Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B 215/2023

Arrêt du 30 novembre 2023

IIe Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président,
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Assaël, avocat, Etude Mentha Avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; dépôt de pièces au dossier,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 avril 2023 (ACPR/272/2023 - P/23643/2022).

Faits :

A.

A.a. B.________ et A.________ sont les parents, non mariés, de deux enfants, nés en 2015 et en 2017. Le couple s'est séparé il y a plusieurs années.
Par décision du 29 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève (ci-après : le TPAE) a instauré une garde partagée des deux mineurs.
Le 2 novembre 2021, le TPAE a confié la garde des deux enfants à la mère et a réservé un droit aux relations personnelles à A.________. La Chambre de surveillance de la Cour civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision le 20 juin 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022 (cause 5A 633/2022), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours formé par A.________ contre cet arrêt.
Statuant sur mesures superprovisionnelles les 4 et 10 octobre 2022, le TPAE a suspendu le droit aux relations personnelles du père avec les deux enfants et a interdit tout contact avec eux. Il a en substance considéré que "le moindre contact des mineurs avec leur père était désormais délétère à leur bon développement au regard de l'état psychologique [de l'un d'eux] qui devait impérativement et urgemment être protégé".

A.b. Au 15 novembre 2022, A.________ figurait au casier judiciaire pour une condamnation, le 12 décembre 2012 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour rixe et dommage à la propriété.

B.

B.a. P ar actes du 7 octobre et du 22 novembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, lui reprochant d'avoir refusé de lui remettre les enfants, respectivement de les avoir extraits de leur école, puis d'être parti avec eux vers une destination inconnue. Elle s'est constituée partie plaignante.
Le 23 novembre 2022, A.________ a été appréhendé à l'étranger en compagnie des deux enfants. Il a été remis le 5 janvier 2023 aux autorités suisses et a été mis en prévention d'enlèvement de mineur (art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de séquestration (art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP; cause P/23643/2022), pour les faits dénoncés dans les deux plaintes précitées. Placé en détention provisoire le 8 janvier 2023, A.________ a été libéré le 13 janvier 2023 moyennant le prononcé de mesures de substitution.
Lors de son audition par la police et par le Ministère public, le prévenu a en substance reconnu les faits, expliquant avoir agi dans le but de protéger ses enfants - qui allaient mal - et afin qu'une "enquête indépendante soit ouverte sur le déroulement de [s]on affaire".
Le 13 février 2023, le Ministère public a soumis aux parties un projet de mandat d'expertise psychiatrique du prévenu.

B.b. Par courrier du 27 janvier 2023, B.________ a demandé au Ministère public l'apport au dossier P/23643/2022 de la procédure pénale antérieure dirigée contre A.________ pour brigandage ayant entrainé la mort de la victime.
Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public a ordonné l'apport des pièces suivantes :

- la mission d'expertise psychiatrique confiée au Dr C.________ dans la procédure P 91, accompagnée de son assermentation et de son rapport;
- les arrêts de la Cour d'Assises de 1993, de la Cour de cassation de 1994 et du Tribunal fédéral de 1994;
- deux rapports d'évaluation de la Maison d'éducation D.________ et le rapport du Dr E.________; et
- un courrier de A.________ du 3 novembre 1993 adressé au Procureur.
A l'appui de cette ordonnance, le Ministère public a en substance considéré qu'au vu du mandat d'expertise psychiatrique à décerner, les pièces précitées - dont les jugements éliminés du casier judiciaire - pouvaient être nécessaires aux experts médicaux, respectivement aux autorités pénales, pour évaluer le risque de récidive et la dangerosité du prévenu.

B.c. Par arrêt du 12 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 16 février 2023.

C.
Par acte du 16 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun document issu des procédures P 91 et P 90 ne soit versé dans la cause P/23643/2022. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et, par courrier séparé du 9 juin 2023, l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, sur le fond, a renoncé à présenter des observations. Le 19 juin 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 5 juin 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Le 7 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).

1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance par laquelle le Ministère public a décidé de verser au dossier pénal de la cause P/23643/2022 certaines pièces des dossiers P 90 et P 91, a été rendu dans une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, prévenu qui s'oppose à la production de ces pièces le concernant (cf. art. 81 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.2. L'arrêt entrepris ne met cependant pas un terme à la procédure pénale. Il a donc un caractère incident et le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF étant manifestement inapplicable dans le cas d'espèce.

1.2.1. Il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, à savoir qui n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 1B 12/2023 du 12 janvier 2023 consid. 1.4; 1B 484/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2; 1B 53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B 53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3; 1B 278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B 234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée par cette mesure, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée; la personne en cause disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (arrêts 1B 665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1; 1B 546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.1; 1B 213/2020 du 4 août 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il a également reconnu que le fait de produire dans la cause pénale le dossier de l'assurance-invalidité relatif à la victime était susceptible de causer à celle-ci un préjudice irréparable (arrêt 1B 342/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.2). Il a en revanche laissé ouverte la
question de l'existence d'un préjudice irréparable s'agissant de la transmission par le juge des mineurs au ministère public de l'expertise psychiatrique concernant un même prévenu figurant au dossier du premier (arrêt 1B 600/2020 du 29 mars 2021 consid. 1.1), respectivement de la consultation des dossiers du juge des mineurs par le ministère public (arrêt 1B 33/2013 du 19 mars 2013 consid. 1).

1.2.2. En l'espèce, il ne peut pas être contesté, au vu de la nature des pièces requises - dont des jugements et une expertise psychiatrique figurant dans des dossiers pénaux -, que leur contenu est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du recourant. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si cela suffit en soi pour établir l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, un tel dommage doit être admis en raison de la configuration très particulière du cas d'espèce, où les pièces requises proviennent de procédures pénales qui sont terminées et dont les jugements, en raison de l'écoulement du temps, ne figurent plus au casier judiciaire du recourant. Leur versement au dossier pénal peut donc constituer une atteinte au droit du recourant à l'oubli, ce qu'aucune décision ultérieure n'apparaît propre à réparer. Cette appréciation vaut d'autant plus que, selon la jurisprudence, il importe, de par la loi, que déjà au stade de la procédure préliminaire, une expertise psychiatrique soit mise en oeuvre de manière régulière, afin de pouvoir être ensuite exploitée notamment par les autorités judiciaires (ATF 149 IV 205 consid. 3.4; arrêt 7B 548/2023 du 30 octobre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).

1.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, en particulier en violation du principe de la proportionnalité, confirmé le versement au dossier pénal de la cause pendante P/23643/2022 de pièces issues des procédures terminées P 90 et P 91 dont il n'est plus fait mention dans son casier judiciaire.

2.2.

2.2.1. En application de l'art. 369 aCP - dans sa version en vigueur jusqu'au 22 janvier 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525) -, les inscriptions au casier judiciaire étaient éliminées au bout d'un certain temps. Selon l'art. 369 al. 7 aCP, l'inscription ne devait pas pouvoir être reconstituée après son élimination et le jugement éliminé ne pouvait plus être opposé à la personne concernée. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus avoir de conséquences juridiques, notamment pour fixer la peine ou établir un pronostic; en d'autres termes, l'auteur de l'infraction était totalement réhabilité (ATF 135 IV 87 consid. 2.3 et 2.4; arrêts 6B 1358/2021 du 21 juin 2023 consid. 3.3.5; 6B 631/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.1). Cette limitation d'utilisation se justifiait dès lors qu'en raison de la générosité des délais de radiation (cf. notamment art. 369 al. 1 aCP), les faits en cause remontaient à plusieurs décennies; après l'écoulement de tels délais, les intérêts de la personne concernée à la réhabilitation et à la resocialisation prévalaient notamment sur les intérêts publics à la poursuite pénale (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.3; 135 IV 87 consid. 2.4; arrêt 6B 1358/2021 du 21 juin 2023 consid. 3.3.5).
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les experts médicaux, contrairement aux autorités pénales, pouvaient toutefois utiliser des indications contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus particulièrement les anciennes expertises. Il convenait alors de distinguer le pronostic réel (médical) et le pronostic légal (judiciaire). Pour empêcher de contourner l'interdiction judiciaire d'utilisation prévue par l'art. 369 al. 7 aCP, l'expertise devait clairement indiquer dans quelle mesure les anciennes infractions étaient en rapport avec les nouvelles qui devaient être jugées (connexité) et comment ces éléments qui remontaient loin se répercutaient encore sur le pronostic médical réel contenu dans l'expertise (pertinence). De cette manière, il était possible de garantir pour le pronostic judiciaire que d'éventuels pronostics défavorables ne seraient pris en considération que dans la mesure de condamnations inscrites (ATF 135 IV 87 consid. 2.5; arrêts 6B 154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.5.1; 6B 1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.3; voir également la conception en matière de pronostic légal ["Legalprognose"] en cas d'internement au sens de l'art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP a priori plus large, ATF 148 IV 1 consid.
3.6.1; arrêts 6B 1294/2021 du 10 janvier 2022 consid. 1.6.6; 1B 589/2021 du 19 novembre 2021 consid. 5.3 et 5.4; 6B 1076/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.5.4; 6B 281/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.4.1 et les arrêts cités).

2.2.2. Au 23 janvier 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ; RS 330; RO 2022 600). Les délais pour éliminer les données du casier ont été globalement rallongés (LUDOVIC TIRELLI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 (3) ad remarques préliminaires ad art. 365
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
à 371
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP); en particulier, en cas de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, les inscriptions perdurent jusqu'au décès du condamné (cf. art. 30 al. 2 let. c ch. 1
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 30 Élimination des jugements - 1 Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.
1    Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.
2    Les délais applicables sont les suivants:
a  les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui a été révoqué sont éliminés lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
a1  25 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  20 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  15 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  12 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin23;
b  si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;
c  les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie ou dans lesquels la culpabilité de l'auteur a été reconnue pour l'une des infractions visées aux dispositions ci-après sont éliminés, en dérogation aux autres délais fixés dans le présent alinéa, au décès de la personne concernée:
c1  CP24: art. 111, 112, 122, 140, ch. 4, 182, al. 2, 185, ch. 2 et 3, 187, ch. 1, 189, al. 3, 190, 191, 221, al. 2, 264 à 264j,
c2  CPM25: art. 108 à 114, 115, 116, 121, 132, ch. 4, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, 155, 156, ch. 1, 160, al. 2;
d  les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après 15 ans;
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué sont éliminés après 10 ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée sont éliminés après 15 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP) sont éliminés:
g1  après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 12 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 10 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après 15 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés après 8 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM sont éliminés après 15 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après 15 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est prononcée une expulsion sont éliminés au décès de la personne concernée; si la personne acquiert la nationalité suisse, elle peut demander au Service du casier judiciaire, 8 ans plus tard, l'élimination du jugement au terme des délais visés aux let. a à m.
3    Les délais visés à l'al. 2 commencent à courir:
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 2, let. a, c à f et k;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.
4    Si un nouveau jugement est rendu à la suite d'une révision, du réexamen d'un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l'a été.
5    Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d'annulation à la suite d'une révision ou du réexamen d'un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.
LCJ).
Cette loi a également supprimé l'interdiction d'utiliser les données éliminées (cf. le Message du Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire [ci-après : le Message], ad art. 39 du Projet [FF 2014 5525, 5590 ss; FF 2014 5685]). Selon ce Message, une telle interdiction ne se justifiait pas, dès lors qu'une application uniforme et cohérente de celle-ci s'avérait complètement impossible du fait des exceptions établies par la jurisprudence (FF 2014 5525, 5538), notamment pour les experts médicaux (FF 2014 5525, 5590 en lien avec l'ATF 135 IV 87 consid. 2.5); sauf à créer un dilemme, il devait en aller en substance de même pour le juge amené à se prononcer sur la base d'une expertise établissant un pronostic défavorable reposant en grande partie sur une condamnation antérieure éliminée du casier judiciaire (FF 2014 5525, 5590 s.). A suivre le Message, le fait qu'un expert ou un juge ait ou non le droit de prendre en considération une peine antérieure éliminée ne devrait ainsi pas découler d'une interdiction schématique fondée sur l'expiration d'un délai mais être laissé à la libre appréciation de l'expert médical ou du juge lui-même; la proportionnalité est en outre garantie par le contrôle judiciaire de
la décision, laquelle doit être motivée; vu en particulier le droit à l'oubli et à la réhabilitation, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent être démontrés minutieusement : plus une condamnation est ancienne et moins l'infraction est grave, plus la motivation sera soumise à des exigences élevées (FF 2014 5525, 5591).

2.2.3. Il découle des considérations précédentes - rappelées au demeurant de manière circonstanciée dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.2 et 3.3 p. 5 ss dudit arrêt) - que le nouveau droit est moins restrictif s'agissant de l'utilisation des données radiées, traduisant ainsi une volonté du législateur de réduire la portée du droit à l'oubli (YVAN JEANNERET, Le droit à l'oubli et l'envie de se souvenir, in Crimes et châtiments, Mélange en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, 2022, ch. III p. 209; TIRELLI, op. cit., n° 3 (4) ad remarques préliminaires ad art. 365
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
à 371
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP). La nouvelle loi ne remet ainsi pas en cause la possibilité pour les experts - respectivement pour les autorités pénales - de se référer à des jugements ou des expertises relatifs à des inscriptions radiées.

2.3.

2.3.1. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le droit du Ministère public de faire produire un dossier pénal - respectivement un rapport d'expertise psychiatrique établi dans le cadre d'une précédente procédure pénale - afin notamment d'établir une situation personnelle, la capacité ou la nécessité d'une mesure thérapeutique. Il ne remet pas non plus en cause la possibilité de se référer à d'anciennes condamnations, y compris lorsqu'elles ne figurent plus au casier judiciaire. Il soutient en revanche que, dans le cas d'espèce, les conditions - notamment de motivation - permettant la production de telles pièces ne seraient pas réalisées et que son droit à l'oubli devrait donc primer l'intérêt public. Il soutient en particulier qu'il n'existerait aucun lien de connexité entre les infractions instruites dans la cause pénale actuelle et celles ayant entraîné sa condamnation il y a trente ans; les pièces ne seraient en outre pas indispensables à l'établissement de l'expertise psychiatrique envisagée dans la procédure pénale en cours.

2.3.2. Certes, les condamnations du recourant en lien avec les pièces requises datent de plus de trente ans, ce qui ne saurait être ignoré lors de la pesée des intérêts. Cela étant, cet élément temporel ne saurait suffire en l'occurrence pour faire primer les intérêts privés du recourant. En effet, ainsi que l'a rappelé à juste titre la cour cantonale, il sied de prendre en considération la gravité des infractions ayant fait l'objet des procédures P 90 et P 91 (dont un brigandage ayant entraîné la mort de la victime); le droit actuel ne prévoit d'ailleurs plus la radiation en cas de condamnation en application de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP (cf. art. 30 al. 2 let. c ch. 1
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 30 Élimination des jugements - 1 Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.
1    Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.
2    Les délais applicables sont les suivants:
a  les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui a été révoqué sont éliminés lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
a1  25 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  20 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  15 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  12 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin23;
b  si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;
c  les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie ou dans lesquels la culpabilité de l'auteur a été reconnue pour l'une des infractions visées aux dispositions ci-après sont éliminés, en dérogation aux autres délais fixés dans le présent alinéa, au décès de la personne concernée:
c1  CP24: art. 111, 112, 122, 140, ch. 4, 182, al. 2, 185, ch. 2 et 3, 187, ch. 1, 189, al. 3, 190, 191, 221, al. 2, 264 à 264j,
c2  CPM25: art. 108 à 114, 115, 116, 121, 132, ch. 4, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, 155, 156, ch. 1, 160, al. 2;
d  les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après 15 ans;
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué sont éliminés après 10 ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée sont éliminés après 15 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP) sont éliminés:
g1  après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 12 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 10 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après 15 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés après 8 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM sont éliminés après 15 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après 15 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est prononcée une expulsion sont éliminés au décès de la personne concernée; si la personne acquiert la nationalité suisse, elle peut demander au Service du casier judiciaire, 8 ans plus tard, l'élimination du jugement au terme des délais visés aux let. a à m.
3    Les délais visés à l'al. 2 commencent à courir:
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 2, let. a, c à f et k;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.
4    Si un nouveau jugement est rendu à la suite d'une révision, du réexamen d'un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l'a été.
5    Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d'annulation à la suite d'une révision ou du réexamen d'un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.
LCJ). A ces premiers actes violents s'ajoute la mention figurant dans l'extrait du casier judiciaire de novembre 2022 relatif au recourant, soit une condamnation pour rixe en 2012, infraction visant à nouveau l'intégrité corporelle. Le recourant ne conteste pas non plus la gravité des chefs de prévention faisant l'objet de la procédure actuelle. Celle-ci porte de plus sur des infractions qui pourraient avoir été commises au préjudice d'enfants. Dans ces circonstances où entre à nouveau en considération l'un des biens juridiquement protégés les plus importants, les pièces
litigieuses - en lien avec des actes violents et avec les mesures proposées (cf. l'expertise requise), puis prises (cf. les jugements sollicités) pour tenter d'y remédier - apparaissent manifestement pertinentes pour évaluer, dans la présente cause, la personnalité ou la dangerosité du recourant, respectivement son évolution (cf. également les évaluations sur le suivi demandées et le courrier du 3 novembre 1993).
Partant, il ne peut pas être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que le Ministère public - respectivement l'expert psychiatre - devait être en mesure de requérir les anciens dossiers pénaux afin de se renseigner de manière complète sur le passé, notamment judiciaire, du recourant.

2.3.3. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la cour cantonale a également clairement rappelé les obligations de motivation incombant à l'expert, incombances que le Ministère public ne manquera pas d'indiquer dans le mandat qui sera donné à l'expert. Enfin, il peut encore être relevé que le Ministère public n'a pas demandé la production de l'intégralité des dossiers des causes P 90 et P 91, mais a ciblé les pièces qui seraient versées au dossier de la cause P/23643/2022. Il ne paraît d'ailleurs pas exclu que des mesures de protection puissent être prises en faveur du recourant, en particulier à sa demande, en cas de consultation par les autres parties.

2.3.4. La Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas violé le droit fédéral ou le principe de la proportionnalité en confirmant le versement au dossier des pièces litigieuses.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 30 novembre 2023

Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B_215/2023
Date : 30 novembre 2023
Publié : 05 janvier 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Suggéré pour publication
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; dépot de pièces au dossier


Répertoire des lois
CP: 64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
220 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
292 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
365  371
LCJ: 30
SR 330 Loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) - Loi sur le casier judiciaire
LCJ Art. 30 Élimination des jugements - 1 Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.
1    Les jugements suisses et étrangers se rapportant à une personne sont éliminés de VOSTRA dès que tous les délais prévus pour ces jugements sont écoulés. L'al. 5 est réservé.
2    Les délais applicables sont les suivants:
a  les jugements prononçant une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui a été révoqué sont éliminés lorsqu'il s'est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:
a1  25 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
a2  20 ans, en cas de peine privative de liberté d'un an au moins et de moins de 5 ans,
a3  15 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d'un an,
a4  12 ans, en cas de privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin23;
b  si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s'ajoute au délai visé à la let. a;
c  les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté à vie ou dans lesquels la culpabilité de l'auteur a été reconnue pour l'une des infractions visées aux dispositions ci-après sont éliminés, en dérogation aux autres délais fixés dans le présent alinéa, au décès de la personne concernée:
c1  CP24: art. 111, 112, 122, 140, ch. 4, 182, al. 2, 185, ch. 2 et 3, 187, ch. 1, 189, al. 3, 190, 191, 221, al. 2, 264 à 264j,
c2  CPM25: art. 108 à 114, 115, 116, 121, 132, ch. 4, 151c, ch. 2 et 3, 153, al. 2, 154, 155, 156, ch. 1, 160, al. 2;
d  les jugements dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes sont éliminés après 15 ans;
e  les jugements dans lesquels est prononcée une privation de liberté au sens de l'art. 25 DPMin assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel qui n'a pas été révoqué sont éliminés après 10 ans;
f  les jugements dans lesquels la culpabilité de l'auteur est reconnue mais aucune peine n'est prononcée sont éliminés après 15 ans;
g  les jugements dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle, seule ou en plus d'une peine, ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle, et les jugements ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP) sont éliminés:
g1  après 20 ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,
g2  après 12 ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l'art. 15, al. 2, DPMin,
g3  après 10 ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l'art. 15, al. 1, DPMin;
h  la durée d'un éventuel reste de la peine, qu'il soit exécuté ou non, s'ajoute au délai visé à la let. g;
i  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, exclusivement ou accompagné uniquement d'une mesure au sens de la let. k, sont éliminés après 15 ans; la let. g est réservée;
j  les jugements dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 14 DPMin sont éliminés après 8 ans s'il n'est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à h;
k  les jugements dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif, une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 1, CP ou de l'art. 50, al. 1, CPM, une interdiction de conduire ou une exclusion de l'armée au sens de l'art. 48 CPM sont éliminés après 15 ans;
l  si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement étranger, c'est cette sanction qui est déterminante pour le calcul du délai;
m  les jugements dans lesquels est ordonnée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2, 3 ou 4, CP, de l'art. 50, al. 2, 3, ou 4, CPM ou de l'art. 16a, al. 1, DPMin, ou bien une interdiction de contact ou une interdiction géographique, et les jugements ayant donné lieu à une telle mesure ordonnée ultérieurement sont éliminés après 15 ans; les délais fixés aux let. a à l et n s'appliquent s'ils sont plus longs;
n  les jugements dans lesquels est prononcée une expulsion sont éliminés au décès de la personne concernée; si la personne acquiert la nationalité suisse, elle peut demander au Service du casier judiciaire, 8 ans plus tard, l'élimination du jugement au terme des délais visés aux let. a à m.
3    Les délais visés à l'al. 2 commencent à courir:
a  le jour où le jugement entre en force, pour les jugements visés à l'al. 2, let. a, c à f et k;
b  le jour où la mesure ordonnée dans le jugement est levée, celui où la personne concernée en est libérée définitivement ou celui où l'autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l'al. 2, let. g, i et j; si la mesure ordonnée dans le jugement est transformée en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint son terme;
c  le jour où la dernière interdiction atteint son terme, pour les jugements visés à l'al. 2, let. m, 1re partie de la phrase.
4    Si un nouveau jugement est rendu à la suite d'une révision, du réexamen d'un jugement par défaut ou de la reprise de la procédure préliminaire, le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l'a été.
5    Tout jugement annulé est aussitôt éliminé. En cas d'annulation à la suite d'une révision ou du réexamen d'un jugement par défaut, la mention du jugement annulé est admise lorsqu'elle est nécessaire pour calculer le délai au terme duquel le nouveau jugement sera éliminé.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
135-IV-87 • 136-IV-1 • 136-IV-92 • 141-III-80 • 141-IV-284 • 144-IV-321 • 148-IV-1 • 149-IV-205 • 149-IV-9
Weitere Urteile ab 2000
1B_12/2023 • 1B_213/2020 • 1B_234/2019 • 1B_278/2021 • 1B_33/2013 • 1B_342/2016 • 1B_484/2022 • 1B_53/2022 • 1B_546/2020 • 1B_589/2021 • 1B_600/2020 • 1B_665/2020 • 5A_633/2022 • 6B_1076/2021 • 6B_1294/2021 • 6B_1339/2016 • 6B_1358/2021 • 6B_154/2021 • 6B_281/2017 • 6B_631/2021 • 7B_215/2023 • 7B_548/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • expertise psychiatrique • casier judiciaire • procédure pénale • effet suspensif • acp • recours en matière pénale • vue • droit pénal • assistance judiciaire • relations personnelles • intérêt public • titre • mention • examinateur • incombance • rixe • frais judiciaires • sphère privée • droit fondamental
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AS 2022/600
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2014/5525 • 2014/5685