'hospitalisation, la rémunération s'effectue conformément au tarif applicable à l'hôpital au sens de l'al. 1, tant que le patient a besoin, selon l'indication médicale, d'un traitement et de soins ou d'une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'art. 50 est applicable.
5    Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l'hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.
6    Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.
7    Les hôpitaux doivent disposer d'instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d'exploitation et d'investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.
8    En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l'échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux - qu'il publie par la suite - en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.
53 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1    Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 47b, al. 2, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.172
1bis    Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39.173
2    La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral174 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)175. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b  les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement;
e  le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39.
90a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 90a Tribunal administratif fédéral - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA309, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue également sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies.
2    Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 53.310
LTAF: 33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
128-V-124
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
coire • case postale • autorité inférieure • assureur • tribunal administratif fédéral • liste des hôpitaux • mandat de prestations • hameau • fournisseur de prestations • acte judiciaire • question • avance de frais • planification hospitalière • emploi • fondation • état de fait • assurance-maladie et accidents • annexe • réponse au recours • assurance de base
... Les montrer tous
BVGE
2014/36 • 2014/3 • 2013/8 • 2010/14
BVGer
C-1698/2013 • C-2290/2013 • C-5749/2013 • C-5849/2013
AS
AS 2008/2049