Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 840/2011
Urteil vom 30. April 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiber Moser.
Verfahrensbeteiligte
X.________ AG, Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Silvio Vassalli,
gegen
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL),
Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen,
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Generalsekretariat, Rechtsdienst, 3003 Bern.
Gegenstand
Gebühren,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Abteilung I vom 13. September 2011.
Sachverhalt:
A.
X.________ AG reichte am 10. Juli 2009 dem Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL im Rahmen des Projektes "Y.________" ihr komplett überarbeitetes Betriebshandbuch (Operations Manual, OM) zur Prüfung ein. Für die Prüfung der Teilbände OM-B und OM-C erliess das BAZL vier Verfügungen in der Höhe von insgesamt Fr. 12'384.--. Für die Prüfung des Teilbandes OM-D Issue 2 Revision 0 stellte das BAZL mit Kostenverfügung vom 10. August 2010 einen Betrag von Fr. 21'961.80 in Rechnung und für die Prüfung des Teilbandes OM-A Issue 2 Revision 0 mit Kostenverfügung vom 2. Mai 2011 einen Betrag von Fr. 19'893.60. Im weiteren stellte das BAZL der X.________ AG am 12. Juli 2010 eine Gebühr von Fr. 450.-- in Rechnung für die Aufnahme eines Flugzeuges auf das Air Operator Certificate (AOC) sowie am 29. Juli 2010 eine solche von Fr. 540.-- für die Erneuerung des AOC.
B.
Gegen die Kostenverfügung vom 10. August 2010 für den Betrag von Fr. 21'961.80 führte die X.________ AG am 6. September 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, gegen die Kostenverfügung vom 2. Mai 2011 für den Betrag von Fr. 19'893.60 am 3. Juni 2011.
Mit Urteil vom 13. September 2011 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden teilweise gut. Es erkannte dabei, dass die Gebührenobergrenze von Fr. 50'000.-- gemäss Art. 39

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
|
a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 12. Oktober 2011 beantragt die X.________ AG, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6337/2010 vom 13. September 2011 sei aufzuheben und es sei für die Prüfung des Betriebshandbuchs, Teilbände OM-A und OM-D Issue 2 Revision 0, eine Gebühr zu Lasten der Beschwerdeführerin in der Höhe von Fr. 7'616.-- festzusetzen.
Eventualiter sei das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aufzuheben und es sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL beantragt die Abweisung der Beschwerde. Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) liess sich nicht vernehmen.
Mit Eingabe vom 16. Januar 2012 nahm die Beschwerdeführerin Stellung zur Vernehmlassung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt BAZL.
Erwägungen:
1.
Gegen Urteile des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich des Luftverkehrsrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht zulässig, soweit es nicht um das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen geht (vgl. Art. 6

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36 |
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1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.36 |
2 | ...37 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Das schweizerische Luftrecht ist über das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Luftverkehr in das europäische Regelungssystem eingebunden (Luftverkehrsabkommen [LFA]; SR 0.748.127.192.68; vgl. REGULA DETTLING-OTT, Das bilaterale Luftverkehrsabkommen der Schweiz und der EG, in: Thürer et al. [Hrsg.], Bilaterale Verträge I&II Schweiz-EU, 2007, S. 491 ff., Rz. 5, 8, 49; DETTLING-OTT/HALDIMANN, Luftverkehrsrecht Teil II: Betrieb der Luftfahrt, in: Georg Müller [Hrsg.], Verkehrsrecht, SBVR Bd. IV, H Rz. 26 ff.). Zu diesem Zweck gelten im Rahmen des Gegenstands des Abkommens und der im Anhang genannten Verordnungen und Richtlinien die europäischen Regeln auch in der Schweiz (Art. 1 Abs. 2 und Art. 32 LFA).
2.2 Nach Art. 27

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
|
1 | Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
2 | L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
a | disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; |
b | disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; |
c | avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; |
d | être suffisamment assurée; |
e | utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. |
3 | L'autorisation peut être modifiée ou annulée.97 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
|
1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 4 - (1) Les transferts de ressortissants d'Etats tiers exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin et le règlement d'application se déroulent par voie aérienne, en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes, ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l'organisation de son exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des deux parties. |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
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1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 4 - (1) Les transferts de ressortissants d'Etats tiers exécutés dans le cadre de la procédure visée par le règlement Dublin et le règlement d'application se déroulent par voie aérienne, en utilisant les aéroports internationaux desservis par des liaisons aériennes directes, ou par voie terrestre. Les transferts effectués par voie terrestre doivent notamment être préférés si cette solution semble opportune pour l'organisation de son exécution, par exemple en fonction des réalités locales. Les autorités compétentes conviennent, au cas par cas, des modalités de remise ou de reprise des personnes à transférer en tenant compte des besoins des deux parties. |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 6 - En vertu de l'art. 15 du règlement d'application, les autorités compétentes communiquent au moyen du système DubliNet. En cas de difficulté technique, d'autres systèmes de communication, en priorité la télécopie, peuvent être utilisés afin de garantir la rapidité de traitement des requêtes. Les Parties contractantes s'assurent que toutes les données sont efficacement protégées contre un accès non autorisé, une utilisation abusive ou toute publication illégale. Les Parties contractantes remédient sans délai aux difficultés techniques rencontrées et se préviennent par écrit de tout dysfonctionnement du système DubliNet. |

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): |
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a | au Département fédéral de justice et police: |
b | au Ministère de l'Intérieur: |
2.3 Die Voraussetzungen zur Erteilung, Änderung und Aufrechterhaltung der Gültigkeit des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses bilden Gegenstand der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt (Abschnitt C des Anhangs III [ABl. L 373 vom 31. Dezember 1991, S. 4, bzw. Verordnung (EG) Nr. 859/2008 der Kommission vom 20. August 2008 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates in Bezug auf gemeinsame technische Vorschriften und Verwaltungsverfahren für den gewerblichen Luftverkehr mit Flächenflugzeugen, ABl. L 254 vom 20. September 2008, S. 1]). Diese Erteilungsvoraussetzungen, welche sich aus dem Anhang der Verordnung ergeben (sog. OPS 1), lassen sich in flugbetriebliche und technische sowie solche hinsichtlich der Flugsicherheit untergliedern (STEFFEN HEYN/SEBASTIAN ROTH, C. Luftfahrtunternehmen, in: Hobe/von Ruckteschell [Hrsg.], Kölner Kompendium Luftrecht, Rz. 168). Hinsichtlich der flugbetrieblichen Anforderungen wird der Aufbau einer geeigneten Unternehmensstruktur und Leitung, einschliesslich Anstellung und Benennung eines verantwortlichen Betriebsleiters und mehrerer Fachbereichsleiter - welche für die
Leitung und Überwachung der Bereiche Flugbetrieb, Instandhaltungssystem, Schulung der Besatzungen und Bodenbetrieb verantwortlich sind - verlangt, um eine verlässliche und effektive Führungsstruktur zur Gewährleistung eines sicheren Flugbetriebs und der Umsetzung und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften nachweisen zu können (vgl. OPS 1.175 lit. g Ziff. 1, lit. h und i; OPS 1.180 lit. a Ziff. 3 i). Weiter wird eine betriebsinterne Festlegung von Verfahren für die Überwachung des Betriebes (OPS 1.175 lit. g Ziff. 2), der Aufbau eines Qualitätssystems gemäss OPS 1.035 (OPS 1.180 lit. a Ziff. 3 ii) und die Erstellung eines Unfallverhütungs- und Flugsicherheitsprogramms gemäss OPS 1.037 (OPS 1.175) sowie der Nachweis, dass die geforderten Schulungsprogramme eingehalten werden können (OPS 1.180 lit. a Ziff. 3 iii), verlangt. Sodann muss das Luftfahrtunternehmen der Luftfahrtbehörde eine Kopie der betrieblichen Dokumentation zur Darstellung der organisatorischen und flugbetrieblichen Verfahren (Betriebshandbuch, bestehend aus den Teilen A: Allgemeines/Grundsätzliches, B: Flugzeugbezogene Betriebsunterlagen, C: Strecken- und flugplatzbezogene Anweisungen und Angaben, D: Schulungen) gemäss OPS 1.200 mit den Inhalten gemäss OPS 1,
Abschnitt P (OPS 1.1040 ff.) zur Verfügung stellen (OPS 1.175 lit. p).
Mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass diese europarechtlichen Bestimmungen nach dem Willen der Vertragspartner grundsätzlich auch in der Schweiz direkt angewendet werden sollen (vgl. BGE 138 II 42 E. 3.1, mit Hinweisen).
2.4 Nach Art. 3

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
|
1 | La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit: |
a | par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée; |
b | par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11 |
2 | Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12 |
2bis | L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13 |
3 | Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base: |
|
1 | La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) sur la base: |
a | de la législation aéronautique suisse; |
b | des actes de l'Union européenne repris par la Suisse conformément à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien2.3 |
2 | La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des décisions rendues et des prestations fournies directement par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l'OFAC (art. 14, al. 1, et 17).4 |
3 | Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l'étranger, sur demande de l'OFAC, par l'autorité étrangère en faveur d'une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
|
a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 41 Concession de routes - Les émoluments relatifs au traitement d'une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
|
1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
Bearbeitung eines Gesuchs um Erteilung einer Genehmigung eines Betriebshandbuchs oder einer Änderung des Handbuchs nach Zeitaufwand innerhalb eines Gebührenrahmens von Fr. 150.-- bis Fr. 10'000.-- Franken bemessen werden.
3.
Vorliegend ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin über ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) verfügte, welches bis zum 31. Juli 2010 gültig war, sowie dass sie am 10. Juli 2009 dem Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL (im Folgenden auch: das Bundesamt) ihr komplettes Betriebshandbuch bestehend aus den Teilbänden OM-A, OM-B, OM-C und OM-D sowie weitere Unterlagen zur Prüfung und Genehmigung einreichte. Umstritten ist dagegen, ob das Bundesamt für die Prüfung des Betriebshandbuches Gebühren nach Art. 39 Abs. 1 lit. b

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
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a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
3.1
Die Vorinstanz führt aus, der Gebührenrahmen für die Änderung oder Erneuerung eines AOC im Sinne von Art. 39

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
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a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |
Der Vorinstanz ist insoweit zuzustimmen, als im Rahmen der Überprüfung eines AOC auch die Überprüfung des Betriebshandbuches zu erfolgen hat. Sie legt jedoch in der Folge ihren Überlegungen zugrunde, dass auch das Umgekehrte zutrifft und ein Gesuch um Änderung des Betriebshandbuches per se als Veranlassung einer Änderung oder Erneuerung eines AOC qualifiziert wird. Es kann aus den nachfolgenden Erwägungen offen gelassen werden, ob diese Auffassung so zutrifft.
Im weiteren ist sodann festzustellen, dass sich die Vorinstanz selber nicht an ihre eingangs genannte Feststellung hält, wenn sie gleichzeitig zum Ergebnis kommt, dass das Bundesamt für die Überprüfung der Betriebshandbücher der Beschwerdeführerin eine Gebühr verlangen könne, welche den maximal zulässigen Rahmen von Art. 39

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
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a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |
Betriebshandbücher als Teil einer Änderung des AOC betrachtet wird - die Frage, wie innerhalb des Gebührenrahmens für die Änderung des AOC die Gebühr für die einzelnen behördlichen Dienstleistungen zu bemessen ist.
3.2 Die Beschwerdeführerin ist sinngemäss der Auffassung, die Gebühr für die Bearbeitung eines Gesuchs um Erteilung einer Genehmigung eines Betriebshandbuches oder einer Änderung des Handbuches bemesse sich immer nach Art. 42 Abs. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
Der Wortlaut der fraglichen Bestimmung erscheint klar zu sein: Für die Bearbeitung eines Gesuchs um Erteilung einer Genehmigung eines Betriebshandbuchs oder einer Änderung des Handbuchs werden die Gebühren nach Zeitaufwand innerhalb eines Gebührenrahmens von 150 bis 10 000 Franken bemessen. Aus diesem Wortlaut ergeben sich keinerlei Einschränkungen bloss auf Betriebshandbücher bestimmter Unternehmen. Derartige Einschränkungen ergeben sich sodann auch nicht aus der systematischen Stellung der Norm. Sie befindet sich im 6. Abschnitt der Gebührenverordnung, welche den Titel "Gewerbsmässige Flugunternehmen und -betriebe" trägt. In diesem Abschnitt befinden sich die Gebührenregelungen für das Luftverkehrsbetreiberzeugnis (Air Operator Certificate) (Art. 39

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
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a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 41 Concession de routes - Les émoluments relatifs au traitement d'une demande d'octroi, de renouvellement ou de modification d'une concession de routes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 500 et 10 000 francs. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 43 Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO) - 1 Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour une autorisation, une attestation ou pour un autre examen opérationnel concernant l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO). |
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1 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour une autorisation, une attestation ou pour un autre examen opérationnel concernant l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO). |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 44 Exploitations spécialisées (SPO) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant une exploitation spécialisée (SPO): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant une exploitation spécialisée (SPO): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
zugleich auch Voraussetzung für Letztere. Aus dem Umstand, dass der Verordnungsgeber die verschiedenen behördlichen Tätigkeiten, welche insgesamt zur Bewilligung des Betriebs eines gewerbsmässigen Flugunternehmens führen, in mehreren Bestimmungen unterschiedlich detailliert geregelt hat, ergibt sich, dass der Gebührenrahmen für bestimmte Tätigkeiten klarer als für andere festgehalten werden sollte. Was die Gebühr für die Bearbeitung eines Gesuchs um Erteilung einer Genehmigung eines Betriebshandbuchs oder einer Änderung des Handbuchs betrifft, muss daher aus Art. 42 Abs. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
oder Gütern (VJAR-OPS 3; SR 748.127.9). Diese Bestimmung sieht vor, dass das BAZL jedem Helikopterunternehmen, auf das diese Verordnung anwendbar ist, eine Frist setzt, in der es den Betrieb und das Betriebsreglement dieser Verordnung und den JAR-OPS 3 anzupassen hat. Die Vorinstanz schliesst aus dieser Regelung, dass im Moment des Erlasses der GebV-BAZL noch nicht alle Helikopterunternehmen verpflichtet waren, über ein AOC zu verfügen. Sie führt weiter aus, aus diesem Grunde habe mit Art. 42 Abs. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
|
1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
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1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
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1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 104 Ballons, planeurs et aéronefs de catégories spéciales - 1 Les entreprises d'aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l'art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l'aviation et à l'art. 103, al. 1, let. a, e et g. L'OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'art. 103, al. 1, let. a. |
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1 | Les entreprises d'aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l'art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l'aviation et à l'art. 103, al. 1, let. a, e et g. L'OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'art. 103, al. 1, let. a. |
2 | L'autorisation d'exploitation n'est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales. |
kann dem Schluss der Vorinstanz nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführerin ist daher zuzustimmen, wenn sie moniert, falls es zum Zeitpunkt des Erlasses der GebV-BAZL noch Helikopterunternehmen gegeben haben sollte, die über kein AOC verfügt hätten, seien dies systemwidrige (recte: verordnungswidrige) Ausnahmefälle gewesen. Es bestehen entsprechend keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verordnungsgeber bei Erlass der GebV-BAZL eine spezielle Regelung für Sachverhalte vorsehen wollte, welche der Luftfahrtverordnung widersprechen. Zudem ist mit der Beschwerdeführerin festzustellen, dass eine spezielle Gebührenregelung für derartige Sachverhalte entgegen der Meinung der Vorinstanz auch nicht notwendig gewesen wäre, weil sie ohne Weiteres unter Art. 42 Abs. 1 lit. c

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass sich aus der dargestellten Systematik folgende Struktur der Bewilligung für den Flugbetrieb ergibt: Die Betriebsbewilligung (geregelt in Art. 27

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
|
1 | Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses. |
2 | L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes: |
a | disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols; |
b | disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs; |
c | avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables; |
d | être suffisamment assurée; |
e | utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives. |
3 | L'autorisation peut être modifiée ou annulée.97 |
4 | Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a. |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
|
1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
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1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |

SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 103 Conditions générales d'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
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1 | L'autorisation d'exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse: |
a | lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d'assurer du trafic aérien commercial; |
b | lorsque l'entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux131; |
c | lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux132; |
d | lorsque l'entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l'organisation de l'exploitation et de l'entretien; |
e | lorsque les aéronefs exploités par l'entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l'accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d'un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité133; |
f | lorsque l'entreprise est l'exploitante d'un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum; |
g | lorsque l'entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises; |
h | ... |
i | lorsque l'entreprise peut prouver de manière crédible qu'elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d'exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives. |
2 | Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l'ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des société |
3 | L'OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu136. |
4 | L'OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l'al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 137 |
in Art. 42 Abs. 1

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
|
a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 39 Champ d'application - Les dispositions de la présente section s'appliquent: |
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a | au transport commercial de personnes et de marchandises (CAT); |
b | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC); |
c | à l'exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales (NCO); |
d | aux exploitations spécialisées (SPO). |

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
3.3 Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Gebühr für die Bearbeitung eines Gesuchs um Erteilung einer Genehmigung eins Betriebshandbuches oder einer Änderung des Handbuches nach Art. 42 Abs. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
Die Beschwerdeführerin beantragt die Festsetzung der Gebühren für die Überprüfung der Teilbände OM-A und OM-D des Betriebshandbuches auf Fr. 7'616.--. Aus der Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz geht hervor, dass das Bundesamt für Zivilluftfahrt der Beschwerdeführerin für die Prüfung der Teilbände OM-B und OM-C Gebühren von Fr. 12'384.-- in Rechnung stellte und die Beschwerdeführerin diese Kostenverfügungen in Rechtskraft erwachsen liess sowie die Rechnungen bezahlte. Das Bundesamt versteht die Vorbringen der Beschwerdeführerin so, dass diese davon ausgehe, es habe sich um zwei Änderungsgesuche gehandelt, weshalb in Anwendung von Art. 42 Abs. 2

SR 748.112.11 Ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) OEmol-OFAC Art. 42 Exploitation d'aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC) - 1 Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
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1 | Les émoluments suivants sont perçus pour une déclaration concernant l'exploitation d'un aéronef à motorisation complexe à des fins non commerciales (NCC): |
a | pour la première attestation |
b | pour la modification |
2 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré et compris dans un cadre tarifaire allant de 100 à 20 000 francs est perçu pour la surveillance courante et pour les inspections extraordinaires. |
3 | Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu sans cadre tarifaire pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. |
Es kann offen gelassen werden, wie es sich damit genau verhält. Massgebend ist, dass das Bundesgericht gemäss Art. 107 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
Nachdem festgestellt wurde, dass die zulässige Maximalgebühr für die Bearbeitung eines Gesuchs um Erteilung einer Genehmigung eines Betriebshandbuches oder einer Änderung des Handbuches Fr. 10'000.-- beträgt, für die beiden Teilbände OM-B und OM-C bereits Gebühren von Fr. 12'384.-- erhoben wurden und die Beschwerdeführerin für die Teilbände OM-A und OM-D die Festlegung einer Gebühr von Fr. 7'616.-- beantragt, ist diesem Antrag daher stattzugeben, ohne dass zu prüfen ist, ob vorliegend von einem oder zwei Gesuchen auszugehen ist.
4.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erweist sich demnach als begründet und ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Die Beschwerdeführerin schuldet dem Bundesamt für Zivilluftfahrt für die Prüfung des Betriebshandbuches, Teilbände OM-A und OM-D Issue 2 Revision 0, eine Gebühr von Fr. 7'616.--.
Vom unterliegenden Bundesamt für Zivilluftfahrt bzw. dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) sind gemäss Art. 66 Abs. 4

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Der durch den Leiter ihres Rechtsdienstes vertretenen Beschwerdeführerin ist weder für das bundesgerichtliche noch das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Urteil 2C 807/2008 vom 19. Juni 2009 E. 4.3 mit Hinweisen; vgl. THOMAS GEISER, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N 5 zu Art. 68

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. September 2011 wird aufgehoben. Die Beschwerdeführerin schuldet dem Bundesamt für Zivilluftfahrt für die Prüfung des Betriebshandbuches, Teilbände OM-A und OM-D Issue 2 Revision 0, eine Gebühr von Fr. 7'616.--.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Es sind keine Parteikosten geschuldet.
4.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), und dem Bundesverwaltungsgericht Abteilung I schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. April 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Moser