Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_233/2009
Arrêt du 30 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Parties
Commune de Prangins, 1197 Prangins, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourante,
contre
A.________ et B.________, représentés par Me Henri Baudraz,
intimés.
PPE C.________,
D.________,
toutes deux représentées par Me Benoît Bovay, avocat,
parties intéressées.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2009.
Faits:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires des parcelles n° 264, 267 et 266 du registre foncier de la commune de Prangins. Le bien-fonds n° 267, sis en "aire de construction A" au sens du plan partiel d'affectation du centre approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 16 juin 1989 (ci-après: le PPA), est directement contiguë à la rue des Alpes. Il supporte un bâtiment comprenant notamment une confiserie-chocolaterie, érigé en bordure du domaine public et sur la quasi-totalité de la largeur de la parcelle. Une construction annexe a également été édifiée sur cette parcelle, derrière le bâtiment principal. Sur la parcelle n° 266, contiguë au bien-fonds n° 267 et sise partiellement en "aire de construction A" et pour le reste en "aire de dégagement", un hangar servant de laboratoire a été construit.
Le 15 juin 2007, A.________ et B.________ ont requis la démolition du bâtiment annexe et du hangar situés sur les parcelles n° 266 et 267, ainsi que la construction d'un immeuble de trois appartements sur lesdites parcelles à réunir. Le dossier d'enquête comprenait une demande de dérogation telle que prévue par l'art. 9.3 bis du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 décembre 1983 (RCAT). Soumis à l'enquête publique du 20 novembre au 20 décembre 2007, le projet a notamment suscité l'opposition de D.________, propriétaire d'un bien-fond contigu sis à la rue des Alpes 10, et de la propriété par étages "PPE C.________".
Par décision du 16 janvier 2008, la Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) a refusé le permis de construire requis, au motif que la dérogation à l'obligation d'aménager des places de stationnement ne pouvait être accordée en l'état, la topographie des lieux n'empêchant pas la réalisation de telles places sur les parcelles appartenant aux constructeurs. De plus, la terrasse projetée sur la parcelle n° 266 ne respectait pas la distance à la limite de 3 mètres au moins, par rapport à la parcelle n° 263.
B.
Le 11 février 2008, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal a tenu une audience et a procédé à une inspection locale en présence des parties. Par arrêt du 29 avril 2009, il a admis partiellement le recours et annulé la décision de la municipalité du 16 janvier 2008. Il a considéré d'une part, que le projet n'était pas conforme à l'art. 5.3 RCAT relatif à la distance à la limite, d'autre part qu'il ne lui appartenait pas "de décider s'il y avait lieu d'accorder d'emblée une dérogation aux constructeurs ou s'il convenait au préalable d'examiner les mesures foncières qui permettraient d'éviter une telle dérogation dans le cadre d'un projet modifié comprenant des places de parc". Il a donc renvoyé le dossier à la municipalité "pour la suite utile et nouvelle décision". Par arrêt du 25 mai 2009, le Tribunal cantonal a rectifié les frais et les dépens figurant dans le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de Prangins demande principalement au Tribunal fédéral de réformer le dispositif de l'arrêt attaqué, en ce sens que le recours déposé par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du 16 janvier 2008 est rejeté, avec suite de frais et dépens, et de confirmer ladite décision. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, et très subsidiairement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais et dépens de la procédure cantonale doivent être répartis selon une proportion décidée par l'autorité cantonale entre les opposants et les constructeurs, à l'exclusion de la commune de Prangins. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir statué ultra petita et se plaint notamment d'une application arbitraire des art. 90 et 99 de la loi cantonale de procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36). Elle prétend également que les juges cantonaux ont mal appliqué les art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La "PPE C.________" et D.________ concluent à l'admission du recours. Bien qu'ils y aient été invités, A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés.
D.
Par ordonnance du 25 juin 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).
1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
1.2 En vertu de l'art. 90
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
1.3 En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal qui a annulé la décision municipale et renvoyé le dossier à la Municipalité de Prangins "pour la suite utile puis nouvelle décision". L'arrêt attaqué ne met par conséquent pas fin à la procédure administrative et revêt un caractère incident. Dans un tel cas, le recours n'est ouvert que si l'une des deux hypothèses de l'art. 93
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
Par ailleurs, la jurisprudence admet qu'il peut résulter un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
1.4 Selon l'art. 89 al. 2 let. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
2.
La recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir statué ultra petita et d'avoir appliqué de manière arbitraire les art. 90 et 99 LPA.
2.1 Selon l'art. 50 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
|
a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
3d p. 118 s., 363 consid. 3b p. 367; 108 Ia 74 consid. 2b p. 76 s.; arrêts 1P.402/2006 du 6 mars 2007, consid. 3, 1P.167/2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114).
2.2 Lorsqu'elle est reconnue autonome dans un domaine spécifique, une commune peut dénoncer tant les excès de compétence d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; 126 I 133 consid. 2 p. 136). Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation du droit constitutionnel; en revanche, il vérifie l'application de règles de rang inférieur à la constitution cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
p. 260 s. et les arrêts cités).
2.3 A teneur de l'art. 90 LPA, applicable au recours de droit administratif par le renvoi de l'art. 99 LPA, "si le recours est recevable, l'autorité peut réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision".
L'étendue du pouvoir de décision du juge est limitée par le dispositif de la décision attaquée tel qu'il a été fixé ou tel qu'il aurait dû être fixé. Le juge ne peut pas non plus sortir du cadre de l'objet du litige tel qu'il est délimité par les conclusions et par la nature et l'objet de celles-ci (cf. Pierre Moor, Droit administratif, tome 2, 2002, p. 688 et 689; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 390; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 1991, p. 423).
2.4 En l'espèce, selon la décision du 16 janvier 2008 de la municipalité, le permis de construire requis a été refusé pour deux motifs principaux. Un des motifs est que la terrasse projetée ne respecte pas la distance à la limite réglementaire. L'autre raison est que, faute de prévoir des places de stationnement en rapport avec les trois nouveaux logements, le projet litigieux n'est pas conforme à l'art. 9.3 RCAT auquel renvoie l'art. 7.3 du règlement relatif au PPA et qui dispose que "pour les bâtiments d'habitation, le nombre minimum de places pour voitures est fixé à 1,5 place par logement". A cet égard, les propriétaires avaient formulé une demande de dérogation fondée sur l'art. 9.3 bis RCAT qui prévoit que "lorsque le propriétaire établit qu'il est dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou sur un fonds voisin les places de stationnement imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire de 4'000 francs par place de stationnement manquante". La municipalité a estimé que la dérogation requise ne pouvait être accordée en l'état, la topographie du terrain n'empêchant pas la réalisation de places de stationnement sur
les parcelles des constructeurs. Elle a également mentionné que les intimés n'étaient pas au bénéfice d'une servitude de passage pour véhicules leur permettant de passer sur la parcelle du voisin: l'obtention d'un tel droit de passage au sens de l'art. 694
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a pas examiné si la municipalité avait correctement appliqué les art. 9.3 et 9.3 bis RCAT, mais a annulé la décision municipale et renvoyé le dossier de la cause à l'autorité communale, afin qu'elle examine s'il y avait lieu de procéder à un remembrement ou à une rectification de limites. Ce faisant, les juges cantonaux n'ont pas pris en compte le projet de construction tel qu'il a été soumis à l'enquête publique, c'est-à-dire sans places de stationnement. Le Tribunal cantonal a donc statué ultra petita en posant l'hypothèse d'un projet de construction modifié avec des places de stationnement et en imposant l'examen de mesures foncières qui permettraient d'éviter l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 9.3 bis RCAT, alors que ni les constructeurs dans leur demande de permis de construire, ni les intimés, ni la commune n'avaient envisagé de procéder à un remembrement ou à une rectification de limites.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal, qui a statué ultra petita, a contrevenu de façon arbitraire à l'art. 90 LPA
2.5 Au surplus, le Tribunal cantonal, sans être contesté par les requérants à l'autorisation de construire, a confirmé que le projet de construction litigieux ne respectait pas le RCAT, soit la distance à la limite prévue à l'art. 5.3 RCAT. En outre, ceux-ci n'ont pas recouru à l'encontre de la décision attaquée pour qu'il soit procédé à l'examen de leur demande de dérogation au sens des art 9.3 et 9.3 bis RCAT. Ainsi, le recours doit être admis et, dans ces circonstances particulières, l'arrêt cantonal réformé en ce sens que la décision de la Municipalité de Prangins du 16 janvier 2008 est confirmée sans qu'il y ait lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il procède à l'examen de la demande de dérogation évoquée ci-dessus.
3.
Les intimés, qui n'ont certes pas procédé devant le Tribunal fédéral, n'ont cependant pas retiré leur demande d'autorisation de construire. Ils succombent dès lors dans la présente procédure. Ils supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 131.231 Constitution du Canton de Vaud, du 14 avril 2003 Cst./VD Art. 139 - Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans: |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
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a | la gestion du domaine public et du patrimoine communal; |
b | l'administration de la commune; |
c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
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c | la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux; |
d | l'aménagement local du territoire; |
e | l'ordre public; |
f | les relations intercommunales. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la décision de la Municipalité de Prangins du 16 janvier 2008 est confirmée. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs sont mis à la charge des intimés, A.________ et B.________.
3.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à la PPE C.________ et à D.________, solidairement entre elles, à charge des intimés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Tornay Schaller