Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_294/2014

Arrêt du 30 octobre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
B.________ SA,
défenderesse et recourante,

contre

X.________,
représenté par Me Alexandre Bernel,
demandeur et intimé.

Objet
contrat d'assurance; réticence

recours contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
X.________, né en 1963, exerce la profession de cuisinier-restaurateur. Il est assuré auprès de A.________ SA pour la couverture obligatoire des soins en cas de maladie. Il a subi une opération des varices en 1998.
Sur recommandation de son médecin-traitant, X.________ a consulté le docteur F.________, spécialiste en chirurgie cardio-vasculaire. Ce praticien a constaté le 29 novembre 2010 une insuffisance veineuse récidivante des deux membres inférieurs; il a alors adressé le patient au docteur G.________, spécialiste en angiologie. Le 6 décembre 2010, celui-ci a établi un rapport à l'intention du docteur F.________ et du médecin-traitant; en substance, il confirmait le diagnostic d'insuffisance veineuse superficielle avec récidive de varices aux deux membres inférieurs. Deux traitements entraient en considération: l'un, conservateur, consistait dans le port de bas compressifs; l'autre consistait dans une nouvelle intervention chirurgicale. Parce que le port de bas paraissait mal approprié à une activité professionnelle exercée dans un environnement chaud et en position debout, le spécialiste préconisait plutôt l'intervention chirurgicale.
X.________ a transmis les notes d'honoraires des docteurs F.________ et G.________ à A.________ SA, celle-ci le 29 décembre 2010 et celle-là le 21 janvier 2011.

B.
Le 14 décembre 2010, X.________ a souscrit une proposition d'assurance tendant à la couverture des frais d'hospitalisation en division semi-privée dans les établissements suisses. La proposition était adressée à B.________ SA. Répondant aux questions qui lui étaient soumises, X.________ a déclaré n'avoir pas été en traitement médical au cours des cinq dernières années.
A.________ SA et B.________ SA sont deux sociétés liées au sein du Groupe B.________. Elles ont les mêmes adresses et numéros de téléphone, elles usent d'un papier à en-tête commun et elles emploient les mêmes collaborateurs. Dans sa proposition d'assurance, X.________ a expressément autorisé B.________ SA à recueillir des renseignements médicaux auprès d'autres assureurs membres du Groupe B.________.
B.________ SA ayant accepté la proposition d'assurance, la couverture voulue a débuté le 1er janvier 2011.
X.________ s'est fait hospitaliser à Lausanne du 21 au 22 mars 2011. Le docteur F.________ a exécuté une cure des varices des deux membres inférieurs, avec révision des crosses des veines saphènes.
Sur demande de B.________ SA, le docteur F.________ lui a communiqué le 11 avril 2011 que le patient souffrait d'une insuffisance veineuse récidivante, que le premier traitement remontait à 1998, que les premiers symptômes perceptibles de la récidive remontaient à près de deux ans et que le patient avait eu connaissance du diagnostic précis le 29 novembre 2010.
B.________ SA a résilié le contrat d'assurance des frais d'hospitalisation le 21 avril 2011, en raison de réponses incomplètes dans le questionnaire joint à la proposition d'assurance, et elle a refusé d'assumer les frais de la récente intervention chirurgicale.

C.
Le 30 août 2012, X.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Juge de paix du district de Nyon. Le magistrat saisi devait constater que le contrat d'assurance n'avait pas été valablement résilié; la défenderesse devait être condamnée à payer à titre de prestations d'assurance 4'894 fr.90, 3'855 fr. et 1'600 fr., avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 7 mai, le 19 mai et le 30 juillet 2011, sous déduction de 1'699 fr.20.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le Juge de paix s'est prononcé le 29 avril 2013. Sans prendre position sur les conclusions en constatation de droit, il a accueilli l'action en paiement et condamné la défenderesse selon les conclusions correspondantes.
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 29 janvier 2014 sur le recours de la défenderesse; elle a confirmé le jugement.

D.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de rejeter entièrement l'action.
Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours en matière civile et subsidiairement à son rejet; il conclut au rejet du recours constitutionnel.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

Considérant en droit :

1.
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA).
A teneur de l'art. 4 al. 1
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 4
1    Der Antragsteller hat dem Versicherungsunternehmen anhand eines Fragebogens oder auf sonstiges Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm bekannt sind oder bekannt sein müssen, mitzuteilen. Sowohl das Befragen als auch die Mitteilung haben schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, zu erfolgen.24
2    Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherungsunternehmens, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben.
3    Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen des Versicherungsunternehmens in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als erheblich vermutet.25
LCA, celui qui présente une proposition d'assurance doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat. Selon l'art. 6 al. 1 à 3 LCA, l'assureur est en droit de résilier le contrat en cas de réticence, c'est-à-dire lorsque les déclarations du proposant se révèlent inexactes ou incomplètes (al. 1); il est autorisé à refuser sa prestation aussi pour les sinistres déjà survenus, si le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur leur survenance ou leur étendue (al. 3). Ce droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence (al. 2).
La Chambre des recours retient qu'en déclarant n'avoir pas été en traitement médical au cours des cinq dernières années, le demandeur a répondu de manière incomplète au questionnaire joint à sa proposition d'assurance, de sorte que sa réticence autorisait la défenderesse à résilier le contrat et à refuser toute couverture pour l'hospitalisation du 21 mars 2011. L'autorité retient toutefois aussi que la défenderesse a connu la réticence dès réception des notes d'honoraires des docteurs F.________ et G.________ par A.________ SA, l'une le 29 décembre 2010 et l'autre le 21 janvier 2011, en raison de la gestion commune des deux sociétés d'assurance, et que le délai de quatre semaines à observer pour la résiliation, imposé par l'art. 6 al. 2 LCA, s'est écoulé dès cette époque. La résiliation signifiée seulement le 21 avril 2011 est ainsi jugée tardive et dépourvue d'influence sur les obligations contractuelles de la défenderesse.
Devant le Tribunal fédéral, cette partie argue l'indépendance juridique des deux sociétés d'assurance en cause, soit elle-même et A.________ SA. Elle fait valoir que cette dernière n'est pas autorisée à communiquer des données aux tiers, sinon dans les limites strictement définies par l'art. 84a
SR 832.10 Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (KVG)
KVG Art. 84a Datenbekanntgabe - 1 Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes oder des KVAG279 betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG280 bekannt geben:281
1    Sofern kein überwiegendes Privatinteresse entgegensteht, dürfen Organe, die mit der Durchführung, der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes oder des KVAG279 betraut sind, Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG280 bekannt geben:281
a  anderen mit der Durchführung sowie der Kontrolle oder der Beaufsichtigung der Durchführung dieses Gesetzes oder des KVAG betrauten Organen, wenn die Daten für die Erfüllung der ihnen nach diesem Gesetz oder dem KVAG übertragenen Aufgaben erforderlich sind;
b  Organen einer anderen Sozialversicherung, wenn sich in Abweichung von Artikel 32 Absatz 2 ATSG eine Pflicht zur Bekanntgabe aus einem Bundesgesetz ergibt;
cbis  den für die Quellensteuer zuständigen Behörden, nach den Artikeln 88 und 100 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990284 über die direkte Bundessteuer sowie den entsprechenden kantonalen Bestimmungen;
d  den Organen der Bundesstatistik, nach dem Bundesstatistikgesetz vom 9. Oktober 1992285;
e  Stellen, die mit der Führung von Statistiken zur Durchführung dieses Gesetzes betraut sind, wenn die Daten für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlich sind und die Anonymität der Versicherten gewahrt bleibt;
f  den zuständigen kantonalen Behörden, wenn es sich um Daten nach Artikel 22a handelt und diese für die Planung der Spitäler und Pflegeheime sowie für die Beurteilung der Tarife erforderlich sind;
g  den Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Anzeige oder die Abwendung eines Verbrechens die Datenbekanntgabe erfordert;
hbis  im Einzelfall und auf schriftlich begründetes Gesuch hin:
hbis1  Sozialhilfebehörden, wenn die Daten für die Festsetzung, Änderung oder Rückforderung von Leistungen beziehungsweise für die Verhinderung ungerechtfertigter Bezüge erforderlich sind,
hbis2  Zivilgerichten, wenn die Daten für die Beurteilung eines familien- oder erbrechtlichen Streitfalles erforderlich sind,
hbis3  Strafgerichten und Strafuntersuchungsbehörden, wenn die Daten für die Abklärung eines Verbrechens oder eines Vergehens erforderlich sind,
hbis4  Betreibungsämtern, nach den Artikeln 91, 163 und 222 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889289 über Schuldbetreibung und Konkurs,
hbis5  den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden nach Artikel 448 Absatz 4 ZGB291,
hbis6  ...293
2    ...294
3    Daten, die von allgemeinem Interesse sind und sich auf die Anwendung dieses Gesetzes beziehen, dürfen in Abweichung von Artikel 33 ATSG veröffentlicht werden. Die Anonymität der Versicherten muss gewahrt bleiben.295
4    Die Versicherer sind in Abweichung von Artikel 33 ATSG befugt, den Sozialhilfebehörden oder anderen für Zahlungsausstände der Versicherten zuständigen kantonalen Stellen die erforderlichen Daten bekannt zu geben, wenn Versicherte fällige Prämien oder Kostenbeteiligungen nach erfolgloser Mahnung nicht bezahlen.296
5    In den übrigen Fällen dürfen Daten in Abweichung von Artikel 33 ATSG an Dritte wie folgt bekannt gegeben werden:297
a  nicht personenbezogene Daten, sofern die Bekanntgabe einem überwiegenden Interesse entspricht;
b  Personendaten, sofern die betroffene Person im Einzelfall schriftlich eingewilligt hat oder, wenn das Einholen der Einwilligung nicht möglich ist, diese nach den Umständen als im Interesse der versicherten Person vorausgesetzt werden darf.
6    Es dürfen nur die Daten bekannt gegeben werden, welche für den in Frage stehenden Zweck erforderlich sind.
7    Der Bundesrat regelt die Modalitäten der Bekanntgabe und die Information der betroffenen Person.
8    Die Daten werden in der Regel schriftlich und kostenlos bekannt gegeben. Der Bundesrat kann die Erhebung einer Gebühr vorsehen, wenn besonders aufwendige Arbeiten erforderlich sind.
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), et elle affirme que le demandeur n'a pas consenti, en présentant sa proposition d'assurance, à une transmission systématique de ses données médicales mais seulement aux vérifications nécessaires en cas de soupçon de réticence. Au regard des réponses exclusivement négatives insérées dans le questionnaire, la défenderesse n'avait prétendument aucun motif de soupçonner une réticence. Elle conteste donc que la réception des notes d'honoraires par A.________ SA ait déclenché au péril de ses propres droits l'écoulement du délai prévu par l'art. 6 al. 2 LCA.

2.
En règle générale, dans les affaires pécuniaires civiles, le recours ordinaire au Tribunal fédéral n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF); le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF). Dans la présente contestation, la valeur litigieuse ne s'élève qu'à 8'650 fr.; le minimum légal n'est donc pas atteint.
Selon la jurisprudence, il y a question juridique de principe lorsque dans l'intérêt général, en particulier dans l'intérêt de la sécurité juridique, une question controversée doit être résolue par la juridiction suprême afin de parvenir à une interprétation et à une application uniforme du droit fédéral (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 343; 139 III 209 consid. 1.2 p. 210; 137 III 580 consid. 1.1 p. 582/583).
La défenderesse prétend soulever une question juridique de principe en contestant qu'elle fût autorisée à prendre connaissance des dossiers de A.________ SA, relatifs à l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, et censée connaître elle aussi des faits connus de cette société-ci. Or, la transmission d'informations au sein d'un groupe de sociétés d'assurance, comprenant notamment une société pratiquant l'assurance-maladie sociale, ne paraît soulever aucune question controversée dont la solution soit impérieusement nécessaire. En particulier, la défenderesse ne mentionne pas de décisions judiciaires discordantes ni de contributions doctrinales divergentes dans ce domaine. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable. Le recours constitutionnel est en revanche recevable à titre subsidiaire (art. 113
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 113 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Verfassungsbeschwerden gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, soweit keine Beschwerde nach den Artikeln 72-89 zulässig ist.
LTF). Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 116 Beschwerdegründe - Mit der Verfassungsbeschwerde kann die Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt werden.
LTF); le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
et 117
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 117 Beschwerdeverfahren - Für das Verfahren der Verfassungsbeschwerde gelten die Artikel 90-94, 99, 100, 102, 103 Absätze 1 und 3, 104, 106 Absatz 2 sowie 107-112 sinngemäss.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

3.
A l'appui du recours constitutionnel, la défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

4.
L'écoulement du délai fixé par l'art. 6 al. 2 LCA ne débute que lorsque l'assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu'il en a une connaissance effective. Des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise sont à cet égard suffisants; en revanche, de simples soupçons, même propres à inciter un assureur diligent à vérifier les déclarations du proposant et assuré, ne déclenchent pas l'écoulement du délai (ATF 118 II 333 consid. 3 p. 340; 119 V 283 consid. 5a p. 287/288). L'assureur est censé connaître des faits ou disposer de renseignements dès que cette information est accessible au sein de son organisation (arrêts 4A_112/2013 du 20 août 2013, consid. 2.4; 9C_199/2008 du 19 novembre 2008, consid. 4.1, SVR 2009 BVG n° 12 p. 37).
La défenderesse ne met pas en doute qu'elle-même et A.________ SA reçoivent leur correspondance à la même adresse, partagent les mêmes numéros de téléphone, usent d'un papier à en-tête commun et emploient les mêmes collaborateurs, conformément aux constatations cantonales. Au regard de cette situation, la Chambre des recours peut admettre sans arbitraire que les deux sociétés d'assurance ont adopté une organisation commune et s'administrent en commun, avec cet effet que les documents que des tiers adressent à l'une d'elles, tels les factures des fournisseurs de prestations, sont accessibles aussi à l'autre. L'indépendance juridique des deux sociétés, sur laquelle la défenderesse insiste, est sous cet aspect dépourvue de pertinence; la situation de fait est seule déterminante. Il n'importe pas davantage que l'organisation ainsi établie soit éventuellement inconciliable avec le régime légal de la protection des données dans l'assurance-maladie sociale. Cette incompatibilité est d'ailleurs très douteuse car l'art. 12 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
LAMal autorise un assureur à pratiquer cumulativement l'assurance-maladie sociale et d'autres assurances qui lui sont complémentaires; on peut donc admettre sans arbitraire que deux assureurs juridiquement
indépendants, pratiquant l'un l'assurance sociale, l'autre des assurances complémentaires, sont aussi autorisés à adopter une organisation unique.
La Chambre des recours peut ainsi juger sans arbitraire que les notes d'honoraires des docteurs F.________ et G.________ ont été connues de la défenderesse dès leur réception par A.________ SA. Il n'est pas nécessaire de discuter la portée de l'autorisation de prendre des renseignements que le demandeur a accordée en présentant sa proposition d'assurance.
La défenderesse conteste que ces notes d'honoraires lui aient à elles seules apporté la connaissance effective de la réticence imputable au demandeur. Or, celui-ci a introduit une proposition d'assurance des frais d'hospitalisation sitôt après qu'il avait consulté deux médecins spécialistes, dont un chirurgien; la défenderesse pouvait en inférer avec certitude qu'un traitement chirurgical était imminent et que le demandeur n'avait donc pas répondu de manière véridique aux questions posées. Sous cet aspect également, dans son résultat, la décision de la Chambre des recours doit être jugée compatible avec l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.; il n'est pas nécessaire de vérifier si les motifs de cette décision résistent en tous points aux critiques soumises au Tribunal fédéral. Le recours constitutionnel se révèle de toute manière mal fondé, ce qui entraîne son rejet.

5.
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel est rejeté.

3.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

4.
La défenderesse versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Klett

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_294/2014
Date : 30. Oktober 2014
Publié : 19. November 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Vertragsrecht
Objet : contrat d'assurance; réticence


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LAMal: 12  84a
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 84a Communication de données - 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal280 ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA281:282
a  à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent;
b  aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;
cbis  aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct285 et aux dispositions cantonales correspondantes;
d  aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale286;
e  aux organismes chargés d'établir des statistiques servant à l'exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche et que l'anonymat des assurés est garanti;
f  aux autorités cantonales compétentes, s'agissant des données visées à l'art. 22a qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ainsi qu'à l'examen des tarifs;
g  aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;
h  dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:
h1  aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus,
h2  aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions,
h3  aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit,
h4  aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite290,
h5  aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC292;
h6  ...294
2    ...295
3    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.296
4    En dérogation à l'art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des données aux autorités d'aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l'assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues.297
5    Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:298
a  s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;
b  s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.
6    Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.
7    Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.
8    Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
LCA: 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
LTF: 74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Répertoire ATF
118-II-333 • 119-V-283 • 133-III-439 • 134-I-83 • 134-II-244 • 137-III-580 • 138-I-305 • 139-II-340 • 139-III-209 • 139-III-334 • 140-III-155
Weitere Urteile ab 2000
4A_112/2013 • 4A_294/2014 • 9C_199/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours constitutionnel • recours en matière civile • valeur litigieuse • tribunal cantonal • contrat d'assurance • question juridique de principe • décision • autorité cantonale • juge de paix • droit civil • lausanne • greffier • vaud • acquittement • cas de maladie • autorisation ou approbation • loi fédérale sur le contrat d'assurance • médecin spécialiste • loi fédérale sur l'assurance-maladie
... Les montrer tous