Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung IV
D-6038/2006
{T 0/2}
Urteil vom 31. März 2008
Besetzung
Richter Hans Schürch (Vorsitz), Richter François Badoud, Richterin Nina Spälti Giannakitsas,
Gerichtsschreiberin Katarina Umegbolu.
Parteien
A._______, geboren _______,
dessen Ehefrau B._______, geboren _______, und deren gemeinsame Kinder C._______, geboren _______, und D._______, geboren _______, Mongolei,
alle vertreten durch Patricia Müller, RBS für Asyl Suchende Aargau, _______,
Beschwerdeführer,
gegen
Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Asyl und Wegweisung; Verfügung des BFM vom 21. Juli 2006 / N _______.
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführer, mongolische Staatsangehörige mit letztem Wohnsitz in E._______, verliessen ihren Heimatstaat eigenen Angaben zufolge am 24. Oktober 2005 und gelangten nach Irkutsk in Russland, wo sie zirka sechs Monate blieben. Am 19. Mai 2006 reisten die Beschwerdeführer nach Moskau, das sie bereits fünf Tage später wieder verliessen. Über die Ukraine sowie ihnen unbekannte Länder herkommend, gelangten die Beschwerdeführer am 28. Mai 2006 illegal in die Schweiz, wo sie gleichentags im Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) Basel um Asyl nachsuchten. Dort wurden die Beschwerdeführer durch das BFM am 7. Juni 2006 summarisch befragt und am 15. Juni 2006 zu ihren Asylgründen und dem Reiseweg direkt angehört.
B.
Anlässlich der Anhörungen machte der Beschwerdeführer im Wesentlichen Folgendes geltend: Seine Schwester B.B. sei im Februar 2004 schwanger gewesen und wegen Schwangerschaftskomplikationen am 11. Februar 2004 in die Geburtsklinik (...) eingetreten, wo die Ärzte eine schwere Schwangerschaftsvergiftung festgestellt hätten. Einen Monat sei die Schwester in der Klinik geblieben und am 12. März 2004 habe man das Kind, einen Jungen, per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Die seinerzeit zuständige Ärztin namens D. habe dem Beschwerdeführer sowie dem Ehemann der Schwester nach der Geburt mitgeteilt, B.B. und das Kind würden eine Spritze mit dem Aufbaupräparat "Albumin" benötigen. Dieses Medikament sei in der Klinik nicht verfügbar. Die Ärztin habe ihnen ein Rezept ausgestellt und sie an eine spezielle Apotheke verwiesen, wo sie die verlangte Medizin - eine Ampulle zu 300ml - gekauft und anschliessend wieder der Ärztin übergeben hätten. Zirka gegen 18.00 Uhr des gleichen Tages habe ihm seine Schwester, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch immer auf der Intensivstation befunden habe, am Telefon mitgeteilt, dass die Kinderärzte eine Behandlung des neugeborenen Sohnes mit dem gekauften Albumin verweigert hätten, da sie nicht sicher seien, ob das in der betreffenden Apotheke gekaufte Medikament "echt" sei. Ob sie später selber mit dem Medikament behandelt werde, wisse sie derzeit nicht. Am 13. März 2004 um zirka zwei Uhr in der Nacht habe ihn der Schwager zu Hause angerufen und sie umgehend in die Klinik beordert. Dort habe er erfahren, dass die Schwester kurz zuvor verstorben sei. Gemäss Therapiebericht sei der Schwester am Vorabend um zirka 20 Uhr ein Drittel des zuvor gekauften Medikaments Albumin gespritzt worden. Nach einem Wortwechsel mit dem zuständigen Nachtarzt namens B. habe ihm dieser 100ml des noch vorhandenen Albumins überlassen, worauf der Beschwerdeführer das Medikament beim staatlichen Kontrollamt zur Untersuchung der Inhaltsstoffe eingereicht habe. Dort habe man festgestellt, dass das in Russland hergestellte Präparat die geforderten Standardwerte nicht erreicht habe. Das Kontrollamt habe die Angelegenheit an die Justizbehörden überwiesen. In der Folge habe die Polizei des Stadtteils F._______ Ermittlungen gegen den Apotheker A., welcher ihnen das Medikament verkauft habe, die Ärztin D. sowie den Arzt B. aufgenommen. Der Fall sei dann an die Staatsanwaltschaft des Stadtteils F._______ überwiesen worden. Am 28. Dezember 2004 habe der zuständige Staatsanwalt namens D. den Fall abgewiesen. Diesbezüglich habe er, der Beschwerdeführer, sich anfangs 2005 an die Oberstaatsanwaltschaft gewandt und eine Überprüfung des Entscheides verlangt. Darüber hinaus habe er bereits unmittelbar nach dem Tod der
Schwester ein Gesuch an die Chefärztin D. der Geburtsklinik geschrieben und um Durchführung einer Obduktion zwecks Feststellung der Todesursache gebeten. Ferner habe er im April 2004 ein Gesuch an das staatliche Gesundheitsministerium gestellt und um Aufklärung des Falles ersucht. Ein weiteres Gesuch an das Gesundheitsministerium habe er im April 2005 verfasst, welches im Mai 2005 dahingehend beantwortet worden sei, dass das Gesundheitsministerium den Fall bereits einmal untersucht habe, und falls der Beschwerdeführer mit dem Untersuchungsergebnis unzufrieden sei, könne er eine neue Obduktion verlangen. Eine weitere Obduktion sei zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr möglich gewesen, da der Leichnam der Schwester bereits eingeäschert worden sei. Vor diesem Hintergrund hätten sein Schwager und er am 20. Mai 2005 der Zeitung G._______ ein Interview gegeben und über die Vorkommnisse berichtet. Das Interview sei am 25. Mai 2005 veröffentlich worden. Bereits nach drei Tagen habe die Journalistin ihn wieder angerufen und ihm mitgeteilt, Familienangehörige von zwei weiteren Albumin-Opfern hätten sich bei ihr gemeldet, weshalb sie ihm noch weitere Frage stellen wolle. Am 30. Mai 2005 sei er am Vormittag zu Hause festgenommen und zur Polizeistation von F._______ gebracht worden. Dort habe er seinen ebenfalls verhafteten Schwager angetroffen. Der Polizeibeamte namens S. habe ihnen den Zeitungsartikel vorgehalten und sie darüber befragt. Er habe ihnen vorgeworfen, im Artikel einen Beamten des Gesundheitsministeriums sowie den Apotheker zu Unrecht beschuldigt zu habe. Der Polizist habe ihnen ferner mitgeteilt, dass der betreffende Apotheker am Vorabend bei einer Messerattacke verletzt worden sei, wobei die Frau des Apothekers ihn, den Beschwerdeführer als Täter identifiziert habe. Zudem soll ein weiterer Mann am Übergriff teilgenommen haben, weshalb die Vermutung bestehe, dass auch der Schwager an der Tat beteiligt gewesen sei. Unter dem Verdacht der versuchten Tötung beziehungsweise der schweren Körperverletzung und wegen Verleumdung seien sie in Untersuchungshaft genommen worden. Am 20. Juni 2005 sei der Schwager im Gefängnis gestorben. Er sei wiederholt geschlagen worden, weshalb er am 22. Juni 2005 seine Ehefrau anlässlich eines Gefängnisbesuchs gebeten habe, umgehend einen Anwalt zu engagieren. Der Anwalt habe ihn daraufhin im August 2005 im Gefängnis besucht und es sei diesem gelungen, einen Termin beim Gefängnisarzt zu vereinbaren. Dieser sei Ende August 2005 gekommen und habe ihn untersucht. Aufgrund des ärztlichen Berichtes sowie nach einer Zahlung von neun Millionen Tugrik durch die Ehefrau und deren Bruder als Bürgschaft sei er am 30. September 2005 aus der Haft entlassen worden. Daraufhin habe er sich
umgehend zur Behandlung in die Unfallklinik begeben, wo er bis zum 17. September 2005 geblieben sei. Dort habe ihn sein Anwalt besucht und ihm mitgeteilt, was er anhand der bisherigen Unterlagen herausgefunden habe. So seien der Apotheker A., die Ärztin D. und ein Parlamentarier A. miteinander verwandt und der Apotheker A. und der Parlamentarier A. seien Brüder, welche zusammen die fragliche Apotheke besässen. Die Apotheke H._______ habe über acht Filialen und gehöre zu einer der grössten Apothekenketten in der Mongolei. Zusammen mit dem Staatsanwalt hätten die Brüder A. dafür gesorgt, dass sie unschuldig davon gekommen seien. Auch der Überfall auf den Apotheker A. sei organisiert gewesen. Der Anwalt habe ihm sodann mitgeteilt, dass er ihn nicht weiter verteidigen könne, zumal er selber Angst habe. In den Fall sei ein Parlamentarier verwickelt und eine Person sei gestorben. Nach diesem Gespräch habe er entschieden, zusammen mit der Familie das Heimatland zu verlassen. Am 24. Oktober 2005 seien er, seine Ehefrau und die damals zehnjährige Tochter aus der Mongolei ausgereist.
Die Beschwerdeführerin ihrerseits brachte im Wesentlichen vor, wegen der Probleme ihres Ehemannes das Heimatland verlassen zu haben. Im Anschluss an den Besuch ihres Ehegatten im Gefängnis am 22. Juni 2005 sei sie im Treppenhaus ihres Wohnhauses von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Einer der Männer habe ihr eine Klinge an den Hals gehalten und mit dem Tod der ganzen Familie gedroht, falls sich jemand aus der Familie zum Fall ihres Ehemannes oder zum Tod ihres Schwagers in den Medien äussern oder an die Behörden wenden sollte. Die unbekannten Täter hätten darüber hinaus versucht, in die Wohnung der Beschwerdeführer einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Zum fraglichen Zeitpunkt hätten sich die Tochter der Beschwerdeführerin und der Sohn der verstorbenen Schwägerin allein in der Wohnung aufgehalten. Die Tochter der Beschwerdeführerin habe den unbekannten Tätern die Wohnungstür nicht geöffnet, worauf diese ein Reizgas durch das Schlüsselloch in die Wohnung hineingesprüht hätten. Über die Ereignisse vom 22. Juni 2005 habe sie dem Anwalt nicht berichtet und sich erst später ihrem Ehemann anvertraut.
Zur Stütze ihrer Vorbringen reichten die Beschwerdeführer zwei Originalausgaben der Zeitung G._______ vom Mai 2005 (Nr. 20) sowie vom Juni 2005 (Nr. 22) ins Recht.
C.
Mit Verfügung vom 15. Juni 2006 forderte das BFM die Beschwerdeführer auf, diverse in ihren Aussagen erwähnte Beweismittel und Identitätspapiere beizubringen. Die vom BFM diesbezüglich angesetzte Frist liessen die Beschwerdeführer unbenutzt und ohne weitere Erklärungen verstreichen.
D.
Mit Verfügung vom 21. Juli 2006 - gleichentags eröffnet - stellte das BFM fest, die Vorbringen der Beschwerdeführer hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand und wies die Asylgesuche ab. Gleichzeitigt verfügte es die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete den Vollzug an.
E.
Mit Beschwerde vom 11. August 2006 an die Schweizerische Asylrekurskommission (ARK) beantragten die Beschwerdeführer die Aufhebung der angefochtenen vorinstanzlichen Verfügung vom 21. Juli 2006, die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft sowie die Asylgewährung in der Schweiz. Eventualiter beantragten die Beschwerdeführer die Feststellung der Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit des Vollzuges der Wegweisung, mithin die vorläufige Aufnahme in der Schweiz. In prozessualer Hinsicht ersuchten die Beschwerdeführer um Gewährung der vollumfänglichen unentgeltlichen Rechtspflege sowie um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses.
Als Beilage zu ihrer Beschwerdeschrift reichten die Beschwerdeführer folgende Dokumente zu den Akten: Eine Entbindungserklärung des Beschwerdeführers vom 10. August 2006 betreffend allfälliger Anfragen des BFM oder der ARK bei behandelnden Ärzten oder kantonalen Behörden zu seiner Person, Kopien vier fremdsprachiger Dokumente, einen dreiseitigen Internetauszug des Jahresberichts 2006 von Amnesty International (ai) Deutschland zur Mongolei, einen zweiseitigen Internetauszug eines Report 2006 von ai zur Mongolei sowie eine Seite aus dem Internet betreffend eine "urgent action" von ai im Zusammenhang mit einem mongolischen Gefangenen namens L.S.. Am 15. August 2006 traf ferner eine Unterstützungsbedürftigkeitserklärung vom 14. August 2006 des kantonalen Sozialdienstes des Kantons Aargau bei der ARK ein.
F.
Mit Zwischenverfügung vom 18. August 2006 teilte der zuständige Instruktionsrichter der ARK den Beschwerdeführern mit, dass sie den Ausgang des Beschwerdeverfahrens in der Schweiz abwarten können. Auf die Erhebung eines Kostenvorschusses wurde verzichtet und der Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
G.
Mit Zwischenverfügung vom 28. August 2006 wurden die Beschwerdeführer aufgefordert, die vier zuvor eingereichten fremdsprachigen Dokumente in eine Amtssprache zu übersetzen.
H.
Mit Schreiben vom 12. September 2006 reichte die neu mandatierte Rechtsvertreterin die geforderten Übersetzungen zu den Akten. Die Rechtsvertreterin wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass von den fraglichen Dokumenten jeweils zwei Übersetzungen vorgenommen worden seien. Eine Übersetzung sei durch ein Übersetzungsbüro in Ulaantbaatar erstellt worden und eine weitere von einer Übersetzerin der Caritas Luzern. Die deutschsprachigen Texte seien daher in ihrem Wortlaut nicht identisch, würden sich aber dem Inhalt nach ergänzen. Mit Schreiben vom 26. September 2006 übermittelte die Rechtsvertreterin einen Nachtrag zu unkorrekt beziehungsweise unvollständig übersetzten Namen diverser Personen an die ARK.
I.
Das BFM schloss in seiner Vernehmlassung vom 25. Oktober 2006 auf Abweisung der Beschwerde.
J.
Die Beschwerdeführer hielten in ihrer Stellungnahme vom 9. November 2006 an ihren Anträgen fest.
K.
Am 21. November 2006 gebar die Beschwerdeführerin ihren Sohn D._______ in der Schweiz.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht hat am 1. Januar 2007 die Beurteilung der bei der ARK hängigen Rechtsmittel übernommen. Das neue Verfahrensrecht ist anwendbar (Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.3 Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführer sind durch die angefochtene Verfügung berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Die Beschwerdeführer sind daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
3.
3.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
|
1 | La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |
2 | L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.
4.1 Die Vorinstanz führt zur Begründung ihres ablehnenden Entscheides im Wesentlichen aus, gemäss den Aussagen des Beschwerdeführers sei dieser im Anschluss an einen in der Zeitung G._______ erschienen Bericht, worin er namentlich erwähnt werde, festgenommen und vier Monate lang festgehalten worden. Dazu sei zu bemerken, dass sich die Mongolei seit 1990 von einem zentralistischen Einparteienstaat zu einer parlamentarischen Mehrparteiendemokratie entwickelt habe und die in der neuen Verfassung von 1992 integrierten internationalen Menschenrechtsstandards in der Praxis umgesetzt würden. Die Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit sei in der Verfassung garantiert und in der Praxis auch gewährleistet. Des Weiteren seien aus der jüngsten Vergangenheit der Mongolei auch keine Berichte von Seiten internationaler Menschenrechtsorganisationen und Beobachter über eine staatliche Verfolgung aus ethnischen, religiösen, nationalen Gründen oder wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen oder politischen Gruppe bekannt, weshalb Zweifel bestünden, dass der Beschwerdeführer lediglich wegen des besagten Zeitungsartikels die dargelegten Schwierigkeiten erfahren habe. Eine Prüfung des Inhalts des genannten Zeitungsartikels habe ferner keinerlei Anhaltspunkte für die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Inhaftierung geboten. Angesichts der in der Mongolei herrschenden Rechtssicherheit könne darüber hinaus ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer wegen des Vorwurfs der versuchten Tötung beziehungsweise der schweren Körperverletzung im Zusammenhang mit der Messerstecherei belangt werden könnte, zumal sein Anwalt die wahren Hintergründe der Tat eruiert habe. An den Ausführungen zur Haft bestünden damit Zweifel. Im Weiteren habe der Beschwerdeführer den Haftalltag äusserst knapp und wenig substanziiert geschildert, was weitere Fragen zum Wahrheitsgehalt der angeblichen Inhaftierung aufwerfe. Der Beschwerdeführer habe sodann geltend gemacht, nach vier Monaten Aufenthalt im Gefängnis auf Einwirken des Anwalts freigekommen zu sein, um sich ausserhalb des Gefängnisses einer medizinischen Behandlung zu unterziehen. Eine Freilassung des Beschwerdeführers auf eine derart einfache Weise sei indessen nicht glaubhaft, zumal der Beschwerdeführer immerhin unter dem Verdacht der versuchten Tötung festgenommen worden sein soll. Bei einem derartigen Vorhalt wäre vielmehr davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in einem Gefängnisspital behandelt worden wäre oder die Auflage bekommen hätte, nach der Behandlung seine Haft wieder anzutreten. Die Freilassung des Beschwerdeführers ohne weitere Bedingungen widerspreche der üblichen Vorgehensweise in gleichgelagerten Fällen, weshalb der geltend gemachten Haft auch aus diesem
Grund nicht geglaubt werden könne. Schliesslich habe der Beschwerdeführer der Aufforderung zur Beibringung von Beweismitteln nicht Folge geleistet und das BFM auch nicht darüber informiert, weshalb er die zum Teil zu Hause aufbewahrten Dokumente nicht habe einreichen können. Angesichts dieser Umstände seien die vom Beschwerdeführer angeblich in seinem Heimatland erfahrenen Probleme nicht glaubhaft. Die Beschwerdeführerin ihrerseits bringen keine eigenen Asylgründe vor und beziehe sich auf diejenigen ihres Ehemannes. Die Vorbringen der Beschwerdeführer hielten damit den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit nicht stand, weshalb ihre Asylrelevanz nicht geprüft werden müsse.
4.2 In der Beschwerdeschrift machen die Beschwerdeführer demgegenüber geltend, die vorinstanzliche Beurteilung der Situation in der Mongolei sei unzutreffend. In der Mongolei herrsche Korruption und nur wer viel Geld habe, könne einen Prozess gewinnen. Der Bruder des Apothekers, der das fehlerhafte Albumin verkauft habe, sei ein einflussreicher Politiker und würde alles daran setzten, den Beschwerdeführer hinter Gitter zu bringen. Eine Chance auf ein faires Verfahren habe er angesichts dieser Umstände keine. Darüber hinaus seien die Bedingungen in den Gefängnissen katastrophal und systematische Folterungen fänden statt. Auch er sei während der Haft massiv geschlagen worden, wovon noch heute Narben zeugen würden. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis habe er kaum gehen können und sei 18 Tage in Spitalpflege gewesen. Wegen seines Gesundheitszustandes sei er aus dem Gefängnis entlassen worden, hätte allerdings nach seiner Genesung wieder dorthin zurückkehren müssen. Durch seine Flucht aus der Mongolei habe er dies verhindert. Anfragen zu seinem gesundheitlichen Zustand könnten jederzeit bei Ärzten eingeholt werden und auch die der Beschwerdeschrift beigefügten Berichte von Amnesty International würden seine Ausführungen zur Korruption und den Haftbedingungen in der Mongolei stützen. Weitere, der Rechtsmitteleingabe beigelegte Dokumente würden ferner seine Vorbringen zur Haft belegen. Die Bedingungen während seiner Haftzeit seien - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - sehr hart gewesen und die Behandlung, welche er dort erfahren habe, sei als unmenschlich im Sinne von Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.3 In ihrer Vernehmlassung weist das BFM zunächst darauf hin, dass die beiden Dokument vom 20. April 2004 und vom 5. Mai 2004 im Zusammenhang mit dem Tod der Schwester des Beschwerdeführers stünden, den eingereichten Schreiben jedoch keine Anhaltspunkte zu entnehmen seien, aufgrund welcher der Beschwerdeführer einer Verfolgungssituation ausgesetzt gewesen wäre. Die beiden Schreiben vom 28. Dezember 2004 und vom 29. September 2005 der Staatsanwaltschaft F._______ erachtet die Vorinstanz indessen als gefälscht, zumal eine nähere Betrachtung der fraglichen Schriftstücke Unstimmigkeiten bei den aufgedruckten Stempeln ergeben habe und es sich beim Dokument vom 29. September 2005 zudem lediglich um die Kopie eines Formulars handeln würde. Darüber hinaus seien die vorgenannten Schreiben einem Mitarbeiter des BFM vorgelegt worden, der im September/Oktober 2006 eine Abklärungsmission in der Mongolei durchgeführt habe. Gemäss dessen Einschätzung, welche sich auf Auskünfte einer Kontaktperson mit grosser Erfahrung im Visabereich und dergleichen stützen würde, sei in der Mongolei jedes Dokument käuflich erwerblich. Zudem sei eine asylrelevante Verfolgung in der Mongolei höchst ungewöhnlich, was aufgrund zahlreicher Gespräche mit Menschenrechtsorganistationen habe festgestellt werden können. Korruption sei zwar nach wie vor ein Problem, doch bestünden diesfalls genügend Möglichkeiten sich dagegen zu wehren. Eine davon sei die Möglichkeit sich an die wichtige und einflussreiche "National Human Rights Commission of Mongolia" zu wenden, deren Vorsitzender S.T. sei. Die Kommission nehme unter anderem Klagen von Einzelpersonen entgegen und helfe diesen professionell vor Gericht. Gemäss T. würden jährlich zirka 200 Fälle betreut. Die Kommission veröffentliche zudem regelmässig kritische Berichte über die mongolische Justiz und habe bereits Erfolge in mehreren wichtigen Musterprozessen zu verbuchen. Insofern der Beschwerdeführer tatsächlich ungerechtfertigt angeklagt worden sei, könne er bei der Kommission eine unabhängige professionnelle Unterstützung erhalten. Hinsichtlich der Frage des Verkaufs von mangelhaften Medikamenten in der Mongolei sei derartiges, wie in vielen anderen Ländern auch, nicht auszuschliessen. Gemäss Auskunft des Direktors der WHO seien mangelnde staatliche Kapazitäten bei der Kontrolle der eingeführten Medikamente das Hauptproblem.
4.4 In ihrer Replik halten die Beschwerdeführer den Ausführungen der Vorinstanz zunächst entgegen, weder aus der Qualität des Stempeldrucks noch den Feststellungen zum Neigungswinkel der beiden Stempel in den Schreiben vom 28. Dezember 2004 und 29. September 2005 könne auf das Vorliegen gefälschter Dokumente geschlossen werden. Der Stempel auf dem Dokument vom 29. September 2005 sei auf jeden Fall in Anwesenheit der Beschwerdeführerin selbst angebracht worden, wobei sie allerdings nicht beurteilen könne, ob der Beamte seinerzeit lediglich eine Kopie eines Formulars ausgefüllt habe. Das Dokument vom 28. Dezember 2004 sei ihnen indessen von den Behörden per Post zugestellt worden, weshalb sie die Anbringung des fraglichen Stempels nicht selbst hätten beobachten können. Der Erhalt gefälschter Dokumente sei in der Mongolei mit Sicherheit möglich, die von ihnen beigebrachten Schriftstücke seien jedoch alle echt. Hinsichtlich der vom BFM angeführten Möglichkeit sich um Unterstützung an die nationale Kommission für Menschenrechte zu wenden, sei zu bemerken, dass sie auf die Entgegennahme ihrer Klage und auf tatsächliche professionelle Unterstützung vor Gericht durch besagte Kommission oder eine andere ähnliche Organisation keinen Anspruch hätten. Der Beschwerdeführer habe zudem bereits die professionelle Hilfe eines Anwalts in Anspruch genommen, sei ungeachtet dessen jedoch längere Zeit im Gefängnis gewesen, wo man ihn auch gefoltert habe. Es sei damit erstellt, dass professionelle Hilfe vor Folter nicht bewahren könne. In diesem Zusammenhang könne von ihm, der bereits Folter erfahren habe, nicht erwartet werden, sich im Falle seiner erneuten Verhaftung einer solchen wieder auszusetzen, um allenfalls einen späteren Prozess zu gewinnen. Darüber hinaus sei seine Foltererfahrung anlässlich der Haft kein Einzelfall, wie dies auch im Jahresbericht 2006 von ai zum Ausdruck komme. Schliesslich könne er angesichts des erheblichen Einflusses der Gegenpartei mit keinem fairen Verfahren rechnen und aus dem Erfolg der Menschenrechtskommission können nicht geschlossen werden, die tatsächliche Situation in den mongolischen Gefängnissen habe sich geändert oder es sei in der Mehrzahl der Fälle nun ein gerechtes Urteil zu erwarten.
5.
Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf die nachfolgenden Ausführungen zum Schluss, dass die Erwägungen der Vorinstanz zur fehlenden Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführer zutreffen.
5.1 Übereinstimmend mit den vorinstanzlichen Ausführungen sowie gestützt auf die Vorbringen der Beschwerdeführer kann zunächst davon ausgegangen werden, dass die Schwester B.B. des Beschwerdeführers am 13. März 2004 in der Frauenklinik (...) verstorben ist. Auf Gesuch des Beschwerdeführers wurde der Vorfall sowohl durch das staatliche Berufskontrollamt als auch das Ministerium für Gesundheitswesen der Mongolei untersucht. Aus dem Schreiben vom 20. April 2004 des staatlichen Kontrollamtes geht diesbezüglich hervor, dass der verstorbenen Schwester das Medikament Albumin verabreicht wurde, welches gemäss Analysegutachten des eigenen Zentrallabors nicht den geforderten Standardwerten entsprach. Weitere Abklärungen waren daher erforderlich, weshalb die Angelegenheit der Polizei von F._______ gemeldet wurde. Das staatliche Gesundheitsministerium seinerseits stellte mit Schreiben vom 5. Mai 2004 fest, zwecks Untersuchung des Todesfalles der Patientin B.B. sei sowohl eine Sitzung der (...) Frauenklinik als auch eine solche der klinischen Forschungsabteilung (auf Hauptstadtebene) durchgeführt worden. Zur Feststellung der Todesursache habe man das Geburtsprotokoll und die Sitzungsprotokolle konsultiert sowie weiterer Befragungen der seinerzeit zuständigen Ärzte und Krankenschwestern durchgeführt. Gestützt darauf sei als Todesursache akutes Herzversagens verbunden mit Magenproblemen festgestellt worden. Aus den beigebrachten Schreiben geht damit nichts hervor, was Grundlage für eine asylrelevante Verfolgung des Beschwerdeführers und seiner Familie bieten würde.
5.2 Als Beilage zur Beschwerdeschrift reichen die Beschwerdeführer ein Schreiben der Staatsanwaltschaft des F._______ Stadtbezirkes vom 28. Dezember 2004 zu den Akten. Gestützt auf die beiliegenden Übersetzungen ist dabei zu entnehmen, dass die Staatsanwaltschaft von F._______ vorliegend über die Eröffnung beziehungsweise Weiterführung einer Untersuchung gegen den Bürger A. zu befinden hatte. Bei A. handelt es sich um den Apotheker A., der dem Beschwerdeführer das Präparat Albumin verkauft hat. In ihrem Beschluss stellt die Staatsanwaltschaft fest, die Patientin B.B. sei an akutem Herzversagen und Mangelfunktion des Magens gestorben. Es läge damit kein Grund für die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen A. vor. Dem Beschwerdeführer stünde offen, den Beschluss innert sieben Tagen bei der höheren Instanz anzufechten. Auch diesem Schreiben sind keinerlei Hinweise zu entnehmen, wonach der Beschwerderführer bei der Verfolgung seiner Anzeige in asylrelevanter Weise benachteiligt worden wäre. Der Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft ist vor dem Hintergrund des Schreibens vom 5. Mai 2004 des staatlichen Gesundheitsministeriums, worin ebenfalls Herzversagen und Magenprobleme als Todesursachen festgestellt wurden, nachvollziehbar und die Einreichung eines Rechtsmittels gegen den staatsanwaltschaftlichen Beschluss stand dem Beschwerdeführers offen. Für eine asylrechtlich relevante Verfolgung der Beschwerdeführer vermag das genannte Schreiben keine Grundlage zu bieten. Hinsichtlich der Echtheit des eingereichten Schriftstücks ist indessen zu bemerken, dass - neben den bereits durch die Vorinstanz festgestellten Anzeichen einer Fälschung - der Inhalt des Schreibens weitere Fragen zum Wahrheitsgehalt des Dokuments aufwirft. So soll gemäss Beschluss der Staatsanwaltschaft F._______ der Apotheker A. keine Straftat gemäss Art. 180/11 (Übersetzung der CARITAS-Mitarbeiterin) beziehungsweise gemäss Art. 205
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
|
1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
und Boden in grösserem Ausmass verschmutzen. Art. 208 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
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1 | Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256 |
2 | La poursuite a lieu d'office:257 |
a | si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce; |
abis | si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; |
b | si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259 |
5.3 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, zusammen mit seinem Schwager B. gegenüber der Zeitung G._______ ein Interview zum Todesfall seiner Schwester gegeben zu haben, welches am 20. Mai 2005 in genannter Zeitung veröffentlicht wurde. Die diesbezüglichen Aussagen des Beschwerdeführers sind mit der ins Rechts gelegten Zeitung ausgewiesen. Fünf Tage später sei er zu Hause festgenommen und unter dem Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung beziehungsweise der schweren Körperverletzung sowie der Verleumdung in Untersuchungshaft genommen worden. Die Vorinstanz erachtet die Ausführungen des Beschwerdeführers zur geltend gemachten Festnahme und der nachfolgenden viermonatigen Haft als unglaubhaft. Diesbezüglich ist Folgendes festzustellen:
5.3.1 Anlässlich der summarischen Erstbefragung macht der Beschwerdeführer geltend, am 30. Mai 2005 habe ihn die Polizei von F._______ zu Hause festgenommen. Man habe ihm vorgeworfen, einen Beamten des Gesundheitsministeriums sowie einen Apotheker zu Unrecht beschuldigt und damit Art. 111 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
5.3.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen einer Überprüfung nicht standzuhalten. So reicht der Beschwerdeführer - nachdem er eine erste vorinstanzliche Aufforderung zur Beibringung von Beweismitteln unbenutzt verstreichen liess (vgl. Akte A11/2) - erst im Rechtsmittelverfahren als Beilage zu seiner Beschwerdeeingabe vier Schriftstücke zu den Akten, welche seine bisherigen Angaben stützen sollen. Eines der vier Dokumente, ein Schreiben vom 29. September 2005 der Staatsanwaltschaft des Stadtbezirks F._______, gibt dabei Aufschluss über die strafrechtlichen Vorwürfe an den Beschwerdeführer. So soll der Beschwerdeführer gemäss fraglichem Schreiben wegen Verstosses gegen Art. 98 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 17 - Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
|
1 | Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. |
2 | L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement. |
3 | La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Zuchthausstrafe unter strenger Bedingungen in Aussicht gestellt haben soll, erweist sich vor diesem Hintergrund als realitätsfremd und unglaubhaft.
5.3.3 Angesichts der Geringfügigkeit der beiden Delikte kann dem Beschwerdeführer folglich auch nicht geglaubt werden, er sei über mehrere Monate hinweg in Untersuchungshaft festgehalten worden. Weder die Untersuchung des Verleumdungsvorwurfs noch diejenige des Vorwurfs einer geringfügigen Körperverletzung machen eine mehrmonatige Untersuchungshaft nachvollziehbar, zumal der Beschwerdeführer vom angeblichen Opfer von Anfang an identifiziert worden sein soll. Im gleichen Sinne unglaubhaft erweisen sich ferner die Ausführungen des Beschwerdeführers, er sei während der Untersuchungshaft von seinen Mitinsassen massiv verprügelt und misshandelt worden, um ein Geständnis aus ihm zu erpressen. Ein Motiv für eine derart gewalttätige Vorgehensweise seitens der dem Beschwerdeführer unbekannten Mithäftlinge ist dabei weder ersichtlich noch im Hinblick auf die potentiell geringfügige Strafe im Falle einer möglichen Verurteilung nachvollziehbar.
5.3.4 Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustandes nach Intervention seines Rechtsvertreters und gegen Zahlung einer Kaution nach vier Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen worden zu sein. Das BFM hält diese Ausführungen für unglaubhaft. Das Bundesverwaltungsgericht schliesst sich der vorinstanzlichen Qualifikation vollumfänglich an, zumal insbesondere die Entlassung einer des Tötungsversuchs verdächtigten Person aus der Untersuchungshaft zwecks Behandlung gesundheitlicher Beschwerden in einem externen Spital einzig gegen Kaution und ohne polizeiliche Aufsicht angesichts der bestehenden Fluchtgefahr kaum zu überzeugen vermag. Bezeichnenderweise hält der Beschwerdeführer den vorinstanzlichen Erwägungen denn auch erstmals in seiner Rechtsmittelschrift entgegen, er hätte eigentlich nach seiner Behandlung im Spital ins Gefängnis zurückkehren müssen. Dieses Vorbringen ist als nachgeschoben und unglaubhaft zu qualifizieren. Eine entsprechende Rückkehrverpflichtung machte der Beschwerdeführer anlässlich der protokollierten Befragungen nämlich nicht mal andeutungsweise geltend. Im Zusammenhang mit der Freilassung des Beschwerdeführers aus der Untersuchungshaft ist ferner auf das Schreiben vom 29. September 2005 zu verweisen, wonach die Staatsanwaltschaft F._______ den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 62
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. |
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1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. |
2 | Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61. |
3 | La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. |
4 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve: |
a | à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59; |
b | de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61. |
5 | Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total. |
6 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
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1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. |
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1 | L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. |
2 | Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61. |
3 | La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite. |
4 | Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve: |
a | à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59; |
b | de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61. |
5 | Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total. |
6 | Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
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1 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94 |
2 | Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans. |
2bis | Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.95 |
3 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure; |
b | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196); |
c | atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure; |
d | pornographie (art. 197): |
d1 | au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3, |
d2 | au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97 |
4 | S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: |
a | traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98 |
a1 | un adulte particulièrement vulnérable, ou |
a2 | un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre; |
b | pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu: |
b1 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou |
b2 | des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99 |
4bis | Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur: |
a | a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou |
b | est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101 |
5 | Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102 |
6 | Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103 |
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5.3.5 Aufgrund der obgenannten Erwägungen kann damit in einem ersten Zwischenschritt festgehalten werden, dass den Ausführungen des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner Verhaftung Ende Mai 2005 und der darauffolgenden viermonatigen Haft nicht geglaubt werden kann. Weitere Ausführungen zu den geltend gemachten Haftbedingungen beziehungsweise den Haftumständen in mongolischen Gefängnissen respektive zur Frage der Erlangung eines adäquaten rechtlichen Schutzes im strafrechtlichen Verfahren erübrigen sich damit. Es ist indessen festzustellen, dass dem Beschwerdeführer zuzumuten ist, - sollte gegen ihn nach dem Interview in der Zeitung G._______ tatsächlich eine Untersuchung wegen Verleumdung eröffnet, das Mandat von seinem ersten Rechtsvertreter B. jedoch während des laufenden Verfahrens niedergelegt worden sein -, sich bei weiteren Anwälten respektive örtlichen Hilfs- oder Menschenrechtsorganisation um professionellen rechtlichen Beistand zu bemühen. Ein Rechtsanspruch auf Mandatsannahme durch einen bestimmten Anwalt oder eine bestimmte Organisation besteht dabei weder in der Mongolei noch in anderen Ländern. Dieser Umstand steht der grundsätzlichen Zugänglichkeit zu effizientem Rechtsschutz in der Mongolei jedoch nicht entgegen. Hinweise darauf, wonach der Beschwerdeführer im flüchtlingsrechtlichen Sinne mit einem unfairen Gerichtsverfahren beziehungsweise im Falle einer Verurteilung mit einer politisch motivierten übermässigen Bestrafung (sog. Polit-Malus) zu rechnen hätte, sind dabei weder aus den vorliegenden Akten ersichtlich noch in den Ausführungen des Beschwerdeführers substanziiert begründet.
5.4 Hinsichtlich der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter, welche die Gründe für den Überfall vom 22. Juni 2005 in der angeblichen Verfolgung des Beschwerdeführers sehen, ist schliesslich zu bemerken, dass sich die Vorbringen des Beschwerdeführers zur geltend gemachten Inhaftierung am 30. Mai 2005 beziehungsweise der viermonatigen Untersuchungshaft und seiner Freilassung als unglaubhaft erwiesen haben. Es ist folglich davon auszugehen, dass der Überfall auf die Beschwerdeführerin und das Kind - sofern er denn tatsächlich stattgefunden hat - auf gemeinrechtliche Motive zurückzuführen ist. Diese Ansicht wird unter anderem durch das Verhalten der Beschwerdeführerin nach dem Überfall bestätigt. So will die Beschwerdeführerin gemäss ihren eigenen Angaben den Vorfall dem Rechtsanwalt ihres Ehemannes nicht mitgeteilt haben, was nicht nachvollziehbar ist. Die Beschwerdeführerin hätte damit wichtige Informationen im Hinblick auf die Verteidigung ihres Ehegatten dem Rechtsanwalt vorenthalten, was nicht im Interesse der Beschwerdeführer gewesen sein kann. Des Weiteren soll die Beschwerdeführerin ihren Ehemann selbst "erst später" über das Vorgefallene informiert haben (vgl. Akte A3/10, S. 6), was ebenfalls unglaubhaft ist. Insbesondere sollen die unbekannten Täter die Beschwerdeführerin aufgefordert haben, ihrem Mann auszurichten, dass er ein Geständnis ablegen solle (vgl. Akte A3/10, S. 5), ansonsten sie, das gemeinsame Kind und der Beschwerdeführer sterben würden (vgl. Akte A9/10, S. 3). Damit dürfte die Beschwerdeführerin grösstes Interesse gehabt haben, die besagte Aufforderung umgehend an ihren Ehegatten weiterzuleiten, um allfällige weitere Übergriffe zu vermeiden, was sie jedoch unverständlicherweise nicht getan hat. Nach dem Gesagten kann den Ausführungen der Beschwerdeführerin zu den Gründen des Überfalls vom 22. Juni 2005 nicht geglaubt werden. Darüber hinaus gehende selbstständige Asylgründe machen die Beschwerdeführerin und ihre Tochter nicht geltend.
5.5 Zusammenfassend folgt, dass die Vorbringen der Beschwerdeführer keine Verfolgung nachzuweisen und die vorinstanzlichen Erwägungen nicht umzustossen vermochten. Es erübrigt sich daher, auf die weiteren Ausführungen und Beilagen in der Beschwerdeschrift näher einzugehen, weil sie am Ergebnis nichts ändern können. In Würdigung der gesamten Umstände folgt, dass die Beschwerdeführer keine Gründe nach Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.
6.1 Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
6.2 Die Beschwerdeführer verfügen weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.
7.1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.2 Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe) Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
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1 | Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. |
2 | Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. |
Gemäss Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
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1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3 Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der Grundsatz der Nichtrückschiebung nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Mario Gattiker, Das Asyl und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl., Bern 1999, S. 89). Da es den Beschwerdeführern nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann das in Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
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1 | Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |
2 | L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. |
Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführer noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in die Mongolei dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.4 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
7.5 Die allgemeine Lage in der Mongolei lässt den Vollzug der Wegweisung dorthin nicht generell als unzumutbar erscheinen. Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen zum Asylpunkt ist die geltend gemachte Verfolgung als unglaubhaft zu erachten, weshalb diesbezüglich nicht von einer konkreten Gefährdung der Beschwerdeführer auszugehen ist. Es sind auch keine weiteren individuellen Gründe ersichtlich, welche einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnten. Bei den Beschwerdeführern handelt es sich um ein Ehepaar mit zwei Kindern ohne aktenkundige gesundheitliche Probleme. Der Beschwerdeführer war vor der Ausreise als Musiklehrer respektive Konzertmeister erwerbstätig und die als Reiseführerin und Tanzlehrerin ausgebildete Beschwerdeführerin war seit 2004 Hausfrau. Die bei ihrer Ausreise knapp zehnjährige Tochter C._______ war Schülerin. Der mittlerweile einjährige Sohn der Beschwerdeführerin wurde in der Schweiz geboren. Es ist folglich davon auszugehen, dass die Beschwerdeführer sich in die mongolische Gesellschaft werden wieder integrieren und die heute zwölfjährige Tochter der Beschwerdeführer allenfalls mit Unterstützung ihrer gut ausgebildeten Eltern den Anschluss an das mongolische Schulsystem erneut wird finden können. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation der Beschwerdeführer nach ihrer Rückkehr ergibt sich aufgrund der Akten, dass die Beschwerdeführer in E._______ über eine Eigentumswohnung verfügen, worin die Eltern des Beschwerdeführers weiterhin wohnen. Ferner haben auch die Eltern und Brüder der Beschwerdeführerin in I._______, der Hauptstadt der Provinz J._______, ihren Wohnsitz. Unter diesen Umständen ist damit zu rechnen, dass es den Beschwerdeführern gelingen wird, sich in der Mongolei eine neue wirtschaftliche Existenz aufzubauen, wobei sie bei Bedarf auf ein familiäres und soziales Beziehungsnetz zurückgreifen können. Der Vollzug der Wegweisung ist daher insgesamt als zumutbar zu erachten.
7.6 Schliesslich obliegt es den Beschwerdeführern, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.
Insgesamt ist die durch die Vorinstanz verfügte Wegweisung zu bestätigen. Die Vorinstanz hat deren Vollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet. Nach dem Gesagten fällt eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
9.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären dessen Kosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Sinne von Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Rechtsvertreterin der Beschwerdeführer (eingeschrieben)
- das BFM, Abteilung Aufenthalt und Rückkehrförderung, mit den Akten Ref.-Nr. N _______ (per Kurier; in Kopie)
- das _______ (in Kopie)
Der Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Hans Schürch Katarina Umegbolu
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