Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 488/2014
Arrêt du 30 septembre 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Incapacité de conduire un véhicule (taux d'alcoolémie qualifié),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2014.
Faits :
A.
Le dimanche 12 mai 2013, X.________ a rendu visite à sa mère à Grenoble. Le soir, il a mangé avec elle au restaurant. A 22h15, alors qu'il rentrait chez lui, il a conduit alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Sur la voie de gauche de la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne, aux environs du km 36.000, il a rattrapé une voiture qui doublait normalement et lui a fait un appel de phares pour qu'elle se rabatte. Il a poursuivi sa route et effectué plusieurs dépassements, sans indiquer ses changements de voie, ni à gauche ni à droite. Interpellé par la police, il a été soumis à deux tests à l'éthylomètre (alcoolémie de 0,91 g o/oo à 22h22; 0,87 g o/oo à 22h24), puis à une prise de sang sous contrôle médical à 22h56 (taux d'alcoolémie le plus favorable de 1,10 g o/oo). Son permis a été saisi immédiatement, puis retiré pour une durée de 12 mois par décision du 18 juin 2013 du Service des automobiles et de la navigation, contre laquelle X.________ a recouru. Le casier judiciaire de l'intéressé comporte une inscription pour conduite en état d'incapacité qualifié et contravention à l'OCR (prononcé du Juge d'instruction de Lausanne du 22 janvier 2009 relatif à des faits survenus le 23 novembre 2007). Il a fait l'objet d'un
retrait de permis en relation avec les mêmes faits.
Par jugement du 23 janvier 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour conduite en état d'incapacité de conduire qualifié et violation des règles de la circulation routière à 50 jours-amende à 60 fr. le jour ainsi que 300 fr. d'amende, substituables par 5 jours de privation de liberté.
B.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du condamné le 17 mars 2014.
C.
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral, concluant, en substance, à son acquittement, respectivement à une exemption ou une réduction de sa peine.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne conteste ni les faits qui lui sont reprochés (le taux d'alcoolémie en particulier) ni leur qualification juridique. Invoquant l'état de santé de sa mère au moment des faits ainsi que les conséquences pour lui-même et cette dernière d'un retrait de permis, il s'en prend plutôt à la peine dont il demande une exemption ou une réduction (sans critiquer toutefois le montant du jour-amende), au bénéfice de diverses circonstances atténuantes. Il prétend aussi à l'octroi du sursis. En substance, il allègue un « état psychique perturbé » au moment des faits, avoir fait montre de profonds remords et d'un repentir sincère. Il souligne le caractère « extrêmement mineur des règles de circulation violées » (oubli du clignotant et appel de phares) relevé par l'autorité de première instance et le temps écoulé depuis les faits ayant justifié sa précédente condamnation. Compte tenu des circonstances, il n'aurait pas été en mesure d'apprécier sa pleine capacité de conduire, ce qui constituerait une erreur sur les faits. Il aurait agi sous l'emprise d'une détresse profonde et d'une émotion violente. Il n'y aurait plus d'intérêt à le punir en raison du temps écoulé et de son comportement en tout point irréprochable depuis lors. Il y
aurait lieu de tenir compte de l'influence qu'un acquittement ou une atténuation de la peine pourrait avoir sur la décision de retrait de son permis de conduire. Le recourant conteste aussi avoir fait preuve d'une « attitude oppositionnelle » au moment de son interpellation, d'une inquiétante désinvolture lors de l'audience d'appel et toute absence de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
2.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant, qui n'est pas assisté, n'invoque pas expressément l'arbitraire, ni la violation d'autres garanties, tel le droit d'être entendu. Son écriture se résume, pour l'essentiel, à reproduire de courts passages du jugement querellé en y juxtaposant une brève remarque, parfois une question. La conformité d'un tel procédé aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
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1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
3.1. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ignoré un certificat médical produit à l'audience d'appel ainsi qu'un témoignage écrit.
La pièce médicale ne fait état que d'une symptomatologie anxio-dépressive « modérée », s'inscrivant dans le cadre d'un contexte de surcharge en lien avec les visites rendues chaque week-end par le patient à sa mère placée en EMS à Grenoble, avec de surcroît, le retrait de son permis de conduire. Une médication anti-dépressive a été mise en place parce que le patient redoutait un effondrement dépressif et une évolution rapidement favorable et satisfaisante a été constatée (dossier cantonal, pièce 29). La cour cantonale n'a pas ignoré l'état émotionnel du recourant, qu'elle a retenu à décharge (jugement entrepris, consid. 6 p. 16). On ne perçoit, dès lors, pas ce que le recourant pourrait déduire de plus en sa faveur de ce document et l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne l'avoir pas commenté de manière plus détaillée. Quant au témoignage écrit, il fait état des affects du recourant en relation avec l'état de santé de sa mère et le retrait de son permis de conduire, des qualités de conducteur du recourant et de l'absence de problèmes d'alcool. Etant précisé que rien n'indique à quel titre et sur la base de quels critères le témoin serait en mesure de se prononcer sur les qualités du recourant sur la route, ces
déclarations n'apportent aucun élément pertinent, qui n'aurait pas déjà été apprécié par la cour cantonale. Au demeurant, le certificat médical confirme l'absence de gravité particulière de l'état psychique du recourant ainsi que le lien entre cet état et le retrait de permis du recourant, qui ressort également du témoignage. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, exclure que le recourant aurait commis les infractions en question en raison d'un état de détresse profonde au moment des faits.
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas précisé quels étaient les quelques mots qu'il avait ajoutés avant la clôture des débats, passant ainsi sous silence l'expression de ses plus profonds remords et de son repentir sincère.
Le recourant, qui n'était pas assisté, a déposé une déclaration d'appel motivée et trois mémoires ampliatifs. En audience, il a produit une déclaration écrite après l'avoir lue et il a plaidé (dossier cantonal, P. 27 et jugement entrepris, p. 3 et 4). Il a, de la sorte, pu exprimer à loisir son état d'esprit par rapport aux faits et la cour cantonale disposait de tous les éléments nécessaires pour forger sa conviction. Le droit de s'exprimer en dernier consacré par l'art. 347 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 347 Fin des plaidoiries - 1 Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
|
1 | Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois. |
2 | La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
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1 | Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant: |
a | le ministère public; |
b | la partie plaignante; |
c | les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP247; |
d | le prévenu ou son défenseur. |
2 | Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie. |
3.3. Statuant sur appel dans une cause portant aussi sur un délit, la cour cantonale était appelée à revoir l'entier de la cause en fait et en droit (art. 398 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.4. Quant à son attitude « oppositionnelle », le recourant affirme que cette appréciation ressortant du rapport de police aurait résulté de sa remarque à l'un des agents qui l'a interpellé, lequel n'avait pas attaché sa ceinture pour conduire. Hormis que, s'agissant de conduire sur 50 m pour parquer le véhicule du recourant, la remarque de ce dernier apparaît singulièrement déplacée dans le contexte de son interpellation, l'affirmation qu'elle serait l'unique origine du constat de son attitude oppositionnelle ne trouve pas d'autre appui dans les pièces du dossier que ses propres allégations. Le rapport de police fait, au contraire, état du tutoiement par le recourant de l'un des agents et de contestations incessantes du bien-fondé de leur intervention. La cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir une attitude oppositionnelle. Elle a, par ailleurs, conclu à une inquiétante désinvolture et à l'absence de prise de conscience par le recourant de la gravité des faits en se référant aux moyens développés par celui-ci en appel (conduite, selon lui, « parfaitement modérée et maîtrisée » sur le trajet du retour; respect des limitations de vitesse et prudence sur l'intégralité du trajet; dossier cantonal, P. 17/1 ch. 60 à 63 et P. 27
[déclaration écrite lue en audience]; affirmation qu'il n'aurait mis en péril ni sa sécurité ni celle d'autrui; P. 17/2 ch. 8). La constatation que le recourant n'a d'aucune manière pris conscience des dangers résultant de la conduite avec un taux d'alcoolémie qualifié n'est pas critiquable. L'ensemble de ces éléments, mis en relation avec la précédente condamnation du recourant pour des faits similaires (même s'ils sont survenus quelque 5 ans avant auparavant), ayant déjà conduit au retrait de son permis, permettait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation de poser un pronostic négatif pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 septembre 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Mathys
Le Greffier : Vallat