Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-7115/2009

Arrêt du 31 mars 2011

Bernard Vaudan (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exception aux mesures de limitation.

Faits :

A.
Le 1er mai 2006, A._______, ressortissante péruvienne, née le 20 octobre 1973, a été entendue par la police intercommunale de Pully-Paudex-Savigny dans le cadre d'un examen de situation. Lors de cette audition, elle a notamment déclaré qu'elle était arrivée pour la première fois en Suisse le 29 mai 1993, afin de rendre visite à sa soeur qui résidait à Lausanne, qu'hormis deux séjours en Espagne, en 1998 et 1999, d'une durée de cinq et deux mois, elle n'avait plus quitté le territoire helvétique, qu'elle effectuait des ménages pour des privés et qu'elle envoyait régulièrement de l'argent dans sa patrie.

Le 4 mai 2006, l'autorité précitée a rédigé un rapport de dénonciation concernant l'intéressée pour séjour et travail sans autorisation.

B.
Par acte du 24 mai 2006, la prénommée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP). Elle a exposé être arrivée en Suisse le 29 mai 1993, y avoir ensuite vécu de manière continue, n'être plus retournée dans sa patrie, avoir toujours
réussi à subvenir à ses besoins en s'occupant d'enfants et en effectuant des ménages pour des particuliers et n'avoir jamais fait l'objet de poursuites. Elle a ajouté que sa soeur, son beau-frère et ses deux neveux résidaient en Suisse, qu'elle n'avait plus aucun lien au Pérou et qu'il lui serait impossible de s'y réintégrer. Elle a encore précisé qu'elle y avait été menacée avec un couteau, à deux reprises, par deux jeunes hommes, d'abord à la sortie de l'école, puis à la sortie d'une fête, qu'au début du mois de mai 1993, un "garçon" lui avait mis un pistolet chargé sur l'épaule et avait voulu la contraindre à le suivre, qu'elle avait refusé, qu'il l'avait alors menacée de mort et qu'il avait ensuite continué à la suivre en l'attendant à l'académie où elle était en formation. A ce propos, elle a expliqué qu'elle n'avait jusque-là jamais parlé à personne de cet événement, qu'elle avait été tellement terrorisée par ce "garçon" qu'elle n'arrivait plus à dormir, qu'elle avait alors pris la décision de quitter sa patrie, qu'encore aujourd'hui, elle en faisait des cauchemars, qu'elle savait que celui-ci la recherchait et que, pour cette raison, elle ne retournerait jamais au Pérou.

Le 19 septembre 2006, l'intéressée a signé un contrat de travail en qualité de nettoyeuse à temps partiel pour une entreprise de nettoyages.

Par courrier du 30 septembre 2006, elle a notamment affirmé qu'elle n'avait jamais quitté la Suisse depuis le 29 mai 1993 et que son casier judiciaire était vierge.

C.
Le 4 octobre 2006, la Préfecture de Lausanne a condamné A._______ à une amende de Fr. 300.- pour avoir séjourné illégalement en Suisse et pour y avoir travaillé sans autorisation.

D.
Sur requête du SPOP, la prénommée a fourni, le 27 novembre 2006, une attestation confirmant qu'elle n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise et un extrait de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest attestant qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites.

Donnant suite à la demande du SPOP, la requérante a indiqué, par courrier du 9 janvier 2007, que ses parents, ses grands-parents et cinq frères et soeurs vivaient au Pérou, qu'une de ses soeurs, son beau-frère et ses deux neveux habitaient à Lausanne, que ces derniers étaient très attachés à elle, qu'ils se voyaient quotidiennement et qu'ils ne supporteraient pas d'être séparés. Elle a également exposé être membre de l'association ACP Pérou de Lausanne, participer à l'organisation de manifestations culturelles du groupe Swin Latino, être toujours présente comme spectatrice lors de fêtes communales et être titulaire d'un abonnement de bus, ainsi que d'un compte bancaire, depuis 1993. Elle a en outre déclaré qu'hormis le fait qu'elle téléphonait très rarement à ses parents, auxquels elle envoyait également régulièrement de l'argent, elle n'avait plus aucun contact avec le Pérou. Pour appuyer ses dires, elle a produit diverses pièces.

Pour prouver la continuité de son séjour en Suisse, elle a transmis, le 21 février 2007, plusieurs documents.

E.
Par décision du 20 mars 2007, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de l'intéressée.

Entendue le 15 octobre 2007 par le Tribunal cantonal vaudois dans le cadre de la procédure de recours contre cette décision, la requérante a expliqué - s'agissant des circonstances de son départ du Pérou en 1993 - qu'elle y avait fréquenté un jeune homme durant un an environ, qu'elle avait appris qu'il faisait partie d'un gang armé et qu'elle avait alors décidé de le quitter, mais que celui-ci, muni tantôt d'un pistolet, tantôt d'un couteau, avait proféré des menaces de mort contre elle et sa famille. Elle a ajouté qu'elle était ensuite partie à Lima chez un oncle, que la relation avec celui-ci s'était cependant détériorée, qu'elle était ainsi retournée dans son village où le jeune homme avait recommencé à la suivre et à la menacer et que, sur proposition de sa soeur résidant en Suisse, elle avait choisi de s'enfuir de son pays pour se réfugier chez celle-ci.

Au cours de la procédure précitée, l'intéressée a produit diverses pièces tendant à prouver son séjour ininterrompu sur territoire helvétique depuis le mois de mai 1993.

Par arrêt du 29 décembre 2008, le Tribunal cantonal vaudois a annulé ladite décision et retourné le dossier au SPOP pour qu'il statue dans le sens de ses considérants.

Le 29 janvier 2009, l'autorité précitée a informé A._______ qu'elle était disposée, compte tenu de la durée de son séjour et de son intégration, à lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM accepte de l'exempter des mesures de limitation.

F.
Le 12 mai 2009, l'ODM a avisé la prénommée de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.

Dans sa prise de position du 27 mai 2009, la requérante a soutenu qu'elle n'était jamais allée en Espagne, qu'elle avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue depuis le 29 mai 1993, qu'elle y avait vécu presque autant d'années qu'au Pérou, qu'elle s'y était bien intégrée, que sa soeur, son beau-frère et ses deux neveux y résidaient, qu'elle n'avait plus aucun lien au Pérou, qu'elle y avait été gravement menacée et qu'elle l'était toujours. Elle a en outre sollicité son audition.

Le 24 juin 2008 (recte: 24 juin 2009), l'ODM a communiqué à l'intéressée que, d'une manière générale, la procédure fédérale engagée se déroulait sous une forme écrite et qu'en l'espèce, il n'estimait pas nécessaire de procéder à son audition, tout en lui donnant l'opportunité de compléter ses observations.

Dans son courrier du 6 juillet 2009, A._______ s'est essentiellement référée à l'arrêt du 29 décembre 2008 précité, tout en reprenant ses précédentes allégations.

Par lettre du 8 juillet 2009, elle a encore insisté sur le fait que, contrairement à ce qu'elle avait affirmé lors de son audition du 1er mai 2006, elle n'était jamais allée en Espagne, et que la police avait fait pression sur elle, raison pour laquelle elle avait menti.

G.
Par décision du 15 octobre 2009, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) à l'égard de la prénommée. Cet Office a notamment estimé que cette dernière avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant illégalement dans ce pays durant de nombreuses années, qu'elle ne saurait, partant, invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont elle était elle-même responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour, que la continuité de son séjour n'avait pas été démontrée, que sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans sa patrie, que la bonne intégration socioprofessionnelle dont elle se prévalait ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour et que le harcèlement et les menaces invoqués ne l'amenaient pas à revoir sa position. L'ODM a par ailleurs souligné que la requérante avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine où elle disposait d'un réseau familial et où elle avait passé les années déterminantes s'agissant du développement de sa personnalité.

H.
Par acte du 13 novembre 2009, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation.La recourante a invoqué préalablement une violation du droit d'être entendu. Elle a souligné à cet égard que l'ODM n'avait pas fait état, dans ladite décision, de ses courriers des 27 mai, 6 juillet et 8 juillet 2009, comme si ceux-ci "ne méritaient pas la moindre attention", et que, compte tenu du nombre de pièces qu'elle avait produites auprès du SPOP et du Tribunal cantonal vaudois, elle avait requis, à réitérées reprises, que l'ODM sollicite l'intégralité des dossiers cantonaux, mais que ce dernier ne lui avait jamais répondu à ce sujet, de sorte qu'elle ne savait pas s'il en avait eu connaissance. Concernant les menaces et le harcèlement dont elle aurait fait l'objet dans sa patrie, elle a déclaré que l'ODM s'était prévalu du défaut de moyen de preuve sur ce point, alors qu'elle avait toujours été disposée à fournir tous les documents utiles. Sur le fond, elle a en particulier invoqué la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité et une violation du principe de l'égalité de traitement, dès lors que de nombreux clandestins avaient obtenu un permis humanitaire et qu'elle-même n'avait jamais fait l'objet de plainte, ni commis de crime ou de délit. La recourante a, par ailleurs, reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé les art. 9, 10, 11, 15, 27 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS 131.231) et les art. 7 à 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Se référant notamment aux art. 12 et 26 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2), à l'art. 8 Cst. et à l'art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), elle a allégué que la décision querellée était disproportionnée et arbitraire et qu'elle contrevenait au "principe de la dignité humaine", ainsi qu'au principe de l'interdiction de discrimination. Elle a en outre requis son audition personnelle et, le cas échéant, la fixation d'un délai pour produire un avis médical démontrant le harcèlement et les menaces dont elle avait été victime dans sa patrie. A l'appui de son recours, elle a transmis diverses pièces.

I.
Par décision incidente du 26 novembre 2009, l'autorité d'instruction a notamment indiqué qu'elle se prononcerait ultérieurement sur l'opportunité de procéder à d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires.

J.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 5 mars 2010, tout en précisant avoir appliqué par erreur le nouveau droit, alors qu'il aurait dû statuer selon l'ancien, mais que cette erreur ne portait pas préjudice à l'intéressée, dans la mesure où l'entrée en vigueur de la LEtr n'avait aucunement modifié la pratique de l'ODM relative à l'examen de la situation des étrangers "sans papiers", tout en rectifiant l'entête et le dispositif de la décision querellée.

K.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a fait part de ses observations le 3 juin 2010, reprenant les arguments qu'elle avait avancés dans ses précédentes écritures.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (depuis le 1.1.2008, dérogation aux conditions d'admission) prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 (applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

1.2.

1.2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).

Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 24 mai 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
LEtr. Le Tribunal examinera donc la situation de la requérante sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.

1.2.2. Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée s'est fondée, dans sa décision du 15 octobre 2009, sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, comme elle l'a d'ailleurs reconnu dans sa prise de position du 5 mars 2010. Il sied toutefois d'observer que, d'une part, ce vice a été réparé par l'ODM dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que, d'autre part, l'application erronée du droit en vigueur par cette autorité n'a aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; Moor, op. cit., ibidem).

Au demeurant, la requérante n'a subi aucun préjudice, dans la mesure où le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF 2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LAsi ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 n. 7 art. 30
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LEtr).

1.3. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LEtr).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LTAF).

1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
et 52
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215; ATF 135 II 369 consid. 3.3).

3.
A._______ se plaint préalablement, dans son recours du 13 novembre 2009, d'une violation de son droit d'être entendu. Elle a argué à ce propos que l'autorité intimée n'avait pas fait état, dans la décision querellée, de ses courriers des 27 mai, 6 juillet et 8 juillet 2009, comme si ceux-ci "ne méritaient pas la moindre attention", et que, compte tenu du nombre de pièces qu'elle avait produites auprès du SPOP et du Tribunal cantonal vaudois, elle avait requis, à réitérées reprises, que l'ODM sollicite l'intégralité des dossiers cantonaux, mais que ce dernier ne lui avait jamais répondu à ce sujet, de sorte qu'elle ne savait pas s'il en avait eu connaissance. Concernant les menaces et le harcèlement dont elle aurait fait l'objet dans sa patrie, elle a souligné que l'ODM s'était prévalu du défaut de moyen de preuve sur ce point, alors qu'elle avait toujours été disposée à fournir tous les documents utiles.

3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
Cst., est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
à 33
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.1 et jurisprudence citée). L'art. 30 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). En outre, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et références citées).

3.2. Le Tribunal observe tout d'abord que, contrairement à ce que soutient A._______, l'ODM a bien pris en compte sa prise de position du 27 mai 2009 dans la décision entreprise, mais que cette autorité a simplement indiqué, par erreur, que cette réplique était datée du 29 mai 2009, étant encore précisé qu'aucun autre écrit figurant au dossier ne porte cette date. En outre, dans la mesure où, dans ses courriers des 6 et 8 juillet 2009, la prénommée n'a fait que reprendre les arguments déjà avancés dans ses précédentes écritures, elle ne saurait tirer avantage du fait que l'autorité intimée n'a pas explicitement mentionné lesdites correspondances dans la décision contestée. C'est aussi en vain que l'intéressée se plaint que l'ODM ne lui a pas communiqué s'il avait été en possession de l'intégralité des dossiers cantonaux, dès lors qu'il ressort clairement du courrier que le SPOP lui avait adressé en date du 29 janvier 2009, ainsi que de la décision querellée, que le dossier cantonal avait été transmis à l'autorité intimée pour consultation, étant relevé que le dossier du SPOP contient également les pièces relatives à la procédure de recours contre sa décision du 20 mars 2007.

Faisant en outre application du large pouvoir d'examen que lui confère l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949234 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983235 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971236 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965237 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986238 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
PA (cf. consid. 1.2.2 et 2 supra), qui lui permet de s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision contestée, le Tribunal de céans observe que, quand bien-même l'ODM a retenu cet élément pour fonder la décision querellée, une éventuelle expertise médicale relative aux menaces et au harcèlement dont la recourante aurait fait l'objet dans sa patrie ne saurait être déterminante en l'espèce, au vu des années qui se sont écoulées depuis son départ du Pérou (cf. infra consid. 6.4). Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM de ne pas avoir donné de réponse aux mesures d'instruction requises par A._______ et de ne pas avoir instruit davantage sur ce dernier point, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir violé le droit d'être entendu de l'intéressée.

3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu non plus de donner suite aux réquisitions formulées par la prénommée dans le cadre de la présente procédure de recours tendant à son audition personnelle et à la fixation d'un délai pour produire un avis médical relatif aux menaces et au harcèlement dont elle aurait été victime dans son pays. Comme le démontreront les considérants exposés plus loin (cf. infra consid. 6), l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à ordonner des compléments de preuve tels que requis par la recourante.

C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).

4.

4.1. Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

4.2. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

4.3. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).

4.4. Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).

5.

5.1. Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité et prétend être victime d'une inégalité de traitement, ainsi que d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire, par rapport aux personnes dépourvues de titre de séjour en Suisse qui ont été régularisées par l'ODM. Elle soutient en outre que la décision querellée est disproportionnée et constitutive d'une violation du "principe de la dignité humaine" et du principe de l'interdiction de discrimination.

5.2. Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 133 II 305 consid. 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2009 du 2 février 2010 consid. 4.2; ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).

5.3. La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de la requérante à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.).

5.4. Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que prétend cette dernière, l'ODM n'a nullement exclu, dans la motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un séjour illégal en Suisse ne pouvait constituer, en lui-même, un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et qu'il convenait de procéder à l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de rigueur. Elle a en outre simplement relevé que l'intéressée n'avait pas eu un comportement irréprochable en Suisse, ce qui est parfaitement exact puisqu'elle a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant (respectivement, en travaillant) en Suisse sans autorisation. On ne saurait dès lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir attaché une importance disproportionnée aux infractions commises par l'intéressée.

Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur le cas des personnes ayant été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur. En effet, si la recourante entendait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir établi des distinctions discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par rapport à d'autres étrangers en situation irrégulière ayant obtenu un permis humanitaire en Suisse, il lui incombait d'indiquer clairement les coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un traitement de faveur, ce qu'elle n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée).

On relèvera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 4.2.2 et jurisprudence citée).

Les griefs tirés de l'inégalité de traitementet de la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire invoqués de manière abstraite par la recourante, doivent donc être écartés.

5.5. Aux termes de l'art. 8 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence d'une discrimination selon la norme constitutionnelle précitée lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. La garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés de manière non exhaustive à l'art. 8 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (cf. notamment ATF 136 I 309 consid. 4.2, 136 I 121 consid. 5.2, 135 I 49 consid. 4.1 et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_169/2009 du 28 juillet 2009 consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007 consid. 5.2 et 2P.271/2006 du 12 janvier 2007 consid. 6.1; voir aussi l'ATAF 2008/26 consid. 4.1 et réf. citées).

En l'espèce, l'ODM a explicité de manière objective les raisons pour lesquelles l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE sollicitée ne pouvait pas être octroyée. Dans ces circonstances, la décision querellée n'apparaît pas discriminatoire au sens de l'art. 8 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
Cst.

Les mêmes conclusions doivent être formulées en ce qui concerne la violation du principe de non-discrimination prévu à l'art 14 CEDH et l'art. 26 du Pacte ONU II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7962/2009 du 12 octobre 2010 consid. 9.1 et 9.2). C'est aussi vainement que la recourante invoque les dispositions de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 y relatives.

5.6. S'agissant du moyen tiré de l'art. 12 Pacte ONU II, il est également dénué de toute pertinence. En effet, cette disposition traite uniquement de la liberté de circulation et d'établissement des personnes qui sont déjà au bénéfice d'un statut les autorisant à se trouver sur le territoire d'un Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 6.6). Or, ce n'est précisément pas le cas de l'intéressée en Suisse.

5.7. Il sied au demeurant d'observer que les autres griefs dont se prévaut A._______, dans son pourvoi du 13 novembre 2009, ne sont nullement motivés, de sorte que le Tribunal ne saurait entrer en matière à leur sujet.

6.

6.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations constantes de la recourante depuis sa demande de régularisation du 24 mai 2006, le Tribunal est amené à considérer que cette dernière séjourne en Suisse depuis le 29 mai 1993, soit depuis presque dix-huit ans. Depuis lors, et jusqu'à sa demande précitée, elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter du dépôt de ladite requête, l'intéressée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-306/2006 du 18 décembre 2007 consid. 6.1 concernant un séjour illégal de vingt-trois ans). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.

De plus, c'est en vain que la recourante invoque la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113), selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement rejetée entraîne normalement un cas de rigueur selon l'art. 13 let. f OLE. En effet, outre que l'intéressée n'a jamais été requérante d'asile en Suisse, elle ne saurait non plus se prévaloir d'un comportement correct en raison de l'illégalité de son séjour dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-355/2006 du 29 octobre 2008 consid. 7 et jurisprudence citée).

6.2. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.

Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant dans ce pays à l'insu des autorités pendant de nombreuses années,étant encore précisé que sa situation illégale sur territoire helvétique se serait vraisemblablement prolongée sans l'intervention de la police intercommunale de Pully-Paudex-Savigny, l'intéressée a eu un comportement irréprochable, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni fait l'objet de poursuites pour dettes. Force est toutefois de constater que, malgré un séjour de près de dix-huit ans en Suisse, l'intégration professionnelle de la recourante n'apparaît pas spécialement réussie. En effet, il ressort du dossier qu'elle a oeuvré en qualité de garde d'enfants et de femme de ménage pour des particuliers et que, le 19 septembre 2006, elle a signé un contrat de travail en qualité de nettoyeuse, à temps partiel, pour une entreprise de nettoyages pour un salaire de Fr. 21.68 brut par heure. Il y a toutefois lieu de constater que ses revenus paraissent insuffisants pour couvrir à long terme l'ensemble des besoins élémentaires d'une personne vivant seule en Suisse, dans la mesure où elle a sollicité une prolongation du délai imparti par le TAF pour le paiement d'une avance en garantie des frais de procédure de Fr. 900.-, ce qui tend à démontrer qu'elle ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour s'acquitter d'une telle somme entre la fin du mois de novembre 2009 jusqu'à la fin du mois de février 2010 (cf. décision incidente du 22 décembre 2009).

En outre, au regard de la nature des activités qu'elle a exercées, l'intéressée n'a pas non plus acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 296).

A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'elle n'a pas non plus fait état de la moindre formation qu'elle aurait accomplie durant les nombreuses années passées sur le territoire helvétique dans le but de favoriser son insertion sur le marché du travail. Un telle passivité apparaît d'autant moins compréhensible in casu que la requérante, qui est arrivée en Suisse à l'âge de 19 ans et demi, est jeune et sans charge de famille.

Force est dès lors de constater que, malgré son séjour prolongé en Suisse, la recourante n'a pas démontré qu'elle avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce pays une existence économique solide et durable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 6.1).

Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).

Certes, l'intéressée a allégué être membre de l'association ACP Pérou de Lausanne, participer à l'organisation de manifestations culturelles du groupe Swin Latino et être toujours présente comme spectatrice lors de fêtes communales (cf. courrier du 9 janvier 2007). Rien ne permet toutefois de penser que, durant son séjour en Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de régularisation), elle se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, la recourante, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel.

Par ailleurs, il sied de relever que l'intéressée a vécu la majeure partie de son existence au Pérou, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est assurément dans ce pays qu'elle a toutes ses racines et ses principales attaches sociales.

6.3. La recourante fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine équivaudrait à la plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité.

Or, le dossier révèle qu'elle bénéficie d'un large réseau familial au Pérou, où vivent notamment ses parents et ses cinq frères et soeurs. Le fait qu'elle ait des contacts avec ses parents - qui sont d'ailleurs venus en Suisse en 1999 (cf. compte rendu de l'audition du 15 octobre 2007) - et qu'elle leur envoie régulièrement de l'argent (cf. notamment courrier du 9 janvier 2007) démontre qu'elle a gardé des liens étroits avec eux. Dès lors, il n'y a pas lieu de penser que son retour la mettrait dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.

Le Tribunal n'ignore pas que les perspectives offertes aux femmes non mariées sont plus attractives en Suisse qu'au Pérou et qu'un départ de l'intéressée, après presque dix-huit années passées en Suisse, ne sera pas exempt de difficultés. Il rappelle toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

In casu, le Tribunal ne saurait concevoir, au vu des nombreuses années que la recourante a passées au Pérou, que sa patrie lui soit devenue étrangère au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, d'autant qu'elle ne s'est pas particulièrement bien intégrée en Suisse au plan social et professionnel. Compte tenu de l'important réseau familial dont elle bénéficie au Pérou, un retour dans ce pays, où vivent la plupart de ses proches et où elle a accompli toute sa scolarité et obtenu un diplôme de coiffeuse (cf. curriculum vitae figurant au dossier), ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressée a pris distance de sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où résident également des membres de sa famille, soit une soeur, un beau-frère et deux neveux, force est néanmoins de constater qu'elle conserve malgré tout dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, la pratique acquise par la recourante sur le plan professionnel pourra être un atout dans son pays, ou du moins favoriser sa réintégration professionnelle.

En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le TAF à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.

6.4. S'agissant des arguments de la recourante fondés sur le harcèlement et les menaces dont elle aurait fait l'objet dans sa patrie, le TAF constate des incohérences dans les déclarations de l'intéressée. Cette dernière a en effet d'abord exposé, dans sa demande du 24 mai 2006, qu'elle y avait été menacée avec un couteau, à deux reprises, par deux jeunes hommes d'abord à la sortie de l'école, puis à la sortie d'une fête, et qu'au début du mois de mai 1993, un "garçon" lui avait mis un pistolet chargé sur l'épaule et avait voulu la contraindre à le suivre, qu'elle avait refusé et qu'il l'avait alors menacée de mort. Or, lors de son audition du 15 octobre 2007 auprès du Tribunal cantonal vaudois, elle a en revanche affirmé, s'agissant des circonstances de son départ du Pérou en 1993, qu'elle y avait fréquenté un jeune homme durant un an environ, qu'elle avait appris qu'il faisait partie d'un gang armé et qu'elle avait alors décidé de le quitter, mais que celui-ci, muni tantôt d'un pistolet, tantôt d'un couteau, avait proféré des menaces de mort contre elle et sa famille.

En tout état cause, le Tribunal observe que l'intéressée a quitté le Pérou au mois de mai 1993, si bien que le risque que les menaces qui auraient été proférées à son encontre soient mises à exécution doit être fortement relativisé, dès lors que de nombreuses années se sont écoulées depuis son départ. Il convient de relever en outre que la recourante garde la possibilité, si elle le juge nécessaire, de s'établir dans une autre région de son pays que celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8205/2007 du 1er décembre 2008 consid. 8).

6.5 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de A._______ n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 octobre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
PA ainsi que les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 février 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 6854174.7 en retour

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD 332'459 en retour

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-7115/2009
Date : 31. März 2011
Publié : 15. April 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers


Répertoire des lois
CEDH: 14
Cst: 7  8  10  29
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 14
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LEtr: 30  125  126
LTAF: 1  31  32  33  37
OASA: 31 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 13
PA: 5  29  30  33  48  49  50  52  62  63
SR 0.103.2: 12  26
Répertoire ATF
108-IB-28 • 124-II-110 • 124-II-132 • 125-I-209 • 126-I-7 • 129-II-215 • 130-II-425 • 130-II-530 • 130-III-707 • 132-II-485 • 132-V-368 • 133-II-305 • 135-I-49 • 135-II-286 • 135-II-369 • 136-I-121 • 136-I-229 • 136-I-309
Weitere Urteile ab 2000
1C_135/2009 • 1C_534/2010 • 2A.156/2005 • 2A.435/2006 • 2A.451/2002 • 2A.540/2005 • 2P.271/2006 • 5A_785/2009 • 6P.159/2006 • 6S.368/2006 • 8C_169/2009 • 8C_724/2009 • P_15/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • abonnement • acp • acquittement • activité lucrative • administration des preuves • adolescent • appréciation anticipée des preuves • argent • audition d'un parent • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avantage • avis • beau-frère • bus • bâle-ville • bénéfice • calcul • cas de rigueur • casier judiciaire • cedh • circulaire • communication • compte bancaire • condition • conditions générales du contrat • confédération • connaissance • conseil fédéral • constatation des faits • constitution fédérale • consultation du dossier • contingent • contrat de travail • curriculum vitae • d'office • demandeur d'asile • directeur • directive • directive • doctrine • domicile antérieur • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit fiscal • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • décision • décision incidente • défaut de la chose • entrée en vigueur • envoi postal • espagne • examinateur • exception • expertise médicale • fausse indication • forge • forme écrite • frères et soeurs • grands-parents • incident • incombance • information • intercommunal • interdiction de l'arbitraire • intégration sociale • jour déterminant • lausanne • lettre • libre appréciation des preuves • libéralité • lieu • limitation du nombre des étrangers • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marché du travail • maxime officielle • membre d'une communauté religieuse • menace • mention • mesure d'instruction • mois • moyen de preuve • notion • objet du litige • office des poursuites • office fédéral des migrations • oncle • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • pacte onu ii • parenté • parlement • pays d'origine • personne concernée • personnel de nettoyage • plan social • police des étrangers • poursuite pour dettes • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • pression • prise de position de l'autorité • procédure administrative • prolongation • prolongation du délai • provisoire • qualité pour recourir • quant • question de fait • race • reportage • reprenant • ressortissant étranger • route • réintégration professionnelle • salaire • sexe • situation juridique • suisse • séjour illégal • séjour ininterrompu • tennis • titre • travaux d'entretien • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • vaud • viol • violation du droit • vue • école obligatoire • égalité de traitement
BVGE
2010/33 • 2010/35 • 2009/40 • 2008/26 • 2007/45 • 2007/16 • 2007/44
BVGer
C-306/2006 • C-355/2006 • C-636/2010 • C-7115/2009 • C-7450/2006 • C-7962/2009 • C-8205/2007
AS
AS 1986/1791