Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 349/2022

Arrêt du 30 août 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Müller.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Mes Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 23 mai 2022 (RR.2021.249).

Faits :

A.
Dans le cadre d'une procédure pénale genevoise ouverte en 2018 contre A.________ pour blanchiment d'argent, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a requis, le 11 mars 2020, l'entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités angolaises.

B.
Par demande du 22 juin 2020, complétée les 1er avril et 9 août 2021, le Service national de saisie des biens auprès du Bureau du Procureur général de la République d'Angola (ci-après : l'État requérant) a sollicité l'entraide judiciaire auprès des autorités suisses dans le cadre de l'enquête pénale menée contre A.________ pour détournements de fonds publics (art. 362 en lien avec les art. 376 et 391 du Code pénal angolais), de blanchiment d'argent (art. 82 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et art. 29 du Code pénal angolais), de participation économique dans le commerce et le trafic d'influence (art. 40 et 41 de la Loi n. 3/14 du 10 février approuvant les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent) et de fraude fiscale (art. 12 de la Loi n. 5/20 du 27 janvier précitée, 12 n. 1 al. a de la Loi n. 3/14 du 10 février susmentionnée et art. 29 du Code pénal angolais). Il était en substance reproché à A.________, alors qu'il était, entre 2000 et 2005, directeur du département de la gestion des risques de la société B.________ - initialement entièrement détenue par l'État angolais -, active
dans le domaine des opérations pétrolières, d'avoir, avec la complicité du Président du conseil d'administration, détourné à son profit les actions détenues par son employeur dans la holding C.________; la participation de B.________ dans cette holding avait ainsi été réduite de 100 % à 10 % et cela avait permis à A.________ de devenir (i) actionnaire majoritaire à hauteur de 88,89 % (dont 87,89 % par le biais d'une société lui appartenant) et (ii) Président du conseil d'administration d'une des quatre filiales de la holding, soit de la société D.C.________ LDA (devenue D.C.________ SA). A.________ avait centralisé l'ensemble des activités d'assurance et de réassurance autour des sociétés qu'il se serait appropriées illicitement et mis en place un modèle de gestion assurant aux sociétés du groupe C.________, jusqu'en 2016, l'exclusivité du marché international de la réassurance, cela au détriment de B.________. Les fonds détournés au préjudice de l'État angolais, estimés à USD 4 milliards, auraient transité sur les relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés du groupe C.________, du prévenu et des membres de sa famille, auprès de la banque E.________ SA, à Genève. Les autorités angolaises ont requis des autorités suisses la
transmission des soldes et relevés bancaires desdits comptes, ainsi que la saisie des avoirs qui y étaient déposés.
Cette demande a été transmise par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) au Ministère public genevois, lequel a, le 27 avril 2021, rendu une décision d'entrée en matière et ordonné la saisie conservatoire des avoirs et le dépôt de la documentation bancaire des relations dont A.________ était/aurait été titulaire auprès de la banque E.________ SA, à Genève. Celle-ci s'est exécutée les 14 mai et 27 juillet 2021. Le Ministère public a informé A.________ de son intention d'accorder l'entraide et lui a donné l'occasion de se déterminer, ce que celui-ci a fait le 17 août 2021. Par décision de clôture du 14 octobre 2021, le Ministère public a ordonné la transmission à l'État requérant du courrier de la banque E.________ SA du 14 mai 2021, de la documentation bancaire relative au compte n° yyy ouvert au nom de A.________ dans l'établissement précité - à l'exclusion d'un fichier -, ainsi qu'un état des avoirs au jour de la saisie.

C.
Le 23 mai 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.
Cette autorité a tout d'abord écarté les violations soulevées en lien avec le droit d'être entendu (cf. consid. 2.3 p. 6 s.), les griefs relatifs à des défauts graves dans la procédure angolaise (cf. consid. 3 p. 7 ss) et les vices allégués s'agissant de la demande d'entraide considérant également que le principe de double incrimination était respecté (cf. consid. 4 p. 18 ss). Elle a ensuite rappelé que le principe de la spécialité serait opposé à l'autorité requérante s'agissant d'éventuelles infractions fiscales (cf. consid. 5 p. 23) et que la prescription ne permettait pas dans le présent cas de refuser l'entraide (cf. consid. 6 p. 23 s.). Enfin, la Cour des plaintes a relevé que la suspension de la procédure d'entraide ne s'imposait pas du fait que des communications avaient été déposées en mars et avril 2021 auprès du Groupe de travail des Nations-Unies sur la détention arbitraire et auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (cf. consid. 7 p. 24). La Cour des plaintes a par conséquent confirmé la transmission de la documentation bancaire et maintenu le séquestre sur les avoirs litigieux (cf. consid. 8 p. 24 s.).

D.
Par acte du 9 juin 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant (i) à son annulation, ainsi qu'à celles de la décision de clôture du 14 octobre 2021, de la décision d'entrée en matière du 27 avril 2021 et de l'ordonnance d'exécution du 27 avril 2021 rendues par le Ministère public, (ii) à l'irrecevabilité de la demande d'entraide du 22 juin 2020 et de ses compléments d'avril 2021 - subsidiairement, à son rejet -, (iii) au refus de transmettre à l'État requérant la documentation bancaire relative à son compte n° yyy - anciennement n° xxx - détenu auprès de la Banque E.________ SA et (iv) à la levée du séquestre portant sur ce compte bancaire. A titre encore plus subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La Cour des plaintes a persisté dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ a conclu au rejet du recours. Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 11 juillet 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger - ou en Suisse (ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105 s.) - viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3 p. 254).
Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104 s.). En vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106 s.).

1.1. La présente cause porte sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret, ce qui permet de considérer que la première condition posée à l'art. 84
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF est remplie.

1.2. En ce qui concerne la seconde condition, un cas particulièrement important ne saurait tout d'abord résulter du seul fait que le Tribunal fédéral ne se soit pas encore prononcé sur une problématique d'entraide avec un certain pays (cf. ch. 1.4.2/d p. 14 du recours). L'importance des montants en jeu ne suffit pas non plus en soi pour réaliser cette condition (cf. ch. 1.4.2/b p. 13 et ad ch. 4 p. 29 ss du recours; arrêts 1C 3/2022 du 16 février 2022 consid. 2.3; 1C 328/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.3; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 581 et note de bas de page 2953 p. 582); cela vaut d'autant plus qu'il n'est, à ce stade, question que de la transmission de documents et non pas des sommes saisies.
Ne constituent pas non plus un défaut grave justifiant l'entrée en matière d'éventuelles indiscrétions dans l'enquête pénale étrangère et les échos qu'en font les médias, même en violation du secret de l'instruction et/ou du principe de présomption d'innocence (cf. ad ch. 1.4.2/c p. 13 s. et ad ch. 3.2.5/b p. 25 du recours; voir notamment arrêt 1C 401/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Avec l'autorité précédente (cf. consid. 3.7.4 p. 14 de l'arrêt attaqué), il y a d'ailleurs lieu de relever que le recourant étaie, dans un sens ou dans l'autre, ses arguments avec des articles de presse qui ont pu paraître en lien avec la procédure pénale angolaise; dans la présente cause, les articles de la presse - notamment lorsqu'ils ne sont pas traduits - ne sauraient ainsi suffire pour apporter la démonstration d'une appréciation arbitraire de la part de l'autorité précédente et/ou motiver les griefs soulevés, y compris ceux qui seraient recevables.
Le recourant ne développe enfin aucune argumentation tendant à démontrer que l'entrée en matière se justifierait eu égard aux prétendus vices affectant la demande d'entraide (cf. art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP [RS 351.1]), se limitant à soulever de tels griefs sur le fond (cf. ad ch. 4 p. 29 ss du recours). On ne voit au demeurant pas en quoi il serait arbitraire de considérer que le montant du dommage puisse évoluer au cours d'une procédure (cf. en particulier consid. 4.3.3 p. 21 de l'arrêt attaqué).

1.3. Lorsque la demande d'entraide porte sur la remise de documents bancaires, l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP est invocable par la personne visée qui se trouve sur le territoire de l'État requérant, si elle est en mesure d'alléguer être exposée concrètement au risque de violation de ses droits de procédure; en revanche, elle n'est pas recevable de se plaindre de violations de l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP si elle se trouve sur le territoire de l'État requérant sans y courir de danger (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; arrêt 1C 784/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.3).
En lien avec cette disposition, le recourant se plaint du défaut d'indépendance des autorités angolaises (cf. ad ch. 1.4.1/a p. 7 s. et ad ch. 3.2.2 p. 18 ss du recours), de violations répétées de son droit à un procès équitable (cf. ad ch. 1.4.1/b p. 8 ss et ad ch. 3.2.5 p. 23 ss du recours), de conditions de détention inhumaines (cf. ad ch. 1.4.1/c p. 11 s. et ad ch. 3.2.4 p. 21 ss du recours) et du caractère politique de la procédure pénale angolaise (cf. ad ch. 1.4.2/a p. 12 s. du recours et ad ch. 3.2.3 p. 20 s. du recours). Vu la nature de ces griefs et la détention du recourant dans l'État requérant (a contrario dans les arrêts 1C 721/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3; 1C 722/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.3), l'entrée en matière se justifie sur ces problématiques.

2.

2.1. L'Angola est partie au Pacte ONU II (RS 0.103.2) depuis le 10 avril 1992 et à la Convention du 31 octobre 2003 des Nations Unies contre la corruption (ci-après : UNCAC; RS 0.311.56) depuis le 28 septembre 2006, respectivement les 18 septembre 1992 (Pacte ONU II) et 24 octobre 2009 (UNCAC) pour la Suisse. Cette seconde convention prévoit l'entraide judiciaire à ses art. 46 ss, notamment en application de ses dispositions si les États concernés ne sont pas liés par un autre traité d'entraide judiciaire (cf. art. 46 ch. 7 UNCAC).
Dans la mesure où les conventions précitées ne règlent pas, expressément ou implicitement, certaines questions ou lorsque le droit national est plus favorable, les dispositions de l'EIMP s'appliquent; selon la jurisprudence, l'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 145 IV 294 consid. 2.1 p. 297). Selon ZIMMERMANN, le respect du Pacte ONU II par un État partie requérant est en principe présumé, mais cela ne dispense pas pour autant les autorités suisses d'examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement des garanties prévues dans l'État requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 224 p. 235).
L'OFJ a également rappelé l'existence d'un Mémorandum entre le Conseil fédéral et le gouvernement de la République d'Angola sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 19 juillet 2021 (MoU; cf. https://www.bj.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/bilateral/angola-mou.html, consulté le 19 juillet 2022, 09h52) afin d' "améliorer leur coopération" (cf. par. 1 ch. 1 MoU). Si ce texte ne fonde aucune obligation juridique (cf. par. 1 ch. 3 in fine MoU), il y est mentionné, dans son préambule, que les signataires entendent agir dans le respect absolu du droit international, notamment des droits de l'homme, et des dispositions constitutionnelles et légales des deux États, ainsi que de leurs obligations internationales.

2.2. Selon l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable notamment s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH (RS 0.101) ou par le Pacte ONU II (let. a), ou présente d'autres défauts graves (let. d).
Cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des États démocratiques, défini en particulier par les deux instruments précités, ou qui se heurteraient à des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international. La Suisse elle-même contreviendrait à ses engagements en accordant délibérément l'entraide judiciaire ou l'extradition d'une personne à un État dans lequel il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193 s.; 126 II 324 consid. 4a p. 326 et les arrêts cités).
L'examen des conditions posées par l'art. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 2 - Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass das Verfahren im Ausland:
a  den in der Europäischen Konvention vom 4. November 195013 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten oder im Internationalen Pakt vom 16. Dezember 196614 über bürgerliche und politische Rechte festgelegten Verfahrensgrundsätzen nicht entspricht;
b  durchgeführt wird, um eine Person wegen ihrer politischen Anschauungen, wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus Gründen der Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit zu verfolgen oder zu bestrafen;
c  dazu führen könnte, die Lage des Verfolgten aus einem unter Buchstabe b angeführten Grunde zu erschweren; oder
d  andere schwere Mängel aufweist.
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'État requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'État requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'État requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227; 126 II 324 consid. 4a p. 326 et les arrêts cités).

2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3 p. 135; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid.
1.1 p. 503).

3.
Reprochant à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des faits, le recourant se plaint tout d'abord d'être détenu illégalement et dans des conditions inhumaines.

3.1. S'agissant de l'illicéité de la détention, la Cour des plaintes a relevé que les griefs en lien avec la motivation de l'ordonnance de placement en détention du 22 septembre 2020 (risques de fuite et de collusion, état de santé, durée de la détention préventive) relevait de la compétence du juge de la détention angolais; le recourant, placé en détention avant jugement en septembre 2020, ne paraissait en outre pas être concerné par le décret de libération émis en avril 2020 en lien avec le virus de la Covid-19 (cf. consid. 3.5.3 p. 9 s.).
Cette appréciation, notamment quant à la compétence des autorités angolaises, n'est pas arbitraire du seul fait que le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, respectivement son placement en détention avant jugement. Le recourant ne développe au demeurant aucune argumentation tendant à démontrer une compétence de la part de la Cour des plaintes sur ces questions (cf. notamment ad ch. 3.2.4 p. 21 s. du recours).

3.2. Sans nier l'existence potentielle d'un problème général de respect des droits humains en Angola, notamment s'agissant des conditions de détention (cf. le rapport du Haut-commissaire aux Nations-Unies des droits de l'homme de 2019), la Cour des plaintes a relevé - en se fondant notamment sur les déclarations des avocats du recourant et de sa nièce - les problèmes d'eau courante, d'évacuation des eaux et de qualité de la nourriture, inadaptée au régime alimentaire du recourant; ce dernier bénéficiait cependant d'une cellule individuelle, d'une salle de bain et de l'assistance de sa famille (nettoyage, eau, nourriture, vêtements); ces conditions - "exceptionnelles", voire "privilégiées" - ne pouvaient être qualifiées en l'état d'inhumaines ou de dégradantes. Se référant aux déclarations du recourant, la Cour des plaintes a également indiqué l'existence d'un service de premiers soins au sein de l'établissement pénitentiaire (médecins et infirmières), ainsi que d'un "hôpital de la prison" où étaient transférés les détenus moyennant un préavis d'un médecin de la prison; le recourant avait été, entre avril et juin 2021, hospitalisé, à ses frais, à trois reprises en clinique privée avec chambre individuelle et sa nièce lui avait
prodigué quotidiennement les soins nécessaires à son retour en cellule (cf. consid. 3.6.4 p. 10 s.).
Si le recourant soutient en substance que ce seraient les conditions de détention qui auraient péjoré son état de santé, respectivement conduit à son transfert à l'hôpital, il ne conteste pas bénéficier des aménagements relevés par l'autorité précédente, notamment par le biais de l'assistance de ses proches; il ne soutient d'ailleurs pas que cette aide ne pourrait pas prendre en compte son régime alimentaire particulier. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait été l'objet d'acte (s) de violence et/ou de torture de la part notamment des gardiens. Partant, la Cour des plaintes pouvait, sans arbitraire, considérer que les conditions de détention du recourant ne constituaient pas un traitement inhumain et/ou dégradant contraire notamment aux art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH et 10 al. 1 Pacte ONU II.

4.
Soutenant ensuite que la procédure angolaise aurait un caractère politique, le recourant se plaint de violations de ses droits de procédure, dont celui à un procès équitable. Dans ce cadre, il reproche à l'autorité précédente une appréciation arbitraire des faits et des éléments de preuve présentés. En particulier, le recourant reproche un manque d'indépendance aux autorités judiciaires angolaises, lesquelles agiraient sur instructions du pouvoir exécutif; ladite intervention serait démontrée par l'ouverture de la procédure pénale angolaise à son encontre à peine un mois après l'établissement, dans le cadre de la demande d'entraide formée par la Suisse, du rapport du 7 août 2020 par les autorités angolaises constatant le défaut d'infraction de sa part; l'autorité précédente n'aurait de plus pas pris en considération certaines pièces produites afin d'étayer ce grief (cf. deux décrets présidentiels attribuant une partie des actifs confisqués au Procureur général angolais et au pouvoir judiciaire, respectivement des appartements de haut standing à des magistrats, le jugement espagnol refusant une demande d'extradition angolaise visant un ancien ministre angolais, ainsi que l'opinion dissidente émise par l'une des Juges ayant
participé au jugement angolais de première instance du 24 mars 2022 le concernant).

4.1. La Cour des plaintes a examiné chacune des violations avancées du droit à un procès équitable et les a écartées, ses considérations pouvant être résumées comme suit (cf. consid. 3.7 p. 11 ss.) :

- le fait qu'un organisme étatique soit chargé de la gestion des biens saisis du recourant, notamment dans l'éventualité d'une confiscation, ne permettait pas de conclure que l'État se serait d'ores et déjà approprié ses biens (cf. consid. 3.7.2 p. 12 s.);
- le principe de présomption d'innocence n'avait pas été violé par le contenu de la décision de prolongation de la détention provisoire, lequel devait être replacé dans son contexte (cf. consid. 3.7.3 p. 13), ainsi que par les communiqués de presse des autorités angolaises (cf. consid. 3.7.4 p. 13 s.);
- le recourant n'avait subi aucun déni de justice en lien avec ses recours/requêtes "Habeas Corpus", lesquels avaient tous été traités (cf. consid. 3.7.5 p. 14 s.) notamment en respect dans la mesure du possible du principe de célérité (cf. consid. 3.7.9 p. 17); s'agissant des autres demandes, les reproches étaient dénués de précisions, n'appartenant pas à la Cour des plaintes de les traiter (cf. consid. 3.7.5 p. 15);
- il n'était pas démontré que la visite de deux Procureurs sans la présence de ses défenseurs et la mise en prévention de son fils constitueraient des menaces ou des moyens de pression afin en particulier que le recourant renonce à ses biens (cf. consid. 3.7.6 p. 15);
- les droits de la défense - en particulier pour bénéficier des facilités nécessaires à son exercice - avaient été en substance respectés : le recourant avait eu des visites - certes limitées à une heure et avec parfois des interruptions - de ses conseils angolais sur place ou en vidéo-conférence; les difficultés en lien avec l'accès au dossier dataient d'avril 2021; le recourant avait pu contacter ses avocats suisses; et une avocate membre de son équipe avait pu assurer la poursuite de sa défense lorsque son avocat de choix avait été écarté (cf. consid. 3.7.7 p.15 s.);
- les avis de droit - en portugais - sur les vices procéduraux et matériels de la procédure pénale angolaise produits ont été écartés, faute notamment de compétence de la Cour des plaintes pour apprécier le droit angolais; le recourant avait d'ailleurs saisi deux instances internationales afin de faire contrôler le respect de ses droits fondamentaux (cf. consid. 3.7.8 p. 16 s.);
- l'autorité précédente était également incompétente pour examiner les griefs en lien avec la tenue du procès et le jugement du 24 mars 2022, acte contre lequel le recourant avait fait appel en soulevant notamment toutes les violations alléguées (cf. consid. 3.7.10 p. 17).
S'agissant de l'indépendance des autorités angolaises - notamment judiciaires -, la Cour des plaintes a tout d'abord considéré que la médiatisation de l'arrestation et de l'incarcération du recourant démontrait que le parquet angolais agissait de manière indépendante (cf. consid. 3.5.2 p. 9). Elle a ensuite estimé que le caractère allégué politique de la procédure pénale menée contre le recourant reposait sur sa propre interprétation; le fait que la procédure pénale suisse et la pression médiatique en Angola aient pu être à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale angolaise ne signifiait pas que celle-ci l'avait été sur ordre du pouvoir exécutif en place et/ou qu'elle serait dénuée de fondement. Selon l'autorité précédente, la volonté de rapatrier des sommes d'argent soustraites à l'État angolais par la commission d'infractions était en soi légitime, notamment pour justifier l'ouverture d'une procédure pénale; le manque d'indépendance ou d'impartialité des autorités judiciaires angolaises n'était ainsi pas démontré (cf. consid. 3.4.2 p. 9).

4.2. En l'espèce, il peut tout d'abord être constaté que le recourant ne prétend pas avoir cédé ses biens à la suite de la visite des deux Procureurs ou de la mise en prévention de son fils; il n'était ainsi pas arbitraire de considérer que ces deux événements ne constituaient pas des menaces ou pressions. Quant au caractère politique de la procédure contre le recourant, celui-ci ne développe aucune argumentation visant à expliquer pourquoi il serait visé à titre personnel; il ne soutient en particulier pas être un opposant au régime actuellement au pouvoir ou n'avoir exercé aucune activité pouvant faire l'objet d'un examen dans le cadre de la lutte anti-corruption voulue par les autorités angolaises actuelles.
Les difficultés et irrégularités de procédure rencontrées - que le recourant peut au demeurant en principe soulever dans son appel contre le jugement de première instance - ne semblent ainsi pas différentes - respectivement plus graves - de celles auxquelles paraissent pouvoir être exposés les prévenus de droit commun (cf. arrêt 1C 633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.3) et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. A ce stade, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête donc pas le flanc à la critique et, en principe, dans de telles circonstances, l'entraide peut être accordée.

4.3. Cela étant, lorsque la situation du pays en cause connaît des difficultés politiques et/ou économiques et si des réserves quant à l'indépendance de la justice peuvent être émises et paraissent vraisemblables, l'obtention de garanties diplomatiques, notamment en lien avec les droits de la défense et/ou les conditions de détention, peut s'imposer (arrêt 1C 633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.3).
En l'occurrence, si l'appréciation des autorités pénales peut évoluer - en particulier en raison de faits nouveaux -, on peut s'étonner de la chronologie d'espèce non dénuée de toute contradiction : (1) une première demande d'entraide angolaise datant du 22 juin 2020 relevant l'existence de soupçons - qui ont certes, sur demande de l'OFJ, dû être étayés -, (2) le rapport pourtant très favorable au recourant émis par les autorités angolaises le 7 août suivant en réponse à la demande d'entraide suisse et (3) le complément de la requête d'entraide du 28 septembre 2020 des autorités angolaises relevant l'ouverture immédiate d'une procédure pénale angolaise à la suite de la réception de la demande d'entraide suisse en mars 2020. En outre, des bâtiments appartenant au recourant et/ou à ses sociétés paraissent avoir été attribués, antérieurement à tout jugement de confiscation définitif, pour être utilisés par d'autres autorités, certes à des fins alléguées de préservation. Un décret présidentiel du 16 mars 2021 alloue de plus une partie des montants confisqués aux autorités pénales, ce qui peut laisser à penser que ces dernières pourraient avoir un intérêt à l'issue des causes qui leur sont soumises; cela pourrait d'autant plus être le
cas au vu de l'importance des sommes concernées par la procédure visant le recourant. Enfin, selon l'opinion dissidente d'une des Juges ayant siégé - a priori partiellement - lors du jugement de première instance, cette procédure serait affectée de différents vices.
Si la lutte anti-corruption peut découler d'une orientation politique, lorsque sa mise en oeuvre requiert l'intervention des autorités pénales de poursuite, ainsi que judiciaires, celles-ci doivent pouvoir agir de manière indépendante du pouvoir exécutif. Or, les éléments précités, à apprécier - contrairement au procédé utilisé par l'autorité précédente - dans leur ensemble, ne permettent pas d'écarter tout doute à cet égard. Cette appréciation semble s'imposer d'autant plus ici que, par jugement du 12 juillet 2021, les autorités judiciaires espagnoles ont refusé l'extradition d'un ancien ministre angolais demandée par l'Angola en raison, a priori, du manque d'indépendance du Procureur général angolais.
Dans le présent cas où le recourant se trouve en détention dans l'État requérant, l'autorité précédente - qui ne se prononce au demeurant pas sur le jugement espagnol - ne pouvait par conséquent pas accorder l'entraide sans obtenir préalablement des garanties diplomatiques de la part de l'État requérant, en particulier en lien avec l'indépendance des tribunaux et des instances de recours (cf. art. 14
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 14 - (1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder - soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist - unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft.
a  Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b  er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c  es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d  er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
e  er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f  er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g  er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
par. 1 Pacte ONU II) et le respect des droits de procédure au sens notamment de l'art. 14
IR 0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte
UNO-Pakt-II Art. 14 - (1) Alle Menschen sind vor Gericht gleich. Jedermann hat Anspruch darauf, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise und öffentlich verhandelt wird. Aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen Ordnung (ordre public) oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft oder wenn es im Interesse des Privatlebens der Parteien erforderlich ist oder - soweit dies nach Auffassung des Gerichts unbedingt erforderlich ist - unter besonderen Umständen, in denen die Öffentlichkeit des Verfahrens die Interessen der Gerechtigkeit beeinträchtigen würde, können Presse und Öffentlichkeit während der ganzen oder eines Teils der Verhandlung ausgeschlossen werden; jedes Urteil in einer Straf- oder Zivilsache ist jedoch öffentlich zu verkünden, sofern nicht die Interessen Jugendlicher dem entgegenstehen oder das Verfahren Ehestreitigkeiten oder die Vormundschaft über Kinder betrifft.
a  Er ist unverzüglich und im Einzelnen in einer ihm verständlichen Sprache über Art und Grund der gegen ihn erhobenen Anklage zu unterrichten;
b  er muss hinreichend Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung und zum Verkehr mit einem Verteidiger seiner Wahl haben;
c  es muss ohne unangemessene Verzögerung ein Urteil gegen ihn ergehen;
d  er hat das Recht, bei der Verhandlung anwesend zu sein und sich selbst zu verteidigen oder durch einen Verteidiger seiner Wahl verteidigen zu lassen; falls er keinen Verteidiger hat, ist er über das Recht, einen Verteidiger in Anspruch zu nehmen, zu unterrichten; fehlen ihm die Mittel zur Bezahlung eines Verteidigers, so ist ihm ein Verteidiger unentgeltlich zu bestellen, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
e  er darf Fragen an die Belastungszeugen stellen oder stellen lassen und das Erscheinen und die Vernehmung der Entlastungszeugen unter den für die Belastungszeugen geltenden Bedingungen erwirken;
f  er kann die unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers verlangen, wenn er die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht;
g  er darf nicht gezwungen werden, gegen sich selbst als Zeuge auszusagen oder sich schuldig zu bekennen.
par. 2, 3 et 5 Pacte ONU II (pour des exemples de garanties, voir arrêt 1C 633/2017 du 12 février 2018 let. A). Dans ses observations du 23 juin 2022, l'OFJ n'écartait d'ailleurs pas l'hypothèse d'une telle demande si des doutes devaient subsister sur la conformité de la procédure suivie dans l'État requérant, ce malgré l'intention manifestée par ce dernier lors de la conclusion du MoU. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle détermine quelles garanties doivent être requises et obtenues de l'État requérant avant de procéder à l'envoi des documents énumérés dans la décision de clôture du Ministère public, puis rende une nouvelle décision.

5.
Le recourant demande la levée du séquestre portant sur son compte bancaire. Il ne motive cependant pas cette problématique et les considérations émises précédemment suffisent pour rejeter cette requête et maintenir le séquestre ordonné.

6.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé dans la mesure où il accorde l'entraide internationale en matière pénale à l'État requérant sans examiner, prononcer et requérir de ce dernier des garanties diplomatiques. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est confirmé.
Le recourant, assisté par des mandataires professionnels, a droit à des dépens à la charge de la Confédération (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF); dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, ce montant sera réduit. Pour ce même motif, le recourant supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 23 mai 2022 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est annulé dans la mesure où il accorde l'entraide internationale en matière pénale à l'État requérant sans examiner, prononcer et requérir de l'État requérant des garanties diplomatiques. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, fixés 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 2'500 fr., est allouée au recourant à la charge de la Confédération (Office fédéral de la justice).

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 30 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_349/2022
Date : 30. August 2022
Publié : 20. September 2022
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Angola


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
126-II-324 • 130-II-217 • 135-I-191 • 142-IV-250 • 143-IV-500 • 145-IV-294 • 145-IV-99 • 146-IV-88 • 148-I-127
Weitere Urteile ab 2000
1C_3/2022 • 1C_328/2017 • 1C_349/2022 • 1C_401/2021 • 1C_633/2017 • 1C_721/2020 • 1C_722/2020 • 1C_784/2021
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
angola • cour des plaintes • tribunal fédéral • procédure pénale • pacte onu ii • demande d'entraide • examinateur • tribunal pénal fédéral • droit fondamental • cedh • blanchiment d'argent • documentation • procès équitable • office fédéral de la justice • autorité judiciaire • code pénal • cas particulièrement important • première instance • espagnol • quant
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Décisions TPF
RR.2021.249