Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2019.79 (Procédure principale: BB.2019.215)

Ordonnance du 30 octobre 2019 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Julienne Borel

Parties

Ministère public de la Confédération, requérant

contre

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la décision du 25 septembre 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans la procédure SK.2019.12, qui renvoie l’acte d’accusation de la procédure au Ministère public de la Confédération en application de l’art. 329 CPP (in act. 1),

- les recours formés devant la Cour de céans contre ladite décision par l’accusé A. (BB.2019.213, act. 1) et le MPC (BB.2019.215, act. 1),

- la demande d’effet suspensif formée par le MPC (BP.2019.79, act. 1),

- la réponse de la CAP-TPF quant à l’effet suspensif, qui s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans (act. 12),

- les prises de position des autres parties à la procédure devant la CAP-TPF, qui renoncent à se déterminer (act. 13, act. 14), demandent l’octroi de l’effet suspensif (act. 17) ou s’opposent à ce qu’il soit accordé (act. 18, act. 19, act. 20, act. 21),

et considérant:

que selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

que prima facie, les recours formés par A. et le MPC contre la décision querellée ne sont pas manifestement irrecevables ou infondés;

que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);

que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;

qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);

qu’octroyer l’effet suspensif au recours du MPC aurait pour effet de rendre la direction de la procédure à la CAP-TPF jusqu’à droit connu dans la procédure de recours alors que le refuser confirmerait le renvoi de la cause au MPC dans le même intervalle;

qu’aucune des deux hypothèses ne priverait d’emblée d’efficacité la décision au fond que rendra prochainement la Cour de céans;

que la question est donc de déterminer, vu les dispositions légales et la jurisprudence susmentionnées, laquelle des deux hypothèses est préférable dans le laps de temps qui sépare la présente ordonnance de la décision au fond;

qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’effet suspensif, le MPC invoque d’abord en substance les problèmes logistiques inhérents au transport des quelques 1000 classeurs du dossier physique entre le TPF et le MPC (BP.2019.77, act. 1, p. 3);

qu’il ressort de l’examen sommaire de la décision querellée et du recours du MPC que les divergences de vue entre la CAP-TPF portent sur l’acte d’accusation proprement dit et non sur des actes matériels d’instruction qui resteraient à effectuer et nécessiteraient la possession de l’entier du dossier physique;

que par conséquent, il est permis de considérer que dans l’hypothèse où l’effet suspensif n’était pas accordé, l’intégralité du dossier physique ne serait pas forcément nécessaire au MPC pour reprendre l’accusation et que, le MPC et la CAP-TPF sauraient trouver une solution pragmatique à cette question d’intendance jusqu’à droit connu au fond;

qu’il n’apparaît donc pas en quoi cette question causerait au MPC un préjudice irréparable ou difficilement réparable au sens de la jurisprudence susdite;

que le MPC invoque ensuite « un nombre important d’actes à traiter tels que notamment des requêtes de levée de séquestre, dont certaines sont, sauf erreur, encore pendantes devant la Cour des affaires pénales. Un tel changement implique de manière inhérente une perte de know-how importante ainsi qu’une perte de temps pour les parties et les tiers » (BP.2019.77, act. 1, p. 3);

qu’il faut supposer que par perte de know-how et de temps, le MPC entendait dire qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, la reprise de la compétence par le MPC jusqu’à droit connu au fond rendrait la durée et l’issue de procédures annexes pendantes incertaine et que de manière générale, rendre provisoirement, jusqu’à doit connu au fond, la compétence au MPC serait peu efficace en terme d’économie générale de procédure;

qu’il n’apparaît pas que ces problèmes causent un préjudice irréparable ou difficilement réparable au MPC, dans la mesure où diriger une procédure et soutenir l’accusation, même dans ces circonstances, est sa raison d’être;

que sous l’angle de l’octroi de l’effet suspensif, la maxime de célérité ne joue pas un rôle déterminant puisque la Cour de céans rendra sa décision au fond d’ici quelques semaines au plus;

que tout bien considéré, la Cour de céans estime qu’en l’espèce, vu la complexité du procès au fond, les procédures annexes pendantes auprès de la CAP-TPF, les prises de position divergentes des parties au procès au fond et le temps écoulé entre le dépôt de l’accusation et la décision querellée, il s’impose d’assurer la stabilité du procès et de ne pas provoquer de changement de compétence durant la période limitée entre la présente ordonnance et la décision au fond;

que par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure BB.2019.215; la CAP-TPF conduit la procédure SK.2019.12 jusqu’à droit connu dans la procédure BB.2019.215;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:

1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2019.215 est accordée.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 30 octobre 2019

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: la greffière:

Distribution (avec transmission des réponses respectives)

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)

- Me Jean-Marc Carnicé

- Me Daniel U. Walder

- Me Marc Engler

- Me Lucius Richard Blattner

- Me Peter Bettoni

- Me Jan Berchtold

- Me Alec Reymond

Indication des voies de recours

Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BP.2019.79
Data : 30. ottobre 2019
Pubblicato : 08. gennaio 2020
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Registro di legislazione
CPP: 329  387  393
ROTPF: 19
Registro DTF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
effetto sospensivo • tribunale penale federale • corte penale del tribunale penale federale • fisica • parte alla procedura • atto d'accusa • legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della confederazione • corte dei reclami penali • know-how • calcolo • prima istanza • membro di una comunità religiosa • avviso • forma e contenuto • atto materiale • lavori di manutenzione • decisione di rinvio • autorità di ricorso • tribunale federale • atto processuale
... Tutti
Sentenze TPF
BB.2015.120+132 • BB.2019.215 • BB.2019.213 • BP.2019.79 • BP.2019.77 • SK.2019.12 • BB.2016.6