Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1F_1/2007 /col

Arrêt du 30 juillet 2007
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Aeschlimann, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
requérant, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat,

contre

B.________,
C.________,
opposants,
tous deux représentés par Me Antoine E. Böhler, avocat,
1ère Section de la Cour de justice de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral du
22 décembre 1999 dans la cause 1P.600/1999.

Faits:
A.
A.________ est né hors mariage, en 1939, à Genève où il réside. Par jugement du 30 janvier 1948, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté l'action en paternité et en paiement d'une contribution d'entretien introduite par le curateur de l'enfant contre le père biologique présumé, D.________, au motif de l'inconduite de la mère à l'époque de la conception. Non frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif.
A.________, qui avait été placé dans une famille, a expliqué avoir rencontré sa mère en 1958, à Genève; elle lui aurait affirmé que son père était D.________, qu'il était marié à C.________ et que le couple avait un fils prénommé B.________. A.________ prétend avoir reçu de son père présumé divers cadeaux et la somme de 10 fr. par mois jusqu'à sa majorité. Il aurait également maintenu des contacts réguliers avec la famille de D.________, même si ce dernier s'est toujours soustrait à des analyses médicales qui, d'après lui, n'auraient pas permis de démontrer sa paternité. Selon Denise et B.________, A.________ leur était inconnu, sous réserve d'une déclaration faite par D.________ au début des années 70 et d'un coup de téléphone qu'il aurait donné à B.________ peu après le décès de son père, survenu le 28 mai 1976.
L'expertise en paternité par l'analyse des sangs à laquelle l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève a procédé en novembre 1976 n'a pas permis d'exclure la paternité de feu D.________. En novembre 1997, A.________ s'est adressé sans succès auprès des Instituts universitaires de médecine légale de Lausanne et de Genève pour obtenir une expertise privée en paternité. Le 3 décembre 1997, il a obtenu le renouvellement de la concession de la tombe de D.________ au cimetière genevois de Saint-Georges, à l'échéance de 2016, pour le prix de 2'600 fr.
B.
Le 6 mai 1999, A.________ a introduit auprès du Tribunal de première instance une demande en revision du jugement rendu le 30 janvier 1948 en faisant état de nouveaux moyens de preuve recueillis depuis lors; il a également saisi cette autorité d'une requête d'expertise à titre de mesure provisionnelle urgente visant à prélever et à analyser l'ADN de la dépouille de D.________.
Le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'expertise par jugement du 25 juin 1999. La 1ère section de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 sur appel du requérant. Elle a considéré qu'une reconnaissance de paternité indépendante d'une modification des registres de l'état civil n'était pas possible et qu'à la suite de la modification apportée au Code civil le 25 juin 1976, A.________ ne pouvait plus obtenir une telle modification, puisqu'il était né avant le 1er janvier 1968, date déterminante fixée par le droit transitoire (art. 13a titre final CC). De plus, la requête de preuves à futur était très aléatoire, dans la mesure où il était incertain que l'exhumation permette la découverte d'ADN nucléaire d'une qualité suffisante pour obtenir un résultat valable scientifiquement.
Par arrêt du 22 décembre 1999, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé le 7 octobre 1999 contre ce prononcé par A.________. Le 27 juin 2000, ce dernier a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête individuelle contre la Confédération suisse. Au terme d'un arrêt rendu le 13 juillet 2006, la Cour a estimé qu'au vu des circonstances de l'espèce et de l'intérêt prépondérant en jeu pour le requérant, les autorités suisses n'avaient pas garanti à l'intéressé le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et a constaté qu'il y avait eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Elle a condamné la Confédération suisse à verser au requérant 4'299 euros pour frais et dépens et rejeté la demande de satisfaction équitable suffisante pour le surplus. Cet arrêt a été notifié à A.________ le 18 octobre 2006.
C.
Par acte du 3 janvier 2007, A.________ a présenté une demande en révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999. Il invite principalement la cour de céans à annuler cet arrêt ainsi que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 septembre 1999 et le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 juin 1999, et à l'autoriser à faire procéder à ses frais, par l'Institut Universitaire de Médecine Légale de la République et canton de Genève, à une expertise ADN sur la dépouille de feu D.________, respectivement à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires actuellement reconnues, en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause devant les instances cantonales pour nouvelle décision au sens des considérants à venir. Il demande enfin au Tribunal fédéral de statuer sur les frais et dépens de la procédure fédérale antérieure.
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations. Denise et B.________ concluent à ce que le requérant soit débouté des fins de sa demande.
A.________ a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La demande de révision ayant été déposée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les art. 121 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 121 Verletzung von Verfahrensvorschriften - Die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts kann verlangt werden, wenn:
a  die Vorschriften über die Besetzung des Gerichts oder über den Ausstand verletzt worden sind;
b  das Gericht einer Partei mehr oder, ohne dass das Gesetz es erlaubt, anderes zugesprochen hat, als sie selbst verlangt hat, oder weniger als die Gegenpartei anerkannt hat;
c  einzelne Anträge unbeurteilt geblieben sind;
d  das Gericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hat.
LTF sont applicables (art. 132 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
1    Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist.
2    ...118
3    Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943119 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984120 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.121
4    Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.122
LTF).
2.
En vertu de l'art. 122 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 122 Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention - Die Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950105 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) peut être demandée si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, par un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. En pareil cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 44 Endgültige Urteile - (1) Das Urteil der Grossen Kammer ist endgültig.
a  wenn die Parteien erklären, dass sie die Verweisung der Rechtssache an die Grosse Kammer nicht beantragen werden,
b  drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die Verweisung der Rechtssache an die Grosse Kammer beantragt worden ist, oder
c  wenn der Ausschuss der Grossen Kammer den Antrag auf Verweisung nach Artikel 43 abgelehnt hat.
CEDH (art. 124 al. 1 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 124 Frist - 1 Das Revisionsgesuch ist beim Bundesgericht einzureichen:
1    Das Revisionsgesuch ist beim Bundesgericht einzureichen:
a  wegen Verletzung der Ausstandsvorschriften: innert 30 Tagen nach der Entdeckung des Ausstandsgrundes;
b  wegen Verletzung anderer Verfahrensvorschriften: innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids;
c  wegen Verletzung der EMRK111: innert 90 Tagen, nachdem das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach Artikel 44 EMRK endgültig geworden ist;
d  aus anderen Gründen: innert 90 Tagen nach deren Entdeckung, frühestens jedoch nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids oder nach dem Abschluss des Strafverfahrens.
2    Nach Ablauf von zehn Jahren nach der Ausfällung des Entscheids kann die Revision nicht mehr verlangt werden, ausser:
a  in Strafsachen aus den Gründen nach Artikel 123 Absatz 1 und 2 Buchstabe b;
b  in den übrigen Fällen aus dem Grund nach Artikel 123 Absatz 1.
3    Die besonderen Fristen nach Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008112 bleiben vorbehalten.113
LTF).
Partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt mis en cause, le requérant bénéficie de la qualité pour agir. La requête a été introduite en temps utile. Elle indique en outre le motif de révision et en quoi consiste la modification de l'arrêt demandée, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
3.
Le motif de révision de l'art. 122
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 122 Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention - Die Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950105 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
LTF suppose, outre qu'une requête individuelle ait été admise pour la violation d'un droit garanti par la CEDH (let. a), qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation (let. b) et que la révision soit nécessaire pour remédier aux effets de la violation (let. c). Les conditions posées par cette disposition sont analogues à celles qui prévalaient sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 139a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 122 Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention - Die Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950105 (EMRK) kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
OJ), de sorte que la jurisprudence rendue en application de l'ancien droit conserve en principe toute sa valeur.
3.1 En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) a constaté que les autorités suisses n'avaient pas garanti au requérant le respect de sa vie privée auquel il avait droit en vertu de la Convention et qu'il y avait eu violation de l'art. 8
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.
CEDH. Cet arrêt est définitif, comme cela résulte des pièces versées au dossier. De même, il est patent que le constat de la violation et l'octroi d'une indemnité ne constitueraient pas une réparation suffisante de la violation puisqu'ils laisseraient indécise la question de la paternité de feu D.________, de sorte que les deux premières conditions posées pour entrer en matière sur une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999 sont réunies. Les parties divergent en revanche sur la nécessité de réviser cet arrêt pour remédier à la violation de la Convention.
3.2 Le requérant a demandé à la Cour de constater qu'il a le droit d'entamer une procédure de révision devant les instances suisses compétentes aux fins d'assurer le respect de son droit de connaître son ascendance. La Cour a relevé que l'Etat défendeur demeurait libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'art. 46
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 46 Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile - (1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichtshofs zu befolgen.
CEDH, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt qu'elle a rendu. Elle n'a dès lors pas estimé nécessaire d'indiquer des mesures générales au niveau national qui s'imposeraient dans le cadre de l'exécution du présent arrêt. Son arrêt a ainsi une portée essentiellement déclaratoire et n'emporte pas l'annulation de la décision interne jugée contraire à la Convention (arrêt de la courEDH du 8 juillet 2003 dans la cause Lyons et autres c. Royaume-Uni, Recueil CourEDH 2003-IX p. 419; arrêt 2A.232/2001 du 2 mars 2001 consid. 2b/aa publié in Pra 2001 n° 92 p. 536 et les références citées). Il incombe aux Etats contractants d'apprécier la manière la plus adéquate de rétablir une situation conforme à la Convention et d'assurer une protection effective des garanties qui y sont ancrées. Le seul fait
que la Convention ait été violée ne commande pas la révision de la décision portée devant la Cour. Cela découle de la nature même de la révision qui est un moyen de droit extraordinaire, en ce sens que s'il existe une autre voie ordinaire qui permettrait une réparation, celle-ci doit être choisie en priorité. La réponse à cette question dépend de la nature de la violation de la Convention constatée. Si seuls des intérêts matériels restent en jeu, la révision est en principe exclue. En revanche, lorsque la situation contraire au droit perdure malgré le constat d'une violation de la Convention par la Cour et l'octroi d'une indemnité, la révision est possible. La procédure est alors reprise dans les limites du motif de révision (arrêt 2A.232/2001 précité consid. 2b/bb publié in Pra 2001 n° 92 p. 538 et les arrêts cités).
3.3 En l'espèce, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que le requérant avait un droit protégé par la Convention à connaître son ascendance, qui primait l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique, l'intérêt privé des intimés au respect de leur propre vie familiale et celui du défunt à l'intangibilité de son corps. La mise en oeuvre de l'expertise ADN de la dépouille de feu D.________ requise dans le cadre de la procédure de révision du jugement de paternité de 1948 permettrait au requérant de savoir si son père présumé était véritablement son géniteur. La révision de l'arrêt de la cour de céans du 22 décembre 1999 constitue ainsi en principe un moyen adéquat pour remédier à la violation constatée de la Convention et rétablir une situation conforme au droit puisque, en cas d'admission du recours de droit public, l'expertise requise pourrait être ordonnée. Il est à cet égard sans importance que le requérant puisse également obtenir une telle mesure par une autre procédure. La demande de révision doit par conséquent être admise et l'arrêt précité annulé.
Lorsque le Tribunal fédéral admet une demande de révision, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait en règle générale dans un seul arrêt: par la première, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt formant l'objet de la demande de révision; par la seconde, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi. La décision d'annulation met fin à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure. Elle sortit un effet ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation où ils se trouvaient au moment où l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 1 ad art. 144, p. 71).
L'annulation de l'arrêt rendu le 22 décembre 1999 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral implique donc en principe qu'il faille statuer à nouveau sur le recours de droit public qui était pendant à cette date. La recevabilité de cette voie de droit suppose l'existence d'un intérêt actuel à l'admission du recours et à l'examen des griefs invoqués, lequel doit persister lorsque le Tribunal fédéral statue (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157 et les arrêts cités). Cette condition fait défaut en l'occurrence. La requête d'expertise a été déposée dans le cadre d'une action en révision d'un jugement en paternité prononcé le 30 janvier 1948. Elle se fonde sur l'art. 205 de la loi genevoise de procédure civile (LPC/GE), lequel prévoit que dans les cas où il y a lieu de craindre la disparition rapide de faits matériels et dans ceux où la déposition provisoire est admise, chaque partie peut demander au juge, dès l'introduction de la cause, qu'il ordonne sans délai son transport sur place, une expertise ou l'audition de témoins. La possibilité d'exiger une expertise fondée sur cette disposition suppose donc une cause pendante. Or, il ressort des pièces produites par les opposants que le requérant a retiré, en date du 25 mai 2000, la
demande de revision du jugement rendu le 30 janvier 1948, qu'il avait introduite devant le Tribunal de première instance le 6 mai 1999. Cette autorité a pris acte de ce retrait dans un prononcé rendu le 23 juin 2000 et a condamné le demandeur à verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens aux défendeurs. Il n'existe ainsi plus, sur le plan cantonal, d'action pendante dans laquelle une preuve à futur pourrait être ordonnée en application de l'art. 205 LPC/GE. Le fait que le retrait de la demande en révision du jugement de paternité soit intervenu sans désistement d'instance et que le requérant puisse introduire une nouvelle demande sans se heurter à l'autorité de la chose jugée n'y change rien. Le recours de droit public formé le 7 octobre 1999 contre l'arrêt rendu par la Cour de justice le 2 septembre 1999 est donc devenu sans objet. En pareil cas, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 72 - Wird ein Rechtsstreit gegenstandslos oder fällt er mangels rechtlichen Interesses dahin, so erklärt ihn das Gericht nach Vernehmlassung der Parteien ohne weitere Parteiverhandlung als erledigt und entscheidet mit summarischer Begründung über die Prozesskosten auf Grund der Sachlage vor Eintritt des Erledigungsgrundes.
PCF). En l'occurrence, l'issue de la procédure est due au fait du requérant, de sorte que les frais devraient en principe être mis à sa charge. Toutefois, vu les circonstances
particulières du cas, il convient de statuer sans frais. Les dépens mis à la charge du requérant restent en revanche dus aux intimés.
3.4 Le requérant ne saurait se fonder directement sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir du Tribunal fédéral qu'il l'autorise à faire procéder à ses frais, par l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève, à une expertise ADN sur la dépouille de feu D.________, respectivement à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires actuellement reconnues, en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard. Le Tribunal fédéral est essentiellement une autorité de recours contre des décisions prises soit en dernière instance cantonale soit par des autorités fédérales. Il n'est en revanche pas compétent pour accorder lui-même une autorisation comme autorité de première instance. Il ne peut en particulier se fonder directement sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour se voir reconnaître des compétences qu'il n'avait pas dans la procédure originelle (arrêt 2A.232/2000 précité consid. 3b/bb publié in Pra 2001 n° 92 p. 541). Il ne saurait ainsi donner suite aux conclusions de la demande tendant à ce qu'il autorise le requérant à faire procéder à ses frais, par l'Institut de médecine légale de l'Université de Genève, à une expertise ADN sur la dépouille de
feu D.________, respectivement à toutes les analyses possibles selon les méthodes complémentaires actuellement reconnues, en vue d'établir la paternité biologique du défunt à son égard.
3.5 Le requérant n'est pas dépourvu pour autant de toute possibilité d'obtenir satisfaction. Comme l'a relevé la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant a le droit de connaître son ascendance et ne peut se voir refuser une demande d'expertise ADN de la dépouille de son père présumé, feu D.________, au motif que l'intérêt public à la protection de la sécurité juridique ou l'intérêt privé du défunt ou de ses proches s'y opposeraient, ou encore parce que la constatation de la paternité biologique de feu D.________ serait dépourvue d'effets sur les registres d'état civil (cf. Audrey Leuba/Philippe Meier/Suzette Sandoz, Quelle famille pour le XXIème siècle? Publication de l'ISDC, Zurich 2002, p. 168; Message relatif à la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine du 11 septembre 2002, FF 2002 p. 6929). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dire auprès de quelle autorité et selon quelle procédure (judiciaire ou extra-judiciaire) le requérant devrait faire valoir ses droits parmi celles qui ont été évoquées en doctrine, compte tenu des développements intervenus dans l'intervalle dans la jurisprudence (ATF 128 I 63, qui reconnaît à l'enfant adopté majeur un droit imprescriptible et inaliénable à connaître ses parents
biologiques) et au niveau légal (voir à ce sujet, Jeanine de Vries Reilingh, Le droit fondamental de l'enfant à connaître son ascendance, in PJA 2003 p. 369; Vincent Stauffer, Les secrets et la détermination des liens biologiques entre individus par des tests génétiques, in Les secrets et le droit, Neuchâtel 2004, p. 167 ss; Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, Tome I: Etablissement de la filiation (art. 252
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 252 - 1 Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt.
1    Das Kindesverhältnis entsteht zwischen dem Kind und der Mutter mit der Geburt.
2    Zwischen dem Kind und dem anderen Elternteil wird es kraft der Ehe der Mutter begründet oder, soweit gesetzlich vorgesehen, durch Anerkennung oder durch das Gericht festgestellt.250
3    Ausserdem entsteht das Kindesverhältnis durch Adoption.
à 269c
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 269c - 1 Der Bund übt die Aufsicht über die Vermittlung von Kindern zur Adoption aus.
1    Der Bund übt die Aufsicht über die Vermittlung von Kindern zur Adoption aus.
2    Wer diese Vermittlung berufsmässig oder im Zusammenhang mit seinem Beruf betreibt, bedarf einer Bewilligung; die Vermittlung durch die Kindesschutzbehörde bleibt vorbehalten.322
3    Der Bundesrat erlässt die Ausführungsbestimmungen und regelt die Mitwirkung der für die Aufnahme von Kindern zum Zweck späterer Adoption zuständigen kantonalen Behörde bei der Abklärung der Bewilligungsvoraussetzungen und bei der Aufsicht.
4    ...323
CC), 3e éd. 2005, ch. 383, p. 205, et ch. 415, p. 225/226; Andrea Büchler, Aussergerichtliche Abstammungsuntersuchungen, RDT 2005 p. 32; Samantha Besson, Das Grundrecht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, RDS 2005 I p. 61/62; Mélanie Bord, Existe-t-il un droit général d'accès aux données relatives à ses origines, in Droit à la connaissance de ses origines, Genève 2006, p. 59; Denis Piotet, Droit à l'information et violation des droits de la personnalité à l'exemple de la filiation biologique, ibidem, p. 214/215; Regina E. Aebi-Müller, EGMR-Entscheid Jäggi c. Suisse: Ein Meilenstein zum Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung?, in Jusletter 2. Oktober 2006).
4.
Compte tenu des circonstances particulières du cas, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires pour la procédure de révision (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
2ème phrase LTF). Le requérant obtient gain de cause sur le rescindant, mais succombe sur le rescisoire, alors que les intimés perdent sur le rescindant et obtiennent gain de cause sur le rescisoire. Les dépens auxquels pourraient prétendre chacune des parties l'une envers l'autre doivent par conséquent être compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est admise et l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1999 dans la cause 1P.600/1999 est annulé.
2.
Le recours de droit public formé dans la cause 1P.600/1999 est déclaré sans objet. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour cette procédure. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à B.________ et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, à la charge de A.________ pour cette procédure.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de révision. Les dépens dus pour cette procédure sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Représentation de la Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Lausanne, le 30 juillet 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1F_1/2007
Date : 30. Juli 2007
Publié : 22. August 2007
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : demande de revision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22.12.1999 (1P.600/1999)


Répertoire des lois
CC: 13a  252 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 252 - 1 À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
1    À l'égard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2    À l'égard de l'autre parent, elle est établie par son mariage avec la mère ou, pour autant que cela soit prévu par la loi, par reconnaissance ou par jugement.239
3    La filiation résulte en outre de l'adoption.
269c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 269c - 1 La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption.
1    La Confédération exerce la surveillance sur l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption.
2    Celui qui exerce l'activité d'intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.306
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il règle en outre, s'agissant des conditions d'autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d'enfants en vue d'adoption.
4    ...307
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
44 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 44 Arrêts définitifs - 1. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
1    L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2    L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
a  lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre, ou
b  trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé, ou
c  lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'art. 43.
3    L'arrêt définitif est publié.
46
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 46 Force obligatoire et exécution des arrêts - 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
1    Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2    L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
3    Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4    Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du par. 1.
5    Si la Cour constate une violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres afin qu'il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du par. 1, elle renvoie l'affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
122 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 122 Violation de la Convention européenne des droits de l'homme - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)109 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
124 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 139a
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Répertoire ATF
128-I-63 • 131-I-153
Weitere Urteile ab 2000
1F_1/2007 • 1P.600/1999 • 2A.232/2000 • 2A.232/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cour européenne des droits de l'homme • biologie • cedh • première instance • recours de droit public • vue • médecine légale • motif de révision • droit public • filiation • loi fédérale d'organisation judiciaire • intérêt public • intérêt privé • droit fondamental • requête individuelle • jour déterminant • lausanne • preuve à futur • autorité suisse
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1242
FF
2002/6929
PJA
2003 S.369