Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.18/2004 /frs

Arrêt du 30 août 2004
IIe Cour civile

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
A.X.________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,

contre

B.Y.________,
C.Y.________,
D.Y.________, représenté par Me Jean-Pierre Oberson, avocat,
E.Y.________,
défendeurs et intimés.

Objet
Annulation d'adoption,

recours en réforme contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2003.

Faits:
A.
Statuant le 15 octobre 2001 à la requête des époux D.Y.________, originaire d'Arlesheim, et E.Y.________, née Z.________, de nationalité haïtienne, la Cour de justice du canton de Genève, faisant abstraction du consentement du père biologique, a prononcé l'adoption par ceux-ci des mineures B.________ et C.X.________, ressortissantes des Etats-Unis d'Amérique, nées respectivement les 12 mai 1983 et 11 novembre 1985, filles des citoyens haïtiens A.________ et F.X.________, née Z.________, soeur de E.Y.________ et décédée le 17 avril 1990. A l'occasion de leur adoption, les enfants ont reçu les nouveaux prénoms de B.________ et de C.________.

Durant la procédure d'adoption, les époux Y.________ ont expliqué avoir assumé la garde des filles depuis 1992, après le décès de leur mère. Quant au père biologique, il a été vu pour la dernière fois lors des obsèques de sa femme à Miami en 1990 et a disparu depuis lors sans se manifester, ni laisser de trace. A.X.________ a ainsi été cité à comparaître par voie édictale, selon publication parue dans la Feuille d'avis officielle du 12 septembre 2001.
B.
Le 10 octobre 2002, A.X.________, domicilié à Port-au-Prince, a indiqué à la Cour de justice avoir récemment appris par sa belle-soeur I.Z.________, habitant à Miami, que les époux Y.________ avaient adopté ses deux filles. Il s'est plaint de ne jamais avoir été consulté au sujet de ces changements de filiation et a requis l'annulation des adoptions.

Lors de la procédure, il a expliqué s'être occupé, après le décès de son épouse et jusqu'en 1992, de ses filles qui habitaient alors chez I.Z.________, à Miami. Dès 1992, lorsque ses enfants ont été accueillies à Genève, il a écrit plusieurs fois à D.Y.________, sans recevoir de réponse, puis téléphoné et écrit à ses filles. Les communications se seraient interrompues au printemps 1995, au moment où la famille adoptive a changé de domicile à Genève, sans lui communiquer sa nouvelle adresse. A.X.________, toujours veuf, a d'autres enfants, dont certains vivent encore avec lui à Haïti. Il exerce une activité d'artiste peintre et pratique le commerce de biens usagers à Port-au-Prince. Il n'a pas participé à l'entretien des enfants depuis leur arrivée en Suisse.
B.a Les époux Y.________ ont acquiescé à la demande d'annulation des adoptions. Lors de son audition, le mari a indiqué avoir souscrit à la volonté de sa femme d'adopter les enfants et s'être fié à ses affirmations mensongères selon lesquelles elle ignorait ce qu'il était advenu du père biologique. E.Y.________ n'a pas contredit son époux et a reconnu avoir menti durant la procédure d'adoption en affirmant ignorer l'adresse de A.X.________ à Haïti, alors qu'elle la connaissait.
B.b B.Y.________, de même que C.________, par l'intermédiaire de son curateur, se sont opposées à l'annulation de leur adoption.
C.
Par décision du 14 novembre 2003, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de A.X.________. Elle a estimé que la cause d'annulation prévue par l'art. 269 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC était réalisée et qu'on ne pouvait faire abstraction du consentement du père biologique en application de l'art. 265c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC. Elle a toutefois jugé que l'intérêt des enfants imposait de rejeter la demande du père biologique, puisque celles-ci, par l'annulation de l'adoption, perdraient leur nationalité suisse et leurs rentes complémentaires versées en raison de l'invalidité de D.Y.________.
D.
Invoquant une violation de l'art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC, A.X.________ interjette un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision du 14 novembre 2003 en ce sens que les adoptions de B.Y.________, née B.X.________ le 12 mai 1983, et de C.Y.________, née C.X.________ le 11 novembre 1985, sont annulées. Il requiert également l'assistance judiciaire.

Dans un courrier du 19 avril 2004, E.Y.________ reconnaît ses fautes dans les procédures d'adoption dont elle souhaite l'annulation au vu des difficultés qu'elles ont engendrées. Dans sa réponse du 26 avril 2004, D.Y.________, assisté d'un mandataire, affirme n'avoir aucune raison sérieuse pour contester le droit de A.X.________ à ne pas être dépossédé de son statut de père et s'en remet à justice concernant le sort du recours en réforme.

C.Y.________, par l'intermédiaire de son curateur, conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle estime en bref que l'annulation de l'adoption aurait des conséquences économiques et juridiques fâcheuses. Sa soeur n'a pas déposé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
1.1 Le litige porte sur une demande d'annulation d'adoption au sens de l'art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC et ne concerne pas - comme le soutient l'une des intimées - un recours contre le prononcé même de l'adoption, cas où le recours en réforme n'est recevable que contre la décision de faire abstraction du consentement d'un des parents en application de l'art. 265c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC, ainsi que contre le refus de l'adoption prononcé en application de l'art. 268 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
CC (cf. art. 44 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ; ATF 117 II 109 consid. p. 2b p. 110 s.; 112 II 296 consid. non publié 2; 111 II 317 consid. 1 p. 320 s.; 108 II 523 consid. 1 p. 524). Il s'agit par conséquent bien d'une contestation civile de nature non pécuniaire au sens de l'art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ, conformément à la volonté du législateur et à la doctrine (cf. Message du 12 mai 1971 sur la modification du code civil, FF 1971 I p. 1262; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 2ème éd., ad art. 269 n° 5 p. 1434; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II. art. 44 p. 208; Hegnauer, Berner Kommentar, Die Adoption, ad art. 269 n° 17 p. 165; Meier/Stettler, Droit civil VI/1, L'établissement de la filiation, 2ème éd., p. 171). Le recours est ainsi recevable sous l'angle de l'art. 44
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ.

Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable au regard des art. 54 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
et 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ.
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).
2.
La nationalité haïtienne du recourant constitue l'élément d'extranéité de ce litige, qui est dès lors régi par le droit international privé suisse, à défaut de traité international (cf. art. 1 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP). Aux termes de l'art. 75 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 75 - 1 Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
2    Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67).
LDIP, les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption. L'art. 66
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 66 - Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.
LDIP prévoit que les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation. Au vu de ces dispositions, les autorités genevoises pouvaient connaître du présent litige, les intimés étant tous domiciliés dans ce canton.

L'art. 77 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 77 - 1 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
1    Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
2    Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'État en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée.
3    L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annulation en droit suisse.
LDIP précise que l'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. C'est donc à bon droit que les autorités cantonales ont examiné la querelle au regard du droit suisse.
3.
Invoquant une violation de l'art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC, le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a estimé que le bien des enfants imposait de ne pas annuler les adoptions, après avoir constaté que les autres conditions à l'annulation étaient réalisées.
3.1
3.1.1 D'une manière générale, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
CC). Conformément à l'art. 265c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue, incapable de discernement de manière durable (ch. 1) ou lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant (ch. 2). Lorsqu'il est fait abstraction du consentement d'un des parents pour ce dernier motif, la décision doit lui être communiquée par écrit (art. 265d al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
CC).
3.1.2 Aux termes de l'art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC, lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis (al. 1). Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre le prononcé de l'adoption (al. 2). Tel est le cas lorsque des parents, qui ont eu régulièrement connaissance de la décision faisant abstraction de leur consentement à l'adoption au sens de l'art. 265d al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
CC, ont renoncé à recourir (cf. art. 265d al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
CC et 44 let. c OJ; ATF 112 II 296 consid. 3b p. 298).

L'action fondée sur l'art. 269 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC doit permettre d'annuler après coup une adoption, qui n'a pas pu être attaquée par voie de recours parce que les vices dont elle est entachée n'ont pas été découverts avant l'expiration du délai de recours (ATF 112 II 296 consid. 3b p. 297s.; cf. Message du 12 mai 1971 sur la modification du code civil, FF 1971 I p. 1261). Elle a d'abord été prévue pour le cas où, sans motif, le consentement prescrit par la loi n'a pas été requis. Il faut assimiler à cette situation le cas où une décision, faisant abstraction du consentement sur la base de l'art. 265c ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
CC, n'a pas été communiquée au parent concerné, contrairement à l'art. 265d al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
CC (ATF 112 II 296 consid. 3c p. 298; Hegnauer, Berner Kommentar, Die Adoption, ad art. 269
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
CC n° 21 p. 166). La sécurité juridique exige cependant que cette action soit intentée dans un certain délai, que l'art. 269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
CC fixe à six mois à compter du jour où le motif a été découvert et, dans tous les cas, à deux ans depuis l'adoption. Par application analogique des art. 256c al. 3, 260c al. 3 et 263 al. 3, le juge doit toutefois examiner l'action lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (ATF 112 II 296 consid. 4 p. 299). Si l'action est admise,
l'adoption est annulée avec effet rétroactif au jour où elle a été prononcée (Breitschmid, op. cit., n° 5 p. 1434; Hegnauer, op. cit., n° 18 p. 165; Meier/Stettler, op. cit., n° 345 p. 171;).
3.1.3 Le défaut de consentement ne suffit toutefois pas à faire admettre l'action, qui peut être rejetée lorsque l'annulation de l'adoption porterait une atteinte sérieuse au bien de l'enfant. Plus cette atteinte paraît sérieuse et plus l'intérêt de l'enfant prévaut sur celui des personnes habilitées à donner leur consentement à faire annuler l'adoption parce qu'il ne leur a pas été demandé (cf. Message du 12 mai 1971 sur la modification du code civil, FF 1971 I p. 1262). Ainsi, lorsque l'enfant est bien enraciné dans sa famille adoptive, l'annulation ne peut plus être prononcée (Hegnauer, op. cit., n° 28 p. 167). Le juge doit peser les intérêts des parties intéressées conformément aux exigences posées par les art. 264
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
et 268
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
CC; au besoin, il procédera à une enquête sur les circonstances essentielles en application de l'art. 268a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268a - 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.
1    L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.
2    L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.293
3    ...294
CC (Hegnauer, op. cit., n° 30 p. 167; Breitschmid, op. cit., n° 11).
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu, sans que cela soit contesté par les parties, que le recourant a agi dans les délais prescrits par la loi et que, sans motif légal, les autorités n'ont pas requis son consentement aux adoptions et ne lui ont pas non plus communiqué la décision faisant abstraction de celui-ci. Partant, la seule question encore litigieuse est de savoir si l'annulation des adoptions compromettrait sérieusement le bien des enfants.

L'autorité cantonale a admis que tel serait cas, puisque, d'une part, les adoptées perdraient leur nationalité suisse et qu'il n'est pas certain qu'elles puissent à nouveau obtenir un permis de séjour à Genève, où elles souhaitent continuer d'habiter et la cadette poursuivre ses études. D'autre part, elles ne bénéficieraient plus des rentes versées en raison de l'invalidité de leur père adoptif.
3.3 La cour cantonale s'est prononcée sur la demande d'annulation le 14 novembre 2003, alors que les deux adoptées étaient majeures, B.________ étant née le 12 mai 1983 et C.________ le 11 novembre 1985. On peut par conséquent se demander s'il s'impose d'examiner le bien des jeunes femmes, celles-ci n'étant désormais plus des enfants. Cette question peut toutefois rester ouverte, au regard du sort du litige.
Concernant la nationalité des adoptées, il est exact que ces dernières perdraient leur nationalité suisse en cas d'annulation des adoptions. En effet, aux termes de l'art. 8
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 8 Droit de cité cantonal et communal - Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.
de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN; RS 141.0), lorsque le lien de filiation entre l'enfant et le parent qui lui a transmis la nationalité suisse est annulé, l'enfant perd la nationalité suisse, à moins qu'il ne devienne apatride. Toutefois, le bien des adoptées n'est pas sérieusement compromis par cette conséquence, dans la mesure où elles peuvent requérir la naturalisation ordinaire, puisqu'en résidant en Suisse depuis 1992, elles réalisent manifestement les conditions posées par l'art. 15
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
1    Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2    Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.
LN, qui précise que l'étranger ne peut demander l'autorisation que s'il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (al. 1), le temps passé en Suisse entre dix et vingt ans révolus comptant double (al. 2). Aux termes de l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN, avant l'octroi de l'autorisation, on s'assurera de l'aptitude du requérant à la naturalisation. On examinera en particulier s'il s'est intégré dans la communauté suisse (let. a), s'il s'est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses
(let. b), s'il se conforme à l'ordre juridique suisse (let. c) et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Une requête de naturalisation ne constitue pas une démarche laborieuse et nécessitant de trop lourds investissements pour de jeunes adultes. En outre, celles-ci possèdent également la nationalité américaine.

Concernant l'aspect financier, il ressort de l'arrêt attaqué que B.Y.________ a quitté le domicile de ses parents adoptifs avec qui elle ne s'entendait plus. Elle a suivi l'Ecole de culture générale jusqu'en juin 2003, sans obtenir de diplôme. Elle loge actuellement dans un foyer et assume de petits emplois temporaires, notamment de nettoyage. En raison de l'invalidité de D.Y.________, elle bénéficie d'une rente AI complémentaire de 700 à 800 fr. par mois, à laquelle viennent s'ajouter des allocations mensuelles de 440 fr. versées par la caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA). C.Y.________ vit toujours avec ses parents adoptifs, s'entend bien avec eux et suit présentement sa deuxième année à l'Ecole de commerce. Elle souhaite poursuivre ses études à Genève. Selon ces constatations cantonales, l'aînée des filles a terminé sa formation et doit être en mesure de subvenir seule à ses besoins. Quant à la cadette, elle est toujours aux études. Elle pourra toutefois achever sa formation soit en obtenant le soutien des époux Y.________, une bourse ou un emprunt, soit en exerçant un travail durant le week-end. Dans ces conditions, on ne peut
valablement soutenir que la suppression des rentes complémentaires perçues en raison de l'invalidité du père adoptif compromettrait sérieusement le bien des jeunes femmes, celles-ci étant en mesure de subvenir à leurs besoins par d'autres moyens. Du reste, ces rentes ne sont que provisoires et ne sauraient prévaloir à elles seules sur l'intérêt du recourant à obtenir l'annulation des adoptions auxquelles il n'a jamais consenti.
Enfin, les intimés n'avancent aucun autre élément qui s'opposerait à l'annulation des adoptions. Les adoptées ne prétendent notamment pas entretenir avec leurs parents adoptifs des relations fortes et privilégiées dont la suppression leur serait préjudiciable. Au contraire, selon le jugement attaqué, l'aînée ne s'entend plus avec eux et a quitté le domicile familial. Quant à la cadette, elle allègue, dans sa réponse, avoir été contrainte de quitter le domicile des époux Y.________. Pour leur part, ces derniers acquiescent à la demande du recourant. D.Y.________ affirme n'avoir aucune raison sérieuse pour contester le droit du recourant à ne pas être dépossédé de son statut de père. E.Y.________ de son côté soutient que l'adoption a divisé sa famille, que ses enfants ont quitté le domicile familial et qu'ils ne lui parlent plus. Il convient également de relever que les adoptées ne se retrouveraient pas seules à Genève et y conserveraient des liens familiaux, puisque quand bien même l'adoption serait annulée, E.Y.________ redeviendrait leur tante. Enfin, l'adoption n'a été prononcée que très récemment, soit le 15 octobre 2001, et alors que les adoptées n'étaient déjà plus de jeunes enfants. Sur la base de ces éléments, on ne voit
pas en quoi l'annulation des adoptions pourrait sérieusement compromettre le bien de B.________ et C.Y.________.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que les adoptions de B.Y.________, née B.X.________ le 12 mai 1983, et de C.Y.________, née C.X.________ le 11 novembre 1985, sont annulées.

Le recourant obtient gain de cause, de sorte qu'il n'a pas à supporter les frais judiciaires, ni les dépens (art. 156 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
et 159 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
OJ). Compte tenu de la situation financière des parties, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire du recourant et de lui désigner Me Jean-Pierre Wavre comme avocat pour la procédure fédérale. L'intimée E.Y.________ a elle-même provoqué l'adoption attaquée en cachant certains faits, soit l'adresse du recourant, devant l'autorité d'adoption. Elle doit donc assumer les frais inutiles engendrés par cet acte (cf. art. 156 al. 6
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
OJ; cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 35; cf. ATF 92 I 461 consid. 6 ). De plus, elle a accepté dans sa réponse de prendre à charge tous les frais de la procédure devant l'autorité de céans.
Il y a également lieu de condamner l'intimée E.Y.________ à verser au recourant une indemnité à titre de dépens pour les opérations qu'elle l'a contraint à exécuter de par ses mensonges (cf. art. 156 al. 6
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
OJ, auquel renvoie l'art. 159 al. 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
OJ). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la cour fixe d'ores et déjà l'indemnité à laquelle le recourant aurait droit. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer une telle indemnité à D.Y.________, qui s'en est remis à justice.

La cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé en ce sens que les adoptions de B.Y.________, née B.X.________ le 12 mai 1983, et de C.Y.________, née C.X.________ le 11 novembre 1985, par les époux D.________ et E.Y.________ sont annulées.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Jean-Pierre Wavre est désigné comme avocat du recourant pour la procédure fédérale.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée E.Y.________.
4.
L'intimée E.Y.________ versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
5.
Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Pierre Wavre une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires.
6.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, au tribunal tutélaire et à la Direction cantonale de l'état civil.
Lausanne, le 30 août 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.18/2004
Date : 30 août 2004
Publié : 01 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5C.18/2004 /frs Arrêt du 30 août 2004


Répertoire des lois
CC: 264 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
1    Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants.
2    Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
265a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
1    L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant.
2    Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
3    Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277
265c 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
265d 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
1    Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281
2    Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet.
3    ...282
268 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268 - 1 L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
1    L'adoption est prononcée par l'autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs.
2    Les conditions de l'adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.288
3    Lorsqu'une requête est déposée, la mort ou l'incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l'adoption si la réalisation des autres conditions ne s'en trouve pas compromise.289
4    Lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.290
5    La décision d'adoption contient toutes les indications nécessaires à l'inscription au registre de l'état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.291
268a 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 268a - 1 L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.
1    L'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin avec le concours d'experts.
2    L'enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l'enfant, leurs relations, l'aptitude du ou des adoptants à éduquer l'enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l'évolution du lien nourricier.293
3    ...294
269 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269 - 1 Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
1    Lorsque, sans motif légal, un consentement n'a pas été demandé, les personnes habilitées à le donner peuvent attaquer l'adoption devant le juge, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas sérieusement compromis.
2    Ce droit n'appartient toutefois pas aux parents s'ils peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision.
269b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269b - L'action doit être intentée dans les six mois à compter du jour où le motif en a été découvert et, dans tous les cas, dans les deux ans depuis l'adoption.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
66 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 66 - Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile de l'un des parents sont compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation.
75 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 75 - 1 Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
1    Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants.
2    Les tribunaux compétents pour connaître d'une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l'adoption (art. 66 et 67).
77
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 77 - 1 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
1    Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.
2    Lorsqu'il apparaît qu'une adoption ne serait pas reconnue dans l'État du domicile ou dans l'État national de l'adoptant ou des époux adoptants et qu'il en résulterait un grave préjudice pour l'enfant, l'autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l'État en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l'adoption ne doit pas être prononcée.
3    L'action en annulation d'une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l'étranger ne peut être annulée en Suisse que s'il existe aussi un motif d'annulation en droit suisse.
LN: 8 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 8 Droit de cité cantonal et communal - Quiconque perd la nationalité suisse par le seul effet de la loi perd par là même le droit de cité cantonal et communal.
14 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
15
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 15 Procédure cantonale - 1 Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
1    Le droit cantonal régit la procédure aux échelons cantonal et communal.
2    Il peut prévoir qu'une demande de naturalisation soit soumise au vote de l'assemblée communale.
OJ: 34  43  44  48  54  55  63  64  156  159
Répertoire ATF
108-II-523 • 111-II-317 • 112-II-296 • 117-II-109 • 127-III-248 • 128-III-22 • 129-I-173 • 129-II-225 • 129-III-618 • 130-III-102 • 130-III-136 • 92-I-461
Weitere Urteile ab 2000
5C.18/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • abstraction • biologie • examinateur • filiation • vue • autorité cantonale • parents adoptifs • quant • assistance judiciaire • procédure d'adoption • violation du droit • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • biens de l'enfant • constatation des faits • mois • rente complémentaire • droit suisse • recouvrement • curateur
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FF
1971/I/1261 • 1971/I/1262