Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 289/2014
Arrêt du 30 juillet 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Pfiffner.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marino Montini, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
Participants à la procédure
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 11 mars 2014.
Faits :
A.
A.________, né en 1960, n'a suivi aucune formation. Il a travaillé en tant que carreleur salarié ou indépendant. Arguant souffrir des séquelles totalement incapacitantes depuis le 26 octobre 2009 d'une symptomatologie douloureuse affectant son dos, il a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 23 février 2010.
L'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, a fait état de diverses affections vertébrales (lombocruralgies, scoliose lombaire, absence de l'hémivertèbre droite, protrusions discales L4/L5 - L5/S1, remaniement arthrosique des massifs articulaires postérieurs) interdisant l'exercice de l'activité habituelle et a évoqué d'autres pathologies (hépatite, troubles psychiques ayant nécessité deux hospitalisations, etc.) n'ayant aucune incidence sur la capacité de travail (rapport du 16 avril 2010). L'administration a complété le volet psychiatrique du dossier. Le Centre C.________ a confirmé les deux internements survenus du 10 mai au 1er juillet et du 7 juillet au 12 septembre 2005, a mentionné les différents diagnostics retenus à l'époque (trouble affectif bipolaire, troubles liés à l'utilisation d'alcool et de cannabis, trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif), n'a pu confirmer la persistance du trouble bipolaire à cause de l'absence de suivi ou d'éléments anamnestiques récents et ne s'est pas prononcé sur la capacité résiduelle de travail actuelle (rapport du 11 mai 2010). L'office AI a encore mandaté D.________ pour qu'il réalise une
expertise pluridisciplinaire. Les docteurs E.________, spécialiste en rhumatologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie, ont considéré que les troubles observés (trouble statique rachidien sur anomalie constitutionnelle vertébrale multi-étagée, spondylodiscarthrose, hypotrophie de la jambe droite, hépatite) permettaient l'exercice de toute activité adaptée à 80% dès le mois d'octobre 2009 ou à 70% dès le mois de décembre 2010 (rapport du 30 mai 2011).
Sur la base du rapport d'expertise, l'administration a rejeté la demande de prestations, au motif que l'assuré était capable d'exercer une activité adaptée lui permettant de réaliser un gain équivalent à celui qu'il réalisait comme carreleur indépendant (décision du 27 septembre 2011). L'intéressé a déféré cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Deux nouvelles appréciations médicales ont été produites durant l'instance. Les docteurs B.________ et G.________, spécialiste en neurologie, y décrivaient notamment une nouvelle atteinte affectant l'épaule gauche de A.________ (rapports des 20 septembre et 25 octobre 2011). Le tribunal cantonal a annulé la décision litigieuse et a retourné le dossier à l'office AI pour qu'il évalue la répercussion de la dernière affection découverte sur la capacité de travail de l'assuré et statue à nouveau (jugement du 16 octobre 2012). L'administration a complété l'instruction. Elle a demandé des informations aux docteurs B.________ et G.________. Pour le premier, le problème scapulaire interdisait l'exercice de l'activité de carreleur (rapport du 29 octobre 2012). Selon le second, le déficit dans n'importe quelle profession était de l'ordre
de 15 à 20% (rapport du 30 octobre 2012).
Considérant que le résultat de ses dernières investigations n'altérait pas ses précédentes conclusions, l'office AI a averti l'assuré qu'il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 23 avril 2013). Il a écarté les observations de l'intéressé et a confirmé son refus de prester (décision du 3 octobre 2013).
B.
A.________ a derechef porté sa cause devant la juridiction cantonale. Il soutenait que l'administration avait apprécié les preuves d'une façon arbitraire dès lors que le docteur B.________ avait démontré à satisfaction qu'il n'existait aucune activité adaptée à ses handicaps. Il affirmait encore que son âge, son niveau de qualification et ses capacités intellectuelles rendaient utopique l'existence d'une telle activité. Il concluait à l'octroi d'une rente entière dès le 26 octobre 2009. L'administration a conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté l'assuré (jugement du 11 mars 2014). Il a estimé que l'office AI avait respecté les injonctions de son précédent jugement et que le résultat de l'instruction complémentaire diligentée - en particulier les conclusions du docteur G.________ - permettait de lever les doutes concernant l'impact de la pathologie scapulaire sur la capacité de travail de l'intéressé. Peu importait que le docteur B.________ ne se soit prononcé que sur la capacité résiduelle de travail dans l'activité de carreleur.
C.
A.________ recourt contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et reprend la même conclusion qu'en première instance.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Compte tenu des critiques émises contre le jugement cantonal (cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
3.1. L'assuré soutient que le fait pour la juridiction cantonale de ne pas avoir complété l'instruction, en exigeant du docteur B.________ qu'il se prononce explicitement sur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée en relation avec l'affection scapulaire, constitue une violation crasse de son droit d'être entendu.
3.2. Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le juge peut toutefois se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver ou de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
L'appréciation des preuves doit être qualifiée d'arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle rentre en contradiction avec le dossier et lorsqu'elle est contraire au sens de la justice et de l'équité. Il en va de même lorsque sans motif sérieux le juge ne tient pas compte d'un élément propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens ou bien la portée d'un tel élément et lorsqu'il en tire des conclusions insoutenables (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité serait concevable ou même préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
3.3. A supposer que l'argumentation que le recourant a développée en instance cantonale à propos de l'absence d'instruction complémentaire relative à l'évaluation de sa capacité de travail dans une activité adaptée en lien avec l'affection scapulaire par le docteur B.________ puisse être interprétée comme une offre de preuve, on ne saurait pour autant faire grief aux premiers juges de ne pas y avoir donné suite. Ceux-ci ont effectivement apprécié les preuves de façon anticipée. Ils ont clairement expliqué que l'avis du docteur G.________ avait permis d'écarter tout doute quant aux répercussions de l'affection de l'épaule sur la capacité de travail - seul élément à instruire selon le jugement du 16 octobre 2012 - même si le docteur B.________ ne s'était exprimé que par rapport à l'activité habituelle. L'incapacité de travail engendrée par cette atteinte était d'environ 15-20% et, d'après le docteur H.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, ne modifiait pas les conclusions déjà retenues. Cette appréciation anticipée des preuves ne peut être considérée comme arbitraire, d'autant moins qu'elle repose sur l'opinion du spécialiste auquel le médecin traitant avait confié l'assuré pour clarifier les implications de
l'affection évoquée. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu.
4.
4.1. Le recourant soutient aussi que le tribunal cantonal ne pouvait pas admettre l'existence d'une activité adaptée sans procéder à une analyse globale de la situation qui tiendrait compte de son âge, de ses qualifications peu favorables et de ses capacités intellectuelles réduites. Il estime singulièrement que le dossier médical, lacunaire dans la mesure où le docteur B.________ ne s'était pas précisément exprimé sur le sujet, ne permettait pas une telle analyse.
4.2. L'office intimé dans sa décision du 3 octobre 2013 ainsi que la juridiction cantonale dans son jugement du 16 octobre 2012 ont exposé la plupart des principes jurisprudentiels régissant cette problématique, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
Le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de l'assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond à celui auquel il a été constaté que l'exercice d'une activité était médicalement exigible (cf. ATF 138 V 457).
4.3. Outre le fait qu'il s'agit là d'une question à laquelle il a déjà été répondu, du moins en partie, on relèvera que le fait que le médecin traitant de l'assuré ne se soit pas prononcé sur un élément particulier du dossier n'a pas pour effet de rendre celui-ci lacunaire (cf. consid. 3) et que le recourant était âgé de 52 ans à la date à laquelle il a été constaté qu'une activité était médicalement exigible, ce qui est loin de la limite d'environ 60 ans et plus (cf. p. ex. les arrêts 9C 2009 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2; 9C 1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.3) fixée par le Tribunal fédéral pour exiger la mise en oeuvre d'une analyse globale de la situation.
5.
Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Kernen Cretton