Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2019.79 (Procédure principale: BB.2019.215)
Ordonnance du 30 octobre 2019 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Julienne Borel
Parties
Ministère public de la Confédération, requérant
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Le juge rapporteur, vu:
- la décision du 25 septembre 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) dans la procédure SK.2019.12, qui renvoie l’acte d’accusation de la procédure au Ministère public de la Confédération en application de l’art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine: |
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1 | La direction de la procédure examine: |
a | si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement; |
b | si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées; |
c | s'il existe des empêchements de procéder. |
2 | S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. |
3 | Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui. |
4 | Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie. |
5 | Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement. |
- les recours formés devant la Cour de céans contre ladite décision par l’accusé A. (BB.2019.213, act. 1) et le MPC (BB.2019.215, act. 1),
- la demande d’effet suspensif formée par le MPC (BP.2019.79, act. 1),
- la réponse de la CAP-TPF quant à l’effet suspensif, qui s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans (act. 12),
- les prises de position des autres parties à la procédure devant la CAP-TPF, qui renoncent à se déterminer (act. 13, act. 14), demandent l’octroi de l’effet suspensif (act. 17) ou s’opposent à ce qu’il soit accordé (act. 18, act. 19, act. 20, act. 21),
et considérant:
que selon l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
que prima facie, les recours formés par A. et le MPC contre la décision querellée ne sont pas manifestement irrecevables ou infondés;
que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
que l’octroi de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure de la Cour de céans, quel que soit son contenu;
qu’en principe, l’effet suspensif est accordé s’il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s’y opposent pas ou que l’autorité renonce à s’exprimer dans le délai imparti; en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l’autorité concernée s’en remet à justice ou s’oppose à l’octroi de l’effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
qu’il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.120+132/BB.2016.6-7 du 5 avril 2016 consid. 3 et les références citées);
qu’octroyer l’effet suspensif au recours du MPC aurait pour effet de rendre la direction de la procédure à la CAP-TPF jusqu’à droit connu dans la procédure de recours alors que le refuser confirmerait le renvoi de la cause au MPC dans le même intervalle;
qu’aucune des deux hypothèses ne priverait d’emblée d’efficacité la décision au fond que rendra prochainement la Cour de céans;
que la question est donc de déterminer, vu les dispositions légales et la jurisprudence susmentionnées, laquelle des deux hypothèses est préférable dans le laps de temps qui sépare la présente ordonnance de la décision au fond;
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande d’effet suspensif, le MPC invoque d’abord en substance les problèmes logistiques inhérents au transport des quelques 1000 classeurs du dossier physique entre le TPF et le MPC (BP.2019.77, act. 1, p. 3);
qu’il ressort de l’examen sommaire de la décision querellée et du recours du MPC que les divergences de vue entre la CAP-TPF portent sur l’acte d’accusation proprement dit et non sur des actes matériels d’instruction qui resteraient à effectuer et nécessiteraient la possession de l’entier du dossier physique;
que par conséquent, il est permis de considérer que dans l’hypothèse où l’effet suspensif n’était pas accordé, l’intégralité du dossier physique ne serait pas forcément nécessaire au MPC pour reprendre l’accusation et que, le MPC et la CAP-TPF sauraient trouver une solution pragmatique à cette question d’intendance jusqu’à droit connu au fond;
qu’il n’apparaît donc pas en quoi cette question causerait au MPC un préjudice irréparable ou difficilement réparable au sens de la jurisprudence susdite;
que le MPC invoque ensuite « un nombre important d’actes à traiter tels que notamment des requêtes de levée de séquestre, dont certaines sont, sauf erreur, encore pendantes devant la Cour des affaires pénales. Un tel changement implique de manière inhérente une perte de know-how importante ainsi qu’une perte de temps pour les parties et les tiers » (BP.2019.77, act. 1, p. 3);
qu’il faut supposer que par perte de know-how et de temps, le MPC entendait dire qu’à défaut d’octroi de l’effet suspensif, la reprise de la compétence par le MPC jusqu’à droit connu au fond rendrait la durée et l’issue de procédures annexes pendantes incertaine et que de manière générale, rendre provisoirement, jusqu’à doit connu au fond, la compétence au MPC serait peu efficace en terme d’économie générale de procédure;
qu’il n’apparaît pas que ces problèmes causent un préjudice irréparable ou difficilement réparable au MPC, dans la mesure où diriger une procédure et soutenir l’accusation, même dans ces circonstances, est sa raison d’être;
que sous l’angle de l’octroi de l’effet suspensif, la maxime de célérité ne joue pas un rôle déterminant puisque la Cour de céans rendra sa décision au fond d’ici quelques semaines au plus;
que tout bien considéré, la Cour de céans estime qu’en l’espèce, vu la complexité du procès au fond, les procédures annexes pendantes auprès de la CAP-TPF, les prises de position divergentes des parties au procès au fond et le temps écoulé entre le dépôt de l’accusation et la décision querellée, il s’impose d’assurer la stabilité du procès et de ne pas provoquer de changement de compétence durant la période limitée entre la présente ordonnance et la décision au fond;
que par conséquent, l’effet suspensif au recours est octroyé dans la procédure BB.2019.215; la CAP-TPF conduit la procédure SK.2019.12 jusqu’à droit connu dans la procédure BB.2019.215;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Par ces motifs, le juge rapporteur ordonne:
1. La demande d’effet suspensif dans la procédure BB.2019.215 est accordée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 30 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: la greffière:
Distribution (avec transmission des réponses respectives)
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu)
- Me Jean-Marc Carnicé
- Me Daniel U. Walder
- Me Marc Engler
- Me Lucius Richard Blattner
- Me Peter Bettoni
- Me Jan Berchtold
- Me Alec Reymond
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.