Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.126/2003 /bom

Sentenza del 30 ottobre 2003
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Féraud, Catenazzi,
cancelliere Crameri.

Parti
X.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Mauro Mini, via
Soldino 22, casella postale 218, 6903 Lugano,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione
dell'8 maggio 2003 del Ministero pubblico della Confederazione.

Fatti:
A.
Con riferimento anche a X.________ la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia, ha presentato il 23 aprile 1997 all'Autorità svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria; essa si riferiva a un procedimento penale per associazione di stampo mafioso e riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di armi e di sostanze stupefacenti nonché da estorsioni, aperto a carico di Z.________ e di altri imputati.
Mediante complemento del 16 febbraio 2001 la stessa Procura ha chiesto, tra l'altro, di effettuare accertamenti bancari e societari, limitatamente al periodo dal 30 giugno 1996 al 21 ottobre 1999, presso istituti bancari ticinesi, e di sequestrare la documentazione e i fondi riconducibili a X.________.
B.
Con decisione di entrata in materia e di sequestro del 19 marzo 2001 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di polizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato tra l'altro alla società M.________ Ltd., succursale di Lugano, l'invio degli atti chiesti dall'Italia. La N.________ ha trasmesso al MPC la documentazione riguardante le società in cui compaiono sia X.________ personalmente, sia altre persone, fisiche e giuridiche, oggetto della rogatoria. Al detentore della documentazione è stata offerta la possibilità di esprimersi sulla trasmissione, ma di questa facoltà non è stato fatto uso. Dopo aver esaminato gli atti sequestrati, il MPC, con decisione di chiusura dell'8 maggio 2003, ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti.
C.
X.________ impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede di concedere effetto sospensivo al gravame, di annullare la decisione impugnata e di rifiutare l'assistenza.

Il MPC e l'UFG propongono di respingere, in quanto ammissibile, il ricorso.

Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1). Il ricorso di diritto amministrativo ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
e 80l cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981, AIMP; RS 351.1), sicché la relativa domanda ricorsuale è superflua.
1.2 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), la fonda sulla circostanza che è indagato in Italia e che la rogatoria lo concerne. Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario del quale sono chieste informazioni, o alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP e art. 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
dell'ordinanza di applicazione [OAIMP; RS 351.11]; DTF 126 II 258 consid. 2d, 124 II 180 consid. 1b). Come è noto al ricorrente, la circostanza ch'egli è inquisito nel procedimento penale estero non è decisiva, ritenuto che l'art. 21 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
AIMP prevede le medesime condizioni dell'art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP (DTF 126 II 356 consid. 3b/aa-bb, 123 II 161 consid. 1d; FF 1995 III 19).
1.3 Il ricorrente si limita ad addurre che si tratterrebbe di documenti appartenenti a società per le quali egli sarebbe stato autorizzato ad agire; non precisa però affatto se ne è semplicemente l'avente diritto economico, cui fa difetto la legittimazione a ricorrere, o se è il titolare dei conti (DTF 129 II 268 consid. 2.3.3, 127 II 198 consid. 2d). La circostanza che il ricorrente dispone, su conti di alcune società, di una semplice procura, non è d'altra parte sufficiente a fondare la sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165; causa 1A.250/1998, sentenza del 25 giugno 1999, consid. 1d, apparsa in Rep 1999 122). Nelle osservazioni il MPC rileva che gli atti litigiosi concernono la società M.________ e documenti di diverse società "off-shore", tramite le quali il ricorrente è autorizzato a operare, ma aggiunge che non contengono nessuna informazione su suoi conti bancari.
1.4 Il ricorrente rileva inoltre che "buona parte delle società" toccate dalla decisione impugnata sarebbero state sciolte, per cui gli spetterebbe un diritto sussidiario a ricorrere.

Certo, in materia d'assistenza giudiziaria, l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è eccezionalmente legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta ed essa, pertanto, non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d). Spetta tuttavia all'avente diritto dimostrare l'avvenuto scioglimento della società, e che in tale atto egli sia indicato chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (cause 1A.216/2001, sentenze del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000, del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999, del 26 agosto 1999, consid. 3). Per di più, lo scioglimento della società non può servire quale semplice pretesto o apparire come un abuso di diritto, ciò che si verifica, segnatamente, quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza spiegazioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza della procedura penale in corso (sentenze citate). Il ricorrente non dimostra tuttavia lo scioglimento delle società, né le circostanze in cui sarebbe avvenuto; non dimostra nemmeno ch'egli sarebbe stato il beneficiario dello scioglimento medesimo. Di conseguenza gli difetta,
riguardo a tali società, la legittimazione a ricorrere sicché il ricorso, in tale misura, dev'essere dichiarato inammissibile. Il quesito della legittimazione non dev'essere esaminato oltre, visto che il ricorso è comunque manifestamente infondato nel merito.
2.
2.1 Il ricorrente rileva che il procedimento penale nei suoi confronti è evoluto dalla rogatoria iniziale del 23 aprile 1997 e adduce che i fatti e le imputazioni a suo carico si sarebbero modificati: in assenza di un preciso accertamento dei fatti, con particolare riferimento al requisito della doppia punibilità, la contestata decisione dovrebbe essere annullata. Il ricorrente si limita tuttavia a riproporre le censure addotte nella causa 1A.252/2002, già esaminate e respinte dal Tribunale federale (sentenza del 13 marzo 2003).
2.2 Egli critica infatti, in maniera generica, l'adempimento del requisito della doppia punibilità, richiamando la sentenza del 20 aprile 2001 sulla sua estradizione (causa 1A.328/2000). Sostiene al riguardo che l'ordine di arresto, la richiesta di estradizione e il suo rinvio a giudizio in Italia non concernerebbero traffici di armi e di stupefacenti né riciclaggio di denaro proveniente da tali traffici. Egli rileva che le imputazioni mossegli sono l'associazione per reati di stampo mafioso (art. 416bis CPI) e il contrabbando; per quest'ultima fattispecie l'estradizione e l'assistenza sono state tuttavia rifiutate, mentre egli non sarebbe coinvolto in fatti di armi, droga ed estorsioni. Secondo il ricorrente, il MPC non avrebbe potuto quindi ritenere adempiuto il requisito della doppia punibilità richiamando la legge federale sul materiale bellico (RS 514.51), i reati di riciclaggio (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), di organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e la legge sugli stupefacenti (art. 19 Lstup).
2.3 La censura è già stata ritenuta priva di fondamento dal Tribunale federale nelle sentenze del 14 giugno 2001 (cause 1A.326/2000, consid. 2a, e 1A.327/2000, consid. 3) e del 13 marzo 2003 (causa 1A.252/2002, consid. 2.1) cui, per brevità, si rinvia. È stato infatti ritenuto che il requisito della doppia punibilità è adempiuto riguardo all'art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP e che l'assistenza dev'essere concessa quando sia richiesta per la repressione di più reati e uno di essi sia punibile secondo il diritto svizzero (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc e rinvii). In quanto il ricorrente intenda contestare la propria colpevolezza, il quesito sfuggirebbe alla competenza del Giudice dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). Per di più, l'assunto della sua estraneità ai sospettati reati, come è stato ritenuto nelle citate sentenze, non regge.
2.4 Il ricorrente rileva inoltre un asserito, repentino cambiamento della strategia accusatoria del dott. Scelsi, che in occasione dell'udienza del 6 dicembre 2002 davanti al Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari non gli avrebbe rimproverato di aver protetto dei latitanti, ma di aver cercato, in collaborazione con apparati dello Stato italiano, di farli arrestare. Spetterà tuttavia al Giudice estero del merito esaminare se l'Accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c), non emergendo, né il ricorrente lo sostiene, elementi atti a far ritenere la rogatoria addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).
2.5 Il gravame dev'essere inoltre respinto perché il ricorrente non ha indicato del tutto quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero e nemmeno ha spiegato in maniera precisa, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 96383).
Losanna, 30 ottobre 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.126/2003
Date : 30 octobre 2003
Publié : 13 novembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.126/2003 /bom Sentenza del 30 ottobre


Répertoire des lois
CP: 260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156
Répertoire ATF
112-IB-576 • 113-IB-276 • 121-II-241 • 122-II-134 • 122-II-367 • 123-II-153 • 123-II-161 • 124-II-180 • 124-II-184 • 126-II-258 • 126-II-348 • 127-II-198 • 129-I-185 • 129-II-268
Weitere Urteile ab 2000
1A.10/2000 • 1A.126/2003 • 1A.131/1999 • 1A.216/2001 • 1A.250/1998 • 1A.252/2002 • 1A.326/2000 • 1A.327/2000 • 1A.328/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • tribunal fédéral • italie • questio • examinateur • entraide • ministère public • international • dissolution de la société • recours de droit administratif • office fédéral de la justice • blanchiment d'argent • dossier • compte bancaire • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • question • chantage • droit public • effet suspensif • personne morale
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FF
1995/III/19
Pra
133 Nr. 790