Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 415/2020
Arrêt du 30 avril 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin, Donzallaz,
Hänni et Beusch.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par CSP - Centre Social Protestant,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Reconnaissance du statut d'apatride;
décision du SEM du 17 mai 2020 / N *** ***,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 mars 2020 (F-3481/2018).
Faits :
A.
A.a. A.________, d'ethnie kurde, né en Syrie en 1987, a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 mai 2012. Lors de ses auditions, il a notamment indiqué faire partie de la minorité kurde ajanib de Syrie, avoir déposé en 2011 une demande en vue d'obtenir la nationalité syrienne, mais avoir dû quitter le pays le 1er avril 2012 avant d'être naturalisé.
Par décision du 14 avril 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile, considérant que A.________ n'avait pas la qualité de réfugié. L'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible compte tenu des conditions de sécurité en Syrie, A.________ a été admis provisoirement à demeurer en Suisse. Par arrêt du 25 novembre 2015 (E-3151/2015), le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable et où il n'était pas sans objet, le recours formé par A.________ contre ce prononcé.
A.b. Le 1er juillet 2015, A.________ a déposé une demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour à ce titre. Il a fait valoir qu'étant sans papiers d'identité et admis provisoirement en Suisse, il ne pouvait pas se rendre en Syrie pour effectuer les démarches en vue de l'acquisition de la nationalité syrienne.
Après avoir entendu A.________, le Secrétariat d'Etat aux migrations a, par décision du 3 mars 2017, rejeté sa demande. Il a tout d'abord constaté que, selon le Décret no 49 promulgué par le gouvernement syrien en 2011, les Kurdes ajanib pouvaient obtenir la nationalité syrienne sur demande. Il a aussi relevé que le requérant avait produit une attestation démontrant qu'il était inscrit dans les registres des ajanib de la province de Hassaké et qu'il avait déclaré avoir déposé une demande pour obtenir la nationalité syrienne en 2011. Pour le Secrétariat d'Etat aux migrations, le requérant avait soit obtenu la nationalité syrienne avant son départ de Syrie le 1er avril 2012, soit n'avait pas fait suffisamment d'efforts en vue d'acquérir cette nationalité avant de quitter la Syrie, ce qui justifiait le refus de la reconnaissance du statut d'apatride. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 9 avril 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. Il a fait valoir que l'ensemble de la procédure de naturalisation syrienne des Kurdes devait avoir lieu en Syrie. Or, il avait quitté ce pays le 1er avril 2012. Ses parents, ses frères et soeurs n'avaient obtenu la nationalité syrienne que le 11 octobre 2013. Un témoignage du comité communal confirmait que lui-même ne s'était pas trouvé en Syrie lors de l'attribution de la nationalité syrienne notamment à sa famille.
Par décision du 17 mai 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a indiqué à A.________ qu'il "classait sans suite" sa requête, considérée comme une demande de reconsidération, car il n'y avait pas de fait nouveau justifiant une modification de la décision du 3 mars 2017.
Par arrêt du 18 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral, examinant au fond la décision de refus de reconsidération du Secrétariat d'Etat aux migrations, a rejeté le recours de A.________ contre celle-ci.
C.
Contre l'arrêt du 18 mars 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission de sa requête et à la reconnaissance du statut d'apatride. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire, avec désignation de son conseil, Madame B.________, en tant que mandataire d'office.
Le Tribunal administratif fédéral maintient la motivation et les conclusions de son arrêt. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.2. En l'occurrence, parmi les pièces produites par le recourant, le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération le courrier du Secrétariat d'Etat aux migrations du 8 mai 2020, puisqu'il est postérieur à l'arrêt entrepris. Il ne peut pas non plus tenir compte des autres pièces, antérieures à l'arrêt attaqué, dès lors que le recourant n'explique pas ce qui l'aurait empêché de les obtenir et de les produire en temps utile devant l'autorité précédente.
4.
Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal administratif fédéral du rejet de la seconde demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
5.
5.1. A teneur de l'art. 1 al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (ci-après: la Convention; RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
Cette définition vise exclusivement les personnes qui, au plan formel, ne possèdent aucune nationalité (apatrides de iure). Elle ne concerne pas les personnes qui, formellement, ont toujours une nationalité, mais auxquelles l'Etat d'origine n'accorde plus sa protection ou qui refusent cette protection (apatrides de facto) (cf. ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts 2C 661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; 2C 36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1 et 2.2; 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).
5.2. Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatridie (arrêts 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C 1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b). Cet objectif est essentiellement réalisé par les règles de chaque Etat relatives à l'octroi et au retrait de la nationalité, ainsi que par celles facilitant l'acquisition d'une nationalité pour les personnes apatrides (cf. SHEARER/OPESKIN, Nationalité et apatridie, in Le droit international de la migration, OPEKSIN/PERRUCHOUD/REDPATH-CROSS [dir.], Genève; Zurich; Bâle 2014, p. 109 ss; p. 129 ss). Accorder indistinctement et sans nécessité le statut d'apatride irait toutefois également à l'encontre de ce but.
La Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans elle, seraient dans la détresse (arrêts 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C 1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b). Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride, qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers (arrêts 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C 1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b). Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenances personnelles contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêts 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C 1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b).
5.3. A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral retient, dans une jurisprudence constante, qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. arrêts 2C 661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1; 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2). A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer ou d'en acquérir une, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (arrêts 2C 1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2; 2C 1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2c). Il appartient ainsi au requérant qui peut prétendre à une nationalité d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer cette nationalité et les documents d'identité y afférents (arrêt 2C 1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4; cf. aussi arrêt 2C 621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.3).
6.
6.1. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établi que le recourant faisait partie de la minorité kurde ajanib en Syrie, de la province de Hassaké, et qu'il ne disposait pas en l'état de la nationalité syrienne. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite relevé que, le 7 avril 2011, le président syrien avait promulgué le Décret no 49, par lequel il avait décidé d'accorder la citoyenneté syrienne aux ajanib, c'est-à-dire aux Kurdes apatrides enregistrés dans la province de Hassaké. Depuis, les ajanib de cette province avaient donc en principe la possibilité de se faire naturaliser. Selon différentes études, cette possibilité était effective, puisque le nombre d'apatrides en Syrie avait diminué de 300'000 à 231'000 à la fin 2011, à 221'000 à la fin 2012 et à 160'000 à la fin 2013. D'après le Service norvégien d'informations sur les pays d'origine, 105'000 sur 120'000 ajanib avaient obtenu la nationalité syrienne au début de l'année 2015.
S'agissant de la procédure de naturalisation, le Tribunal administratif fédéral a indiqué que celle-ci n'était pas réglée par le Décret no 49. Toutefois, selon les informations à disposition, une personne à l'étranger désirant acquérir la nationalité sur la base du Décret no 49 devait se rendre en Syrie afin d'être entendue par les autorités syriennes et la carte d'identité n'était octroyée que lors d'une entrevue personnelle.
Sur le vu de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant devait se rendre en Syrie pour être naturalisé. Le recourant ayant été admis provisoirement en Suisse au motif que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible compte tenu des conditions de sécurité régnant en Syrie, les précédents juges ont toutefois considéré qu'il ne pouvait être exigé de l'intéressé qu'il aille dans ce pays à l'heure actuelle.
Nonobstant ces considérations, les précédents juges ont retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour être reconnu apatride. Selon eux, le recourant aurait en effet pu attendre, comme le reste de sa famille, qui avait été naturalisée en octobre 2013, l'issue de la procédure de naturalisation qu'il avait initiée en 2011 en Syrie. Comme l'existence de motifs de fuite justifiant la reconnaissance du statut de réfugié avait été niée, et dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral avait en outre constaté dans ce contexte que rien ne laissait penser que le recourant avait fait personnellement l'objet de persécutions de l'Etat islamique, l'intéressé ne pouvait en effet pas, d'après les précédents juges, se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant son départ de Syrie avant l'aboutissement de la procédure de naturalisation. L'octroi de la nationalité aux autres membres de sa famille démontrait en outre que la situation instable prévalant en Syrie n'empêchait pas d'attendre dans ce pays l'issue de la naturalisation, étant précisé que le recourant n'avait pas démontré qu'il se trouvait dans une situation de danger personnelle différente de celle des membres de sa famille. Le recourant n'avait ainsi pas
de raison valable de ne pas avoir obtenu la nationalité syrienne, ce qui justifiait le rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut d'apatride.
6.2. Si l'on résume, le Tribunal administratif fédéral a admis que le recourant ne possédait actuellement aucune nationalité. Il a également reconnu qu'il ne pouvait être exigé du recourant qu'il se rende à l'heure actuelle en Syrie pour finaliser les démarches de naturalisation. Toutefois, il a nié être en présence d'une situation d'apatridie, au motif que le recourant aurait quitté la Syrie sans raisons valables en 2012.
7.
Il convient de vérifier si la position des précédents juges est conforme à l'art. 1er de la Convention. La première question à résoudre est de savoir si le recourant possède actuellement une nationalité, comme le soutient le Secrétariat d'Etat aux migrations, ou si aucun Etat ne le considère comme ressortissant par application de sa législation (cf. supra consid. 5.1).
7.1. Savoir si une personne possède une nationalité s'évalue au moment de la détermination de son éligibilité au regard de la Convention (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après: HCR], Principes directeurs relatifs à l'apatridie no 1: Définition du terme "apatride" inscrite à l'article 1 (1) de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides [ci-après: principes directeurs no 1], 20 février 2012, doc. NU HCR/GS/12/01, par. 43). L'exercice ne porte ni sur le passé, ni sur le futur. Partant, si un individu est engagé dans une procédure d'acquisition de la nationalité mais que celle-ci n'est pas encore achevée, il ne peut être considéré comme un ressortissant au sens de l'art. 1 de la Convention (HCR, principes directeurs no 1, par. 43).
7.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant peut, en soi, se faire naturaliser syrien, en vertu du décret no 49 de 2011. Il a du reste initié en 2011 selon ses dires les démarches en vue de l'obtention de la nationalité syrienne. Toutefois, d'après les indications figurant dans l'arrêt entrepris, le recourant doit, pour finaliser la procédure et obtenir la nationalité syrienne, se rendre en Syrie et se présenter personnellement devant les autorités compétentes. Sur le vu de ces informations, il apparaît que le recourant n'a, actuellement, pas la nationalité syrienne.
7.3. Dans ses déterminations, le Secrétariat d'Etat aux migrations fait valoir que le recourant possède déjà la nationalité syrienne, car le Décret no 49 de 2011 aurait donné ipso facto la nationalité syrienne aux Kurdes ajanib. D'après le Secrétariat d'Etat aux migrations, l'acquisition de la nationalité syrienne est automatique pour les Kurdes de la région de Hassaké du seul fait du Décret no 49 de 2011. Selon cette compréhension du Décret no 49, les démarches postérieures et l'octroi de la pièce d'identité syrienne seraient uniquement de nature déclaratoire.
7.4. Cette argumentation juridique nouvelle est admissible devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3) et le recourant a de plus eu l'occasion de se prononcer. Selon la Cour de céans, l'exposé du Secrétariat d'Etat aux migrations ne permet toutefois pas d'établir que le recourant détient la nationalité syrienne, pour les raisons qui suivent.
7.5. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a retenu que, du fait de la promulgation du Décret no 49, les Kurdes ajanib de la province de Hassaké avaient la possibilité de se faire naturaliser. Il a également exposé le nombre de demandes déposées à la suite de la promulgation du Décret no 49, la procédure de naturalisation et le nombre de personnes naturalisées au fil des années à la suite du Décret. Il découle de ces éléments que la nationalité syrienne n'a pas été accordée automatiquement aux Kurdes de la province de Hassaké, mais qu'il a fallu pour les personnes concernées procéder à certaines démarches. Ces éléments de fait de l'arrêt attaqué ne sont pas remis en question par le Secrétariat d'Etat aux migrations. On en conclut qu'il n'y a pas eu d'acquisition automatique de la nationalité syrienne pour les Kurdes ajanib de la province de Hassaké.
A cela s'ajoute qu'un droit potentiel à la naturalisation ne suffit pas à nier une situation d'apatridie. Il faut en effet plutôt s'assurer que la personne peut exercer effectivement ce droit dans la pratique et bénéficier des droits attachés à la nationalité (cf., à propos du Décret no 49 de 2011 du président syrien, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.3; cf. aussi ATAF 2014/5 consid. 11; cf. aussi HCR, Principes directeurs no 1, par. 16 ss). Or, en l'espèce, il est relevé dans le document présenté par le Secrétariat d'Etat aux migrations à l'appui de ses affirmations que la carte d'identité est essentielle pour de nombreuses procédures et pour accéder aux droits (traduction libre). La carte d'identité n'est donc pas qu'un document de nature déclaratoire, mais est bien nécessaire à l'exercice des droits liés à la nationalité. Partant, dans la mesure où le recourant ne possède pas de carte d'identité syrienne et où il n'est pas indiqué, ni encore moins démontré qu'il bénéficierait néanmoins des droits liés à la nationalité syrienne, on ne saurait retenir qu'il est, en l'état, considéré par l'Etat syrien comme étant un de ses ressortissants au sens de l'art. 1 al. 1 de la Convention.
8.
Conformément à la jurisprudence, il faut encore se demander si le recourant a, sans raison valable, refusé d'acquérir la nationalité syrienne, alors qu'il en aurait eu la possibilité, dans le but d'être reconnu apatride (cf. supra consid. 5.3).
8.1. Il ressort de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
recourant a donc attendu plusieurs mois avant de partir et, si la procédure ne s'était pas prolongée, il aurait dû pouvoir être naturalisé avant son départ. En ce sens, sa situation se distingue de celles de personnes ayant quitté la Syrie peu après la promulgation du Décret no 49 et sans avoir déposé de demande (cf. par exemple arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2594/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.5 [départ de Syrie en avril 2011]). Compte tenu des faits figurant dans l'arrêt entrepris et de la chronologie des événements, on ne voit ainsi pas que l'on puisse reprocher au recourant de ne pas avoir fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour obtenir la nationalité syrienne. Selon les faits constatés, le recourant a en effet sollicité cette nationalité et n'a pas obtenu de réponse dans les délais usuels.
8.2. Selon les précédents juges, le recourant aurait pu attendre plus longtemps et n'avait pas de "raisons valables" pour abandonner la procédure de naturalisation en avril 2012. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral a limité les "raisons valables" qu'aurait pu invoquer le recourant aux motifs de persécution personnels, justifiant l'octroi de l'asile ou à un risque concret de torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants.
Il n'y a toutefois pas de justification à ce que, dans le cadre de l'application de la Convention relative au statut des apatrides, seuls de tels motifs puissent constituer des "raisons valables" de ne pas finaliser des démarches de naturalisation. Tout d'abord, la Convention ne limite pas son champ d'application aux réfugiés. Retenir qu'il n'y a pas de raisons valables de quitter un pays en l'absence de motifs de persécutions personnels revient partant à restreindre de manière infondée le champ d'application de la Convention. Ensuite, l'examen des "raisons valables" pour lesquelles la personne étrangère ne recouvre pas ou n'obtient pas une nationalité vise, lors de la vérification des raisons de l'absence de nationalité, à éviter que la Convention ne soit détournée de son but d'aide aux personnes défavorisées par le sort (cf. supra consid. 5) et à empêcher les abus. Or, ce n'est pas parce que le recourant a quitté la Syrie en 2012 sans qu'il ait été constaté qu'il avait été persécuté ou qu'il risquait d'être soumis à la torture ou à d'autres traitements inhumains et dégradants que l'on peut en déduire que ce départ aurait été dicté par la volonté d'obtenir le statut d'apatride.
Il ne faut en effet pas perdre de vue que le recourant a quitté en avril 2012 une région en proie à un conflit violent. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral a notamment relevé que "l'année 2012 avait été témoin d'une militarisation croissante du conflit opposant le gouvernement syrien et les différents groupes d'opposition et d'une augmentation de la violence" (consid. 6.3 p. 13 de l'arrêt attaqué). Arrivé en Suisse, le recourant n'a certes pas été reconnu comme réfugié et l'asile ne lui a pas été accordé, mais il a été admis provisoirement en avril 2015, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3. En définitive, dans les circonstances d'espèce et eu égard au déroulement des événements, on ne peut pas considérer que le recourant n'a pas fourni les efforts nécessaires pour acquérir la nationalité syrienne du fait qu'il n'a pas attendu l'issue de la procédure de naturalisation en Syrie, préférant fuir les combats. Le comportement du recourant exclut de retenir que celui-ci a délibérément choisi de partir avant d'obtenir la nationalité syrienne pour chercher à obtenir le statut d'apatride. Partant, l'arrêt entrepris, en tant qu'il refuse d'accorder au recourant le statut d'apatride en raison de sa fuite de Syrie en 2012, ne peut pas être confirmé.
9.
Avant de conclure à une situation d'apatridie, il s'agit encore de vérifier si le recourant ne peut actuellement pas obtenir la nationalité syrienne. En effet, une personne qui est en capacité d'obtenir une nationalité et qui s'abstient de le faire sans raison valable ne peut être considérée comme apatride de iure (cf. supra consid. 5.3). Dans le cas d'espèce, cela revient à se demander si le recourant peut se rendre en Syrie pour finaliser les démarches d'acquisition de la nationalité (cf. supra consid. 7.2).
9.1. Actuellement, le recourant est admis provisoirement en Suisse, le renvoi ayant été considéré comme inexigible en raison des conditions de sécurité prévalant en Syrie. L'admission provisoire a été accordée en 2015 et il n'a pas été constaté de changement dans l'arrêt de mars 2020 du Tribunal administratif fédéral à ce sujet. La question qui se pose est de savoir si lorsque le renvoi est jugé inexigible, justifiant l'octroi de l'admission provisoire, l'on peut néanmoins attendre de la personne au bénéfice de cette admission qu'elle se rende dans le pays pour lequel l'admission provisoire a été prononcée en vue d'acquérir la nationalité de ce pays.
9.2. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral admet que les Kurdes d'origine syrienne mis au bénéfice d'une admission provisoire ne peuvent se voir imposer l'obligation de retourner en Syrie pour effectuer les démarches en vue de leur naturalisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-992/2017 du 24 septembre 2018 consid. 5.3; E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4; et, à propos d'une personne réfugiée admise provisoirement, ATAF 2014/5 consid. 11).
Cette position doit être approuvée. On ne saurait en effet exiger d'une personne admise provisoirement pour des motifs de sécurité qu'elle se rende dans le pays vers lequel son renvoi est jugé inexigible. En outre, la personne qui, comme le recourant, est dépourvue de documents de voyage, pourrait être contrainte de traverser illégalement les frontières (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.3.4). De plus, une modification législative est en cours pour que, comme les personnes reconnues en tant que réfugiées, les personnes admises provisoirement aient l'interdiction expresse de voyager dans leur pays d'origine, sous peine de perdre l'admission provisoire (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, restriction des voyages à l'étranger et modification du statut de l'admission provisoire, adopté le 26 août 2020, et projet de modification correspondant, FF 2020 7237 et 7287). Dans un tel contexte, on ne saurait, dans le cadre de l'application de la Convention relative au statut des apatrides, faire abstraction de la portée de l'admission provisoire ainsi que de l'absence de documents de voyage et considérer que ces personnes peuvent
librement se rendre dans leur pays d'origine.
On ne peut donc imposer au recourant de retourner en Syrie pour finaliser sa naturalisation. Le recourant n'est ainsi à l'heure actuelle pas en mesure d'acquérir la nationalité syrienne, ainsi que l'a admis l'autorité précédente. Or, c'est cette situation actuelle qui apparaît décisive pour déterminer si le recourant est apatride (cf. supra consid. 7.1). Par conséquent, le fait que l'impossibilité d'acquérir la nationalité syrienne soit momentanée et uniquement liée à l'empêchement de se rendre en Syrie ne conduit pas à nier le statut d'apatride (cf., dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3562/2013 du 17 décembre 2014 consid. 5.4 reconnaissant la statut d'apatride à une personne kurde ajanib admise provisoirement). Le propre de la Convention est en effet de constituer une réponse temporaire, jusqu'à ce que la personne concernée puisse acquérir une nationalité (cf. HCR, Protection des droits des apatrides, 2010, p. 9). En l'occurrence, sur le vu de l'ensemble des circonstances, le recourant, qui ne peut être considéré comme ressortissant syrien, doit être reconnu comme apatride.
10.
10.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 mars 2020 doit être annulé. La cause sera renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il reconnaisse le recourant comme apatride.
10.2. Succombant dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, le Secrétariat d'Etat aux migrations ne peut pas être condamné au paiement de frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une représentante professionnelle qui n'est pas avocate, a droit à des dépens, à la charge du Secrétariat d'Etat aux migrations, qui les versera en mains du Centre social protestant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
10.3. La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il rende une nouvelle décision sur les dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, étant précisé qu'il n'avait pas perçu de frais dans l'arrêt attaqué (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 18 mars 2020 est annulé.
2.
La cause est renvoyée au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il reconnaisse le recourant comme apatride.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations versera une indemnité de dépens de 2'500 fr. au Centre social protestant, pour le compte du recourant.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure devant lui.
7.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 30 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Kleber