Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
I 399/02
Urteil vom 30. April 2003
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Lanz
Parteien
IV-Stelle des Kantons Zürich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
D.________, 1959, Beschwerdegegnerin, vertreten
durch das Sozialdepartement X.________
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 29. April 2002)
Sachverhalt:
A.
Der Ehemann der 1959 geborenen D.________ bezog seit August 1996 von der Invalidenversicherung eine ordentliche ganze Rente nebst Zusatzrente für die Gattin und einer Kinderrente. Im Februar 2001 ersuchte D.________ wegen eigener Invalidität um Leistungen. Die IV-Stelle des Kantons Zürich sprach ihr mit Verfügung vom 27. August 2001 rückwirkend ab 1. Januar 2001 ebenfalls eine ordentliche ganze Rente mit einer Kinderrente zu. Sie plafonierte diese Renten und setzte entsprechend mit separater Verfügung vom 27. August 2001 auch den Leistungsanspruch des Ehegatten mit Wirkung ab 1. Januar 2001 neu fest.
B.
Beschwerdeweise liess D.________ die Aufhebung der Plafonierung ihrer Rente beantragen mit der Begründung, es sei ihr und ihrem Ehemann am 17. Februar 1999 richterlich die Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes auf unbestimmte Zeit gestattet worden.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 29. April 2002 in dem Sinne gut, dass es die angefochtene Verfügung aufhob und die Sache zu weiterer Abklärung und neuer Verfügung an die Verwaltung zurückwies.
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des kantonalen Gerichtsentscheides sei die Verfügung vom 27. August 2001 zu bestätigen.
Am 14. Juni 2002 reichte die IV-Stelle Akten nach.
D.________ lässt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragen. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die gesetzlichen Bestimmungen über die Kürzung (Plafonierung) von Invalidenrenten bei gleichzeitigem Rentenanspruch beider Ehegatten richtig dargestellt. Es betrifft dies Art. 37 Abs. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 37 Montant de la rente d'invalidité - 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.230 |
|
1 | Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.230 |
1bis | Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS231 est applicable par analogie.232 |
2 | Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.233 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 37 Montant de la rente d'invalidité - 1 Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.230 |
|
1 | Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.230 |
1bis | Si les deux conjoints ont droit à une rente, l'art. 35 de la LAVS231 est applicable par analogie.232 |
2 | Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante.233 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
|
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.177 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 38 - 1 La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.236 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS237 est applicable par analogie au calcul de la réduction.238 |
|
1 | La rente pour enfant s'élève à 40 % de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.236 Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant excède 60 % de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 de la LAVS237 est applicable par analogie au calcul de la réduction.238 |
2 | Elles sont calculées d'après les mêmes éléments que la rente d'invalidité. |
Sodann wird im angefochtenen Entscheid Rz 5504 (in der seit 1. Januar 2001 geltenden Fassung) der vom Bundesamt für Sozialversicherung erlassenen Wegleitung über die Renten (RWL) wiedergegeben: Danach gilt der gemeinsame Haushalt als aufgehoben - im Sinne von Art. 35 Abs. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si: |
|
a | les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci; |
b | l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.177 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 117 - 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
|
1 | La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions que le divorce. |
2 | ...197 |
3 | Le jugement prononçant la séparation de corps n'a pas d'incidences sur le droit de demander le divorce. |
Zu ergänzen bleibt, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 27. August 2001) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
Gemäss dem angefochtenen Entscheid legen die Akten den Schluss nahe, dass die Eheleute D.________ nach der auf Art. 176

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Während sich die Beschwerdegegnerin den vorinstanzlichen Erwägungen vollumfänglich anschliesst, verneint die IV-Stelle die Notwendigkeit weiterer Abklärungen. Die Folgerung des kantonalen Gerichts stützt sich indessen auf eine sorgfältige Würdigung der Aktenlage im Beschwerdeverfahren und ist überzeugend begründet. Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde rechtfertigen keine andere Betrachtungsweise. Dasselbe gilt für die von der Verwaltung neu aufgelegten Dokumente, welche den im angefochtenen Entscheid richtigerweise festgestellten Abklärungsbedarf nicht abdecken können.
Nach dem Gesagten erweisen sich die Aufhebung der Verfügung vom 27. August 2001 und die Rückweisung an die Beschwerdeführerin zu ergänzender Abklärung und neuer Verfügung als rechtens. Die IV-Stelle wird im Rahmen des wieder aufzunehmenden Verwaltungsverfahrens auch die Mitwirkungsrechte des von einer Rentenplafonierung ebenfalls betroffenen Ehemannes zu berücksichtigen haben.
3.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 30. April 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber: