Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1296/2021
Arrêt du 30 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Abrecht.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Me François Canonica, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
3. D.________,
représenté par Maîtres Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,
intimés.
Objet
Diffamation,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 30 juin 2021 (n° 236 PE18.009320-ERA).
Faits :
A.
A.a. Par acte d'accusation du 14 août 2020, C.________ et D.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police), à raison des faits suivants.
A.a.a. A la fin du mois de janvier 2010, B.________ a été élu président du club E.________, club de football évoluant en première division albanaise. Il s'est retiré du club le 31 juillet 2012. A.________, homme politique albanais originaire de U.________, n'a jamais exercé de fonction dirigeante au sein du club E.________, mais il a toujours été un supporter de cette équipe et il lui est arrivé d'assister à des matchs dans la tribune officielle aux côtés des dirigeants du club.
A.a.b. Afin de lutter contre les matchs truqués, l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) exploite, de concert avec la société privée I.________, un système de détection des fraudes sur les paris sportifs. C.________ et D.________, inspecteurs d'éthique et de discipline auprès de l'UEFA, ont rédigé le 13 mai 2016 un rapport à l'attention de la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA. Selon ledit rapport, le club E.________ était suspecté d'avoir manipulé de nombreux matchs au cours des six dernières saisons; des recherches supplémentaires indiquaient que les matchs truqués avaient été principalement organisés par A.________ (investisseur principal du club), F.________ (président du club) et B.________ (ancien président du club); l'entraîneur du club G.________, H.________, avait déclaré que A.________ lui avait, à la mi-temps d'un match, demandé de faire perdre son équipe en menaçant de le "détruir[e]" s'il ne s'exécutait pas.
Par décision du 6 juin 2016, l'instance d'appel de l'UEFA, confirmant les mesures proposées par les inspecteurs d'éthique et de discipline, a interdit au club E.________ de participer à l'édition 2016/2017 de la Ligue des champions de l'UEFA. Cette décision a été confirmée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) le 6 juillet 2016.
A.a.c. Le 7 février 2018, C.________ et D.________ ont rendu un nouveau rapport à la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA, décrivant les mêmes faits de manipulation des matchs par le club E.________ que dans leur premier rapport du 13 mai 2016. Ce second rapport mentionnait notamment qu'il était hautement probable que B.________ était toujours au courant des chiffres et des mécanismes en lien avec le trucage des matchs depuis sa nomination comme vice-président du club en 2012; les investigations de l'UEFA suggéraient que les parties truquées avaient été organisées par A.________, F.________ et B.________. Les auteurs du rapport ajoutaient que "les éléments clés du mécanisme impliquent la participation d'individus entretenant de forts liens avec les pouvoirs publics, avec des compagnies de paris sportifs, mais aussi avec des criminels, à savoir A.________ (investisseur principal, ancien ministre des finances), B.________ (ancien président du club) et surtout F.________ (président du club) ".
Par décision du 29 mars 2018 - dans laquelle la phrase précitée a été reprise in extenso -, l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a exclu le club E.________ des compétitions européennes pendant les 10 années à venir et a infligé au club une amende d'un million d'euros.
Le 6 mai 2018, B.________ et A.________ ont chacun déposé plainte pénale contre C.________ et D.________ pour diffamation et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. Les plaignants reprochaient aux inspecteurs d'éthique et de discipline de l'UEFA d'avoir, dans leur rapport du 7 février 2018, porté atteinte à leur honneur en les accusant d'être des criminels et d'avoir truqué des matchs de football, respectivement d'avoir participé d'une manière importante à des opérations de trucage de matchs.
A.b. Par jugement du 2 février 2021, le Tribunal de police a reconnu C.________ et D.________ coupables de diffamation, a condamné chacun de ceux-ci à 120 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à verser, solidairement entre eux, deux fois 1000 fr. à B.________ et deux fois 1000 fr. à A.________ à titre de réparation du tort moral et de remboursement des frais encourus dans la procédure pénale, et a alloué aux plaignants une indemnité de 56'000 fr. à titre de dépens, à la charge solidaire des prévenus.
B.
Par jugement du 30 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les appels formés par C.________ et D.________, en ce sens que ceux-ci ont été libérés du chef de prévention de diffamation, qu'il a été donné acte à B.________ et A.________ de leurs réserves civiles, qu'aucune indemnité à titre de dépens n'a été allouée à ces derniers, et qu'une indemnité de 24'000 fr. chacun, au sens de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant conclu, à tous les stades de la procédure, à l'octroi d'indemnités en réparation du dommage matériel et du tort moral, à la charge de C.________ et D.________ (ci-après: les intimés). Leur recours est, partant, recevable.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
|
1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
2.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
Du droit d'être entendu sont notamment déduites les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
2.2. Les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, plus particulièrement de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle avait écarté la motivation du Tribunal de police, dont le jugement du 2 février 2021 n'aurait été évoqué que de manière laconique dans le jugement entrepris. La cour cantonale ne se serait notamment pas prononcée sur l'absence de vérification par les intimés de l'exactitude des faits contenus dans un rapport de I.________ ayant servi de base à leur propre rapport du 7 février 2018; à cet égard, les juges cantonaux, comme les intimés, n'auraient pas pris en considération un article du journal "J.________", qui constituerait la source originale des déclarations de l'entraîneur du club G.________ concernant les pressions exercées sur lui pour faire perdre son équipe (cf. let. A.a.b supra). La juridiction cantonale n'aurait pas non plus tenu compte d'une conclusion du rapport de I.________ invitant les récipiendaires à "procéder à de plus amples investigations pour obtenir notamment des preuves de l'influence de B.________ et de A.________ dans le match-fixing". De manière générale, le tribunal cantonal ne se serait pas livré à une appréciation des
preuves et n'aurait pas expliqué ce qui l'avait amené à écarter certaines pièces et certains témoignages.
2.3. La cour cantonale a exposé de manière détaillée les motifs qui l'ont conduite à retenir que les intimés devaient être libérés du chef de prévention de diffamation. Ce faisant, elle a fait référence à plusieurs reprises au jugement de première instance, en mentionnant les points sur lesquels elle partageait le point de vue du premier juge - s'agissant par exemple de la qualité de tiers au sens de l'art. 173 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
preuve auraient été ignorés en violation de leur droit d'être entendus. Leur grief s'avère ainsi mal fondé.
3.
Les recourants se plaignent d'une constatation arbitraire des faits, en lien avec l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références).
3.1.2. Aux termes de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens qu'un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
3.2. La juridiction cantonale a retenu que le Tribunal de police avait commis une erreur de traduction (de l'anglais au français) d'un passage du rapport des intimés du 7 février 2018. La locution latine "i.e" (id est) utilisée dans le texte original, rédigé en anglais, devait être traduite par "à savoir" dans la phrase suivante: "Les éléments clés du mécanisme impliquent la participation d'individus entretenant de forts liens avec les pouvoirs publics, avec des compagnies de paris sportifs, mais aussi avec des criminels, à savoir A.________ (...), B.________ (...) et surtout F.________ (...) ". Dès lors, ces trois personnes avaient été désignées non pas comme des criminels, comme retenu par le premier juge, mais comme des individus entretenant de forts liens avec les pouvoirs publics, avec des compagnies de paris sportifs, mais aussi avec des criminels.
3.3. Les recourants soutiennent que le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions constituerait une question de droit, de sorte que les juges cantonaux auraient dû, pour pouvoir s'écarter valablement de l'interprétation du premier juge, faire la démonstration que celui-ci avait violé le droit. En outre, l'instance précédente se serait distanciée du sens que les intimés avaient voulu donner à leur récit, en faisant sienne l'interprétation d'une interprète de langue anglaise, qui ne pourrait pas être assimilable à un lecteur moyen.
3.4. Même s'il convient d'admettre, avec les recourants, que le sens à donner à la phrase litigieuse constitue une question de droit (cf. consid. 3.1.2 in fine supra), l'appréciation de la cour cantonale - qui disposait en tout état de cause d'une pleine cognition en fait et en droit - ne prête pas le flanc à la critique. Comme relevé par celle-ci, la prise en compte du rapport du 7 février 2018 dans sa globalité conforte l'interprétation selon laquelle le terme "i.e", traduit par "à savoir", se réfère, dans la phrase litigieuse, aux "individus" et non aux "criminels". Dans ce sens, les juges cantonaux ont précisé que le rapport faisait notamment état des liens unissant F.________ avec les autorités publiques, des sociétés de paris sportifs et deux criminels recherchés en Italie pour trafic de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle. On ajoutera que le rapport indique également que les investigations de l'UEFA suggèrent que les matchs truqués ont été organisés, notamment, par les recourants, ce qui achève de démontrer que ceux-ci devaient être assimilés - même pour un lecteur moyen - aux "individus" participant au mécanisme de trucage des matchs. C'est donc à bon droit que le tribunal cantonal a retenu que les
intimés n'avaient pas désigné les recourants comme des criminels, mais comme des individus entretenant de forts liens avec, entre autres, des criminels.
4.
Les recourants font grief aux juges cantonaux d'avoir omis le fait que le rapport du 7 février 2018 aurait été communiqué à l'extérieur de l'UEFA, notamment au club E.________, dans leur analyse au terme de laquelle ils ont conclu que les membres de la Commission d'éthique et de discipline de l'UEFA étaient des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
Il en va de même du grief tiré d'une violation de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. |
5.
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
5.1.
5.1.1. Les conditions auxquelles l'art. 173 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
5.1.2. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêt 6B 1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).
5.2. La cour cantonale a retenu que les intimés devaient être autorisés à apporter la preuve de leur bonne foi, dès lors qu'ils avaient enquêté dans un contexte règlementaire - sans volonté de nuire aux recourants - sur des matchs truqués avérés ayant impliqué le club E.________. Considérant que les intimés avaient fourni la preuve de leur bonne foi, l'autorité précédente a relevé que ceux-ci avaient eu des raisons sérieuses d'accuser les recourants d'entretenir de forts liens avec des criminels et d'avoir organisé des matchs truqués. Il résultait en effet du rapport de I.________ une participation très probable des recourants au trucage des matchs du club précité; or ce rapport, qui émanait d'une société spécialisée et reconnue dans la détection des paris sportifs truqués, constituait une source d'information valable pour les intimés, qui n'avaient aucune raison de le remettre en cause. Les sanctions disciplinaires infligées au club le 29 mars 2018, confirmées par le TAS puis par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A 462/2019 du 29 juillet 2020), étaient fondées notamment sur le rapport du 7 février 2018, établi dans le cadre du BFDS (Betting Fraud Detection System), système exploité par la société I.________ et l'UEFA. En outre, la
participation de B.________ aux matchs truqués résultait également de ses fonctions de vice-président (depuis 2012) et d'ancien président (de 2010 à 2012) du club, concomitantes à la période durant laquelle les résultats de plus de 50 parties ont été manipulés, selon les décisions de l'UEFA et du TAS. A.________, un des principaux investisseurs du club, avait pour sa part été mis en cause par un ancien entraîneur du club G.________ pour lui avoir donné l'instruction de perdre un match. Les intimés avaient ainsi suffisamment d'éléments pour associer les recourants au trucage de matchs du club E.________, de sorte qu'ils devaient être libérés de l'accusation de diffamation.
5.3. Les recourants reprochent aux juges cantonaux d'avoir fait fi de l'absence de vérification, par les intimés, des allégations contenues dans le rapport de I.________. Cette absence de vérification aurait dû faire échec à l'établissement de la bonne foi des intimés, lesquels auraient disposé, en leur qualité d'inspecteurs de l'UEFA, d'importants moyens d'investigation, qui auraient pu leur permettre de vérifier, en particulier, les propos de l'entraîneur du club G.________ ainsi que le rôle des recourants au sein du club. Les intimés auraient dû se montrer d'autant plus prudents que le rapport de I.________ se conclurait par une recommandation incitant à de plus amples investigations en vue d'obtenir des preuves sur l'influence des recourants dans le match-fixing. Ce serait ainsi à tort que le tribunal cantonal a retenu que les intimés avaient apporté la preuve de leur bonne foi, en l'absence d'élément au dossier démontrant que les recourants entretiendraient de forts liens avec des criminels. Par ailleurs, la juridiction cantonale aurait retenu que I.________ était une société spécialisée et expérimentée dans la détection des paris sportifs truqués sans mentionner sur quoi se basait ce constat. En outre, B.________ n'aurait
jamais été vice-président du club E.________; il aurait définitivement quitté le club après avoir démissionné de son poste de président en juillet 2012. Enfin, le rôle d'investisseur de A.________ ne serait établi par aucun document et l'instance précédente aurait passé sous silence les discrépances entre l'article du journal "K.________" - selon lequel le prénommé aurait parlé directement à l'entraîneur du club G.________ pour lui demander de faire perdre son équipe - et l'article (original) du journal "J.________", selon lequel A.________ ne se serait pas adressé directement à cet entraîneur mais au président du club G.________, qui aurait fait passer le message à l'entraîneur.
5.4. Les recourants ne contestent pas que les intimés devaient être admis à fournir des preuves libératoires en application de l'art. 173 ch. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
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1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
S'agissant du rôle de B.________ au sein du club, il n'est pas contesté qu'il en a été le président entre janvier 2010 et juillet 2012, ni que des matchs ont été truqués durant cette période. Le point de savoir si l'intéressé a été vice-président du club à compter de juillet 2012 peut donc rester indécis. En ce qui concerne le rôle de A.________, celui-ci ne démontre pas en quoi le point de savoir s'il s'est adressé à l'entraîneur ou au président du club G.________ serait déterminant. Par ailleurs, en faisant pression en vue de faire perdre cette équipe adverse, A.________ s'est présenté comme une personne influente au sein du club E.________, impliquée dans l'organisation des matchs truqués, de sorte qu'il importe également peu de savoir si et dans quelle proportion il a investi de l'argent dans ce club.
Le rapport de I.________, sur lequel s'appuie le rapport des intimés du 7 février 2018, a permis de mettre au jour un système de matchs truqués de grande ampleur au sein du club E.________, qui n'est pas contesté par les recourants. Étant rappelé que les intimés avaient précisément pour tâche de rendre un rapport à ce sujet en vue d'éventuelles sanctions contre le club, ils étaient, compte tenu des éléments figurant dans le rapport de I.________ et de l'implication des recourants au sein du club au moment des faits, légitimés à désigner ces derniers comme des organisateurs de matchs truqués. Au vu de la nature de telles activités, les intimés avaient également de bonnes raisons d'établir un lien entre les recourants et les milieux criminels, quand bien même les auteurs du rapport de I.________ auraient recommandé de procéder à de plus amples investigations en vue de rassembler des preuves contre les recourants. On ajoutera que l'on voit mal comment les intimés auraient pu conclure dans leur rapport à l'existence d'un système de trucage des matchs presque généralisé au sein du club E.________ sans mentionner les individus qui y étaient selon eux impliqués. Le dernier grief des recourants s'avère ainsi également mal fondé.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, lesquels seront fixés en tenant compte de leur situation économique (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Ourny