Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 391/2021
Arrêt du 30 septembre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me Louis Gaillard,
2. Société Immobilière C.________ SA,
intimés.
Objet
blocage du registre du commerce; mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16889/2020 ACJC/863/2021).
Considérant en fait et en droit :
1.
Société Immobilière C.________ SA (ci-après: C.________ SA ou la société) est une société ayant son siège à Genève. Selon les informations figurant au registre du commerce, D.________ en est l'administrateur unique.
Le capital-actions de la société était intégralement détenu par E.________ jusqu'à son décès survenu le 14 mai 2017. Cette dernière a laissé pour héritiers ses deux fils A.________ et B.________.
2.
Le 31 août 2020, B.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance genevois une requête de mesures provisionnelles dirigée contre la société précitée et A.________, en tant que tiers intéressé, aux fins d'obtenir le blocage du feuillet relatif à la société susvisée auprès du registre du commerce jusqu'à droit connu sur l'action en annulation ou en nullité des décisions prises par l'assemblée générale de la société " effectivement ou prétendument " tenue le 21 août 2020.
Par courrier du 15 septembre 2020, A.________ a prié le tribunal de lui adresser toute correspondance destinée à C.________ SA, en sa qualité d'administrateur nouvellement élu de celle-ci.
Le 16 octobre 2020, C.________ SA, agissant par le truchement de D.________, a déclaré se rallier aux conclusions formulées dans la requête du 31 août 2020.
En date du 22 octobre 2020, A.________ a contesté que les actes de procédure puissent être notifiés à l'adresse du siège de la société et que D.________ puisse valablement représenter celle-ci.
Le 31 octobre 2020, A.________ a transmis au tribunal une réponse à la requête de mesures provisionnelles pour le compte de la société.
3.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le Tribunal de première instance genevois a déclaré irrecevables les déterminations et pièces produites par A.________ en date du 31 octobre 2020. Il a notamment considéré que le registre du commerce bénéficie de la foi publique s'agissant des pouvoirs de représentation des entités qui y sont inscrites, raison pour laquelle seul D.________ pouvait valablement représenter la société, y compris dans le cadre de la procédure judiciaire. La validité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2020 serait le cas échéant examinée dans le cadre de la procédure en validation des mesures provisionnelles. A.________ n'était quant à lui pas partie à la procédure.
Statuant le 10 novembre 2020 sur la requête de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a ordonné le blocage du feuillet relatif à C.________ SA auprès du registre du commerce jusqu'à droit jugé sur l'action en annulation ou en nullité des décisions de l'assemblée générale de la société tenue le 21 août 2020 et a imparti un délai de trente jours à B.________ pour agir au fond.
4.
Saisie d'un appel de A.________ dirigé contre les ordonnances des 3 et 10 novembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté l'appelant de toutes ses conclusions par arrêt du 24 juin 2021. En bref, elle a relevé que D.________ demeurait à ce jour le seul administrateur de C.________ SA inscrit au registre du commerce. Prima facie, le précité paraissait ainsi être le seul à pouvoir représenter ladite société dans le cadre du procès. La cour cantonale a en outre émis des doutes quant à la validité des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 août 2020 au cours de laquelle l'appelant avait prétendument été élu administrateur unique de la société. Elle a aussi souligné que le mandat d'administrateur unique de D.________ n'avait pas été formellement révoqué. L'appelant n'était ainsi pas habilité à prendre part personnellement au procès en tant que partie et, partant, ne pouvait pas appeler de l'ordonnance du 10 novembre 2020 qui lui avait été notifiée par erreur.
5.
Agissant principalement par la voie du recours en matière civile et subsidiairement par celle du recours constitutionnel, A.________ (ci-après: le recourant), lequel déclare recourir non seulement en qualité d'administrateur de C.________ SA mais aussi en tant qu'actionnaire majoritaire de celle-ci, conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il demande aussi au Tribunal fédéral de constater qu'il est le seul représentant légal de la société précitée. L'intéressé sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 18 août 2021.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
6.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les arrêts cités).
Il n'est pas nécessaire d'élucider si le recourant doit présenter ses griefs par la voie du recours en matière civile ou par celle du recours constitutionnel subsidiaire, dès lors que le recours est de toute manière manifestement irrecevable.
6.1. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. |
En l'espèce, les mesures provisionnelles litigieuses sont manifestement destinées à se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. Les mesures provisionnelles ordonnées sont en effet censées déployer leurs effets jusqu'à droit connu sur l'action en annulation ou en nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société tenue le 21 août 2020. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
6.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose en conséquence que la décision entreprise soit de nature à causer au recourant un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
6.3. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, l'intéressé n'a pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractère incident. Il n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable que la décision déférée serait susceptible de lui causer. En tout état de cause, on ne saurait retenir qu'un tel préjudice résulterait manifestement de l'arrêt attaqué ou de la nature de la cause.
7.
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo