Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1277/2016
Arrêt du 30 décembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Exécution de peine sous forme d'arrêts domiciliaires, arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 septembre 2016 (OEP/PPL/44753/myg).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois dont six fermes, le solde de la peine étant assorti d'un sursis de quatre ans, peine partiellement additionnelle à celle du 5 juillet 2012 et totalement additionnelle à celle du 18 février 2015.
1.2. Le 4 août 2016, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a autorisé le régime de la semi-détention à l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2015, mais refusé celui des arrêts domiciliaires, considérant que X.________ n'était pas apte à respecter les règles et les exigences liées à ce mode particulier et de faveur d'exécution de peine au vu de ses antécédents judiciaires.
2.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision précitée aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2016. Elle a considéré que l'argument selon lequel X.________ était père de famille n'était pas déterminant dès lors que les dernières infractions qui fondaient la condamnation du 8 mai 2015 avaient été commises après la naissance de sa fille. En outre, son casier judiciaire faisait état de sept condamnations survenues entre juillet 2006 et mars 2016 pour des infractions contre le patrimoine et la loi fédérale sur la circulation routière. Ces nombreuses condamnations démontraient le mépris dont il faisait preuve à l'égard des sanctions retenues à son encontre par les autorités pénales. Il s'était montré incapable d'en tirer les enseignements et n'avait eu de cesse de réitérer de nouvelles infractions. Arguant qu'il n'avait pas été condamné pour des délits criminels graves, il persistait à minimiser la portée de ses actes, alors que les faits qui lui avaient été reprochés le 8 mai 2015 avaient été sanctionnés d'une peine privative de liberté d'une année. La prise de conscience dont il se prévalait, ne pouvait pas renverser le pronostic défavorable qui s'imposait quant à
sa capacité à coopérer avec l'autorité d'exécution dans le cadre de la mise en oeuvre d'arrêts domiciliaires.
3.
3.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant principalement à l'octroi du régime des arrêts domiciliaires à l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2015. Dans ce cadre, il requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours.
3.2. Les arrêts domiciliaires relèvent de la compétence des cantons (cf. ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134 relatif à la semi-détention sous l'ancien droit; cf. également arrêts 6B 1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; 6B 582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit intercantonal (art. 95 let. e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.3. Le recourant considère que le régime d'exécution de peine retenu serait arbitraire pour le motif qu'il ne correspondrait pas à la réalité, ni à sa personne. Il se prévaut de s'être repenti de ses fautes et d'oeuvrer en faveur d'une association pour les personnes bénéficiant de l'aide sociale ainsi que d'une coopérative de soutien à diverse structure. Il ajoute, comme en instance cantonale, que seule l'exécution de peine sous la forme d'arrêts domiciliaires répondrait à ses obligations familiales et professionnelles, ainsi qu'à ses responsabilités financières. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la motivation cantonale susmentionnée (cf. consid. 2 supra) serait arbitraire. Purement appellatoire, son argumentaire ne satisfait pas aux exigences formelles susmentionnées (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu'elle est irrecevable. Faute de répondre aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la présente écriture doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
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1 | Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
a | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; |
b | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); |
c | la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. |
2 | Può delegare questo compito a un altro giudice. |
3 | La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. |
4.
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
5.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 décembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring