Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_174/2012

Arrêt du 30 août 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

C.________,
représenté par la DAS Protection Juridique SA, Service juridique, Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 14 octobre 2011.

Faits:

A.
A.a Le 21 août 2004, C.________ a été victime d'un accident de la circulation. Selon le rapport établi le 6 octobre 2004 par les gendarmes appelés sur les lieux de l'accident, le prénommé, qui avait consommé des boissons alcoolisées et n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, avait perdu la maîtrise de son véhicule provoquant une sortie de route. A la suite de cet événement, qui a entraîné des lésions sévères (dont notamment un traumatisme crânio-cérébral sévère et des troubles neuropsychologiques), C.________ n'a pas été en mesure de reprendre une activité lucrative. Il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 30 décembre 2004.
Par ordonnance pénale du 12 mai 2005, C.________ a été condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 600 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant. Cette ordonnance a été communiquée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 juillet 2005, par Mutuel Assurances, auprès de laquelle l'intéressé était assuré obligatoirement contre les accidents au moment de l'accident. A l'issue de son instruction, qui a mis en évidence que seule une activité à mi-temps dans un cadre protégé était exigible de l'assuré, l'office AI lui a, par décision du 5 novembre 2008, reconnu le droit à une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 90 %, à partir du 1er novembre 2008; la prestation mensuelle a été fixée à 1'803 fr. Selon la motivation de la décision, l'assuré avait droit à partir du 21 août 2005, à une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, puis de 90 % (dès le 1er juillet 2006), sous déduction des indemnités journalières versées.
A.b Avant que la caisse de compensation compétente n'ait établi la décision portant sur le rétroactif de rente, l'office AI s'est aperçu qu'il n'avait pas examiné la question d'une éventuelle réduction des prestations. A sa demande (du 18 mai 2009), l'assureur-accidents lui a fait parvenir les décisions, par lesquelles il avait, le 26 août 2005, puis le 16 novembre suivant (sur opposition), réduit de 30 % les prestations en espèces de l'assurance-accidents, compte tenu des délits en cause (perte de maîtrise du véhicule avec ivresse au volant, non-usage de la ceinture de sécurité). Il lui a également transmis le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) du 18 avril 2007, par lequel celui-ci a rejeté le recours de l'assuré contre sa décision sur opposition.
Par décisions des 3 et 25 novembre 2009, l'office AI a octroyé à C.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2009, ainsi qu'une rente entière d'invalidité pour la période du 1er août 2005 au 31 octobre 2009; les rentes étaient toutefois réduites de 30 %. En bref, l'administration a considéré que sa décision du 5 novembre 2008 était prématurée et fondée sur un état de fait incomplet, puisqu'elle avait omis d'examiner la réduction des prestations, de sorte que le prononcé initial devait être reconsidéré.

B.
Saisie de recours de l'assuré contre les décisions des 3 novembre et 25 novembre 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a, une fois les causes jointes, admis les recours et annulé les deux décisions (jugement du 14 octobre 2011).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer ses décisions des 3 et 25 novembre 2009. Il a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été partiellement accordé par ordonnance du 4 mai 2012.
C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur la réduction au sens de l'art. 21 al. 1 LPGA, par la voie de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du montant de la rente entière d'invalidité allouée à l'assurée à partir du 1er août 2005. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 La juridiction cantonale a constaté que le recourant avait connaissance, au moment de rendre sa décision initiale en novembre 2008, du fait que l'accident de la circulation survenu le 21 août 2004 avait causé l'invalidité subie par l'intimé et que celui-ci avait fait l'objet d'une condamnation pénale. Elle a retenu que le recourant avait alors été en mesure d'apprécier s'il entendait ou non sanctionner l'assuré par le biais de l'art. 21 al. 1 LPGA. Considérant qu'il n'était pas facile d'admettre le caractère manifestement erroné d'une décision résultant de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, les premiers juges ont admis que si l'office AI avait renoncé à une réduction des prestations de l'assurance-invalidité, sa décision ne pouvait pour autant être considérée comme manifestement erronée; il n'était en effet pas démontré qu'une réduction était systématiquement appliquée dans tous le cas d'ivresse au volant. Dès lors que les conditions d'une reconsidération n'étaient pas réalisées à leurs yeux, les premiers juges ont renoncé à examiner si les infractions retenues contre l'intimé sur le plan pénal constituaient des délits intentionnels ou non.

3.2 Invoquant une violation de l'art. 53 al. 2 LPGA, le recourant fait valoir que la décision de réduire ou non les prestations d'assurance en vertu de l'art. 21 al. 1 LPGA ne relève pas du pouvoir d'appréciation de l'administration, qui doit opérer une telle réduction quand les conditions en sont réalisées. Il est d'avis que sa décision du 5 novembre 2008 était manifestement erronée, puisqu'il avait omis d'examiner si les conditions légales d'une réduction étaient réunies et de procéder, le cas échéant, à une telle réduction, alors que l'art. 21 al. 1 LPGA l'obligeait à le faire.
Selon le recourant, par ailleurs, un renvoi à la juridiction cantonale pour qu'elle examine le caractère intentionnellement fautif ou non des actes commis par l'intimé le 21 août 2004 n'est pas nécessaire. Ceux-ci relèveraient en effet d'un cas de dol éventuel. On devrait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'en prenant le volant de son véhicule, l'assuré était conscient que sa consommation de boissons alcoolisées avait été trop importante pour prendre les commandes d'un véhicule motorisé. Les conditions d'application de l'art. 21 al. 1 LPGA seraient par conséquent réalisées.
A cet égard, l'intimé conteste que l'art. 21 al. 1 LPGA s'applique lorsqu'une faute grave non intentionnelle n'a pas été commise. Selon lui, il ressort du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 avril 2007 qu'une réduction au sens de l'art. 37 al. 3 LAA (soit en cas de commission d'un crime ou d'un délit non intentionnellement) a été retenue. C'est donc bien de manière non intentionnelle que les éventuels délits auraient été causés lors de l'accident du 21 août 2004. L'intimé critique en outre l'argumentation du recourant sur le dol éventuel, qui relèverait de spéculations.

4.
4.1 Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPGA, "Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées".
Comme le fait valoir à juste titre le recourant, cette disposition ne revêt pas, malgré sa teneur, le caractère d'une véritable norme potestative ("Kann-Vorschrift") qui permettrait aux organes d'exécution de l'assurance-invalidité de renoncer à la réduction (ou au refus) des prestations même si les conditions en étaient réalisées. Ceux-ci ont seulement la compétence, c'est-à-dire le droit et l'obligation, de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies (cf. ATF 125 V 237 consid 4 p. 240; 111 V 186 consid. 4a p. 194; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2ème éd., 2010, ad art. 7b LAI, p. 83 sv; contra Kieser, ATSG Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 21 LPGA, n° 33, p. 284). Une telle interprétation de l'art. 21 al. 1 LPGA - fondée sur celle dégagée par le Tribunal fédéral (des assurances) en rapport avec l'art. 7 al. 1 aLAI - résulte des travaux préparatoires.
La Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé s'est écartée de la proposition du Conseil des Etats qui prévoyait expressément une obligation de réduction ("les prestations sont temporairement ou définitivement réduites"), en introduisant les termes "peuvent être temporairement ou définitivement réduites", parce que cela allait partiellement au-delà du droit alors en vigueur. La Commission entendait cependant reprendre le principe de la réduction en cas de dol éventuel (posé par l'art. 7 aLAI), mais plus celui d'une réduction en cas de négligence grave, à moins d'une dérogation prévue par une loi particulière (cf. Rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé relatif au projet de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA], FF 1999 4168, ad art. 27 p . 4209 ss). L'interprétation qui a été donnée de l'art. 7 al. 1 aLAI reste donc valable sous l'empire de l'art. 21 al. 1 LPGA en ce qui concerne le droit et l'obligation de l'assurance-invalidité de prononcer une sanction (sous forme de réduction, voire de refus des prestations) lorsque les conditions en sont réunies (dans ce sens, ATF 138 V 125; 134 V 315 consid. 4.5.1.1 p. 319).

4.2 Cela étant, il n'apparaît pas, au regard des pièces au dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF), que le recourant a examiné la question de la réduction des prestations au sens de l'art. 21 al. 1 LPGA et a sciemment renoncé à en appliquer les effets. Au contraire, si le recourant disposait certes de suffisamment d'éléments pour apprécier ce point, comme l'a constaté à juste titre la juridiction cantonale, il a tout simplement omis de vérifier la réalisation des conditions de l'art. 21 al. 1 LPGA en temps voulu. Ainsi, la question d'une réduction a été abordée dans une note interne du 5 août 2005 ("PS: en cas d'octroi d'une rente, voir avec un juriste. La LAA prévoit une réduction de 30 % des prestations en espèces conformément à l'art. 37 al. 3 de la LAA [cf. rapport de visite du 4.4.2005 du GM]"), mais n'a fait l'objet d'aucun commentaire par la suite. Ce n'est qu'après le prononcé de la décision initiale qu'un collaborateur de l'office AI a remarqué que: "L'instruction du dossier ayant duré un peu de temps, nous avons omis de nous pencher sur la question d'une éventuelle réduction des prestations pour faute grave" (fiche d'examen du dossier n° 7 du 22 janvier 2007).
Dans ces conditions, on ne saurait admettre, comme l'a fait l'autorité cantonale de recours, que le recourant a fait usage de son pouvoir d'appréciation dans l'examen de conditions matérielles du droit aux prestations en relation avec la question de la réduction éventuelle des prestations. On ne se trouve pas dans la situation où l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité a apprécié les différents aspects de la réduction des prestations à l'aune de son pouvoir d'appréciation, puis aurait procédé, une fois les prestations allouées, à un nouvel examen de ces aspects sur la base d'une appréciation différente de la première qui aurait été, en soi, soutenable (ce qui ne suffirait pas pour admettre une reconsidération, voir, par exemple, les arrêts 9C_760/2010 du 17 novembre 2010 [Plädoyer 2011/1 p. 65] et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007). Le recourant a oublié de vérifier la question de la réduction et, partant, d'appliquer au cas d'espèce une disposition légale pertinente, si bien que la décision par laquelle il a alloué une rente entière d'invalidité, sans que soit abordée la question de la réduction au sens de l'art. 21 al. 1 LPGA, était manifestement erronée.
Sur ce point, le recours est en conséquence bien fondé.

5.
Il reste à examiner si le réduction des prestations d'assurance en application de l'art. 21 al. 1 LPGA est fondée.

5.1 Il ressort des constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1) que l'invalidité de l'intimé résulte des conséquences de l'accident de la circulation qu'il a causé le 21 août 2004. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'assuré a perdu la maîtrise de son véhicule et conduit en état d'ivresse (0,98 grammes pour mille, taux le plus favorable, selon l'ordonnance pénale du 12 mai 2005), ce qui est constitutif de délits (art. 90 ch. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006] et 91 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 9 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
et 333 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). L'intimé a donc provoqué la réalisation du risque assuré à l'occasion de la commission de délits, en raison desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours, assortie d'un sursis pendant trois ans, et d'une amende.

5.2 Du point de vue du droit pénal, est en principe punissable non seulement l'intention, mais également la négligence (art. 100 ch. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LCR), de sorte que l'ordonnance pénale ne se prononce pas expressément à ce sujet. En revanche, une réduction des prestations conformément à l'art. 21 al. 1 LPGA suppose que l'assuré ait commis un délit intentionnellement. La notion d'intention implique la conscience et la volonté de provoquer la réalisation, d'aggraver ou de maintenir l'invalidité; le dol éventuel suffit (consid. 5.3 non publié de l'ATF 136 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 21 LPGA n° 17 p. 281, Meyer, op. cit., ad art. 7b LAI p. 75).

5.3 Le jugement entrepris ne comporte aucune constatation relative au caractère intentionnel ou non des délits commis par l'intimé (sur la notion d'intention, cf. consid. 5.4 non publié de l'ATF 136 V 362), la juridiction cantonale ayant renoncé à l'examen de ce point au regard de la solution à laquelle elle est parvenue. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter les faits pertinents (conformément à la faculté prévue à l'art. 105 al. 2 LTF) et de se substituer ainsi à l'autorité de recours de première instance (cf. consid. 5.5 non publié de l'ATF 136 V 362). Bien plus, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue sur la réduction au sens de l'art. 21 al. 1 LPGA. Partant, le jugement doit être annulé et le recours partiellement admis.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LTF). Bien qu'il obtienne gain de cause, le recourant ne peut prétendre de dépens (art. 68 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. La décision rendue le 14 octobre 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_174/2012
Date : 30 août 2012
Publié : 26 septembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité (rente d'invalidité)


Répertoire des lois
CP: 9 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
LAA: 37
LAI: 7b
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
2    L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.
3    La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
4    Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.271 272
5    En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.273
LPGA: 7  21  27p  53
LTF: 66  68  82  95  96  97  105  106
Répertoire ATF
111-V-186 • 125-V-237 • 130-III-136 • 134-V-315 • 136-V-362 • 138-V-125
Weitere Urteile ab 2000
9C_174/2012 • 9C_575/2007 • 9C_760/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accident de la circulation • activité lucrative • allaitement • assurance obligatoire • assurance sociale • assureur-accidents • augmentation • autorité cantonale • autorité de recours • avis • caisse de compensation • calcul • ceinture de sécurité • commettant • conduite en état d'ivresse • conseil des états • conseil national • d'office • demande de prestation d'assurance • dol éventuel • dossier • droit pénal • droit social • décision • décision sur opposition • effet suspensif • emprisonnement • examinateur • faute grave • frais judiciaires • indemnité journalière • ivresse • lausanne • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • maîtrise du véhicule • membre d'une communauté religieuse • motivation de la décision • norme potestative • nouvel examen • office ai • office fédéral des assurances sociales • participation à la procédure • pouvoir d'appréciation • première instance • prestation d'assurance • projet de loi • recours en matière de droit public • rente d'invalidité • rente entière • risque assuré • règle de la circulation • service juridique • soie • sécurité sociale • titre • traumatisme cranio-cérébral • travaux préparatoires • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • vaud • violation du droit • vue
FF
1999/4168