Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6450/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 31 janvier 2008

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Gérald Bovier et Beat Weber, juges,
Yves Beck, greffier.

Parties
A._______, né le [...], B._______, née le [...], C._______, né le [...], D._______, née le [...],
ressortissants de l'Afghanistan,
représentés par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, Passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 novembre 2003 (recours contre une décision en matière de réexamen) / N_______.

Faits :
A.
Le 19 décembre 2000, A._______ et son épouse, accompagnés de leurs enfants E._______, C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, A._______, musulman sunnite d'ethnie tadjike, a en substance déclaré qu'il provenait de Kaboul, qu'il avait fait, durant ses études, de la propagande pour le Parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA), qu'il était ensuite devenu officier de renseignements sous le régime communiste puis, à la chute du président Najibullah en 1992, pour l'Alliance du Nord du commandant Massoud. En 1996, trois jours avant la prise de Kaboul par les Talibans, il serait parti se réfugier à Mazar-e-Sharif où il aurait travaillé dans le magasin de tapis de son beau-père. En 1998, toujours pour se soustraire aux Talibans qui progressaient dans leur conquête du pays, il se serait rendu à Taloqan dans la province de Takhar ; dans cette ville, il aurait de nouveau travaillé en tant qu'officier de communication pour l'Alliance du Nord, au "poste de commandement, dans le bureau du général Fahim, responsable du service de sécurité de Massoud". En juin 2000, il se serait enfui à Kachim, où il serait resté cinq mois, puis se serait rendu au Pakistan, d'où il aurait rejoint la Suisse, le 19 décembre 2000, grâce à l'aide d'un passeur. Sa fille cadette F._______, née le [...], serait restée au Pakistan avec ses grands-parents maternels.
Entendus séparément sur leurs motifs, B._______, E._______ et C._______ ont pour l'essentiel confirmé les propos de leur époux, respectivement père. B._______ a précisé qu'elle avait quitté le pays, d'une part, parce que les conditions de vie en Afghanistan étaient insupportables depuis l'arrivée au pouvoir du régime intégriste des Talibans, spécialement pour les femmes qui n'avaient pas le droit de sortir de leur maison et, d'autre part, pour que ses enfants, qui étaient analphabètes, puissent être scolarisés.
Le 19 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs craintes de persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Dans la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours déposé contre cette décision, uniquement en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de Suisse, et la demande de restitution du délai pour recourir formulée simultanément, déposés le 20 février 2003, ont été déclarés irrecevables par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 6 mars 2003.
B.
Par acte du 2 avril 2003, complété le 19 mai et le 8 août 2003, A._______, B._______, E._______, C._______ et D._______ ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 19 décembre 2002, tant sous l'angle de l'asile que sous celui du renvoi. Ils ont soutenu que la situation générale des droits de l'homme en Afghanistan s'était détériorée, que A._______, en qualité d'officier pour le régime communiste de Najibullah puis pour l'Alliance du Nord du commandant Massoud, était activement recherché par les autorités afghanes et que sa tête avait été mise à prix par les membres du parti Hizb-e-Islami de Gulbuddin Hekmatyar.
Ils ont notamment déposé en cause :
1. la copie d'un document du Hizb-e-Islami du 10 juillet 1992 ordonnant d'arrêter ou, cas échéant, de supprimer A._______ ;
2. l'original d'une "demande de renseignement" du gouvernement islamique de transition du 24 août 2002 ordonnant aux autorités d'arrêter A._______ s'il ne se présentait pas jusqu'au 6 septembre 2002 à la Direction générale de la sécurité nationale ;
3. la copie d'un courrier de la mère de A._______ du 25 mai 2003 (portant le no 5377668) adressé à la Direction générale de la sécurité nationale, dans laquelle elle demandait les raisons pour lesquelles des fonctionnaires de la sécurité nationale, en possession de la "demande de renseignement" du 24 août 2002, étaient à la recherche de son fils A._______, alors que celui-ci vivait à l'étranger ;
4. au verso du courrier précité, la réponse de la Direction générale, selon laquelle A._______ serait responsable de la destruction de "tout le matériel technique opérationnel" pour avoir "quitté son travail de son propre gré [...] le 29 décembre 2000" ;
5. un bref certificat médical du 7 mai 2003 relatif à l'état de santé de A._______ et quatre photographies.
C.
Le 6 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération des intéressés et souligné qu'un recours n'avait pas d'effet suspensif. Il a estimé que la situation générale en Afghanistan avait évolué favorablement sur les plans socio-économique et sécuritaire. Il a également relevé que les moyens de preuve relatifs au risque d'arrestation encouru par A._______ n'étaient que des copies sans valeur probante. Il a en outre souligné qu'il n'était pas d'usage que les autorités rendent public ce genre de documents, leur contenu ne répondant d'ailleurs "à aucune logique car ne découlant pas des allégations faites précédemment". Enfin, il a considéré que l'état de santé du prénommé n'était pas d'une gravité de nature à le mettre en danger en cas de retour en Afghanistan.
D.
Dans leur recours interjeté le 17 novembre 2003 auprès de la CRA, A._______, B._______, E._______, C._______ et D._______ ont repris les arguments de leur demande de réexamen. Ils ont en particulier rappelé que A._______ était considéré, aux yeux des autorités afghanes, comme un déserteur et responsable de la destruction de matériel. Ils ont expliqué la manière dont ils avaient obtenu les documents faisant état que A._______ est activement recherché. Ils ont précisé que l'original du courrier du 25 mai 2003 (cf. let. B ch. 3 supra) se trouvait auprès de la Direction générale de la sécurité nationale, son destinataire. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et ont sollicité la restitution de l'effet suspensif à leur recours.
Ils ont produit des documents relatifs à la situation des droits de l'homme en Afghanistan et à leur bonne intégration en Suisse.
E.
Par décision incidente du 24 novembre 2003, le juge instructeur alors compétent a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure, leur a imparti un délai pour produire un rapport médical circonstancié relatif à l'état de santé de A._______ et a requis le versement d'une avance de Fr. 1'200.- en garantie des frais présumés de la procédure, somme qui a été versée le 3 décembre 2003.
Par courrier du 17 décembre 2003, les recourants ont déposé le rapport médical requis.
F.
Par décision du 15 janvier 2004, la CRA a rayé du rôle le recours du 17 novembre 2003 en tant qu'il concernait E._______. Elle a en effet relevé que le prénommé, selon une communication de l'autorité [...] du 31 août 2003, avait disparu depuis le 31 août 2003.
Le 23 février 2004, E._______ a réapparu et a été entendu par l'autorité [...]. Il n'a pas sollicité la réouverture de la procédure le concernant.
G.
Par décision du 25 février 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 19 décembre 2002 et a mis A._______, B._______, C._______ et D._______ au bénéfice d'une admission provisoire.
H.
Dans sa détermination du 18 mars 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. Il a émis d'importantes réserves quant à l'authenticité du document du gouvernement islamique de transition du 24 août 2002. Il a, en effet, relevé qu'il n'était pas crédible que le gouvernement s'intéressât "à des faits dont les Talibans ont eu à se plaindre" ni que ce document fût transmis à la famille des recourants, ce qui aurait rendu impossible l'arrestation du suspect. Il a également souligné que le gouvernement afghan avait d'autres préoccupations que de poursuivre des personnes sans fonction importante qui, de surcroît, se trouvaient à l'étranger et ne présentaient aucun danger pour le régime de transition.
S'agissant de la crainte exprimée par A._______ d'être condamné à mort en raison de sa désertion, l'ODM a relevé que plusieurs amnisties concernant les réfractaires et les déserteurs avaient été promulguées afin de renforcer la cohésion nationale.
I.
Dans leur réplique du 26 mars 2004, les recourants ont soutenu que le document du 24 août 2002 était authentique et que A._______ risquait d'être condamné à mort parce qu'il avait été "communiste sous les ordres de feu le colonel Massoud".
J.
Dans un courrier du 4 mars 2005, A._______ a répété que le gouvernement actuel ne lui avait pas pardonné la désertion du champ de bataille et qu'il avait prétexté la destruction d'un appareil de communication dont il avait la responsabilité pour lancer contre lui "auprès du Ministère public et des organes de sécurité" l'ordre de l'arrêter ou de l'assassiner. Il a exposé qu'il ne pourrait pas être gracié en raison de son passé en tant qu'officier auprès du régime communiste et membre du PDPA.
Il a déposé l'original de la lettre de sa mère du 25 mai 2003 (cf. let. B ch. 3 supra) ainsi que des rapports médicaux relatifs à son état de santé et à celui de son épouse.
K.
Dans une deuxième détermination du 9 juin 2005, l'ODM a, de nouveau, proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que la lettre du 25 mai 2003, laquelle faisait état d'événements ni avérés ni étayés, n'avait pas de valeur probante dans la mesure où elle avait été rédigée par une personne acquise à la cause des recourants. Il a également souligné qu'il n'était pas crédible que les autorités afghanes investissent des moyens matériels et humains pour rechercher une personne disparue depuis des années, dont la culpabilité n'avait pas été établie et qui, de plus, était un fidèle compagnon de Massoud. Il a enfin relevé que le climat de réconciliation nationale ne se prêtait pas "à ce genre de chasse aux sorcières".
L.
Dans leurs observations du 27 juin 2005, les recourants ont confirmé leurs griefs et conclusions. Ils ont précisé que A._______ avait fait l'objet d'un ordre de comparaître devant la Cour suprême militaire, le 14 décembre 2002 et que, n'ayant pas comparu, il risquait d'être jugé par contumace.
M.
Le 31 juillet 2005, F._______ est entrée en Suisse. Sa demande d'asile, déposée le 18 août suivant, a été rejetée par l'ODM, le 25 janvier 2007. Cette autorité a toutefois mis F._______ au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Le recours, interjeté le 26 février 2007 contre cette décision en matière d'asile, fait l'objet d'une procédure séparée (dossier ODM : N_______ ; dossier TAF : E-1543/2007).
N.
Le 7 décembre 2006, les recourants ont déposé des documents relatifs à leur bonne intégration en Suisse (contrat de travail, attestation, etc.).

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, il convient de se prononcer sur le grief des recourants selon lequel l'autorité inférieure a violé leur droit d'être entendu en statuant sans leur avoir donné, au préalable, la possibilité de se déterminer sur les raisons qui ont amené l'ODM à douter de l'authenticité des documents produits. Cette question peut demeurer indécise. En effet, même en admettant qu'il y a eu violation, force est, d'une part, de constater que les recourants ont eu l'occasion, tout au long de la procédure de recours, de prendre position à ce sujet ; force est, d'autre part, d'admettre que l'informalité reprochée n'est de toute manière pas grave au point de justifier une cassation de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 1 consid. 6b p. 15ss, JICRA 1995 no 6 consid. 3d p. 62, JICRA 2004 no 38 consid. 7.1 p. 265).
3.
3.1 Il y a maintenant lieu de déterminer si, par leur requête du 2 avril 2003 intitulée "demande en reconsidération", complétée le 19 mai et le 8 août 2003, les recourants ont introduit une procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ou une seconde demande d'asile.
En effet, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par conséquent comme une seconde demande d'asile, à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 no 20 consid. 2.3 p. 214, JICRA 1998 no 1 consid. 6).
L'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen motivées par une modification notable de circonstances, autrement dit pour des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée ou de refus d'asile (également appelées "demandes d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle cette disposition légale retient, comme condition d'application, l'invocation non suffisamment substantielle de faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif "à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine". En revanche, lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, antérieurs à une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile ou de refus de l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, et cela pour autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision matérielle sur recours ; en revanche, lorsque dans cette même hypothèse, la cause n'a fait l'objet que d'une décision de première instance entrée en force, ou lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable, la demande doit être considérée comme une demande de réexamen, qui n'est qu'un moyen de droit subsidiaire à la voie de droit extraordinaire qu'est l'institution de la révision (cf. JICRA 1998 no 8 p. 51ss et JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204, et réf. cit., sur les notions de révision et de réexamen).
3.2 En l'espèce, la requête des recourants constitue une demande de réexamen en tant qu'elle se fonde sur la production de moyens de preuve antérieurs à la décision querellée, censés attester la détérioration des droits humains en Afghanistan et les risques de préjudices encourus par A._______, en cas de retour dans ce pays, de la part des membres du mouvement Hizb-e-Islami (cf. let. B ch. 1) et du gouvernement islamique de transition (cf. let. B ch. 2).
En revanche, dite requête doit être considérée comme une seconde demande d'asile en tant qu'elle se base sur la production des moyens de preuve cités sous la let. B ch. 3 et 4 ci-dessus. En effet, ceux-ci sont postérieurs à la décision prise par l'ODM, le 19 décembre 2002, et tendent à démontrer des faits qui n'ont jamais été allégués en procédure ordinaire.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal statue, en premier lieu, sur les motifs de réexamen invoqués par les intéressés dans leur requête du 2 avril 2003 (cf. consid. 4 ci-après), puis se déterminera sur les motifs constituant une nouvelle demande d'asile (cf. consid. 5 ci-après).
Il y a lieu de préciser que la cause étant devenue sans objet en matière de renvoi (cf. let. G supra), seuls les arguments pertinents en matière d'asile seront examinés. Doivent donc être d'emblée écartés de l'examen, car non décisifs, les arguments relatifs à la bonne intégration des intéressés en Suisse, à leurs problèmes de santé et à la situation générale des droits humains en Afghanistan.

4.
4.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst., actuellement l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA 1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance.
4.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives. En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité).
4.3 En l'occurrence, il convient d'écarter le document émanant prétendument du Hizb-e-Islami du 10 juillet 1992 ordonnant d'arrêter ou, cas échéant, de supprimer A._______. En effet, sa production est manifestement tardive au sens de l'art. 66 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie à la procédure de réexamen, dès lors qu'elle date du 19 mai 2003 et que les recourants n'ont donné aucune explication pour justifier que cette pièce n'ait pas pu être versée au dossier au cours de la procédure ordinaire.
Au demeurant, ce moyen de preuve n'est pas propre à conduire à une modification, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de la décision rendue par l'ODM, le 19 décembre 2002. En effet, si alors qu'il était à Kaboul, le recourant a été épargné par le Hizb-e-Islami parce qu'il était sous la protection de Massoud (pv de l'audition cantonale p. 5), il n'y a pas de raison de penser qu'il ne pourrait pas compter sur celle du maréchal Fahim pour qui il a travaillé en étroite collaboration (pv de l'audition cantonale question 12 p. 6). Fahim, qui a été l'adjoint de Massoud, a successivement été ministre de la Défense entre 2001 et 2004, élu au Parlement en 2006 et nommé conseiller supérieur du président Karzaï à la sécurité. A._______ ne saurait se prévaloir du fait qu'il aurait déserté l'armée de Massoud (détermination du 27 juin 2005 p. 4 cité let. L supra) pour prétendre ne pas pouvoir profiter de la protection de Fahim. En effet, interrogé sur les circonstances de sa fuite de Takhar, il a déclaré qu'en raison de la guerre, chacun avait dû fuir et se cacher où il pouvait et que même Massoud avait envoyé sa famille au Tadjikistan (pv de l'audition cantonale p. 6). Fahim ne saurait donc lui reprocher d'avoir déserté et lui refuser son appui.
4.4 La "demande de renseignement" du 24 août 2002, outre que sa production est également tardive, n'est pas non plus déterminante. En effet, le gouvernement islamique de transition, s'il avait voulu procéder à l'arrestation de A._______, n'aurait pas émis un tel document plus de deux ans après le départ du prénommé d'Afghanistan. De plus, ce document présente une contradiction intrinsèque. En effet, sa première partie est une convocation à se présenter jusqu'au 6 septembre 2002 au plus tard avec menace d'arrestation en cas de non-comparution. Elle n'est pas compatible avec l'ordre donné, dans la deuxième partie du document, à tous les postes de sécurité de la ville d'arrêter l'intéressé et de l'amener à la Direction de la sécurité nationale.
4.5 Enfin, il convient d'écarter le document de l'hôpital attestant des graves brûlures subies par un des fils de A._______, dès lors que ces blessures ont été infligées dans un contexte de guerre (pv de l'audition cantonale p. 4 et 6) et ne sauraient être décisives pour l'octroi de la qualité de réfugié et de l'asile.
4.6 Au vu de ce qui précède, la requête du 2 avril 2003, en tant qu'elle constitue une demande de réexamen, ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

5.
5.1 S'agissant des motifs constituant une deuxième demande d'asile, les intéressés ont déposé deux documents (cf. let. B 3 et 4 supra) censés démontrer qu'en cas de retour en Afghanistan, ils seraient les victimes de persécutions du gouvernement Karzaï, en raison des activités exercées par A._______, en tant qu'officier sous le régime communiste du président Najibullah, puis pour l'Alliance du Nord dirigée par Massoud. Ils ont par ailleurs précisé que A._______ avait fait l'objet d'un ordre de comparaître devant la Cour suprême militaire (cf. let. L supra).
5.2 Ces motifs et moyens, considérés à tort par l'ODM comme une demande de réexamen alors qu'il s'agit de motifs constitutifs d'une deuxième demande d'asile (cf. consid. 3.2), auraient dû amener l'autorité inférieure à prononcer une décision de non-entrée en matière, en application de l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LAsi, au lieu d'une décision de rejet de la demande de réexamen. Cette erreur portant sur la qualification juridique de la demande des recourants peut être corrigée d'office par le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, dès lors que ceux-ci n'ont encouru aucun préjudice en raison du prononcé d'une décision de rejet de leur demande, considérée comme une demande de réexamen, en lieu et place d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LAsi.
5.3 Selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle (cf. JICRA 2005 no 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
5.4 En l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugiés des recourants. En effet, les motifs et moyens de preuve cités au considérant 5.1 ne permettent manifestement pas de conclure que A._______ pourrait être persécuté par le gouvernement Karzaï.
5.4.1 D'une part, seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA ne courent, en règle générale, pas de risque de persécution (cf. Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; JICRA 2004 no 24 spéc. consid. 4a p. 158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss).
En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population locale. En effet, le commandant Massoud, qui connaissait les activités du recourant sous le régime communiste, ne l'aurait pas pris à son service si l'intéressé avait joué un rôle important sous le régime communiste. Pour le même motif, A._______ n'aurait pas non plus pu vaquer à ses occupations, comme vendeur de tapis à Mazar-e-Sharif dans le magasin de son beau-père.
A._______ n'a pas de raison non plus de craindre d'être exposé à des persécutions de la part du gouvernement Karzaï en raison des activités qu'il aurait exercées pour l'Alliance du Nord du commandant Massoud. D'une part, plusieurs de ses membres font actuellement partie de l'actuel gouvernement et, d'autre part, le général Fahim, pour lequel A._______ a dit avoir travaillé et qui aurait fui Taloqan en même temps que le recourant (pv de l'audition cantonale question 14 p. 6), est aujourd'hui conseiller du président Karzaï à la sécurité après avoir été son ministre de la Défense (cf. considérant 4.3 supra). Le général Abdul Rashid Dostum (cf. détermination des recourants du 27 juin 2005 p. 3, cité sous let. L supra) est quant à lui le chef de l'armée afghane. Sur ce point, il sied d'écarter l'affirmation de A._______ selon laquelle il aurait été actif sous les ordres de Dostum à Mazar-e-Sharif. En effet, ce fait n'a été allégué ni durant les auditions ni dans la lettre du 25 mars 2003 (cf. dossier ODM pièce A 35/4) et il contredit les allégations de A._______ (cf. pv de l'audition cantonale p. 6 : "[...], c'était le personnel du Dr Najibullah [...] qui travaillait pour Dostum. Ils n'avaient pas besoin de mes services").
Enfin, l'allégation selon laquelle A._______ aurait été appelé à comparaître devant la Cour suprême ne saurait être retenu, dès lors que ce fait n'a été invoqué ni en procédure ordinaire, ni dans la lettre précitée du 25 mars 2003, mais pour la première fois dans les explications manuscrites annexées au recours du 17 novembre 2003. Bien plus, il n'est étayé par aucun élément concret et les moyens de preuves produits attestant de recherches du gouvernement actuel ne permettent pas de le rendre crédible (cf. consid. 4.4 supra et 5.4.2 infra).
5.4.2 D'autre part, les moyens de preuve produits (cf. let. B ch. 3 et 4 supra) sont sans valeur probante et doivent être écartés. Ils ne sauraient en effet donner plus de crédibilité aux risques de persécution allégués par les recourants. Ainsi, la demande de renseignement de la mère de A._______ n'aurait pas dû être rédigée sur papier officiel ; inversement, les autorités auraient dû répondre sur papier officiel et non sur papier blanc, au verso de la lettre de celle-ci. Il est, par ailleurs, incompréhensible que l'original de la demande précitée ait pu être versée au dossier (cf. let. J supra), puisque celle-ci avait été adressée à la Direction générale de la sécurité nationale et compte tenu des explications des recourants qui ont précisé que les originaux de la demande et de la réponse étaient restés auprès de la Direction générale de la sécurité nationale et que seule une copie avait été délivrée à la mère de A._______ (cf. explications manuscrites en annexe du recours du 17 novembre 2003). De surcroît, la réponse des autorités ne correspond pas aux allégations de A._______, lequel a clairement affirmé qu'il avait fui Taloqan en juin 2000 (et non le 29 décembre 2000, soit postérieurement à la date de sa demande d'asile en Suisse).
5.5 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut donc qu'être rejeté.

6.
6.1 Vu l'ampleur et la complexité de la cause, étant également relevé que les recourants ne sont pas exempts de tout reproche dans les difficultés liées au traitement de celle-ci, les frais de la procédure sont fixés à Fr. 1'200.-. Dans la mesure où les recourants ne sont déboutés qu'en matière d'asile, seule la moitié des frais est mise à leur charge (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
6.2 Les recourants ont obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi. Il se justifie donc de leur allouer des dépens réduits de moitié (cf. art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Ceux-ci, vu le décompte de prestations du mandataire des recourants du 30 janvier 2008, sont fixés à Fr. 1'485.- (TVA comprise).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté le 17 novembre 2003 contre la décision de l'ODM du 6 novembre 2003 est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Une partie des frais de procédure, à hauteur de Fr. 600.-, est mise à la charge des recourants. Ces frais sont intégralement compensés par l'avance de frais, de Fr. 1'200.-, versée le 3 décembre 2003. Le solde de Fr. 600.- sera restitué aux intéressés.
3.
L'ODM est invité à allouer aux recourants le montant de Fr. 1'485.- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexes : original de la décision attaquée, ainsi qu'un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (n° réf. N_______ ; en copie ; par courrier interne)
- au canton de Neuchâtel (en copie ; par lettre simple)

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Yves Beck

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6450/2006
Date : 31 janvier 2008
Publié : 08 février 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 32  105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
afghanistan • islam • moyen de preuve • tribunal administratif fédéral • original • vue • procédure ordinaire • office fédéral des migrations • autorité inférieure • 1995 • rapport médical • destruction • cour suprême • quant • procédure d'asile • directeur • calcul • titre • avance de frais • authenticité • première instance • procédure administrative • admission provisoire • magasin • pakistan • décision négative • greffier • voie de droit • analogie • rejet de la demande • frais de la procédure • décision • loi sur l'asile • pardon • révision • nouvel examen • pays d'origine • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi fédérale sur la procédure administrative • matériau • membre d'une communauté religieuse • enfant • ordonnance administrative • modification • restitution du délai • restitution de l'effet suspensif • autorité administrative • forme et contenu • dommage • entrée dans un pays • marchandise • neuchâtel • directive • lettre • défense militaire • moyen de droit • accès • mesure de protection • catalogue des documents • devoir de collaborer • nouvelles • condition • salaire • doute • mois • autorité de recours • appareil de communication • office fédéral • droit d'être entendu • décompte des prestations • protection provisoire • d'office • effet suspensif • motif de révision • qualité pour recourir • certificat médical • nouvelle demande • contrat de travail • fuite • réseau social • photographe • viol • examinateur • procédure extraordinaire • ethnie • décision incidente • grands-parents • case postale • nouveau moyen de preuve • personne concernée • passeur • tadjikistan
... Ne pas tout montrer
BVGer
E-1543/2007 • E-6450/2006
JICRA
2000/14