Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 399/2021

Urteil vom 30. Juni 2022

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichterin Jametti,
Nebenamtlicher Bundesrichter Weber,
Gerichtsschreiber Gelzer.

Verfahrensbeteiligte
Association A.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Irene Widmer,

gegen

Salt Mobile AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Lorenzo Marazzotta, Badertscher Rechtsanwälte AG,

Bauausschuss Dübendorf,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Denis Oliver Adler
und/oder Rechtsanwältin Jessica Salminen, Borghi Adler Tönz AG,

Gegenstand
Baubewilligung Mobilfunkantenne,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, vom 8. April 2021 (VB.2020.00637).

Sachverhalt:

A.
Das mit Gewerbegebäuden überbaute Grundstück Kat.-Nr. 16928 des Grundbuchs Dübendorf (nachstehend: Baugrundstück) wurde der Industrie- und Gewerbezone zugeordnet. Auf dem südlich davon gelegenen Grundstück Kat.-Nr. 16939 (nachstehend: Nachbargrundstück) betreibt die Association A.________ (nachstehend: Association A.________) eine Schule mit Kindergarten.

B.
Mit Beschluss vom 17. September 2018 erteilte der Bauausschuss der Stadt Dübendorf (nachstehend: Bauausschuss) der Salt Mobile AG (nachstehend: Bauherrin) die Bewilligung, auf dem Baugrundstück an der Hochbordstrasse 12 eine neue Mobilfunkanlage mit drei Antennen zu errichten. Diese haben horizontale Senderichtungen von 100, 220 und 340° und dürfen eine effektiv abgestrahlte Sendeleistung (effective radiated power, ERP) von insgesamt 6950 Watt nicht überschreiten. Zugelassen sind die Frequenzbänder 700-900 und 1800-2600 MHz. Bezüglich der nichtionisierenden Strahlung (NIS) stützte sich die Baubewilligung auf den vom Amt für Abfall, Wasser Energie und Luft des Kantons Zürich verfassten Fachbericht NIS vom 17. August 2018.

Gegen die Baubewilligung rekurrierten die B.________ ag, die Genossenschaft C.________ und die Association A.________ an das Baurekursgericht des Kantons Zürich. Dieses vereinigte die Rekurse und führte am 12. März 2020 einen Augenschein durch. Nachdem die Bauherrin ein überarbeitetes Standortdatenblatt vom 19. März 2020 eingereicht hatte, hiess das Baurekursgericht mit Entscheid vom 12. August 2020 die Rekurse teilweise gut. Es ergänzte den Beschluss des Bauausschusses vom 17. September 2018 mit der Auflage, dass die Bauherrin verpflichtet wird, vor Bezug der noch im Bau befindlichen Räumlichkeiten auf einem Drittgrundstück beim Ort mit empfindlicher Nutzung (OMEN) Nr. 09a gemäss Standortdatenblatt vom 19. März 2020 eine Abnahmemessung durchzuführen bzw. durchführen zu lassen und wies im Übrigen die Rekurse ab. Eine dagegen von der Association A.________ eingereichte Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Urteil vom 8. April 2021 ab.

C.
Die Association A.________ erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den sinngemässen Anträgen, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 8. April 2021 aufzuheben. Zudem sei die tatsächliche Leistung und Lage der GSM-Antenne beim Gebäude Vers.-Nr. 538, auf dem Baugrundstück zu ermitteln und bei entsprechender Leistung in die Antennengruppe einzubeziehen. Auf dieser Grundlage sei auf Kosten der Bauherrin (Beschwerdegegnerin) die Einhaltung der Anlagegrenzwerte auf allen Stockwerken des Gebäudes auf dem Nachbargrundstück jeweils 1,5 m über Boden zu berechnen und es seien entsprechende Abnahmemessungen durchzuführen.

Mit Präsidialverfügung vom 19. August 2021 hiess das Bundesgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, bezüglich der Inbetriebnahme der strittigen Mobilfunkanlage, nicht jedoch deren Errichtung gut.
Das Verwaltungsgericht, der Bauausschuss und die Bauherrin (Beschwerdegegnerin) beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Stellungnahme zum Ergebnis, der angefochtene Entscheid sei mit der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes vereinbar. Die Beschwerdeführerin erneuert in ihrer Replik ihre Beschwerdeanträge.

Erwägungen:

1.

1.1. Gegen den angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Endentscheid im Bereich des Baurechts steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich offen (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG; BGE 133 II 353 E. 2). Die Beschwerdeführerin ist zur Beschwerdeführung legitimiert, da sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat und sie als Betreiberin einer Schule innerhalb des Einspracheperimeters durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG; BGE 128 II 168 E. 2.3 und 2.4).

Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind gegeben, weshalb auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten ist.

1.2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann namentlich geltend gemacht werden, der angefochtene Entscheid verletze Bundesrecht (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht zwar grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es prüft jedoch nur die vorgebrachten Rügen, wenn rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 144 V 388 E. 2 mit Hinweisen).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Gemäss Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG kann die Feststellung des Sachverhalts und damit die Beweiswürdigung nur gerügt werden, wenn die Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann. Die Sachverhaltsfeststellung ist offensichtlich unrichtig, wenn sie willkürlich und damit unhaltbar ist. Dies trifft namentlich zu, wenn ein Gericht in seinem Entscheid von Tatsachen ausgeht, die mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch stehen oder auf einem offenkundigen Fehler beruhen (BGE 146 IV 88 E. 1.3.1 mit Hinweis). Solche Mängel sind in der Beschwerde aufgrund des strengen Rügeprinzips klar und detailliert aufzuzeigen. Auf ungenügend begründete Rügen oder bloss allgemein gehaltene appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 144 V 50 E. 4.2; 140 III 264 E. 2.3; je mit Hinweisen).

2.

2.1. Gestützt auf das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2007 über Geoinformation (SR 510.62) veröffentlicht das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) die Antennenkataster der Anlagen der öffentlichen Mobilfunknetze (Anhang 1 der Verordnung vom 21. Mai 2008 über Geoinformation; SR 510.620). Eine entsprechende Karte mit den Antennenstandorten der Mobilfunkanlagen der zweiten bis fünften Generation (2G-5G) kann über eine Webseite des Bundes ( www.map.geo.admin.ch) eingesehen werden, die über ein geographisches Informationssystem (GIS) verfügt. Auf dieser Karte werden die Sendeleistungen in Kategorien angegeben, welche bei einer Gesamtleistung zwischen 1 und 10 Watt ERP als "sehr klein" bezeichnet werden. Der Kanton Zürich unterhält ebenfalls eine Webseite mit einer Karte mit Standorten von Mobilfunkanlagen ( www.maps.zh.ch).

2.2. Die Vorinstanz ging davon aus, es sei nicht ersichtlich und werde von der Beschwerdeführerin nicht substanziiert geltend gemacht, weshalb sowohl die vom Bund als auch vom Kanton Zürich aktualisierten Karten mit den Standorten von Mobilfunkanlagen nicht korrekt und vollständig sein sollten. Für diese Annahme genüge nicht, dass in der aktuellen Karte des Bundes eine im Jahr 2018 noch eingetragene GSM-Antenne (der zweiten Generation) fehle. Die bloss theoretische Möglichkeit, dass sich ein Fehler eingeschlichen haben könnte, könne an der Vollständigkeit dieser Karten keine ernsthaften Zweifel wecken. Das Baurekursgericht habe sich daher auf die Richtigkeit der beiden Informationssysteme verlassen dürfen. So halte auch der Fachbericht NIS des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft fest, dass sich in der Nähe der projektierten Mobilfunkanlage keine weiteren Antennen befänden, die für die vorliegende Beurteilung berücksichtigt werden müssten. Demnach sei aufgrund des fehlenden Eintrags einer GSM-Antenne in den vom Bund und dem Kanton Zürich geführten Karten mit Mobilfunkstandorten davon auszugehen, dass eine solche Antenne nicht mehr bestehe, bzw. keine Leistung über 6 Watt ERP aufweise. Daran vermöge nichts zu ändern, dass die
Beschwerdegegnerin den Einbezug der Antenne mit der Begründung verneint habe, ihre Leistung sei nicht grösser gewesen als 6 Watt ERP.

2.3. Die Beschwerdeführerin wendet zusammengefasst ein, sie habe im kantonalen Verfahren geltend gemacht, die Mobilfunkanbieterinnen meldeten dem BAKOM bzw. den Kantonen die Aufhebung von Antennen, wobei Fehler passieren könnten. Dass eine in der Karte des BAKOM vom 26. Oktober 2018 noch aufgeführte GSM-Antenne mit einer "sehr kleinen" Sendeleistung von 1-10 Watt ERP in der heutigen Karte fehle, besage daher nicht, dass diese Antenne tatsächlich nicht mehr existiere oder eine Leistung von weniger als 6 Watt ERP aufweise.

2.4. Mit diesen allgemeinen Ausführungen zeigt die Beschwerdeführerin nicht rechtsgenüglich auf, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, wenn sie daraus, dass in den vom BAKOM und dem Kanton Zürich publizierten Karten mit den Standorten vom Mobilfunkanlagen eine vormals eingetragene Anlage nicht mehr aufgeführt wird, auf das Fehlen dieser Anlage schloss. Im Übrigen ist dieser Schluss durchaus vertretbar, da diese Karten regelmässig den neuen Verhältnissen angepasst werden und die Beschwerdeführerin keine konkreten Hinweise für unzutreffende bzw. fehlende Einträge nennt. Zudem führte das BAFU in seiner Stellungnahme aus, in der Datenbank, die dem Kataster des BAKOM zugrunde liege, sei die von der Beschwerdeführerin erwähnte vormalige GSM-Mobilfunkanlage nicht aufgeführt. Aus dem Gesagten folgt, dass vom Fehlen einer solchen vormaligen Anlage auszugehen ist, weshalb offen bleiben kann, ob deren Sendeleistung gemäss den Angaben des Bauausschusses und der Beschwerdegegnerin unter 6 Watt ERP lag.

3.

3.1. Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710). Diese regelt namentlich die Emissionsbegrenzungen sowie die Immissionsgrenzwerte für Mobilfunksendeanlagen. Zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten, thermischen Wirkungen der Strahlung von Mobilfunkanlagen werden im Anhang 2 NISV Immissionsgrenzwerte festgelegt, welche überall gelten, wo sich Menschen - auch kurzfristig - aufhalten können (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
NISV; BGE 126 II 399 E. 3a; Urteil 1C 375/2020 vom 5. Mai 2021 E. 3.2.2 mit weiteren Hinweisen). Insoweit wird von Orten des kurzfristigen Aufenthalts (OKA) gesprochen (Urteil 1C 579/2017 vom 18. Juli 2018 E. 5.3). Steht fest oder ist zu erwarten, dass ein oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 2 NISV durch eine einzelne Anlage allein oder durch mehrere Anlagen zusammen überschritten werden, so ordnet die Behörde so weit ergänzende oder verschärfte Emissionsbegrenzungen an, bis die Immissionsgrenzwerte eingehalten werden (Art. 5 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
und 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
NISV).
Im Anhang 1 der NISV werden Anlagegrenzwerte festgesetzt (Art. 3 Abs. 6
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
und Art. 4 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
sowie Anhang 1 Ziff. 64 NISV). Diese gelten an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN), zu denen Räume in Gebäuden zählen, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art. 3 Abs. 3 lit. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
NISV). Als Beispiele für solche Räume werden Wohn-, Schlaf-, Arbeits- und Schulräume sowie Patientenzimmer in Spitälern oder Altersheimen genannt (BGE 128 II 378 E. 6.1 mit Hinweis). Diese Anlagegrenzwerte sind vorsorgliche Emissionsbegrenzungen, die zur Konkretisierung des Vorsorgeprinzips gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG unter Berücksichtigung der technischen und betrieblichen Möglichkeiten sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit wesentlich tiefer festgelegt wurden als die Immissionsgrenzwerte (BGE 126 II 399 E. 3b; Urteil 1C 375/2020 vom 5. Mai 2021 E. 3.2.2 mit Hinweisen).

3.2. Ist eine Mobilfunkanlage noch nicht errichtet und in Betrieb genommen worden, kann die Einhaltung der Immissions- und der Anlagegrenzwerte nicht gemessen, sondern nur berechnet werden. Grundlage der rechnerischen Prognose ist das vom Inhaber der geplanten Anlage gemäss Art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
NISV eingereichte Standortdatenblatt. Dieses muss namentlich Angaben über die von der Anlage erzeugte Strahlung an den drei OMEN enthalten, an denen diese Strahlung am stärksten ist (Art. 11 Abs. 2 lit. c Ziff. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
NISV). Sodann muss das Standortdatenblatt einen Situationsplan enthalten, der insbesondere die Angaben zu den OMEN darstellt (Art. 11 Abs. 2 lit. d
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
NISV). Grundlage für die Berechnung sind die beantragte Sendeleistung, die Abstrahlcharakteristik der Sendeantenne, die Senderichtung, der Abstand von der Antenne und die relative Lage des Ortes gegenüber der Antenne (Winkel zur Hauptstrahlrichtung). Ausserdem wird die Dämpfung der Strahlung durch die Gebäudehülle berücksichtigt (Mobilfunk- und WLL-Basisstationen, Vollzugsempfehlung zur NISV, BUWAL [Hrsg.], Bern 2002 [nachstehend: NISV-Vollzugsempfehlung 2002], S. 24 Ziff. 2.3.1). Bei der NIS-Berechnung wird empfohlen, für OMEN als Höhen bei Innenräumen 1,50 m über dem Fussboden des betreffenden
Stockwerks zu verwenden (NISV-Vollzugsempfehlung 2002, S. 15 Ziff. 2.1.3).

3.3. Die Vorinstanz führte zusammengefasst aus, entgegen der Regel, dass bei OMEN die nichtionisierende Strahlung bei Innenräumen auf der Höhe von 1,5 m über dem Fussboden des betreffenden Stockwerks zu berechnen ist, sei gemäss dem Zusatzblatt zum Standortdatenblatt vom 14. Juni 2018 beim OMEN Nr. 07 die Strahlenbelastung 2,28 m über dem Fussboden berechnet worden. Dies wirke sich jedoch nicht negativ auf die Berechnung aus, da der Messpunkt 1,5 m über dem Fussboden unter dem Hauptstrahl der Antenne mit dem Horizontalwinkel von 220° liege und vertikal weiter von der Hauptstrahlrichtung der Antenne entfernt sei, so dass dort der Anlagegrenzwert von 5 V/m noch weniger überschritten werde als beim zu hohen Berechnungspunkt. Demgemäss lasse sich auch mit diesem Punkt die rechnerische Einhaltung der Anlagegrenzwerte nachweisen.

3.4. Die Beschwerdeführerin bringt vor, zwar treffe tendenziell zu, dass die Strahlungsbelastung abnehme, je weiter ein OMEN von der Hauptstrahlrichtung einer Mobilfunkanlage entfernt sei. Gemäss der Grafik "Vertical Radiation Pattern" des Antennendiagramms variiere die von einer Anlage ausgehende Strahlung jedoch um eine Position herum. So seien bei Position "-178,4°", wo sich der OMEN Nr. 07 befinde, Schwankungen sichtbar. Die Strahlungsintensität bei diesem OMEN könnte daher auf einer Höhe von 1,5 m über dem Fussboden höher liegen als auf einer Höhe von 2,28 m über diesem Boden. Da die dort berechnete Strahlungsbelastung von 4,58 Volt pro Meter (V/m) relativ nahe am Anlagegrenzwert von 5 V/m liege, könnte dieser Wert beim Punkt 1,5 m über dem Fussboden überschritten sein.

3.5. Das BAFU führte dazu in seiner Stellungnahme zusammengefasst aus, es sei nachvollziehbar, dass beim OMEN Nr. 07 die Strahlenbelastung 2,28 m über dem Fussboden am stärksten sei, weil dieser Ort tiefer liege als die strittige Mobilfunkanlage und die Messposition 1,5 m über dem Fussboden noch weiter unten liege. Zwar nehme bei dieser Position die vertikale Richtungsdämpfung nicht zu, wohl aber vergrössere sich dort die Distanz zu den Antennen, womit die elektrische Feldstärke (leicht) abnehme. Demnach werde die Einhaltung der Anlagegrenzwerte auch dann nachgewiesen, wenn der OMEN Nr. 07 auf 2,28 m anstatt auf 1,5 m über dem Fussboden positioniert werde.

3.6. Für das Bundesgericht besteht kein Anlass, von diesen Darlegungen des BAFU abzuweichen, zumal es nachvollziehbar ist, dass die Strahlungsbelastung mit zunehmender Distanz zur Antenne abnimmt. Demnach verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie bezüglich des OMEN Nr. 07 gemäss der rechnerischen Strahlungsprognose im Standortdatenblatt die Einhaltung des Anlagegrenzwerts bejahte.

4.

4.1. Wenn gemäss rechnerischer Prognose der Anlagegrenzwert an einem OMEN zu 80 % erreicht wird, ist nach Inbetriebnahme der Anlage zur Kontrolle der rechnerischen Prognose eine NIS-Abnahmemessung durchzuführen (NISV-Vollzugsempfehlung 2002, Ziff. 2.1.8; Urteile 1C 680/2013 vom 26. November 2014 E. 6.2.3; 1C 226/2018 vom 3. September 2019 E. 2.7). Diese Messung soll die höchste im Raum vorkommende Feldstärke ermitteln. Dazu muss der Raum mit der Messsonde bzw. -antenne abgetastet werden, wobei man sich gemäss Messempfehlungen bezüglich der Höhe in der Regel auf den Bereich bis zu 1,75 m über dem Fussboden beschränken kann (vgl. Mobilfunk-Basisstationen (GSM), Messempfehlung, BUWAL [Hrsg.], 2002, S. 18 f. Ziff. 4.5; Entwurf einer Messempfehlung für UMTS-Strahlung vom 17. September 2003, BUWAL und METAS [Hrsg.], S. 19 Ziff. 4.5.).

4.2. Die Vorinstanz erwog, der massgebliche Anlagegrenzwert werde gemäss dem eingereichten Standortdatenblatt namentlich am OMEN Nr. 07 zu mindestens 80 % ausgeschöpft, weshalb für diesen Ort zu Recht eine Abnahmemessung verfügt worden sei. Das Begehren, dort eine Abnahmemessung vorzunehmen, laufe ins Leere.

4.3. Die Beschwerdeführerin wendet sinngemäss ein, ihr Antrag auf Durchführung einer Abnahmemessung beim OMEN Nr. 07 stosse deshalb nicht ins Leere, weil die Strahlungsbelastung an diesem Ort an der falschen Position 2,28 m über dem Fussboden ermittelt worden sei. Die Abnahmemessung für diesen Ort sei jedoch 1,5 m über dem Fussboden des vierten Geschosses vorzunehmen, weshalb der Antrag auf Durchführung der Messung auf dieser Höhe berechtigt sei.

4.4. Gemäss der Baubewilligung vom 17. September 2018 sind nach Inbetriebnahme der umgebauten Anlage namentlich beim OMEN Nr. 07 Abnahmemessungen gemäss dem Fachbericht NIS vom 17. August 2018 durchzuführen. In diesem Bericht wird bezüglich des OMEN Nr. 07 als besonderer Hinweis zum Messort ausgeführt, dass im obersten bewohnten Geschoss (rund 15 m über Höhenkote [HKO]) zu messen sei. Damit wird in Bezug auf die Höhe der Messungen nur eine ungefähre Angabe gemacht. Inwiefern dies bundesrechtswidrig sein soll, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf und ist auch nicht ersichtlich, zumal in den Vollzugsempfehlungen für Abnahmemessungen keine bestimmte Höhe der Messungen vorgegeben wird (vgl. E. 4.1 hievor).

5.

5.1. Die Vorinstanz führte aus, da gemäss den Berechnungen im Standortdatenblatt die Anlagegrenzwerte überall eingehalten würden und sich keine GSM-Antenne in der Nähe der geplanten Antenne befinde, sei nicht zu beanstanden, dass die Bewilligungsbehörde keine weiteren Abmessungen verfügt habe. Die Grenzwerte würden auch für Orte gelten, an denen sich Kinder aufhalten. Dass die Beschwerdeführerin eine Schule für Kinder und Jugendliche betreibe, rechtfertige daher keine verschärften Emissionsbegrenzungen.

5.2. Die Beschwerdeführerin wendet ein, da unklar sei, ob bezüglich der Strahlung der bewilligten Antennengruppe eine GSM-Antenne auf dem Baugrundstück zu berücksichtigen sei, könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Immissionsgrenzwerte überschritten würden, weshalb gemäss Art. 5 Abs. 1 und 2 NIVS verschärfte Emmissionsbegrenzungen gerechtfertigt seien.
Dieser Rüge fehlt in tatsächlicher Hinsicht die Grundlage, weil die Vorinstanz willkürfrei davon ausgehen durfte, dass auf dem Baugrundstück keine bereits bestehende GSM-Mobilfunkanlage betrieben wird (vgl. E. 2 hievor). Zudem legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern eine solche Anlage gemäss Art. 5
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
NISV zur Überschreitung des massgeblichen Immissionsgrenzwerts führen könnte. Dies ist auch nicht ersichtlich, da gemäss den Ausführungen des BAFU in seiner Stellungnahme die von der geplanten Anlage erzeugte elektrische Feldstärke am höchstbelasteten Ort für den kurzfristigen Aufenthalt 14,95 V/m beträgt und damit der Immissionsgrenzwert nur zu 30 % ausgeschöpft wird.

5.3. Weiter bringt die Beschwerdeführerin vor, gemäss dem Fachbericht NIS sei zwar vor Ort überprüft worden, ob im Standortdatenblatt die kritischen OMEN erfasst seien. Der Fachbericht erwähne in Ziff. 4 jedoch verbleibende Unsicherheiten, ohne anzugeben, worin diese genau bestünden. Diese Unsicherheiten könnten sich auf die Höhe der Strahlungsbelastung beziehen. Zudem könne an anderen Orten in ihrer Schule höhere Belastungswerte als am OMEN Nr. 07 nicht ausgeschlossen werden. Dieser Ort werde im Standortdatenblatt mit "Arbeit" bezeichnet, obwohl sich dort ein Klassenzimmer befinde, in dem sich Kinder und Jugendliche aufhielten. Diese seien vor nichtionisierender Strahlung besonders gut zu schützen, weil sie darauf empfindlicher reagierten als Erwachsene. Aufgrund des erhöhten Schutzbedürfnisses von Kindern sei eine detailliertere Berechnung und messtechnische Überprüfung in den Klassenzimmern zu verlangen.

5.4. Im angerufenen Fachbericht NIS wird zwar erwähnt, dass nach Inbetriebnahme der Anlage Abnahmemessungen durchgeführt werden müssen, um verbleibende Unsicherheiten auszuräumen, mit denen die Berechnungen behaftet sind (Ziff. 4). Diese Angabe entspricht den Vollzugsempfehlungen, welche uner Berücksichtigung der mit der rechnerischen Strahlungsprognose verbundenen Unsicherheiten Abnahmemessungen vorsehen, wenn gemäss dieser Prognose der Anlagegrenzwert an einem OMEN zu 80 % erreicht wird (vgl. E. 4.1 hievor). Vorliegend ist ein Abweichen von diesen Empfehlungen nicht angezeigt, zumal die Beschwerdeführerin nicht begründet und auch nicht ersichtlich ist, weshalb entgegen den Angaben im Standortdatenblatt die höchste zu erwartende Strahlenbelastung in den Schulgebäuden der Beschwerdeführerin nicht beim OMEN Nr. 07 liegen soll. Demnach verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie bezüglich dieser Gebäude einzig am OMEN Nr. 07 eine rechnerische Prognose der Strahlungsbelastung und eine nachträgliche Abnahmemessung verlangte. Dass der OMEN Nr. 07 im Standortdatenblatt der Kategorie "Arbeit" zugeordnet wurde, ist nicht erheblich, weil unabhängig davon, ob OMEN Arbeits-, Schul- oder Wohnzwecken dienen oder von Kindern bzw.
Erwachsenen benutzt werden, die gleichen Anlagegrenzwerte gelten. Der Schutz von Kindern vor nichtionisierender Strahlung geht damit bundesrechtlich nicht über die auch für Erwachse geltenden Immissions- und Anlagegrenzwerte hinaus (vgl. Urteil 1C 451/2017 vom 30. Mai 2018 E. 4.2.2). Demnach gelten bei Schulen keine besonderen Anforderungen an die Berechnung der zu erwartenden NIS-Belastung und die Abnahmemessungen. Daran ändert nichts, dass Mobilfunkanlagen in unmittelbarer Nähe von Schulen, Kindergärten oder Alterspflegeheimen erhebliche ideelle Immissionen verursachen können, welche kommunale oder kantonale Beschränkungen von Standorten von Mobilfunkanlagen rechtfertigen können (vgl. Urteil 1C 167/2018 vom 8. Januar 2019 E. 2.4).

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Diese hat der anwaltlich vertretenen privaten Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Der in seinem amtlichen Wirkungskreis obsiegende anwaltlich vertretene Bauausschuss Dübendorf hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bauausschuss Dübendorf, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 30. Juni 2022

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kneubühler

Der Gerichtsschreiber: Gelzer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_399/2021
Date : 30 juin 2022
Publié : 18 juillet 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Baubewilligung Mobilfunkantenne


Répertoire des lois
LPE: 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORNI: 3 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 3 Définitions - 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
1    Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d'entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l'annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l'autorisation d'au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2    Une installation est réputée nouvelle installation:
a  lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'al. 1,
b  lorsqu'elle est réinstallée sur un autre site, ou
c  lorsqu'elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3    Par lieu à utilisation sensible, on entend:
a  les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
b  les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement;
c  les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4    Sont réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
a  qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l'étranger, ou qui
b  ont été appliquées avec succès lors d'essais et que la technique permet de transposer à d'autres installations.
5    Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu'il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d'entreprises, l'évaluation se fait à partir d'une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6    La valeur limite de l'installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7    Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu'une personne touche un objet conducteur qui n'est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8    Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d'une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu'un objet conducteur soit touché.8
9    La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 4 Limitation préventive des émissions - 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
1    Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1 ne soient pas dépassées.
2    Concernant les installations pour lesquelles l'annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l'autorité fixe les limitations d'émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    L'autorité complète ou rend plus sévères les limitations d'émissions jusqu'à ce que les valeurs limites d'immissions ne soient plus dépassées.9
3    S'il est établi ou à prévoir que la valeur limite d'immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l'annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d'un contact avec des objets conducteurs, l'autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 13 Champ d'application des valeurs limites d'immissions - 1 Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
1    Les valeurs limites d'immissions au sens de l'annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.16
2    Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l'ensemble du corps humain.
Répertoire ATF
126-II-399 • 128-II-168 • 128-II-378 • 133-II-353 • 140-III-264 • 144-V-388 • 144-V-50 • 146-IV-88
Weitere Urteile ab 2000
1C_167/2018 • 1C_226/2018 • 1C_375/2020 • 1C_399/2021 • 1C_451/2017 • 1C_579/2017 • 1C_680/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
antenne • irradiation • autorité inférieure • tribunal fédéral • valeur limite d'immissions • pronostic • hameau • puissance d'émission • permis de construire • mesurage • office fédéral de l'environnement • recours en matière de droit public • distance • adulte • avocat • constatation des faits • étage • immission • frais judiciaires • catégorie • air • état de fait • limitation plus sévère des émissions • pré • greffier • eau • décision • office fédéral de la communication • exactitude • violation du droit • internet • ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant • utilisation • zurich • construction et installation • durée • motivation de la décision • chambre • inscription • demande adressée à l'autorité • recommandation de vote de l'autorité • école enfantine • décision finale • intéressé • rencontre • maison de retraite • effet suspensif • concrétisation • valeur • immission immatérielle • inspection locale • d'office • limitation préventive des émissions • réplique • registre foncier • procédure cantonale • limitation des émissions • doute • conseil fédéral • constitution d'un droit réel • société coopérative • lausanne • à l'intérieur • base de données
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