Tribunal federal
{T 7}
K 110/06
Urteil vom 30. Oktober 2007
II. sozialrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter U. Meyer, Präsident,
Bundesrichter Lustenberger, Seiler,
Gerichtsschreiberin Amstutz.
Parteien
L.________, 1949, Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Roland Hochreutener, Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen,
gegen
SKBH Kranken- und Unfallversicherung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny, Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Krankenversicherung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 19. Juni 2006.
Sachverhalt:
A.
Der 1949 geborene, seit 1985 in der Firma Q.________ AG als Bauarbeiter/Maschinist tätig gewesene L.________ war über seine Arbeitgeberin kollektivvertraglich bei der SKBH Kranken- und Unfallversicherung (nachfolgend: SKBH) krankentaggeldversichert. Am 26. November 2003 zog er sich bei einem Arbeitsunfall eine Schulterverletzung rechts zu, wofür die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) zunächst volle Taggeldleistungen erbrachte und für deren Heilbehandlung sie aufkam. Ab 12. Juli 2004 setzte die SUVA den Taggeldanspruch unter Hinweis auf eine bloss noch 25%ige unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit in leidensangepassten Tätigkeiten entsprechend herab und verwies den Versicherten bezüglich einer weitergehenden Arbeitsunfähigkeit an den Krankenversicherer (Schreiben vom 27. August 2004). Mit (formlosem) Schreiben vom 18. Mai 2005 stellte die SUVA die Heilkosten- und Taggeldleistungen per 31. Juli 2005 vollständig ein und sprach dem Versicherten alsdann mit Verfügung vom 4. Januar 2006 rückwirkend ab 1. August 2005 eine Invalidenrente aufgrund eines unfallbedingten Invaliditätsgrades von 17 % zu.
Mit Verfügung vom 17. Februar 2005 verneinte die SKBH ihrerseits für die Zeit ab 12. Juli 2004 einen ergänzenden Anspruch auf Krankentaggelder mangels Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit von mindestens 50 %. Daran hielt sie - namentlich gestützt auf das "Medizinische Gutachten nach KVG" des Dr. med. S.________, Facharzt FMH für Innere Medizin, vom 12. Juli 2005 - mit Einspracheentscheid vom 14. September 2005 fest.
B.
Die gegen den Einspracheentscheid der SKBH vom 14. September 2005 erhobene Beschwerde des L.________ wies das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Entscheid vom 19. Juni 2006 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt L.________ beantragen, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und die SKBH als vorleistungspflichtige Sozialversicherungsträgerin zu verpflichten, "die Versicherungsleistungen auf der Basis einer 100-prozentigen Arbeitsunfähigkeit vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005 zu erbringen"; eventualiter sei das Beschwerdeverfahren bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids der SUVA über die Taggeldberechtigung in der Zeit vom 12. Juli 2004 bis zum 31. Juli 2005 zu sistieren.
Die SKBH schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem bis Ende 2006 in Kraft gestandenen Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
2.1 Begründet ein Versicherungsfall einen Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen, bestehen aber Zweifel darüber, welche Sozialversicherung die Leistungen zu erbringen hat, so kann die berechtigte Person Vorleistung verlangen (Art. 70 Abs. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
|
1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 70 Changement d'assureur - 1 Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que: |
|
1 | Le nouvel assureur n'a pas le droit d'instituer de nouvelles réserves si l'assuré a changé d'assureur parce que: |
a | ses rapports de travail ou la fin de ceux-ci l'exigent ou |
b | qu'il sort du rayon d'activité de son assureur antérieur ou |
c | que son assureur ne pratique plus l'assurance-maladie sociale. |
2 | Le nouvel assureur peut maintenir en vigueur, jusqu'à l'échéance du délai initial, des réserves instaurées par l'ancien assureur. |
3 | L'ancien assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de libre passage. S'il omet de le faire, la couverture d'assurance auprès de lui subsiste. L'assuré doit faire valoir son droit au libre passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication. |
4 | Le nouvel assureur doit, sur demande de l'assuré, continuer d'assurer les indemnités journalières pour le même montant que précédemment. Il peut, à cet effet, imputer les indemnités journalières touchées auprès de l'ancien assureur sur la durée du droit aux prestations au sens de l'art. 72. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 78 Coordination des prestations - Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations de l'assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d'autres assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d'hospitalisation. |
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) OAMal Art. 112 En relation avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire - 1 Si, dans un cas de maladie ou d'accident, il n'est pas certain que l'obligation d'allouer les prestations incombe à l'assurance-accidents selon la LAA475 ou à l'assurance militaire, l'assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.476 |
|
1 | Si, dans un cas de maladie ou d'accident, il n'est pas certain que l'obligation d'allouer les prestations incombe à l'assurance-accidents selon la LAA475 ou à l'assurance militaire, l'assureur-maladie peut avancer spontanément ses prestations, sous réserve de son plein droit à restitution.476 |
2 | Si une personne est assurée pour des indemnités journalières auprès de plusieurs assureurs-maladie, chaque assureur est tenu d'avancer des prestations. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
zweifelhaft ist, welcher von zwei Versicherern diese Leistung schuldet (BGE 131 V 78 E. 2 S. 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 146/99 vom 26. April 2001, E. 2). Kein solcher negativer Kompetenzkonflikt liegt etwa vor, wenn unklar ist, ob überhaupt eine Arbeitsunfähigkeit besteht (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 146/99 vom 26. April 2001, E. 1; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2. Aufl., Basel 2006, Rz. 1164 f.); Art. 70
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 32 Conditions - 1 Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
|
1 | Les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. |
2 | L'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations sont réexaminés périodiquement. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
|
1 | Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
2 | Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins. |
3 | L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des: |
a | employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes; |
b | organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres; |
c | organisations de travailleurs, pour leurs membres. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
Versicherungsträgers zu erwirken (Kieser, a.a.O., N 2 zu Art. 70); fällt ein (definitiver) Leistungsanspruch mangels Erfüllung der materiellrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen ausser Betracht, ist auch eine Vorleistungspflicht ausgeschlossen.
2.2 Im Rahmen der kollektivvertraglich abgeschlossenen freiwilligen Krankentaggeldversicherung gemäss Art. 67 Abs. 1
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
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1 | Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
2 | Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins. |
3 | L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des: |
a | employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes; |
b | organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres; |
c | organisations de travailleurs, pour leurs membres. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
|
1 | Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
2 | Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins. |
3 | L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des: |
a | employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes; |
b | organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres; |
c | organisations de travailleurs, pour leurs membres. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
|
1 | L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
1bis | Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260 |
2 | Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière. |
3 | Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263 |
4 | En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle. |
5 | Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. |
6 | L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
|
1 | L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
1bis | Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260 |
2 | Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière. |
3 | Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263 |
4 | En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle. |
5 | Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. |
6 | L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265 |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 72 Prestations - 1 L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
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1 | L'assureur convient avec le preneur d'assurance du montant des indemnités journalières assurées. Ils peuvent limiter la couverture aux risques de la maladie et de la maternité. |
1bis | Les prestations prises en charge sont rattachées à la période d'incapacité de travail.260 |
2 | Le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA261).262 À défaut d'accord contraire, le droit prend naissance le troisième jour qui suit le début de la maladie. Le versement des prestations peut être différé moyennant une réduction correspondante du montant de la prime. Lorsque la naissance du droit à l'indemnité journalière est subordonnée à un délai d'attente convenu entre les parties, durant lequel l'employeur est tenu de verser le salaire, ce délai peut être déduit de la durée minimale du versement de l'indemnité journalière. |
3 | Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'art. 67 LPGA n'est pas applicable.263 |
4 | En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée prévue à l'al. 3. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité de travail résiduelle. |
5 | Lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite d'une surindemnisation au sens de l'art. 78 de la présente loi et de l'art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes.264 Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. |
6 | L'art. 19, al. 2, LPGA n'est applicable que lorsque l'employeur a participé au financement de l'assurance d'indemnités journalières. Sont réservés d'autres arrangements contractuels.265 |
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob und gegebenenfalls in welchem Umfange der Beschwerdeführer im Zeitraum vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005, in welchem der Unfallversicherer anstelle der bisher vollen Taggeldleistungen lediglich noch ein reduziertes Taggeld auf der Basis einer 25%igen unfallbedingten Arbeitsunfähigkeit in leidensangepassten Tätigkeiten erbrachte, Anspruch auf Krankentaggelder gemäss Art. 67 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 67 Adhésion - 1 Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
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1 | Toute personne qui est domiciliée en Suisse ou y exerce une activité lucrative et qui est âgée de quinze ans au moins mais n'a pas atteint l'âge de 65 ans peut conclure une assurance d'indemnités journalières avec un assureur au sens des art. 2, al. 1, ou 3, LSAMal257.258 |
2 | Elle peut, à cet effet, choisir un autre assureur que celui de l'assurance obligatoire des soins. |
3 | L'assurance d'indemnités journalières peut être conclue sous la forme d'une assurance collective. Les assurances collectives peuvent être conclues par des: |
a | employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes; |
b | organisations d'employeurs ou des associations professionnelles, pour leurs membres et les travailleurs de leurs membres; |
c | organisations de travailleurs, pour leurs membres. |
3.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer nach einer am 26. November 2003 erlittenen Schulterverletzung (Rotatorenmanschettenruptur rechts) ab Ende Januar 2004 in der relativ schweren Tätigkeit als Bauarbeiter 100 % arbeitsunfähig war und die SUVA zunächst eine vollumfängliche Leistungspflicht anerkannte; ab 12. Juli 2004 erachtete sie indessen eine 75%ige Arbeitsfähigkeit in leidensangepassten Tätigkeiten (keine Arbeiten, welche während längerer Zeit auf oder über Schulterhöhe unter gleichzeitiger Kraftanwendung oder mit gestrecktem Ellbogen verrichtet werden) als zumutbar und reduzierte dementsprechend ihre Taggeldleistungen ab jenem Datum, was sie dem Versicherten mit formlosem Schreiben mitteilte. Die Frage, ob in dieser Fallkonstellation, in welcher die SUVA anfänglich eine volle Leistungspflicht für den eingetretenen Gesundheitsschaden anerkannt und auch in der Folge eine prinzipielle Leistungspflicht nie bestritten hat, die Vorleistungspflicht des Krankenversicherers gemäss Art. 70 Abs. 2 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
bejahend: Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts K 149/00 vom 28. März 2001, E. 1a und 2; vgl. - bezüglich Heilbehandlung - auch BGE 131 V 78; Ueli Kieser, Leistungen der Sozialversicherung, Zürich 2003, S. 103; Ders., Leistungskoordination im Sozialversicherungsrecht, Zürich/St. Gallen 2007, S. 123 Rz. 204). Denn eine Vorleistungspflicht fällt hier wenn nicht bereits aus sachlogischen Gründen, so mangels einer prinzipiellen Leistungspflicht des Krankenversicherers ausser Betracht, wie Vorinstanz und Beschwerdegegnerin zutreffend erwogen haben (vgl. nachfolgende E. 3.2).
3.2
3.2.1 Vorinstanz und Beschwerdegegnerin sind gestützt auf das - zu Recht als beweiskräftig eingestufte - "Medizinische Gutachten nach KVG" des Dr. med. S.________ vom 12. Juli 2005 zutreffend zum Schluss gelangt, dass bezogen auf den Zeitraum vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005 kein krankheitsbedingter organischer Gesundheitsschaden ausgewiesen ist, der zu einer Arbeitsunfähigkeit im taggeldrechtlich erforderlichen Ausmass von mindestens 50 % führt (E. 2.2 hievor); namentlich die Diagnosen Adipositas permagna, arterielle Hypertonie, rezidivierende Uretrolithiasis sowie Carpaltunnelsyndrom sowie die in den Akten festgestellte vorzeitige Alterung begründen nach der medizinischen Aktenlage keine relevante Leistungseinschränkung. Übereinstimmend mit der SKBH ergibt sich aus dem Gutachten des Dr. med. S.________ vom 12. Juli 2005 denn auch, dass die im fraglichen Zeitraum 100%ige Arbeitsunfähigkeit als Bauarbeiter ausschliesslich durch jene Beschwerden bedingt ist, welche mit der nach dem Unfall vom 26. November 2003 (mit erlittener Rotatorenmanschettenruptur rechts) eingetretenen Schulterpathologie in Zusammenhang stehen und die auch durchwegs im Zentrum der subjektiven Schmerzbekundungen standen. Dementsprechend hat der
Rechtsvertreter gemäss Angaben in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch rechtliche Schritte getätigt (Ersuchen um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung der SUVA), um gegenüber dem Unfallversicherer volle Taggeldleistungen zu erwirken. Nun hat die SUVA zu keinem Zeitpunkt bestritten, dass aufgrund unfallkausaler Schulterbeschwerden (mit Ausstrahlung in die Arme und neuerdings auch Zervikalregion) in der Zeit vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005 eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit in der relativ schweren, schulterbelastenden Bauarbeitertätigkeit bestand und dem Beschwerdeführer damals nur leichtere Tätigkeiten unter Schulterhöhe zumutbar waren. Somit fallen krankheitsbedingte Ursachen für die damals 100%ige Arbeitsunfähigkeit in der angestammten Tätigkeit klarerweise ausser Betracht (Art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
|
1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
3.2.2 Fraglich bleibt, ob bei einem Wechsel auf eine leidensangepasste Tätigkeit - wie ihn der Unfallversicherer ab 12. Juli 2004 unterstellt - über die von der SUVA als unfallkausal anerkannte Arbeitsunfähigkeit von lediglich 25 % hinaus noch eine krankheitsbedingte Leistungseinschränkung bestand, welche einen Taggeldanspruch gegenüber der SKBH zu begründen vermöchte. Dabei braucht die sich unter dem Blickwinkel von Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. |
108/05 vom 8. August 2006, E. 2-4) - nicht abschliessend geklärt zu werden, zumal sie für den Ausgang des vorliegenden Prozesses nicht entscheidend ist und eine allenfalls gegebene Unzumutbarkeit eines Berufswechsels an dem unter E. 3.2.1 mit Bezug auf die angestammte Tätigkeit Gesagten nichts änderte. Rechtserheblich ist hier einzig, dass auch hinsichtlich leidensangepasster Tätigkeiten eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit von leistungsbegründendem Ausmass zu verneinen ist: Wohl ist möglich, dass die mit Bezug auf das Schulterleiden ärztlich diagnostizierten Acromioclavicular (AC)-Gelenksarthrosen rechts (ausgeprägt) und links (hypertrophierend) nicht ausschliesslich Folge der beim Unfall vom 26. November 2003 erlittenen Rotatorenmanschettenruptur, mithin posttraumatischer Natur sind, nachdem im Bericht des SUVA-Kreisarztes Dr. med. C.________ vom 10. Mai 2005 auf "degenerative Veränderungen des AC-Gelenks" hingewiesen wurde. Dass der (allfällige) krankheitsbedingte Anteil der AC-Gelenksarthrosen in einer schulterschonenden Tätigkeit eine mindestens 50%ige Arbeitsunfähigkeit bzw. einen Restschaden/Erwerbsausfall verursacht, der im bisherigen Beruf einer mindestens 50%igen, krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit entspräche
(BGE 114 V 281 E. 3c S. 286 f.), ist jedoch nach Lage der Akten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschliessen und wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet.
Es bleibt schliesslich zu prüfen, wie es sich mit der gemäss Dr. med. S.________ nach dem Unfall angeblich eingetretenen, für die Chronifizierung und Ausweitung der Schulterbeschwerden (Arme, Finger, Zervikalbereich) verantwortlichen "somatoformen Schmerzstörung" verhält, deren Bestehen bisher nicht fachärztlich bestätigt worden ist. Als (rechtlich relevante) Krankheit einzustufen wäre eine diagnostizierte Somatisierungsstörung (ICD-10: F 45.0 und F 45.1) oder eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung (ICD-10: F 45.4) gemäss Art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
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1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) LAMal Art. 1a Champ d'application - 1 La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
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1 | La présente loi régit l'assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières. |
2 | L'assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas: |
a | de maladie (art. 3 LPGA10); |
b | d'accident (art. 4 LPGA), dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge; |
c | de maternité (art. 5 LPGA). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
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1 | Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7 |
2 | Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant. |
Rechtsprechungsgemäss vermag eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung in der Regel keine länger dauernde Arbeitsunfähigkeit zu begründen; vielmehr besteht die Vermutung, dass die somatoforme Schmerzstörung oder ihre Folgen mit einer zumutbaren Willensanstrengung überwindbar sind (BGE 130 V 352, 131 V 49 E. 1.2 S. 50, 132 V 65 E. 4.2.1 S. 70 f.). Abweichendes gilt nur, wenn Umstände vorliegen, welche die Schmerzbewältigung intensiv und konstant behindern und den Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess unzumutbar machen, weil die versicherte Person alsdann nicht über die für den Umgang mit den Schmerzen notwendigen Ressourcen verfügt. Ob ein solcher Ausnahmefall vorliegt, entscheidet sich im Einzelfall anhand verschiedener Kriterien. Im Vordergrund steht die Feststellung einer psychischen Komorbidität von erheblicher Schwere, Ausprägung und Dauer. Massgebend sein können auch weitere Faktoren, so: chronische körperliche Begleiterkrankungen; ein mehrjähriger, chronifizierter Krankheitsverlauf mit unveränderter oder progredienter Symptomatik ohne länger dauernde Rückbildung; ein sozialer Rückzug in allen Belangen des Lebens; ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr beeinflussbarer innerseelischer Verlauf einer an sich missglückten,
psychisch aber entlastenden Konfliktbewältigung (primärer Krankheitsgewinn; "Flucht in die Krankheit"); das Scheitern einer konsequent durchgeführten ambulanten oder stationären Behandlung (auch mit unterschiedlichem therapeutischem Ansatz) trotz kooperativer Haltung der versicherten Person (BGE 131 V 49 E. 1.2 S. 50). Mit Bezug auf den hier interessierenden Zeitraum vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005 ergibt sich aus den Akten, dass der Beschwerdeführer wohl psychisch angeschlagen und belastet war, doch waren seine psychischen Ressourcen offenkundig nicht derart minimiert, dass er in einer leidensangepassten Tätigkeit über die von der SUVA anerkannte 25%ige Leistungseinschränkung hinaus wegen unzumutbarer Schmerzüberwindung im Sinne der Rechtsprechung einen krankentaggeldrechtlich relevanten Erwerbsausfall erleiden musste. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass es sich nach der Rechtsprechung namentlich bei den im Zusammenhang mit somatoformen Schmerzstörungen häufig festgestellten depressiven Stimmungslagen - wie sie auch beim Beschwerdeführer erkennbar sind - in der Regel um (reaktive) Begleiterscheinungen des genannten Leidens und nicht um eine selbstständige, vom Schmerzsyndrom losgelöste psychische Komorbidität handelt (BGE
130 V 352 E. 3.3.1 S. 358), es sei denn, sie lassen sich aufgrund ihres Schweregrades unbestreitbar von der somatoformen Schmerzstörung unterscheiden (Urteil des Bundesgerichts I 176/06 vom 26. Februar 2007, E. 5.2). Anhaltspunkte für eine derart erhebliche, selbstständige psychische Erkrankung, welche der Schmerzüberwindung in einer leidensangepassten Tätigkeit entgegensteht und eine leistungsbegründende Arbeitsunfähigkeit von mindestens 50 % bewirkt, bestehen nicht. Auf ergänzende Beweisvorkehren kann verzichtet werden, da hievon für den hier relevanten Zeitraum keine neuen, zu einem abweichenden Ergebnis führenden Erkenntnisse zu erwarten sind (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. SVR 2001 IV Nr. 10 S. 27 E. 4 S. 28; BGE 124 V 90 E. 4b S. 94, 122 V 157 E. 1d S. 162, je mit Hinweisen).
3.3 Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz im Ergebnis beizupflichten, dass im Zeitraum vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005 keine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit bestand, welche einen Anspruch auf Krankentaggelder zu begründen vermöchte, und somit auch eine Vorleistungspflicht der SKBH gemäss Art. 70 Abs. 2 lit. a
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
|
1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
4.
Wie sich aus vorstehender Erwägung 3 ergibt, ist ein rechtskräftiger Entscheid der SUVA über die UVG-Taggeldberechtigung des Beschwerdeführers für die Zeit vom 12. Juli 2004 bis 31. Juli 2005 für den Ausgang des vorliegenden Prozesses nicht entscheidend. Dem Eventualantrag auf Sistierung des Verfahrens bis zum Vorliegen des SUVA-Entscheids ist daher nicht stattzugeben.
5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 70 Prise en charge provisoire des prestations - 1 L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
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1 | L'ayant droit peut demander la prise en charge provisoire de son cas lorsqu'un événement assuré lui donne droit à des prestations d'une assurance sociale mais qu'il y a doute sur le débiteur de ces prestations. |
2 | Sont tenues de prendre provisoirement le cas à leur charge: |
a | l'assurance-maladie, pour les prestations en nature et les indemnités journalières dont la prise en charge par l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
b | l'assurance-chômage, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-chômage, l'assurance-maladie, l'assurance-accidents, l'assurance militaire ou l'AI est contestée; |
c | l'assurance-accidents, pour les prestations dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est contestée; |
d | la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP56, pour les rentes dont la prise en charge par l'assurance-accidents ou l'assurance militaire ou par la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité au sens de la LPP est contestée. |
3 | L'ayant droit adresse sa demande aux institutions d'assurances sociales entrant en ligne de compte. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 30. Oktober 2007
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: