Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2019.79 (Procédure principale: BB.2019.215)
Ordonnance du 30 octobre 2019 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties
Ministère public de la Confédération, requérant
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
Le juge rapporteur, vu:
- la décision du 25 septembre 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans la procédure SK.2019.12, qui renvoie l’acte d’accusation de la procédure au Ministère public de la Confédération en application de l’art. 329
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 329 Esame dell'accusa; sospensione e abbandono del procedimento - 1 Chi dirige il procedimento esamina se: |
|
1 | Chi dirige il procedimento esamina se: |
a | l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente; |
b | i presupposti processuali sono adempiuti; |
c | vi sono impedimenti a procedere. |
2 | Se da tale esame, o successivamente nel procedimento, risulta che non può ancora essere pronunciata una sentenza, il giudice sospende il procedimento. Se necessario, rinvia l'accusa al pubblico ministero affinché la completi o la rettifichi. |
3 | Il giudice decide se mantenere pendente presso di sé una causa sospesa. |
4 | Se risulta definitivamente che non può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti. L'articolo 320 è applicabile per analogia. |
5 | L'abbandono riguardante soltanto singoli capi d'accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza. |
- les recours formés devant la Cour de céans contre ladite décision par l’accusé A. (BB.2019.213, act. 1) et le MPC (BB.2019.215, act. 1),
- la demande d’effet suspensif formée par le MPC (BP.2019.79, act. 1),
- la réponse de la CAP-TPF quant à l’effet suspensif, qui s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans (act. 12),
- les prises de position des autres parties à la procédure devant la CAP-TPF, qui renoncent à se déterminer (act. 13, act. 14), demandent l’octroi de l’effet suspensif (act. 17) ou s’opposent à ce qu’il soit accordé (act. 18, act. 19, act. 20, act. 21),
et considérant:
que selon l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
|
1 | Il reclamo può essere interposto contro: |
a | le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni; |
b | i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie; |
c | le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive. |
2 | Mediante il reclamo si possono censurare: |
a | le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; |
c | l'inadeguatezza. |
SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF ROTPF Art. 19 - 1 Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
|
1 | Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.28 |
2 | ...29 |
3 | La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione del procedimento. Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.30 |
que prima facie, les recours formés par A. et le MPC contre la décision querellée ne sont pas manifestement irrecevables ou infondés;
que selon l'art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;
qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);
qu’octroyer l’effet suspensif au recours du MPC aurait pour effet de rendre la direction de la procédure à la CAP-TPF jusqu’à droit connu dans la procédure de recours alors que le refuser confirmerait le renvoi de la cause au MPC dans le même intervalle;
qu’aucune des deux hypothèses ne priverait d’emblée d’efficacité la décision au fond que rendra prochainement la Cour de céans;
que la question est donc de déterminer, vu les dispositions légales et la jurisprudence susmentionnées, laquelle des deux hypothèses est préférable dans le laps de temps qui sépare la présente ordonnance de la décision au fond;
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’effet suspensif, le MPC invoque d’abord en substance les problèmes logistiques inhérents au transport des quelques 1000 classeurs du dossier physique entre le TPF et le MPC (BP.2019.77, act. 1, p. 3);
qu’il ressort de l’examen sommaire de la décision querellée et du recours du MPC que les divergences de vue entre la CAP-TPF portent sur l’acte d’accusation proprement dit et non sur des actes matériels d’instruction qui resteraient à effectuer et nécessiteraient la possession de l’entier du dossier physique;
que par conséquent, il est permis de considérer que dans l’hypothèse où l’effet suspensif n’était pas accordé, l’intégralité du dossier physique ne serait pas forcément nécessaire au MPC pour reprendre l’accusation et que, le MPC et la CAP-TPF sauraient trouver une solution pragmatique à cette question d’intendance jusqu’à droit connu au fond;
qu’il n’apparaît donc pas en quoi cette question causerait au MPC un préjudice irréparable ou difficilement réparable au sens de la jurisprudence susdite;
que le MPC invoque ensuite « un nombre important d’actes à traiter tels que notamment des requêtes de levée de séquestre, dont certaines sont, sauf erreur, encore pendantes devant la Cour des affaires pénales. Un tel changement implique de manière inhérente une perte de know-how importante ainsi qu’une perte de temps pour les parties et les tiers » (BP.2019.77, act. 1, p. 3);
qu’il faut supposer que par perte de know-how et de temps, le MPC entendait dire qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, la reprise de la compétence par le MPC jusqu’à droit connu au fond rendrait la durée et l’issue de procédures annexes pendantes incertaine et que de manière générale, rendre provisoirement, jusqu’à doit connu au fond, la compétence au MPC serait peu efficace en terme d’économie générale de procédure;
qu’il n’apparaît pas que ces problèmes causent un préjudice irréparable ou difficilement réparable au MPC, dans la mesure où diriger une procédure et soutenir l’accusation, même dans ces circonstances, est sa raison d’être;
que sous l’angle de l’octroi de l’effet suspensif, la maxime de célérité ne joue pas un rôle déterminant puisque la Cour de céans rendra sa décision au fond d’ici quelques semaines au plus;
que tout bien considéré, la Cour de céans estime qu’en l’espèce, vu la complexité du procès au fond, les procédures annexes pendantes auprès de la CAP-TPF, les prises de position divergentes des parties au procès au fond et le temps écoulé entre le dépôt de l’accusation et la décision querellée, il s’impose d’assurer la stabilité du procès et de ne pas provoquer de changement de compétence durant la période limitée entre la présente ordonnance et la décision au fond;
que par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure BB.2019.215; la CAP-TPF conduit la procédure SK.2019.12 jusqu’à droit connu dans la procédure BB.2019.215;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2019.215 est accordée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 30 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution (avec transmission des réponses respectives)
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
- Me Jean-Marc Carnicé
- Me Daniel U. Walder
- Me Marc Engler
- Me Lucius Richard Blattner
- Me Peter Bettoni
- Me Jan Berchtold
- Me Alec Reymond
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.