Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 258/2015
Arrêt du 30 juillet 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Charles Poncet, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Juvet, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (action en partage, etc.),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 20 février 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1948, et B.________, né en 1957, sont les enfants et seuls héritiers légaux de feu C.________ et D.________ (ci-après: les époux C.________ et D.________).
Les époux C.________ et D.________ étaient notamment propriétaires de l'intégralité du capital-actions de la SA E.________ et de celui de la SI F.________, chaque capital-actions étant constitué de 50 actions au porteur. Selon B.________, la valeur actuelle de ces actions peut être estimée à 4'500'000 fr. pour la SA E.________ et à 4'000'000 fr. pour la SI F.________.
Les époux C.________ et D.________ étaient également les associés de la société en nom collectif G.________ & Cie (ci-après: la SNC) à raison d'un tiers pour D.________ et de deux tiers pour C.________, de même que propriétaires des fonds de commerce du restaurant "H.________" et du "Café K.________".
Par testament du 19 avril 1991, D.________ a institué comme héritiers son fils et sa fille, pour moitié chacun, C.________ étant l'usufruitier de l'ensemble de ses biens, à l'exception de l'usufruit de sa part dans la SNC, légué à son frère. D.________ est décédée le 22 octobre 1992.
Par testament public du 16 juillet 2003, C.________ a révoqué et annulé toutes ses dispositions testamentaires antérieures et a notamment attribué à A.________ ses parts dans le restaurant "H.________", ainsi que l'immeuble sis avenue L.________ à W.________, y compris les garages, soit la totalité des actions de la SA E.________ lui appartenant (n os aaa à bbb), et à B.________ le "Café K.________", le reste de ses biens devant être partagé entre ses enfants par moitié. Il a précisé que la différence de valeur entre les deux héritages était compensée par tous les avantages dont B.________ avait bénéficié de la part de sa mère et de lui-même de leur vivant, en particulier l'utilisation du nom "H.________" et l'exploitation du "Café K.________" à son profit exclusif, moyennant un loyer et des redevances de gérance à petits prix.
Par testament public complémentaire du 20 novembre 2003, C.________ a légué à sa fille toutes les parts (soit les actions nos aaa à bbb) lui appartenant de la SI F.________.
Le 12 octobre 2005, il lui a donné ses actions des deux sociétés, à savoir la moitié du capital-actions de chacune, en la dispensant de toute obligation de rapport et en se réservant un usufruit sur ces actions sa vie durant. A la demande de C.________, les actions nos aaa à bbb de chaque société ont été transmises à A.________ le 12 juin 2006.
C.________ est décédé le 26 septembre 2012.
Le 19 novembre 2012, les actions au porteur noseee à fff de chaque société ont été remises à A.________.
A.b. Lors des assemblées générales desdites sociétés du 7 mai 2013, B.________ s'est opposé à la répartition des actions telle que figurant sur les feuilles de présence, à savoir 37,5 actions pour A.________ et 12,5 actions pour lui-même.
Le 1er mai 2014, le conseil d'administration de la SA E.________ a décidé, à deux voix (soit celles de A.________, présidente, et de M.________, secrétaire) contre une (soit celle de B.________, administrateur), de réattribuer les boxes nos 1 et 2 du parking de N.________ jusque-là occupés par B.________. Le même jour, et à la même majorité, le conseil d'administration de la SI F.________ a décidé de résilier le bail de l'arcade louée depuis 1981 à B.________ pour l'exploitation du "Café K.________" afin qu'il soit reloué au prix du marché.
Les baux de B.________ portant sur les boxes nos 1 et 2 du parking de N.________ ont été résiliés pour le 30 juin 2014. L'avis de résiliation du bail de l'arcade du "Café K.________" a été notifié à l'intéressé pour le 31 décembre 2014. Ces résiliations sont contestées par B.________ dans le cadre de procédures pendantes devant la juridiction des baux et loyers.
A l'occasion des assemblées générales des sociétés du 27 mai 2014, B.________ a une nouvelle fois contesté la répartition des actions telle que figurant sur les feuilles de présence, à savoir, comme précédemment, 37,5 actions pour A.________ et 12,5 actions pour lui-même. Par 37,5 voix (celles de A.________) contre 12,5 (celles de B.________), les assemblées générales des sociétés ont accepté le versement d'un dividende de 200'000 fr. pour la SI F.________ et de 160'000 fr. pour la SA E.________. B.________ a formé une action en annulation de ces décisions devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) le 21 juillet 2014. Cette cause est encore pendante.
A.c. Par demande du 19 septembre 2013, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, B.________ a formé contre A.________ une action en rapport et partage relative à la succession de D.________ et, en relation avec la succession de C.________, une action en annulation des testaments de celui-ci des 5 juin, 16 juillet et 20 novembre 2003, ainsi que des 7 octobre et 13 décembre 2005, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation du 12 octobre 2005, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2014, le Tribunal a, entre autres points, suspendu les droits d'actionnaire de A.________ dans la SA E.________ et la SI F.________.
B.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014, le Tribunal a, notamment, ordonné le blocage, en mains de O.________, des revenus des immeubles propriété de la SA E.________ et de la SI F.________, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ceux-ci (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A.________, à O.________ et à la Régie P.________ de vendre les actions au porteur de la SA E.________ et de la SI F.________ en leur possession (ch. 2), limité les droits d'actionnaire de A.________ dans la SA E.________ et la SI F.________ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de B.________ (ch. 3), enfin, dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4).
Saisie d'un appel de A.________, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 20 février 2015, annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance du 30 septembre 2014 et, statuant à nouveau, a ordonné le blocage, en mains de O.________, de la moitié des revenus des immeubles propriété de la SA E.________ et de la SI F.________, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ceux-ci, et fait interdiction à A.________, à O.________ et à la Régie P.________ de vendre les actions au porteur nos ccc à ddd de la SA E.________ et de la SI F.________ en leur possession. L'ordonnance a été confirmée pour le surplus.
C.
Par acte posté le 27 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2015 en tant qu'il confirme le chiffre 3 de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2014. Elle conclut à la réforme dudit arrêt en ce sens que ce chiffre est annulé, et ce rétroactivement au prononcé de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2014.
L'intimé propose le rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt déféré ordonne des mesures provisionnelles en relation avec une procédure principale; il s'agit d'une décision incidente (ATF 134 I 83 consid. 3.1) susceptible, à certaines conditions, de recours immédiat (art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. La cause au fond se rapporte à une procédure successorale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
2.1. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.2. La juridiction précédente a considéré qu'il y avait lieu de distinguer les actions faisant partie de la succession de la mère des parties - soit les actions nos ccc à ddd de chacune des deux sociétés immobilières - de celles ayant fait l'objet de la donation entre l'appelante et son père - à savoir les actions nos aaa à bbb de chaque société.
Elle a d'abord retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable que les actions nos ccc à ddd de chacune des sociétés étaient encore en indivision. Or, l'appelante se comportait d'ores et déjà comme l'unique propriétaire de la moitié de ces actions - puisqu'elle s'était faite inscrire comme telle lors des assemblées générales -, actions qui appartenaient en réalité à la succession. C'était dès lors à juste titre que le Tribunal avait fait interdiction à l'intéressée, et à toute autre personne détenant ces titres, de les vendre. L'intimé avait également rendu vraisemblable que les assemblées générales des deux sociétés avaient décidé de distribuer des dividendes aux héritiers, alors qu'ils revenaient à la succession tant que le partage n'avait pas eu lieu. C'était donc également avec raison que le premier juge avait bloqué le versement de la part du dividende revenant à ces actions.
En revanche, l'appelante était vraisemblablement la seule propriétaire des actions nos aaa à bbb des deux sociétés immobilières, en sorte que, dans le cadre des mesures provisionnelles, il ne lui serait pas fait interdiction d'en disposer, étant relevé que l'intimé n'avait pas allégué, ni même rendu vraisemblable, que sa soeur eût l'intention de vendre ces actions à un tiers. De même, rien ne justifiait d'interdire à l'intéressée de percevoir le dividende relatif à ces actions.
Toutefois, de par sa fonction d'administratrice dans les sociétés, l'appelante avait pris des décisions tendant à empêcher l'intimé d'user d'une partie des biens de la succession encore en indivision. Or, tant que le partage n'avait pas eu lieu, chaque partie devait pouvoir bénéficier des biens de la succession sans porter préjudice à l'autre. Comme l'appelante n'était propriétaire que de la moitié du capital-actions, il y avait lieu de limiter ses droits d'actionnaire afin de garantir le droit d'usage de son frère sur la partie non partagée de la succession. Les juges précédents ont ainsi confirmé l'ordonnance de première instance en tant qu'elle limitait les droits d'actionnaire de l'appelante dans les deux sociétés aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de l'intimé (ch. 3 du dispositif).
2.3. La recourante - qui ne remet en cause que le chiffre 3 susmentionné - prétend que l'arrêt attaqué lui cause un préjudice juridique irréparable en tant qu'il limite ses droits d'actionnaire rattachés aux actions nos aaa à bbb de chaque société immobilière, tout en considérant comme vraisemblable sa propriété exclusive sur ces actions. Elle expose qu'elle verra les droits en question limités lors de chaque assemblée générale tant que les mesures provisionnelles déploieront leurs effets, soit jusqu'à droit jugé dans l'action en partage introduite par l'intimé. Or, non seulement les décisions prises par les assemblées générales convoquées durant cette période ne pourront jamais être modifiées compte tenu du délai de péremption de l'art. 706a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
|
1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
Une telle motivation ne permet pas de tenir pour établie l'existence d'un préjudice juridique irréparable, dès lors notamment que la recourante ne précise pas quels droits liés à sa qualité d'actionnaire elle serait empêchée d'exercer, ni en quoi cette limitation serait propre à lui causer un dommage. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les droits de l'actionnaire sont tant patrimoniaux (tels que le droit au dividende, le droit aux intérêts intercalaires, le droit à une part de liquidation) que sociaux (en particulier le droit de vote, le droit de demander des informations, le droit de contrôle, le droit de formuler des propositions, le droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale). En dehors de l'exercice de ses droits sociaux, l'actionnaire n'a pas à intervenir dans la gestion de la société (notamment: ATF 83 II 297 consid. 4; CARLO LOMBARDINI, in Commentaire romand, CO II, 2008, no 18 ad art. 620
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
|
1 | La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social. |
2 | Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires. |
3 | Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société. |
par des règlements, statuts qui contiennent aussi bien les règles d'organisation de la société qu'une description des droits (et obligations) des actionnaires ( FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, § 7 n° 6; LOMBARDINI, op. cit., n° 5 ad art. 626
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: |
|
1 | Les statuts doivent contenir des dispositions sur: |
1 | la raison sociale et le siège de la société; |
2 | le but de la société; |
3 | le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués; |
4 | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
5 | ... |
7 | la forme des communications de la société à ses actionnaires. |
2 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions: |
1 | sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique; |
2 | sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b); |
3 | sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération; |
4 | sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322 |
3 | Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 626 - 1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: |
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1 | Les statuts doivent contenir des dispositions sur: |
1 | la raison sociale et le siège de la société; |
2 | le but de la société; |
3 | le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués; |
4 | le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions; |
5 | ... |
7 | la forme des communications de la société à ses actionnaires. |
2 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions: |
1 | sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique; |
2 | sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de résiliation maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b); |
3 | sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération; |
4 | sur les modalités relatives au vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.322 |
3 | Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.323 |
Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation qui permettrait de déterminer quels droits sont en l'occurrence concernés, sans que la recourante ne se plaigne d'un état de fait arbitrairement lacunaire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
de l'art. 706a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., seront dès lors mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot