Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 335/2008
Arrêt du 30 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Caroline Wiman, avocate, avenue du Midi 37, 1709 Fribourg,
contre
Groupe Mutuel Prévoyance, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 21 février 2008.
Faits:
A.
T.________, né en 1966, a travaillé comme aide-plâtrier jusqu'en 1986, avant d'exercer différentes autres activités, dont celle de traducteur occasionnel. Du 12 mars au 11 juin 2001, il a été engagé par X.________ SA, en qualité d'aide de bureau temporaire à plein temps. A ce titre, il était affilié à la fondation Groupe Mutuel Prévoyance (ci-après: la fondation). Son contrat de travail a été prolongé du 12 juin au 11 septembre 2001, mais il a été mis en arrêt total de travail dès le 13 juillet 2001, date à partir de laquelle il n'a plus retravaillé.
Depuis le 1er juillet 2002, T.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, compte tenu d'un taux d'invalidité de 73 % (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 17 mai 2004). En revanche, la fondation l'a informé qu'elle refusait de lui accorder des prestations de la prévoyance professionnelle, au motif que "l'incapacité de gain à l'origine de l'invalidité" avait débuté avant son affiliation à la fondation (courrier du 27 février 2006).
B.
Par demande du 11 juillet 2006, T.________ a assigné la fondation en paiement d'une rente d'invalidité mensuelle de 508 fr. 25 à partir du mois d'août 2006 avec intérêts de 5 % l'an dès le 1er de chaque échéance, ainsi que d'un montant de 24'904 fr. 25 (rentes arriérées de juillet 2002 à juillet 2006) avec intérêts de 5 % l'an dès l'ouverture d'instance. Statuant le 21 février 2008 après avoir requis de l'Office fribourgeois de l'assurance-invalidité le dossier de l'assurance-invalidité concernant l'intéressé, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg a rejeté la demande.
C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à ce que la fondation soit condamnée à lui verser une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2002. Sollicitant d'abord le bénéfice de l'assistance judiciaire, il a par la suite retiré sa requête.
La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral est compétente pour trancher un litige concernant l'obligation de prester de la fondation intimée en raison de la survenance du risque invalidité assuré par la prévoyance professionnelle (art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
|
1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
1.2 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle à la charge de la fondation intimée. Il s'agit, singulièrement, d'examiner si l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue durant la période d'assurance (y compris le délai d'un mois qui suit la fin des rapports de travail; art. 10 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
|
1 | L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22 |
2 | L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: |
a | à l'âge de référence23 (art. 13); |
b | en cas de dissolution des rapports de travail; |
c | lorsque le salaire minimum n'est plus atteint; |
d | lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint. |
3 | Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26 |
2.2 Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les points litigieux doivent être examinés indépendamment de l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité par décision du 17 mai 2004, laquelle n'a pas, selon les constatations des premiers juges qui lient le Tribunal fédéral, été notifiée à la fondation intimée (ATF 132 V 1 con-sid. 3.3.2 p. 5; 130 V 270 consid. 3.1 p. 273 s.).
3.
3.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales sur le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que sur la notion d'incapacité de travail et le double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité posé par la jurisprudence pour fonder la responsabilité d'une institution de prévoyance à laquelle était affiliée l'intéressé (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275, 123 V 262 consid. 1c p. 264, 120 V 117 consid. 2c/aa et bb et les références). Il suffit d'y renvoyer.
3.2 On rappellera cependant que la relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L'existence d'un tel lien doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, tels la nature de l'atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Parmi les circonstances à prendre en compte pour apprécier la relation de connexité temporelle, il y a également les rapports perçus vers l'extérieur par les tiers dans le monde du travail, tel le fait qu'un assuré perçoit pendant une longue période des indemnités journalières de l'assurance-chômage en tant que personne à la recherche d'un emploi qui dispose d'une aptitude entière au placement (arrêts du Tribunal fédéral des assurances B 100/02 du 26 mai 2003, consid. 4.1 et B 18/06 du 18 octobre 2006 consid. 4.2.1 in fine et les références). On ne peut cependant accorder la même valeur à ces périodes qu'à celles pendant lesquelles l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances B 23/01 du 21 novembre 2002, consid. 3.3). En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, on peut s'inspirer de la règle de l'art. 88a al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 88a Modification du droit - 1 Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
|
1 | Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. |
2 | Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie. |
117).
Dans l'ATF 134 V 20, le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
|
a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
3.3 Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes du cas d'espèce (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
4.
4.1 En se fondant sur les rapports de l'Hôpital Y.________ (du 12 juin 2003) et du docteur B.________ (du 7 décembre 2000), la juridiction cantonale a constaté que le recourant était durablement atteint dans sa santé au moment de son engagement par la société X.________ SA et considéré que la fondation intimée n'était pas tenue à prestations, au motif que l'incapacité de travail déterminante n'était pas survenue durant l'affiliation. Depuis 1996, le recourant avait en effet subi des arrêts de travail répétés dus à ses atteintes à la santé, alors que toutes ses tentatives de reprendre une activité professionnelle s'étaient soldées par un échec en raison de ses mêmes problèmes de santé. Par ailleurs, ni la reconnaissance, par les organes de l'assurance-chômage, d'une aptitude au placement de 100 % dans un délai-cadre de mars 1997 à mars 1999, ni les activités de traducteur exercée en 2000, respectivement d'aide de bureau du 12 mars au 13 juillet 2001 ne suffisaient pour admettre qu'il avait recouvré une capacité de travail effective et durable au moment déterminant. La nature des affections dont était atteint le recourant - trouble somatoforme douloureux persistant, possible périarthrite scapulo-humérale droite, trouble dépressif
récurrent et troubles non spécifiques de la personnalité -, le mauvais pronostic médical au moment déterminant et les fréquentes cessations d'activités ne permettaient pas de conclure au rétablissement de la capacité de gain. Aussi, les premiers juges ont-ils implicitement retenu que le rapport de connexité temporelle entre les incapacités de travail subies avant l'affiliation du recourant à la fondation intimée et son invalidité subséquente n'avait pas été interrompu.
4.2 Invoquant une violation de l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
5.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause les constatations des premiers juges quant à l'existence d'une atteinte à la santé durable présentée par le recourant avant le début de son affiliation à la fondation intimée. On ne saurait en revanche suivre la juridiction cantonale dans l'appréciation qu'elle a faite des conséquences de cette atteinte sur la capacité de travail de T.________.
5.1 Sans déterminer le moment de la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
En particulier, n'attachant aucune importance à l'aptitude au placement reconnue à l'intéressé par l'assurance-chômage (cf. attestation de la caisse de chômage Unia du 11 janvier 2007), la juridiction cantonale a au contraire admis que le chômage n'était pas exclu-sivement dû à des circonstances économiques indépendantes de l'état de santé, sans qu'on puisse toutefois comprendre sur quels faits elle a fondé cette appréciation. Celle-ci apparaît d'autant plus erronée que les durées d'incapacité de travail (liées à des lombalgies récidivantes) attestées médicalement pour la période allant de mars 1997 au 13 juillet 2001 (à savoir du 2 au 23 juin 1997, du 18 au 23 août 1997, du 17 au 22 avril 1998, du 23 au 26 juin 1998, du 22 décembre 1998 au 15 janvier 1999 et du 28 juin au 16 juillet 2000; cf. rapport du docteur B.________ du 22 novembre 2001) ne sont ni d'une fréquence, ni d'une importance telles qu'elles suffiraient à mettre en doute l'évaluation de la pleine aptitude au placement pendant le délai-cadre du chômage ou le fait que le recourant a pu effectivement mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle pendant l'année 2000 en tant que traducteur, puis dès mars 2001 comme aide de bureau.
5.2 On constate ensuite que pour apprécier la connexité temporelle entre l'incapacité de travail au sens de l'art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
R.________ consulté par le recourant avait déjà préconisé la reprise d'une activité professionnelle adaptée (avis du 7 septembre 2000). Comme le fait valoir le recourant, tant l'activité de traducteur que celle d'aide de bureau correspondaient aux possibilités décrites par le docteur B.________, dont le pronostic était alors favorable à l'exercice à plein temps d'un travail léger.
Dès lors que, selon la jurisprudence (supra consid. 3.2), l'aptitude à exercer une activité adaptée interrompt le rapport de connexité temporelle (pour autant qu'une telle activité permette de réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente), l'autorité cantonale de recours ne pouvait pas ignorer les faits et les moyens de preuve susceptibles d'établir l'existence d'une telle capacité résiduelle de travail. Au contraire, comme le recourant a effectivement mis en oeuvre une telle capacité résiduelle de travail, d'abord dans l'activité de traducteur, puis d'aide de bureau, pendant une période supérieure à trois mois et qu'on ne pouvait douter alors que sa capacité de gain (liée à l'exercice d'une activité de travail adaptée) fût rétablie de manière durable, il convenait d'admettre que le rapport de connexité temporelle entre les incapacités de travail antérieures à l'affiliation et l'invalidité déterminante avait été rompu.
5.3 Cela étant, selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas remises en cause par les parties, le recourant a présenté une incapacité totale et durable de travail à partir du 13 juillet 2001. Il ressort du dossier de l'assurance-invalidité versé à la procédure cantonale - et il convient de compléter sur ce point les constatations des premiers juges conformément à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Il appartiendra cependant à la juridiction cantonale, à laquelle la cause est renvoyée à cette fin, d'examiner les autres aspects du droit aux prestations d'invalidité (notamment l'étendue et le début du droit) de la prévoyance professionnelle et de rendre un nouveau jugement. Il lui incombera également à cette occasion de se prononcer à nouveau sur la répartition et l'étendue des frais et dépens de la procédure cantonale en relation avec la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant, compte tenue de l'issue du litige en dernière instance.
6.
Vu l'issue de la procédure, la fondation intimée qui succombe est tenue de prendre en charge les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, du 21 février 2008 est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il examine le droit du recourant aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la fondation intimée.
3.
La fondation intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal fribourgeois, Section administrative, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: La Greffière:
Borella Moser-Szeless