Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BK.2006.3

Arrêt du 30 août 2006 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Hussein Ali Mohamed Hariri,

représenté par Me Luc Recordon, avocat

plaignant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Frais de la procédure (art. 246bis PPF)

Faits:

A. Pour avoir commis un détournement d'avion en 1987, Hussein Hariri a été condamné le 24 février 1989 à la prison à perpétuité par la Cour pénale du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 8). En septembre 2002, profitant d'un congé, il a pris la fuite vers le Maroc. De la documentation portant sur de l'aéronautique ainsi que sur des missiles sol-air ayant alors été découverte dans sa cellule, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 23 octobre 2002, ouvert une enquête de police judiciaire pour présomption d'actes préparatoires délictueux (260bis CP) en vue d'une prise d'otage (art. 185
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
CP) contre lui. Cette procédure a cependant été suspendue par ordonnance du MPC du 5 octobre 2004. Les frais d'enquête ont été mis à charge de Hussein Hariri à raison d'un dixième, pour un montant total de Fr. 18'913.--, en raison de son comportement fautif.

B. Par acte du 11 octobre 2004, Hussein Hariri a recouru contre cette ordonnance auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) en demandant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif traitant de la question des frais, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'allocation de dépens. Pour motifs, il soutient que l'ouverture d'une enquête contre lui pour actes préparatoires délictueux était infondée et que les recherches effectuées visaient à obtenir sa réintégration dans les prisons suisses; elles n'avaient donc rien à voir avec l'ouverture d'une enquête pénale pour de prétendues nouvelles infractions. Enfin, il retient que le montant mis à sa charge est disproportionné.

C. Le 13 avril 2006, le DFJP a ouvert un échange de vue avec la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a accepté sa compétence le 25 avril 2006.

D. Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire.

E. Le 6 juillet 2006, le MPC a déposé ses observations et a conclu au rejet de la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes examine d’office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

1.1 L'ordonnance querellée précise que "en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF, le DFJP statue sur les contestations relevant des frais de recherches", les autres questions devant, en cas de contestation être portées devant la Cour des plaintes. Le 25 avril 2006, la Cour de céans a cependant accepté sa compétence, ce qu'il y a lieu d'expliciter.

1.1.1 Selon l'art. 106 al. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF, lorsqu’il n’y a pas de motif d’ouvrir l’instruction préparatoire, le procureur général suspend les recherches. Dans ce cas, les frais extraordinaires de recherches sont mis à la charge de la Caisse fédérale. Le Département fédéral de justice et police statue sur les contestations (al. 2). Les frais visés par cet article 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF sont ceux encourus par les cantons pour accomplir les tâches de police judiciaire de la Confédération (FF 1929 II 607, 638-639 ad. art. 107 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF) et qui consistent par exemple en l'engagement d'unités antiterroristes ou d'intervention (DFJP, "Modification de la loi fédérale sur la procédure pénale, Indemnisation des frais extraordinaires engagés par des organes cantonaux lors de leur activité en qualité de police judiciaire de la Confédération", Rapport explicatif du 16 juin 2005, p. 5). Les frais concernés ici (mesures de surveillance téléphonique et frais d'interprète, entre autres) n'entrent nullement dans cette catégorie ce qui semble exclure la compétence du DFJP.

1.1.2 De façon plus générale toutefois, compte tenu des modifications apportées par le législateur à la procédure pénale fédérale (entrées en vigueur le 1er janvier 2002), toute la procédure de recherches de police judiciaire a été placée sous la surveillance matérielle des autorités judiciaires fédérales (art. 17 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF; Message concernant la modification du code pénal suisse, de la loi fédérale sur la procédure pénale et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif; FF 1998 II 1253ss). Du point de vue de l'unité de la procédure, il est donc difficilement concevable que l'examen de la question relative aux frais de procédure mis à la charge de l'inculpé dans la décision de suspension des recherches de police judiciaire ne compète pas à l'autorité judiciaire à laquelle revient précisément le pouvoir de revoir le bien-fondé d'une telle décision (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF). Il faut dès lors admettre que, dans ces cas, la Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les contestations au sens de l'art. 106 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
PPF.

1.2 La plainte interjetée le 11 octobre 2004 contre l'ordonnance de suspension datée du 5, l'a été en temps utile. L'inculpé étant indiscutablement touché par la décision querellée, elle est recevable en la forme.

1.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).

2. Le plaignant fait valoir d'abord que l'ouverture d'une enquête contre lui pour actes préparatoires délictueux et la mise en œuvre de mesures d'enquêtes importantes et coûteuses n'était absolument pas justifiée. Il invoque ne pas avoir la formation adéquate pour que sa participation à l'élaboration de projets portant sur des fusées à longue portée ou des missiles sol air soit crédible. Le MPC soutient pour sa part que l'enquête de police judiciaire a été ouverte en raison du fait que, le 8 septembre 2002, le plaignant n'est pas revenu à la prison suite à son congé, comportement qu'il faut qualifier de fautif.

2.1 Selon l'art. 246bis PPF, en cas de non-ouverture de la procédure de recherches, de suspension de la procédure de recherches ou de suspension de l’instruction préparatoire, la Caisse fédérale prend en charge, en règle générale, les frais de procédure (al. 1). Les coûts visés à l’al. 1 peuvent être complètement ou partiellement mis à la charge de l’inculpé qui a provoqué ou compliqué la procédure de manière illicite et fautive (al. 2 let. a).

Il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner le prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais de la procédure lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé. L'idée est que ce n'est pas à l'Etat, et partant aux contribuables, de supporter les frais d'une procédure provoquée par le comportement blâmable d'un justiciable (ATF 107 Ia 166, 167 consid. 3). Il faut cependant que ce dernier ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, dans le sens d'une application analogique de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, étant toutefois précisé que la faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 676 no 3110ss, en particulier p. 677 no 3114). Si l'on se réfère au droit civil on doit admettre que le comportement d'un prévenu est illicite lorsqu'il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d'agir ou d'omettre d'agir (normes de comportement). Il faut encore une relation de causalité entre son comportement et l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, et qu'il a fait naître ainsi, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 114 Ia 299, 303-304 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162, 168 consid. 2b; Piquerez, op. cit. ibidem; Schmid, Strafprozessrecht, 4ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 461 no 1205ss; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 563 no 16ss). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162, 171 consid. 2c).

2.2 En ne rentrant pas le 8 septembre 2002 du congé qui lui avait été accordé, le plaignant s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire passible de sanction (art. 311 du règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 20 janvier 1982 du Conseil d'Etat du canton de Vaud; RS VD 340.11.1 et par analogie art. 52 du règlement de la Prison centrale du 6 juillet 1993 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg; RS FR 341.2.21). Il a de ce fait manifestement violé une prescription cantonale écrite. Reste à déterminer s'il a fait naître de la sorte, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture de l'enquête pénale concernée.

2.3 C'est en raison de l'absence prolongée du prévenu que des recherches ont été effectuées, notamment une perquisition dans sa cellule, afin de trouver des informations à son sujet (rapport de la police judiciaire fédérale du 16 octobre 2002, classeur MPC rubrique 5). A cette occasion ont été découverts les éléments ayant amenés le MPC à ouvrir, le 23 octobre 2002, la procédure d'enquête de police judiciaire pour présomption d'actes préparatoires délictueux en vue d'une prise d'otage. Si le plaignant était rentré de son congé, sa cellule n'aurait pas été perquisitionnée. Certes, il pouvait être en possession de certaines des pièces saisies depuis un certain temps déjà; de plus, en septembre 2002 la liste des personnes venues lui rendre visites n'était pas un élément nouveau. En revanche, les différents documents et journaux, traitant de missiles sol-air et de données techniques sur des avions (classeur MPC rubrique 7) trouvés dans la cellule du prévenu, la liste des personnes avec qui il avait pu avoir des contacts à l'extérieur de la prison, et dont plusieurs étaient soupçonnées d'appartenir au Hezbollah, le fait qu'il avait sur lui au moment de son congé son permis de conduire provisoire reçu en juillet de la même année, ajoutés aux antécédents du plaignant qui a été condamné notamment pour assassinat, détournement d'avion et prise d'otage qualifiée (ATF 115 IV 8, 17) et à la proximité du 1er anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, ont pris une signification toute particulière le jour où le prévenu n'a pas réintégré sa cellule comme prévu. Le fait qu'il décide de s'enfuir alors qu'il lui restait peu de temps à purger avant de bénéficier du régime de semi-liberté en mars 2003 ne pouvait que renforcer les soupçons d'un comportement punissable. Ces différents éléments justifiaient l'ouverture de l'enquête de police judiciaire concernée de sorte que l'on ne saurait valablement reprocher au MPC d'avoir agi par précipitation. Ils établissent en même temps le lien de causalité entre la fuite du prévenu et l'ouverture de l'enquête en cause. Compte tenu des infractions retenues pour l'ouverture de l'enquête - présomption d'actes préparatoires délictueux en vue d'une prise d'otage - la formation modeste du plaignant ne pouvait constituer en soi un motif permettant d'exclure d'emblée toute
responsabilité de sa part dans les faits dont il était soupçonnés. Il convient donc d'admettre que l'inculpé a provoqué l'enquête par son comportement fautif au sens de l'art. 246bis al. 2 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF. Le MPC était dès lors légitimé à lui mettre les frais de l'enquête à charge. Sur ce point, les griefs du plaignant sont rejetés.

3. Le plaignant invoque ensuite que la mise à sa charge du 10% des frais totaux, soit quelque Fr. 18'000.--, est une mesure disproportionnée et que cela compromet gravement ses chances de réinsertion surtout que celle-ci devrait vraisemblablement se faire au Liban où un tel montant constitue une fortune. Il considère en outre qu'une bonne partie des mesures d'enquête entreprises l'ont été pour le localiser afin d'obtenir sa réintégration dans les prisons suisses, aux fins d'y exécuter le solde de sa peine. Cet élément est étranger à l'ouverture d'une procédure pénale pour de nouvelles infractions. Le MPC retient pour sa part qu'en ne mettant que 10 % des frais à charge du plaignant, il a pris en compte la capacité économique de ce dernier - lequel disposait à l'époque d'une somme de Fr. 14'000.-- - ainsi que la gravité de la faute. La grande partie des frais découle des écoutes téléphoniques qui avaient pour but de localiser le prévenu et de connaître ses plans futurs.

3.1 Les frais pouvant être mis à la charge de l'inculpé au sens de l'art. 246bis PPF comprennent les émoluments et les débours liés à la procédure ou à l’acte d’accusation et à la réquisition du Ministère public (art. 246 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF et art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procédure pénale fédérale [ordonnance sur les frais]; RS 312.025). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale (art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les frais).

3.2 Le MPC a notamment retenu comme débours la location "d'un lecteur des cassettes spéciales enregistrées des conversations téléphoniques des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe" pour un montant de Fr. 30'881.20. A ce titre figurent au dossier cinq factures pour la location de cet appareil du 11 octobre 2002 au 11 mars 2003 (classeur MPC, rubrique 5). Aucune explication spécifique n'est cependant fournie à ce sujet; le MPC n'a en particulier pas précisé pour quelle raison le lecteur de cassettes a été loué pendant 6 mois alors qu'à priori seules les conversations téléphoniques du plaignant avant sa fuite devaient être écoutées. Même si la police a dû retrouver les entretiens téléphoniques du prévenu parmi tous ceux enregistrés à la prison - sans qu'on ait d'ailleurs d'indication sur la période qu'elle a prise en considération à ce propos -, 6 mois semblent pour ça largement disproportionnés. Dès lors, seuls les frais de location de l'appareil pendant un mois, soit Fr. 7'639.60, peuvent être retenus à la charge du prévenu. Les autres débours invoqués n'apparaissent en revanche pas sujets à critique. Force est d'admettre que les mesures mises en place n'ont pas seulement servi à localiser le plaignant, mais aussi à déterminer quels étaient ses intentions et quelles étaient les activités qu'il entendait entreprendre. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de se baser sur des débours d'un montant total de Fr. 161'888.15.

3.3 Compte tenu de la responsabilité du plaignant quant à l'ouverture de la procédure concernée, le taux de 10% arrêté par le MPC ne paraît pas arbitraire. Certes, Hussein Hariri invoque ne disposer que du solde de son pécule et de ce qu'il a tiré de la vente d'un terrain qu'il possédait au Sud du Liban. Ces éléments ne sont toutefois pas documentés. Par ailleurs, il semble qu'au moment de sa libération, il disposait, outre son pécule, de fonds que des tiers avaient mis à sa disposition. On ne saurait donc le suivre quant il invoque que la somme retenue à sa charge constituerait un frein à sa réinsertion.

3.4 Vu ce qui précède, la plainte est partiellement admise.

4. Selon l'article 245
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
PPF, les frais et les dépens liés à la procédure judiciaire sont déterminés selon les art. 146
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
à 161
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ. Selon l'article 156 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OJ, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, le plaignant ayant obtenu partiellement gain de cause, des frais réduits sont mis à sa charge à hauteur de Fr. 1'000.--, à déduire de l'avance de frais dont il s'est acquitté. Une indemnité de Fr. 400.--, à la charge du MPC, lui est octroyée à titre de dépens (art. 1 al. 2 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est partiellement admise.

2. Les débours qui seront supportés par Hussein Hariri se montent à Fr. 16'888.80.

3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant, réputé couvert par l'avance de frais dont il s'est acquitté.

4. Une indemnité de Fr. 400.--, à verser par le Ministère public de la Confédération, est allouée au plaignant à titre de dépens.

Bellinzone, le 31 août 2006

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Luc Recordon, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK.2006.3
Date : 30 août 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Frais de la procédure (art. 246bis PPF)


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 185
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 185 - 1. Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
1    Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s'en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.270
3    Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.271
4    Lorsque l'auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 48a).272
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.273 L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.274
OJ: 146  156  161
PPF: 17  105bis  106  107  245  246  246bis
Répertoire ATF
107-IA-166 • 114-IA-299 • 115-IV-8 • 116-IA-162 • 122-IV-188
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
plaignant • police judiciaire • vue • cour des plaintes • tribunal pénal fédéral • dfjp • acte préparatoire • viol • prise d'otages • enquête pénale • frais de la procédure • ouverture de la procédure • fuite • procédure pénale • avance de frais • mois • examinateur • loi fédérale sur la procédure pénale • code pénal • frais judiciaires
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.4 • BK.2006.3
FF
1929/II/607