Tribunale federale
Tribunal federal

{T 7}
P 64/06

Arrêt du 30 octobre 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.

Parties
L.________,
recourante, représentée par Me César Montalto, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1005 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
intimée.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 octobre 2006.

Faits:
A.
Depuis le 1er novembre 2002, L.________, née en 1944, est au bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que de prestations complémentaires à l'AI. Par lettre du 16 mars 2006, elle a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) que l'institution de prévoyance à laquelle elle avait été affiliée lui avait reconnu le droit à des prestations d'invalidité. A ce titre, une rente mensuelle de 395 fr. lui était allouée dès le mois de mars 2006 et un montant de 14'931 fr. représentant les rentes rétroactives pour la période du 6 janvier 2003 au 28 février 2006 lui avait été versé (cf. lettre du Fond de prévoyance des EMS du 23 janvier 2006). La caisse a alors repris le calcul des prestations complémentaires et rendu, le 24 mars 2006, une décision par laquelle elle réclamait à l'assurée la restitution de 6'060 fr. correspondant aux montants alloués du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006. Le 5 avril suivant, L.________ a indiqué qu'elle s'étonnait qu'un remboursement pût être exigé d'elle; elle avait utilisé la somme reçue pour rembourser des dettes personnelles et faire des dépenses courantes, de sorte qu'elle était dans l'impossibilité de rendre le montant de 6'060 fr. Par décision du 31 mai 2006, la caisse a
refusé de lui accorder la remise de l'obligation de restituer, motif pris que la condition de la bonne foi n'était pas remplie; elle a en outre considéré que la créance en restitution était recouvrable. Saisie d'une opposition de l'assurée, elle a confirmé sa position initiale dans une nouvelle décision du 26 juin 2006.
B.
Par jugement du 31 octobre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 26 juin 2006.
C.
L.________ interjette recours de droit administratif. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'elle ne doit pas rembourser à la caisse le montant de 6'060 fr.; subsidiairement, qu'elle ne doit rembourser que la somme de 188 fr. correspondant aux prestations complémentaires du mois de mars 2006; plus subsidiairement encore, à l'annulation pure et simple du jugement attaqué. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
2.
Le premier juge a limité son examen à la question de la remise de l'obligation de restituer et au caractère recouvrable de la créance en restitution. Il a nié la bonne foi de l'assurée dès lors que celle-ci n'avait averti la caisse du versement rétroactif de prestations de la prévoyance professionnelle qu'un mois et demi après avoir perçu et dépensé la somme de l'institution de prévoyance. Dès lors que la première des conditions cumulatives à la remise de la créance en restitution n'était pas réalisée, le premier juge s'est abstenu d'examiner celle de la charge trop lourde. Il a par ailleurs jugé, à l'instar de la caisse, que cette créance était recouvrable.
3.
3.1 La recourante soutient qu'elle ignorait que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle pourrait l'amener un jour à devoir restituer les prestations complémentaires perçues jusqu'alors. Rien ne permettait d'établir qu'elle avait volontairement attendu d'utiliser la somme reçue avant d'en informer la caisse. Sa bonne foi ne saurait dès lors être mise en doute. La condition de la situation difficile selon l'art. 5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OPGA étant également remplie dans son cas, la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé aurait dû lui être accordée. Au surplus, elle prétend que la caisse n'a toujours pas formellement statué sur son opposition du 5 avril 2006 contre la décision de restitution du 24 mars 2006.
3.2 L'intimée, de son côté, estime que si l'assurée l'avait immédiatement informée de son droit à une rente LPP avec effet rétroactif au 6 janvier 2003, elle aurait alors attiré son attention sur le fait qu'il serait procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires en considération de cette nouvelle rente et qu'elle ne devrait pas disposer des arrérages de rentes afin de ne pas compromettre la procédure de restitution ultérieure. L'ayant fait seulement tardivement alors qu'elle devait et pouvait se rendre compte de la portée de la décision de l'institution de prévoyance sur son droit aux prestations complémentaires, l'assurée n'était pas de bonne foi.
4.
D'après l'art. 25 al. 1er
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1er
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
2e phrase LPGA). L'art. 5 al. 1
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OPGA prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
OPGA). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
OPGA; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). On ajoutera encore que selon l'art. 24
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
1ère phrase OPC-AVS-AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la
prestation.
5.
En l'occurrence, on doit constater que dans sa lettre du 5 avril 2006, dans son acte d'opposition à la décision (du 31 mai 2006) lui refusant la remise et par la suite, dans son recours cantonal formé contre la décision sur opposition (du 26 juin 2006), L.________ n'a soulevé aucun moyen en relation avec le bien-fondé de la décision de restitution prise par la caisse le 24 mars 2006. En déclarant d'entrée de cause qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant qui lui était réclamé, la recourante a bien plutôt laissé entendre qu'elle présentait une demande de remise de l'obligation de restituer. C'est du moins ainsi que la caisse, respectivement la juridiction cantonale, ont interprété - et étaient fondés à le faire - ses actes de procédure successifs. La recourante, qui ne s'en est pas plainte jusqu'ici, apparaît malvenue d'en faire maintenant le reproche au premier juge. Et dans la mesure où même en instance fédérale, elle se contente d'affirmer que l'intimée n'aurait pas statué sur son opposition sans tenter de démontrer en quoi la décision de restitution du 24 mars 2006 serait critiquable, il y a lieu de considérer que cette décision est entrée en force faute d'avoir été attaquée en temps utile (art. 52 al. 1er
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LPGA).
Le Tribunal fédéral se limitera donc, à l'instar du premier juge, à examiner la question de la remise de l'obligation de restituer.
6.
6.1 De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; arrêt du Tribunal fédéral C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 4 publié dans SVR 2007 Alv no 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (voir les arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 7/04 du 24 novembre 2005, consid. 4.2.1, C 246/97 du 30 juillet 1998, consid. 5b, C 117/95 du 10 avril 1997, consid. 4a, et C 70/93 du 21 février 1997, consid. 3), en l'occurrence les prestations complémentaires.
6.2 S'il arrive qu'un assuré reçoive, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes), le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de juger qu'il fallait considérer une situation de ce genre, non pas tant en relation avec la bonne foi de l'assuré, mais bien plutôt en relation avec la situation économique de celui-ci, et en tenir compte lors de l'examen de la condition de la situation difficile. Il a ainsi jugé qu'au cas où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée était encore disponible au moment où la restitution devrait avoir lieu, la situation difficile devait être niée (ATF 122 V 221, 134). Dans l'arrêt précité C 93/05, le Tribunal fédéral a récemment confirmé cette jurisprudence et apporté les précisions suivantes. Le moment déterminant pour juger si un assuré remplit la condition de la situation difficile est celui de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
OPGA). En cas de diminution de patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du
capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective, en appliquant par analogie les règles sur le dessaisissement de fortune établies par les art. 3c al. 1 let. g LPG et 17a OPC-AVS/AI. L'assuré est également tenu à restitution s'il ne remplit pas les conditions de la situation difficile telle que définie à l'art. 5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
OPGA, étant entendu qu'il n'y a pas lieu, dans ce cas, de tenir compte du capital versé dans le calcul de la fortune fictive.
7.
7.1 Appliqués au cas d'espèce, les principes rappelés ci-dessus conduisent à admettre la bonne foi de la recourante pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006. Durant ce laps de temps, en effet, elle ne touchait effectivement que sa rente AI et n'avait encore perçu aucun montant de la prévoyance professionnelle, si bien qu'elle disposait à bon droit des prestations complémentaires qui lui étaient versées.
7.2 La situation est, en revanche, différente s'agissant des prestations complémentaires allouées pour les mois de février et mars 2006 (2 x 188 fr.), car L.________ s'est vue octroyer depuis lors un revenu supplémentaire dont elle pouvait aisément se rendre compte qu'il était de nature à influencer son droit aux prestations. Il lui incombait dès lors de signaler immédiatement ce changement de situation à la caisse au lieu d'attendre plusieurs semaines avant d'en faire état (cf. art. 24
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
OPC-AVS-AI). Ce comportement relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les deux montants en cause, vu le caractère cumulatif des deux conditions de l'art. 25 al. 1er
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
2ème phrase LPGA. Le jugement entrepris peut être confirmé à cet égard, sous réserve de ce qui suit. La juridiction cantonale n'aurait pas dû statuer sur le caractère recouvrable de la créance en restitution, cette question n'ayant en elle-même rien à voir avec celle de la remise de l'obligation de restituer dont elle constitue tout au plus une mesure d'exécution (ATF 113 V 280 consid. 4b p. 283 sv.).
7.3 A l'intention de l'intimée, on précisera que le point de savoir si la recourante était de bonne foi en tant qu'elle a fait usage du montant rétroactif des rentes LPP avant d'avoir (tardivement) donné suite à son obligation d'information n'est pas déterminant dans ce contexte, puisque c'est au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, lorsqu'il s'agit d'apprécier la condition de la situation difficile, qu'il y a lieu d'examiner sa nouvelle situation patrimoniale.
7.4 Comme ni l'intimée ni le tribunal cantonal n'ont abordé la question de la situation financière de la recourante au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, il n'est pas possible pour le Tribunal fédéral de statuer sur la condition de la situation difficile. La cause sera par conséquent retournée à la caisse afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires pour élucider ce point, et rende une nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer le montant des prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006, à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 6.2 supra). Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
8.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est onéreuse (art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
OJ a contrario). L'intimée supportera la totalité des frais de justice dès lors qu'elle succombe dans une très large mesure. Par ailleurs, la recourante, représentée par un avocat, a droit à une indemnité de dépens (art. 159
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
OJ). Sa demande d'assistance judiciaire n'a dès lors plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 31 octobre 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision sur opposition du 26 juin 2006 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont annulés. La cause est renvoyée à ladite caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la remise de l'obligation de restituer le montant de 5'684 fr., correspondant aux prestations complémentaires allouées à tort durant la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006.
2.
La remise de l'obligation de restituer est refusée pour le montant de 376 fr., représentant les prestations complémentaires versées à la recourante durant la période allant de février à mars 2006.
3.
Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
La caisse versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 octobre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_64/06
Date : 30 octobre 2007
Publié : 17 novembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Prestation complémentaire à l'AVS/AI


Répertoire des lois
LPGA: 25 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 134  159
OPC: 24
OPGA: 4 
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 4 Remise - 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
1    La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
2    Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
3    Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.
4    La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
5    La remise fait l'objet d'une décision.
5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
Répertoire ATF
113-V-280 • 122-V-221 • 130-V-318 • 132-V-393
Weitere Urteile ab 2000
C_117/95 • C_246/97 • C_264/05 • C_70/93 • C_93/05 • P_64/06 • P_7/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation complémentaire • tribunal fédéral • tribunal des assurances • mois • examinateur • vaud • recouvrement • institution de prévoyance • décision sur opposition • prévoyance professionnelle • opc-avs/ai • calcul • recours de droit administratif • jour déterminant • office fédéral des assurances sociales • tennis • vue • tribunal fédéral des assurances • droit social • assistance judiciaire
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AS
AS 2006/1242 • AS 2006/1205