Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 279/03

Urteil vom 30. September 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Meyer, Lustenberger und Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
B.________, 1946, Beschwerdeführer,

gegen

beco Berner Wirtschaft, Abteilung Arbeitsvermittlung, Rechtsdienst, Laupenstrasse 22, 3011 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 13. November 2003)

Sachverhalt:
A.
Der 1946 geborene B.________, von Beruf Zimmermann, meldete sich im Juni 2002 auf dem Städtischen Arbeitsamt seiner Wohngemeinde X.________ zur Arbeitsvermittlung an und stellte Antrag auf Arbeitslosenentschädigung ab dem 1. des Monats. Nach einem Vorstellungsgespräch am 28. März 2003 wies das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Oberaargau und Emmental B.________ dem Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» des Sozialamtes der Stadt Y.________ zu. Der Einsatz sollte vom 1. April bis 30. September 2003 dauern. Am 31. März 2003 erliess das RAV eine entsprechende Verfügung.

Mit Schreiben vom 29. April 2003 beschwerte sich B.________ beim Kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA [neu: beco Berner Wirtschaft]) Bern. Er führte u.a. aus, das Programm bringe für ihn als gelernten Zimmermann nichts. Ein halbes Jahr sei viel zu lang. Er könne auch keine Stelle mehr suchen, da er den ganzen Tag arbeiten müsse. Zur Eingabe vom 29. April 2003, welche das KIGA als Einsprache gegen die Verfügung vom 1. März 2003 betrachtete, nahm das RAV am 7. Mai 2003 Stellung.
Am 14. Mai 2003 verwarnte der Leiter des Beschäftigungsprogrammes B.________ wegen wiederholten Verstosses gegen die Betriebsordnung sowie ausdrücklicher Weigerung, den mündlichen Anweisungen des Vorgesetzten Folge zu leisten. Bei fehlender Einsicht müsse er mit sofortiger Wirkung aus dem Programm entlassen werden. Die Verwarnung erfolgte schriftlich mit eingeschriebenem Brief. Gemäss einer Aktennotiz (Mail-Nachricht des stellvertretenden Programmleiters an den zuständigen Sachbearbeiter des RAV vom 19. Mai 2003) blieb B.________ ab dem 16. Mai 2003 der Arbeit im Beschäftigungsprogramm fern. Es wurde um seine sofortige Entlassung aus dem Programm ersucht, da eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei.

Mit Schreiben vom 19. Mai 2003 an das KIGA teilte B.________ mit, er habe auf den ersten Brief vom 29. April 2003 noch keine Antwort bekommen. Der Kurs sei für ihn «Null und nichts». Der RAV-Berater sei viel abwesend und er setze sich nicht für die Arbeitslosen ein.
Mit nicht eingeschrieben verschicktem Brief vom 26. Mai 2003 gab das RAV B.________ Gelegenheit, sich für sein Fernbleiben vom Beschäftigungsprogramm ab 15. Mai 2003 zu rechtfertigen.

Mit Verfügung vom 18. Juni 2003 stellte das RAV B.________ wegen erstmaligen Nichtbefolgens einer Weisung (Abbruch einer vorübergehenden Beschäftigung) ab 16. Mai 2003 für die Dauer von 25 Tagen in der Anspruchsberechtigung ein. Dagegen reichte der Betroffene beim beco Einsprache ein. Er machte u.a. geltend, er habe den Brief vom 26. Mai 2003 nicht erhalten und demzufolge auch nicht zum Fernbleiben vom Programm Stellung nehmen können.
Mit Entscheid vom 20. August 2003 wies das beco die Einsprachen gegen die Zuweisung zum Beschäftigungsprogramm und gegen die Sanktion der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung ab.
B.
Die Beschwerde des B.________ wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 13. November 2003 ab.
C.
B.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem sinngemässen Rechtsbegehren, Gerichtsentscheid und Einspracheentscheid seien aufzuheben.
Das beco verzichtet auf eine Stellungnahme zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft reicht keine Vernehmlassung ein.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör. Das RAV habe 25 Einstellungstage wegen Nichtbefolgens einer Weisung des Arbeitsamtes (vorzeitiger Abbruch einer zumutbaren vorübergehenden Beschäftigung ohne zureichenden Grund [Art. 72 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG in Kraft gestanden bis 30. Juni 2003 und Art. 30 Abs. 1 lit. d
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG in der bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Fassung sowie BGE 125 V 360]) verfügt, ohne ihn vorgängig anzuhören. Das kantonale Gericht hat diesen Einwand im Wesentlichen mit der Begründung verworfen, der Versicherte habe sich im Einspracheverfahren zum Sachverhalt äussern können.
In den Akten befindet sich ein vom 26. Mai 2003 datierendes Schreiben des RAV an den Beschwerdeführer. Darin wird dem Adressaten Gelegenheit gegeben, sich schriftlich bis zum 6. Juni 2003 für sein Fernbleiben vom Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» des Sozialamtes der Stadt Y.________ ab 15. resp. 16. Mai 2003 zu rechtfertigen. Das Schreiben wurde unbestrittenermassen nicht eingeschrieben versendet. Der Nachweis der tatsächlichen In-Empfangnahme durch den Adressaten ist nicht erbracht worden.
2.
2.1 Nach Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung (BV) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Garantie umfasst das Recht auf Teilnahme am Verfahren und auf Einflussnahme auf den Prozess der Entscheidfindung. Bevor die Behörde einen Entscheid trifft, der in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift, hat sie ihn davon in Kenntnis zu setzen und ihm Gelegenheit zu geben, sich vorgängig zu äussern (BGE 129 II 504 Erw. 2.2, 127 I 56 Erw. 2b, 126 V 131 Erw. 2b).

Der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör hat seinen positivrechtlichen Niederschlag im Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVG) gefunden (vgl. BGE 121 V 153 Erw. 4c, 119 V 211 Erw. 3c mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung zu Art. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 4  
  Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
aBV). Es gilt, soweit vorliegend von Bedeutung, folgende Regelung: Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 29  
  Les parties ont le droit d'être entendues.
VwVG). Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt (Art. 30 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG). Sie braucht die Parteien nicht anzuhören u.a. vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind (Art. 30 Abs. 2 lit. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG; vgl. zur Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmung BGE 122 II 286 Erw. 6b).
2.2
2.2.1 Gemäss Art. 42 des am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör (Satz 1). Sie müssen nicht angehört werden vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind (Satz 2). Diese Regelung entspricht im Wesentlichen der Ordnung gemäss Art. 29
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 29  
  Les parties ont le droit d'être entendues.
und Art. 30 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
und Abs. 2 lit. b VwVG (Bericht «Parlamentarische Initiative Sozialversicherungsrecht» der Kommission des Nationalrates für soziale Sicherheit und Gesundheit vom 26. März 1999 [BBl 1999 4523 ff.] S. 4599 sowie Amtl. Bull. 2000 S 181 [Votum Schiesser]; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, S. 419 ff. Rz 1, 7 und 18 zu Art. 42
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 42   Droit d'être entendu
  Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
).

Art. 42
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 42   Droit d'être entendu
  Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
ist auch im Bereich der obligatorischen Arbeitslosenversicherung anwendbar (Art. 1 lit. b
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 1   But et objet
  La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:
a.   en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales;
b.   en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c.   en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d.   en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
und Art. 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 2   Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales
  Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
ATSG sowie Art. 1 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées. [2]
  3.   À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail. [3]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
AVIG in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung).
2.2.2 Nach Art. 52 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 52   Opposition
  1.   Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
  2.   Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
  3.   La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
  4.   Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
ATSG kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen (vgl. zur Entstehungsgeschichte von Art. 52 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 52   Opposition
  1.   Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
  2.   Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
  3.   La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
  4.   Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
ATSG Kieser a.a.O. S. 517 f.). Das Einspracheverfahren ist zwingender Natur und der Einspracheentscheid formelles Gültigkeitserfordernis für das nachgelagerte verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren (SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1; vgl. auch BGE 130 V 388). Das Einspracheverfahren ist formell dadurch gekennzeichnet, dass die selbe verfügende Instanz nochmals in der gleichen Sache zu entscheiden hat (BGE 125 V 190 Erw. 1b, 100 Ib 5 Erw. 2; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 33).

Laut Art. 100 Abs. 2
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 100   Principes
  1.   Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. [1] Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA [2], la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.
  2.   Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b. [3]
  3.   Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA. [4]
  4.   Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
AVIG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung können die Kantone in Abweichung von Artikel 52 Absatz 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 52   Opposition
  1.   Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
  2.   Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
  3.   La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
  4.   Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
ATSG eine andere als die verfügende Stelle für die Behandlung der Einsprache als zuständig erklären. Sinn und Zweck der Regelung ist die Entlastung der verfügenden Organe der Arbeitslosenversicherung (BBl 1999 4745). Im Kanton Bern sind die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren zum Entscheid über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung in den in Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
c und d AVIG vorgesehenen Fällen befugt (Art. 9h Abs. 1 der Verordnung vom 23. Mai 1990 zum Gesetz über die Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitslosenunterstützung [AVUV; BSG 836.311] in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 lit. g
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
und Art. 85b Abs. 1
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Art. 85b [1]   Offices régionaux de placement
  1.   Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2. [2]
  2.   Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
  3.   Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l'emploi. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
erster Satz AVIG). Im vorliegenden Fall hat das örtlich zuständige RAV Oberaargau und Emmental die streitige Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung für die Dauer von 25 Tagen verfügt. Das beco als kantonale Amtsstelle im Sinne von Art. 85
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Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG hat den Einspracheentscheid erlassen (Art. 24 AVUV).
3.
3.1 Nach dem bis 31. Dezember 2002 in Kraft gestandenen Art. 16 Abs. 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 16 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
erster Satz AVIV ist im Rahmen der Abklärung, ob ein Einstellungsgrund im Zusammenhang mit einem der in Absatz 1 lit. a-d aufgezählten Tatbestände gegeben ist (u.a. Nichtbefolgen der Weisungen des Arbeitsamtes im Sinne von Art. 17 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 17 [1]   Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
  1.   L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
  2.   En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2]
  2bis.   L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3]
  3.   L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4]
a. [5]   aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b. [6]   aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.   de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
  4.   Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
  5.   L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AVIG in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung), dem Versicherten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In BGE 126 V 130 hat das Eidgenössische Versicherungsgericht in Bestätigung seiner nicht veröffentlichten Praxis sowie in Übereinstimmung mit dem Schrifttum entschieden, dass allgemein vor Erlass einer Verfügung über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung der versicherten Person das rechtliche Gehör zur beabsichtigten Sanktion zu gewähren ist. Das Gericht hat erwogen, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
AVIG eine verwaltungsrechtliche Sanktion darstellt, die erheblich in die Rechtsstellung der versicherten Person eingreift. Arbeitslosenversicherungsgesetz und -verordnung regeln mit Ausnahme der in Art. 16 Abs. 1
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 16 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
AVIV normierten Einstellungstatbestände im Zusammenhang mit der zumutbaren Arbeit nicht, ob vor einer solchen Massnahme das
rechtliche Gehör zu gewähren ist. Die Arbeitslosenversicherung kennt im Unterschied zu anderen Sozialversicherungszweigen weder ein Vorbescheid- noch ein Einspracheverfahren. Das Verwaltungsverfahren findet direkt mit dem Erlass einer (förmlichen) Verfügung seinen Abschluss. Aufgrund dieser prozessualen Ordnung gebietet der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör, dass einer betroffenen Person vor Erlass der Verfügung Gelegenheit gegeben wird, sich zur beabsichtigten Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu äussern (BGE 126 V 132 f. Erw. 3b; vgl. auch SVR 2003 EL Nr. 3 S. 10 Erw. 3.2).
3.2 Es fragt sich, ob BGE 126 V 130 auch unter der Herrschaft des Allgemeinen Teils des Sozialversicherungsrechts nach Einführung des Einspracheverfahrens im Bereich der Arbeitslosenversicherung weiterhin Gültigkeit hat. Bejahendenfalls stellt die Nichtanhörung der betroffenen Person vor Erlass der Einstellungsverfügung eine schwerwiegende, im Einspracheverfahren grundsätzlich nicht heilbare Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (vgl. BGE 126 V 133 unten und SVR 2003 EL Nr. 9 S. 10 Erw. 3.2 in fine). Art. 30 Abs. 2 lit. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG und Art. 42
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 42   Droit d'être entendu
  Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
zweiter Satz ATSG besagen ausdrücklich, dass die Parteien vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind, nicht angehört werden müssen. Dies spricht gegen die Weitergeltung von BGE 126 V 130. Der Wortlaut schliesst die Anhörung der versicherten Person vor Erlass der Verfügung im Sinne der Bekanntgabe der wesentlichen Elemente ihres voraussichtlichen Inhalts (Verschuldensgrad und Einstellungsdauer) aber auch nicht aus. Ob BGE 126 V 130 auch unter der Herrschaft des ATSG gültig ist, braucht jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht abschliessend beurteilt zu werden.
4.
Auch im Verfügungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (vgl. BGE 125 V 195 Erw. 2 sowie Art. 43 Abs. 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 43   Instruction de la demande
  1.   L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
  1bis.   L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1]
  2.   L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
  3.   Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
ATSG). Die Verwaltung darf die für die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts notwendigen Abklärungen nicht in das Einspracheverfahren verschieben (vgl. ZAK 1987 S. 298). Dieses verlöre sonst weitgehend seinen Sinn und Zweck, letztlich die Gerichte zu entlasten (BGE 125 V 191 Erw. 1c und SVR 2005 AHV Nr. 9 S. 31 Erw. 1.3.1; Andreas Freivogel, Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG, in: Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) [Band 15 der Schriftenreihe des IRP-HSG, St. Gallen 2003 (René Schaffhauser/Ueli Kieser [Hrsg.])] S. 108 unten). Bei den Abklärungen hat die Verwaltung auch die verfassungsmässigen und spezialgesetzlichen Mitwirkungsrechte der Parteien zu beachten. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder im Besonderen kommt der Befragung der versicherten Person erhebliche Bedeutung zu. Im Mittelpunkt steht die Verschuldensfrage. Nach dem Grad des Verschuldens (leicht, mittelschwer oder schwer) bestimmt sich die Einstellungsdauer (Art. 30 Abs. 3
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
dritter Satz AVIG und Art. 45 Abs. 2
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
AVIV; BGE 122 V 40 Erw. 4c/aa und ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw.
4a). Tatsache und Schwere des Verschuldens lassen sich in aller Regel nicht zuverlässig beurteilen, ohne dass die von der Sanktion bedrohte Person die Gründe für das ihr vorgeworfene Verhalten dartun und entlastende Umstände geltend machen konnte. Diese können sowohl die subjektive Situation des oder der Versicherten, als auch objektive Gegebenheiten beschlagen (BGE 130 V 125). Es kommt dazu, dass häufig auf Grund der Akten allein nicht ohne weiteres klar ist, wie das der versicherten Person vorgeworfene Verhalten rechtlich zu qualifizieren ist resp. welcher Einstellungsgrund in Betracht kommt (vgl. BGE 122 V 37 Erw. 2c). Von der Befragung der versicherten Person vor Erlass einer Einstellungsverfügung kann deshalb in der Regel nicht abgesehen werden. Dies gilt auch im hier zu beurteilenden Fall. Das RAV hat denn auch versucht, dem Versicherten die entsprechenden Fragen zu stellen.
4.1 Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht mehr geltend, der Einsatz im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier» sei grundsätzlich nicht zumutbar gewesen. Aufgrund der Akten umfasste seine Tätigkeit das Herstellen von Metallsachen. Neben dem Feilen, Löten und Kleben hatte er u.a. Schleifarbeiten auszuführen. Nach seinen eigenen Angaben musste er Figuren mit «Eisenstängeli» erstellen (Schreiben vom 22. Mai 2003). Weder die Tatsache, dass der Versicherte gelernter Zimmermann ist und während mehr als 25 Jahren beim selben Arbeitgeber in diesem Beruf tätig war, noch sein Alter (57 Jahre im Zeitpunkt der arbeitsmarktlichen Massnahme) lassen den Einsatz im Beschäftigungsprogramm als unzumutbar im Sinne des Gesetzes erscheinen. Ebenso wenig genügt für die Annahme von Unzumutbarkeit, dass er offensichtlich in der Arbeit wenig oder sogar keinen Sinn zu erblicken vermochte und er es vorgezogen hätte, mit Holz zu arbeiten (Aufräumen im Wald, Bänke erstellen usw.). Indessen übt der Beschwerdeführer Kritik an der Leitung des Beschäftigungsprogrammes. Er spricht ihr die fachliche Kompetenz ab und wirft ihr mangelnde Führungserfahrung vor. Er habe mit den Verantwortlichen auch nicht reden können. Den frühzeitigen Austritt aus dem
Beschäftigungsprogramm habe im Übrigen der Betriebsleiter selbst verursacht «ohne meine Schuld». Schliesslich sei die Suche einer Arbeitsstelle während des Einsatzes im «Handwerkeratelier» erschwert oder sogar unmöglich gewesen.
4.2
4.2.1 Gemäss ARV 2004 S. 131 sind auf das Verhältnis zwischen dem Träger des Programms und der arbeitslosen Person die Bestimmungen zum Einzelarbeitsvertrag (Art. 319 ff
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
. OR) analog anwendbar (vgl. auch BGE 125 V 361 Erw. 2b). Zu erwähnen ist hier vorab Art. 328 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 328  
  1.   L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1]
  2.   Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
OR über den Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers. Danach hat der Arbeitgeber u.a. alle Eingriffe in die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu unterlassen, die nicht durch das Anstellungsverhältnis gerechtfertigt sind. Er hat dafür zu sorgen, dass andere Mitarbeiter oder Dritte die durch Art. 28
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 28 [1]  
  1.   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
  2.   Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
ZGB geschützten Persönlichkeitsgüter des Arbeitnehmers nicht verletzen (Pra 2002 Nr. 191 [Urteil des Bundesgerichts vom 1. Februar 2002 in Sachen B. gegen C. (4C.386/2001)] S. 1017 Erw. 3 mit Hinweisen). Er hat für das Verhalten seiner Mitarbeiter einzustehen (Art. 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
OR) und seinen Betrieb angemessen zu organisieren (BGE 125 III 74 Erw. 3a). Aufgrund der arbeitsvertragsrechtlichen Fürsorgepflicht nach Art. 328 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 328  
  1.   L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1]
  2.   Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
OR hat der Arbeitgeber bei der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses auf die Persönlichkeit des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen (BGE 110 II 174 f. Erw. 2a). Er hat insbesondere alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um ein ungestörtes Betriebsklima zu
schaffen und zu erhalten, Spannungen zwischen den Arbeitnehmern abzubauen sowie Konflikte am Arbeitsplatz zu entschärfen und nicht eskalieren zu lassen (BGE 125 III 74 Erw. 2c; Urteile des Bundesgerichts vom 23. September 2003 in Sachen G. SA gegen S. [4C.189/2003] Erw. 5.1 und vom 18. Dezember 2001 in Sachen Fondation H. gegen D. [4C.253/2001] Erw. 2c).
4.2.2 Im vorliegenden Fall bestanden von Beginn weg Zweifel am Erfolg des Einsatzes im Beschäftigungsprogramm «Handwerkeratelier». Die Gründe hiefür lagen nicht bloss in der Tätigkeit als solcher, welche für den Beschwerdeführer keinen Sinn machten. Vielmehr bestanden offenbar Alkoholprobleme. Darauf wies das durchführende städtische Sozialamt das RAV nach dem Vorstellungsgespräch vom 28. März 2003 hin. Im Schreiben vom selben Tag verneinte die Amtsstelle auch die Motivation für die arbeitsmarktliche Massnahme und äusserte Zweifel daran, dass der Versicherte sich leicht unterordnen könne. Dies deutet auf einen schwierigen Charakter hin, lässt sich aber auch mit einem gewissen berechtigten Berufsstolz und der Tatsache der jahrzehntelangen Ausübung desselben Berufes bei grösster Selbstständigkeit erklären. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer bereits 1995 Arbeitslosenentschädigung bezog. Ob er seither je wieder einmal in einer festen Anstellung auf Dauer stand, ist fraglich. Unter diesen Umständen waren die Verwarnung vom 14. Mai 2003 wegen wiederholten Verstosses gegen die Betriebsordnung (Nichttragen der Schutzbrille beim Schleifen) sowie ausdrücklicher Verweigerung der mündlichen Anweisungen des
Vorgesetzten, das Fernbleiben von der Arbeit sowie schliesslich die dem RAV beantragte Entlassung fast voraussehbar. Ob die Verantwortlichen des Beschäftigungsprogrammes in Beachtung der in Erw. 4.2.1 dargelegten Grundsätze das Zumutbare unternommen, insbesondere das Gespräch mit dem Beschwerdeführer gesucht hatten, um den schwelenden Konflikt zu lösen und nicht eskalieren zu lassen, wozu schon deshalb Anlass bestand, weil die arbeitsmarktliche Massnahme bis Ende September 2003 dauern sollte, kann aufgrund der Akten nicht gesagt werden. Je nachdem ist das Verhalten der Leitung des Beschäftigungsprogrammes verschuldensmildernd zu berücksichtigen.

Im Sinne des Vorstehenden hat die verfügende Stelle (RAV) weitere Abklärungen vorzunehmen und danach erneut über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Nichtbefolgens einer Weisung des Arbeitsamtes (vorzeitiger Abbruch einer zumutbaren vorübergehenden Beschäftigung ohne zureichenden Grund) zu befinden.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 13. November 2003 und der Einspracheentscheid vom 20. August 2003 aufgehoben werden und die Sache an das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Oberaargau und Emmental zurückgewiesen wird, damit es nach Abklärungen im Sinne der Erwägungen über die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 30. September 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
C_279/03 30 septembre 2005 18 octobre 2005 Tribunal fédéral Non publié Assurance-chômage

Objet -

Répertoire des lois
CC 28
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 28 [1]  
  1.   Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
  2.   Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661).
CO 101
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 101  
  1.   Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1]
  2.   Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires.
  3.   Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.
CO 319
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 319  
  1.   Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
  2.   Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO 328
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 328  
  1.   L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1]
  2.   Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2]
 
[1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LACI 1
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 1  
  1.   Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
  2.   L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées. [2]
  3.   À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail. [3]
 
[1] RS 830.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 17
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 17 [1]   Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle
  1.   L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
  2.   En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. [2]
  2bis.   L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b. [3]
  3.   L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer: [4]
a. [5]   aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b. [6]   aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c.   de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
  4.   Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
  5.   L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation. [7]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 338; FF 2019 4237).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LACI 30
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 30   Suspension du droit à l'indemnité [1]
  1.   Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci: [2]
a.   est sans travail par sa propre faute;
b.   a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.   ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d. [3]   n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.   a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.   a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g. [4]   a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
  2.   L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. [5]
  3.   La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. [6] L'exécution de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de suspension. [7]
  3bis.   Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. [8]
  4.   Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[4] Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 72
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 72 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
LACI 85
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85   Autorités cantonales
  1.   Les autorités cantonales:
a. [1]   conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement, des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices ou des services de placement privés; elles veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé;
b.   établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi;
c.   déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17, al. 3;
d.   vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés;
e. [2]   statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des art. 81, al. 2, et 95, al. 3;
f.   exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral;
g. [3]   suspendent le droit des assurés à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30, al. 2 et 4;
h. [4]   se prononcent sur les demandes de subvention concernant les mesures relatives au marché travail (art. 59c, al. 3) et veillent à ce que l'offre en la matière soit suffisante et en adéquation avec les besoins;
i. [5]   exercent les autres attributions que leur confère la loi, notamment les art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, al. 2;
j. [6]   font rapport périodiquement au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, sur leurs décisions en matière de mesures relatives au marché travail;
k. [7]   présentent périodiquement à l'organe de compensation, conformément aux directives de celui-ci et à l'intention de la commission de surveillance, le compte des frais d'administration de l'autorité cantonale, des offices régionaux de placement et du service de logistique des mesures relatives au marché du travail.
  2.   ... [8]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 16 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[6] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[8] Abrogé par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
LACI 85 b
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 85b [1]   Offices régionaux de placement
  1.   Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2. [2]
  2.   Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés.
  3.   Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement.
  4.   Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l'emploi. [3]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[3] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862).
LACI 100
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage

Art. 100   Principes
  1.   Une décision est rendue dans les cas relevant des art. 36, al. 4, 45, al. 4, et 59c, de même que dans les cas faisant l'objet d'une demande en réparation. [1] Pour le reste, en dérogation à l'art. 49, al. 1, LPGA [2], la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA est applicable, sauf si la demande a été entièrement ou partiellement rejetée.
  2.   Les cantons peuvent, en dérogation à l'art. 52, al. 1, LPGA, confier aux autorités cantonales le traitement des oppositions aux décisions rendues par les offices régionaux de placement sur la base de l'art. 85b. [3]
  3.   Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu'à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA. [4]
  4.   Les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n'ont pas d'effet suspensif. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).
[4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475; FF 2002 763).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, (RO 2003 1728; FF 2001 2123). Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).
LPGA 1
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 1   But et objet
  La présente loi coordonne le droit fédéral des assurances sociales:
a.   en définissant les principes, les notions et les institutions du droit des assurances sociales;
b.   en fixant les normes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales;
c.   en harmonisant les prestations des assurances sociales;
d.   en réglant le droit de recours des assurances sociales envers les tiers.
LPGA 2
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 2   Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales
  Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA 42
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 42   Droit d'être entendu
  Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
LPGA 43
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 43   Instruction de la demande
  1.   L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
  1bis.   L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire. [1]
  2.   L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
  3.   Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et [2] décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
[2] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).
LPGA 52
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

Art. 52   Opposition
  1.   Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
  2.   Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
  3.   La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
  4.   Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
OACI 16
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 16 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 11 mars 2011, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
OACI 45
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage

Art. 45 [1]   Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
  1.   Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: [2]
a.   la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b.   l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
  2.   Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
  3.   La suspension dure:
a.   de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.   de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.   de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
  4.   Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a.   abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b.   refuse un emploi réputé convenable.
  5.   Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 339).
PA 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 4  
  Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PA 29
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 29  
  Les parties ont le droit d'être entendues.
PA 30
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
FF
Pra