Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 274/2014
Arrêt du 30 septembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (FASL), représentée par
Me Pierre-Dominique Schupp,
recourante,
contre
X.________, représenté par
Me Jean Jacques Schwaab,
intimé.
Objet
arbitrage interne; contrat de travail; compétence,
recours en matière civile contre la sentence arbitrale rendue le 4 avril 2014 par le président de la Commission paritaire professionnelle de la FASL.
Faits :
A.
A.a. Un différend en matière de droit du travail oppose X.________, animateur, à la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (ci-après: la FASL), suite au licenciement que cette fondation de droit privé a signifié au prénommé par lettre du 9 septembre 2011 avec effet au 31 décembre 2011. Les tenants et aboutissants de cette affaire ont été relatés dans un arrêt rendu le 17 avril 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A 515/2012). Il est renvoyé ici à cet arrêt dans toute la mesure utile.
A.b. Le président de la Commission paritaire professionnelle (CPP) de la FASL, statuant comme arbitre unique institué par les dispositions pertinentes de la convention collective de travail (CCT) applicable en l'espèce, a rendu, le 17 août 2012, une sentence incidente par laquelle il s'est déclaré compétent pour se prononcer sur la validité du licenciement contesté.
Saisie d'un recours en matière civile interjeté par la FASL, la Ire Cour de droit civil l'a admis, dans l'arrêt 4A 515/2012 précité, annulant en conséquence la sentence incidente attaquée. Après avoir admis l'arbitrabilité du litige (consid. 4) et constaté que la CCT contenait une convention d'arbitrage valable (consid. 5.1 et 5.2), elle s'est encore demandé si le différend soumis au président de la CPP entrait ou non dans le champ d'application de cette convention d'arbitrage. Selon elle, une réponse affirmative à cette question supposait que le licenciement ordinaire incriminé constituât une mesure disciplinaire, ce que soutenait l'employé congédié. Il lui est alors apparu, à l'examen de la sentence déférée, que le président de la CPP avait répondu à cette question en raisonnant sous l'angle de la vraisemblance et sans exclure qu'une instruction complémentaire pût infirmer sa conclusion à ce sujet. Pour la Ire Cour de droit civil, la cognition restreinte avec laquelle le président de la CPP avait analysé les circonstances de fait dont dépendait l'admission de sa compétence matérielle était contraire au droit. Aussi convenait-il d'annuler la sentence incidente afin de permettre à l'arbitre unique de compléter ses constatations à
cet égard et de répondre à la question pertinente en exerçant son plein pouvoir d'examen (consid. 5.3).
B.
Après avoir complété l'instruction de la cause, le président de la CPP a rendu une nouvelle sentence arbitrale en date du 4 avril 2014. Admettant sa compétence ratione materiae, il a annulé le licenciement incriminé.
En bref, l'arbitre unique a considéré, sur le vu des preuves administrées, que les reproches formulés par la FASL à l'encontre de X.________ l'emportaient nettement sur les éléments plaidant en faveur d'un licenciement non disciplinaire. Sur le fond, il a constaté que le congé disciplinaire notifié le 9 septembre 2011 à l'employé n'était pas valable, étant donné que, de l'avis concordant des parties, les règles de forme auxquelles il était soumis n'avaient pas été observées par l'employeur.
C.
Le 7 mai 2014, la FASL (ci-après: la recourante) a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 4 avril 2014.
Le président de la CPP, qui a produit son dossier, a déclaré n'avoir d'observations à formuler ni sur la requête d'effet suspensif ni sur le recours.
Dans sa réponse du 19 juin 2014, X.________ (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives dans le cadre d'un second échange d'écritures.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 14 août 2014.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 389 Recours au Tribunal fédéral - 1 La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
2 | La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral303 sauf disposition contraire du présent chapitre. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 395 Prononcé - 1 Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
|
1 | Si la sentence n'est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s'il admet le recours, il annule la sentence. |
2 | Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi. L'art. 371 s'applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis.304 |
3 | L'annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent. |
4 | Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
1.2. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
1.3. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
8 mai 2013 consid. 4.1). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 393 Motifs de recours - Les motifs suivant sont recevables: |
|
a | l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité; |
f | les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. |
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée. C'est au recourant de démontrer l'existence de ce lien de causalité.
2.
2.1. Le motif du congé relève du fait (arrêt 4A 515/2012, précité, consid. 5.3.2.2). Pour le déterminer, l'arbitre unique s'est, tout d'abord, référé, dans la partie "En fait" de sa sentence, à un certain nombre de pièces (sentence, n. I/4) puis a relaté l'essentiel des dépositions de responsables de la recourante, d'animateurs et d'autres personnes ayant collaboré avec l'intimé (sentence, n. I/5). Passant à l'analyse juridique du cas, il a énuméré ensuite les éléments de fait à retenir au regard des preuves administrées et les a classés en trois catégories, au terme d'un premier examen, selon qu'ils étayaient la thèse du licenciement non disciplinaire, appuyaient la thèse inverse ou se révélaient sans pertinence (sentence, n. II/5, let. a-c). Dans une troisième étape de son raisonnement, le président de la CPP a procédé à une synthèse "chronologique et typologique" de ces éléments de fait qui l'a amené à conclure au caractère disciplinaire du congé litigieux (sentence, n. II/6).
La démarche de l'arbitre unique, telle qu'elle vient d'être exposée, relève exclusivement de l'appréciation des preuves, puisque son but était de déterminer si le licenciement ordinaire de l'intimé visait ou non à sanctionner une faute de ce collaborateur. A ce titre, elle échappe à l'examen du Tribunal fédéral, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Aussi les critiques, d'ailleurs appellatoires, que la recourante formule sous lettre F. de son mémoire (p. 5 ss, n. 15 à 25) à l'encontre du résultat de cette démarche ne sont-elles pas recevables.
2.2. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une application arbitraire du droit. Selon elle, l'arbitre unique aurait couvert de son autorité un abus de droit manifeste de l'intimé. A l'en croire, en effet, ce dernier aurait détourné le but du système de protection instauré par la CCT en matière de congés à caractère disciplinaire en se prévalant de fautes professionnelles prétendument commises par lui, mais que la recourante n'avait jamais alléguées, "pour tenter de se mettre sous le parapluie protecteur de la CCT et empêcher, de facto, l'employeur d'exercer un droit inaliénable qui est celui de pouvoir, librement, licencier un employé." (recours, n. 26 s.).
Si tant est qu'il soit recevable, ce second moyen apparaît dénué de tout fondement. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'intimé n'a pas usé du procédé de l'autoaccusation en vue de forger de toutes pièces un congé disciplinaire lui permettant d'introduire la procédure arbitrale ad hoc. Il a simplement soutenu, sur la base de tous les éléments probatoires versés au dossier de l'arbitrage, qu'en le licenciant, la recourante avait sans doute voulu sanctionner une ou plusieurs fautes commises par lui - fautes dont il n'admettait pas l'existence, au demeurant -, si bien que son licenciement constituait à ses yeux une mesure disciplinaire injustifiée qu'il entendait contester par la voie procédurale applicable à ce type de mesures. Un tel comportement n'avait rien de contradictoire ni, partant, d'abusif.
En tout état de cause, le seul argument de droit ainsi invoqué par la recourante est totalement impropre à faire apparaître la sentence attaquée comme arbitraire.
3.
Dès lors, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra donc payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président de la Commission paritaire professionnelle de la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise.
Lausanne, le 30 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Carruzzo