2A.201/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.201/2005/svc
Arrêt du 30 juin 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________,
représenté par Me Robert Fiechter, avocat,
contre
Comité directeur des examens fédéraux
pour les professions médicales,
c/o Office fédéral de la santé publique,
Commission fédérale de recours pour la formation
de base et la formation postgrade des professions médicales.
Objet
Admission au premier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes,
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales du 23 février 2005.
Faits:
A.
X.________ s'est inscrit pour la première fois au premier examen propédeutique pour médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires, à la session d'automne 1986, à Genève. Il ne s'y est pas présenté, mais n'a pas retiré son inscription ni fait valoir de motif d'empêchement. Le Président local de Genève (ci-après: le Président local) a constaté que X.________ avait échoué cet examen par une décision du 26 septembre 1986 qui n'a pas été contestée. Lors d'une rencontre en novembre ou décembre 1986, le Président local a expliqué à l'intéressé que, pour des raisons formelles, on devait considérer qu'il avait échoué l'examen; cependant, il pouvait encore tenter de le passer à deux reprises.
X.________ s'est alors présenté à la session d'été 1987, mais il a obtenu une moyenne insuffisante. Le Président local a constaté ce nouvel échec par une décision du 10 juillet 1987 qui n'a pas non plus été contestée.
A la fin des années huitante, X.________ a renoncé à poursuivre ses études de médecine. Toutefois, en août 2004, il a décidé de s'immatriculer à nouveau à la Faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après: la Faculté). Par lettre du 7 septembre 2004, celle-ci lui a cependant fait savoir que l'Office fédéral de la santé publique avait refusé sa réinscription, parce que la troisième tentative pour se présenter aux examens propédeutiques avait été supprimée en 1995, ce changement s'accompagnant d'un régime transitoire jusqu'en 1998.
Produisant deux attestations médicales, X.________ a alors déposé une demande de réinscription que le Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales (ci-après: le Comité directeur) a rejetée, par décision du 7 décembre 2004, en se fondant sur l'ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (ci-après: l'Ordonnance ou OPMéd, RS 811.112.1). Le Comité directeur a invoqué en particulier le premier alinéa de l'art. 39




B.
X.________ a alors porté sa cause devant la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (ci-après: la Commission de recours), qui a rejeté le recours par jugement du 23 février 2005. La Commission de recours a considéré en substance que l'art. 39 al. 1


recourant ne faisait pas valoir de motif de révision, de sorte que les décisions des 26 septembre 1986 et 10 juillet 1987 ne pouvaient plus être attaquées et n'avaient pas à être réexaminées.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, principalement d'annuler le jugement de la Commission de recours du 23 février 2005 et de dire qu'il est autorisé à s'immatriculer à la Faculté, subsidiairement de l'autoriser à prouver ses allégations. Le recourant reproche à la Commission de recours de n'avoir pas utilisé le pouvoir d'appréciation dont elle disposait, de s'être écartée du but de la loi, de n'avoir pas fait une dérogation en présence d'une solution d'une rigueur excessive et d'avoir effectué une pesée erronée des intérêts en présence. Il se plaint aussi d'abus de droit et prétend apparemment pouvoir bénéficier d'une restitution de délai. Il sollicite l'assistance judiciaire et requiert une mesure d'instruction.
La Commission de recours a renoncé à déposer des observations tout en se référant au jugement attaqué. Le Comité directeur conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre un jugement fondé sur le droit public fédéral et rendu par une commission fédérale de recours, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss


2.
D'après l'art. 104



entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104

Le recourant se prévaut pour la première fois devant le Tribunal fédéral de faits et de pièces qu'il aurait pu invoquer et produire devant l'autorité intimée et il produit même différents documents postérieurs au jugement attaqué. Il s'agit de faits et de pièces nouveaux que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération au regard de l'art. 105 al. 2

3.
Le recourant demande la production de son dossier par la Commission de recours.
Selon l'art. 110 al. 1


La Commission de recours a produit son dossier dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le présent recours. La réquisition d'instruction du recourant est dès lors sans objet.
4.
4.1 Selon l'art. 39 al. 1


En application de l'art. 46a

Département de médecine de la Faculté des sciences de l'Université de Fribourg (RS 811.112.245), en vigueur depuis le 1er novembre 2004, qui correspond à l'art. 22 ODFI-GE, parle expressément des "étudiants de première année qui n'ont pas réussi le premier examen propédeutique selon l'ancien droit à l'automne 2004 mais qui n'ont pas subi un échec définitif ...": ce qui pourrait donner à penser, s'agissant de deux textes de même date, que cette différence n'est pas due à une inadvertance, mais qu'elle a été voulue. Par conséquent, l'opinion précitée du Comité directeur vaudrait certes pour le cas de Fribourg, mais pas pour celui de Genève. D'un autre côté, il apparaît logique que seul puisse être intégré dans le nouveau modèle l'étudiant qui n'a pas, auparavant, fait l'objet d'une exclusion définitive et l'on ne voit pas que, de ce point de vue, les différences existant entre le modèle mis en oeuvre à Genève et celui appliqué à Fribourg justifient une différence de traitement. Il faut donc admettre en définitive que, dans le modèle genevois également, seul l'étudiant qui n'a pas subi un échec définitif sous l'empire de l'ancien droit peut bénéficier de l'art. 22 al. 2 ODFI-GE.
4.2 Les art. 40






Le grief selon lequel un examen non ou non entièrement subi a été considéré comme un échec en violation des dispositions précitées ne saurait être soulevé qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision notifiant cet échec; en l'espèce, il aurait donc dû, le cas échéant, être soulevé dans un recours dirigé contre la décision du 26 septembre 1986.
En outre, même si le Comité directeur puis la Commission de recours ont abordé la question d'une éventuelle restitution du délai pour recourir contre la décision du 26 septembre 1986, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant: le recourant n'a en effet à aucun moment requis formellement cette restitution, de sorte qu'aucune décision n'est intervenue à ce sujet et que cette question sort du cadre de la présente procédure. On peut tout au plus relever que le recourant lui-même n'a jamais prétendu avoir été empêché de recourir par l'effet de la maladie dont il souffrait à l'époque, alors que c'est la seule raison qui aurait pu justifier la restitution de ce délai.
Il faut donc considérer comme définitivement acquises les deux décisions des 26 septembre 1986 et 10 juillet 1987. Il s'ensuit que le recourant a déjà subi deux échecs au premier examen propédeutique pour médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires et que, dès le 1er octobre 1998, il ne pouvait plus bénéficier d'une troisième tentative.
Le recourant ne saurait, pour échapper à cette conséquence, se prévaloir ni de son ignorance du changement intervenu en 1995, ni de la protection de la bonne foi en relation avec l'entretien qu'il a eu en novembre ou décembre 1986 avec le Président local. La confiance dans une assurance donnée par l'administration n'est en effet protégée et ne saurait fonder la prétention à un traitement non conforme au droit applicable qu'à certaines conditions (cf. ATF 114 Ia 209 consid. 3a p. 213/214), l'une d'elles étant que la législation n'ait pas changé depuis le moment où cette assurance a été donnée; or cette condition n'est précisément pas réalisée en l'espèce. D'autre part, nul ne saurait invoquer son ignorance d'une disposition légale ou réglementaire qui a été régulièrement publiée, comme c'est le cas ici.
Enfin, le recourant ne peut pas non plus invoquer l'art. 22 al. 2 ODFI-GE.
4.3 Reste à examiner si, comme il le soutient, le recourant peut se prévaloir de circonstances particulières telles qu'elles justifieraient une solution différente.
4.3.1 L'art. 191

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 191 Zugang zum Bundesgericht - 1 Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. |


4.3.2 Les art. 39 ss

Il est clair, tout d'abord, qu'une telle possibilité ne saurait être admise, comme le voudrait le recourant, du seul fait que l'un de ses échecs a été prononcé non pas en raison de connaissances insuffisantes, mais parce que le candidat ne s'est pas présenté à l'examen auquel il s'était inscrit ou ne l'a pas poursuivi, sans aviser ni indiquer de motif. Suivre le recourant reviendrait en effet à ruiner le système - comme tel équilibré - mis en place par les art. 39 ss

En réalité, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions d'un cas de rigueur. En effet, sur la base du dossier dont disposait la Commission de recours (cf. consid. 2 ci-dessus), on ne saurait retenir comme établi à suffisance que le "trouble anxieux" dont il souffrait à l'époque déterminante revêtait une gravité telle qu'il a été empêché de prendre en toute connaissance de cause des décision adéquates quant au fait de s'inscrire, puis de ne pas se présenter sans aviser ni indiquer de motifs, à la session d'examen d'automne 1986, et enfin de ne pas contester la décision du 26 septembre 1986 constatant son échec. Si tel avait été le cas, on ne comprendrait pas qu'il n'ait pas été, à tout le moins, dissuadé d'un tel comportement aberrant par son médecin traitant de l'époque, le Professeur Z.________. Le certificat établi par ce praticien le 17 septembre 2004 atteste qu'en automne 1986, l'intéressé "présentait un état anxieux très important, à une période où il envisageait par ailleurs de poursuivre des études de médecine et de faire face aux échéances des examens fédéraux". Cette attestation médicale est rédigée en termes fort prudents et ne suffit manifestement pas à accréditer la thèse soutenue par le recourant. Le
certificat établi le 22 septembre 2004 par le Dr Y.________ confirme que l'intéressé a interrompu ses études de médecine commencées en 1985, en raison principalement d'un état anxieux et affirme: "Son état psychique à l'époque l'a contraint à repousser ses examens après une première tentative, mais il n'était pas en état de réaliser qu'il devait annuler son inscription en octobre 1986 afin de préserver ses chances pour la suite". Cette attestation médicale est certes plus explicite, mais le Dr Y.________ n'est intervenu que plus tard - sans qu'il soit d'ailleurs possible de savoir exactement à partir de quand -, ce qui réduit considérablement la force probante de son témoignage. Enfin, aucune de ces deux attestations médicales ne se prononce sur les causes de l'échec survenu en 1987. Par ailleurs, le Dr Y.________ fait état de nouveaux troubles de santé survenus à partir de 1990: le décès accidentel de son frère aurait profondément déstabilisé le recourant et déclenché une recto-colite ulcéro-hémorragique, maladie qui aurait menacé sa santé pendant des années. Ces troubles sont de nature physiologiques et rien ne permet de penser que les problèmes qui auraient été, aux dires du recourant, à l'origine de ses échecs de 1986 et 1987,
auraient perduré au point de l'empêcher d'entreprendre une ultime tentative au bénéfice des dispositions transitoires de la novelle de 1994, soit jusqu'au 30 septembre 1998.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 191 Zugang zum Bundesgericht - 1 Das Gesetz gewährleistet den Zugang zum Bundesgericht. |

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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales et à la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales.
Lausanne, le 30 juin 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
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