[AZA 7]
C 244/99 Tr

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiber Signorell

Urteil vom 30. April 2001

in Sachen

W.________ AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Karin Koch, Täfernstrasse 16a, 5404 Baden,

gegen

Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau, Rain 53, 5001 Aarau, Beschwerdegegner,

und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, 5000 Aarau

A.- Die W.________ AG (nachfolgend Firma) stellt Küchenmöbel nach Mass her. Am 16. Dezember 1998 reichte sie beim Industrie-, Gewerbe- und Arbeitsamt des Kantons Aargau (KIGA) die Voranmeldung von Kurzarbeit für zwanzig Mitarbeiter im Bereich Fabrikation im Umfang von 40 % für die Zeit vom 1. Januar bis zum 28. Februar 1999 ein. Als Begründung gab sie namentlich an, zufolge der andauernden starken Rezession seien die Aufträge stark zurückgegangen und daher sei der Betrieb nicht voll ausgelastet. Mit Verfügung vom 22. Januar 1999 erhob das KIGA Einspruch gegen die Auszahlung von Kurzarbeitsentschädigung.

B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Aargau wies eine von der Firma dagegen eingereichte Beschwerde, mit welcher die Aufhebung der Verfügung des KIGA vom 22. Januar 1999 sowie die Auszahlung der Kurzarbeitsentschädigung beantragt wurden, ab (Entscheid vom 2. Juni 1999).

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Firma die Aufhebung des kantonalen Entscheides und der Verwaltungsverfügung und die Gewährung von Kurzarbeitsentschädigung, eventuell Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu weiterer Abklärung und Neubeurteilung.
Das KIGA verzichtet auf eine Stellungnahme. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) lässt sich nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitig und zu prüfen ist, ob die Firma vom 1. Januar bis 28. Februar 1999 anrechenbare Arbeitsausfälle erlitten hat.
Ein Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung besteht, wenn der Arbeitsausfall anrechenbar sowie voraussichtlich vorübergehend ist und erwartet werden darf, dass durch Kurzarbeit die Arbeitsplätze erhalten werden können (Art. 31 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
und d AVIG). Ein Arbeitsausfall ist u.a. anrechenbar, wenn er auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen und unvermeidbar ist (Art. 32 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
AVIG). Ein auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführender und an sich grundsätzlich anrechenbarer Arbeitsausfall gilt jedoch dann nicht als anrechenbar, wenn er branchen-, berufs- oder betriebsüblich ist oder durch saisonale Beschäftigungsschwankungen verursacht wird (Art. 33 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
AVIG). Damit will das Gesetz vor allem regelmässig wiederkehrende Arbeitsausfälle von der Kurzarbeitsentschädigung ausschliessen (BGE 121 V 374 Erw. 2a, 119 V 358 Erw. 1a, je mit Hinweisen). Ebenfalls nicht anrechenbar ist ein Arbeitsausfall, der durch Umstände bedingt ist, die zum normalen Betriebsrisiko des Arbeitgebers gehören (Art. 33 Abs. 1 lit. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
2. Satzteil AVIG).

2.- Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, der Arbeitsausfall sei bei der Beschwerdeführerin nicht nur vorübergehender Natur. Sie habe nämlich seit 1992 (ausser 1995) immer wieder Kurzarbeitsentschädigungen geltend gemacht. Die Kurzarbeitssituation in der Fabrikation sei während der vergangenen Jahren zu einem immer wiederkehrenden Faktor geworden. Dass kurze Perioden anfielen, die im genannten Bereich keine volle Auslastung garantierten, scheine zum normalen Geschäftsgang bei der Beschwerdeführerin geworden zu sein und sei wohl ein Teil des Strukturwandels der Branche. Dies zeige sich auch darin, dass sich die Umsatzzahlen auf einem gegenüber früheren Jahren tieferen Niveau eingependelt hätten. In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird dagegen vorgebracht, in den Jahren 1997 und 1998 sei lediglich während eines bzw. zweier Monate von der Kurzarbeitsentschädigung Gebrauch gemacht worden. Dieser Umstand zeige, dass die jeweiligen Arbeitsausfälle tatsächlich nur vorübergehender Natur gewesen seien. Etwas anderes lasse sich auch nicht den Umsatzzahlen entnehmen.

3.- a) Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang der Aufträge im Winter, sind im Bau- und Baunebengewerbe durchaus üblich und der entsprechende Arbeitsausfall im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
AVIG nicht anrechenbar, wie das Eidgenössische Versicherungsgericht wiederholt erkannt hat (ARV 1999 Nr. 10 S. 517 Erw. 4b mit Hinweis). Nach dieser Rechtsprechung stellen auch Verschiebungen von Terminen auf Wunsch des Auftraggebers oder allenfalls aus anderen Gründen, die von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen nicht zu verantworten sind, im Bau- und Baunebengewerbe nichts Aussergewöhnliches dar (ARV 1999 Nr. 10 S. 51 Erw. 4b mit Hinweis). Diese Praxis wurde zwar vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr
müssen unter den Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7. Mai 1997 [C 127/96]; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1, Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33).

b) Vorliegend sind keine besonderen Umstände im dargelegten Sinne ersichtlich. Namentlich hat die Beschwerdeführerin im Rahmen der Gesuchseinreichung lediglich vorgebracht, durch den starken Einbruch in der Bautätigkeit seien die Aufträge sehr stark zurückgegangen, weshalb der Betrieb nicht mehr voll ausgelastet sei. Eine Vorfabrikation könne nicht erfolgen, da die Firma Massküchen herstelle, für welche eine Massaufnahme in der Baute unbedingt notwendig sei. Trotz Überkapazität im Inland und zunehmendem Druck der ausländischen Konkurrenz bestünden berechtigte Hoffnungen auf eine bessere Auslastung. Zwar darf die Anrechenbarkeit oder vorübergehende Natur eines Arbeitsausfalls nicht mit einem pauschalen Hinweis auf die Marktsituation verneint werden, doch ist es zulässig und notwendig, die Marktsituation für das in Frage stehende Gewerbe (Konkurrenzsituation, Absatzrückgang, Strukturwandel, usw. ) in die Beurteilung miteinzubeziehen (ARV 1999 Nr. 10 S. 52 Erw. 4b). Vorliegend sind eben gerade keine Angaben darüber vorhanden, dass ausserordentliche, betriebs- und branchenunübliche Umstände vorliegen, welche sich allenfalls vom normalen Geschäftsgang abheben. Angesichts dieser Situation besteht mithin auch keine Gewähr auf Erhalt der
Arbeitsplätze durch Kurzarbeit.

4.- a) Die Beschwerdeführerin wirft der Verwaltung, wie schon im vorinstanzlichen Verfahren, vor, gegen den Grundsatz von Treu und Glauben zu verstossen, indem der Einspruch bei gleichbleibenden Verhältnissen ohne vorgängigen Hinweis erfolgt sei. Da die Verfügung erst 41 Tagen nach der Gesuchseinreichung ergangen sei, habe auch nicht mehr mit innerbetrieblichen Massnahmen (wie kurzfristigem Arbeitsplatzabbau) reagiert werden können. Diese Einwände sind unbegründet. In den angerufenen Verfügungen des KIGA vom 6. Oktober 1997 und vom 15. Januar 1998 erhob die kantonale Stelle keinen Einspruch gegen die beantragte Kurzarbeitsentschädigung für die angemeldete Dauer von drei Monaten, wies indessen ausdrücklich darauf hin, dass für einen weiteren Bezug eine erneute Voranmeldung erforderlich sei. Damit ist klar ausgedrückt, dass selbst bei einer fortdauernden Geltendmachung des Anspruchs innerhalb der gleichen Periode, die Voraussetzungen neu geprüft würden. Dies gilt umso mehr, wenn ein Jahr später wiederum Leistungen beansprucht werden.

b) Auf die Rüge der Rechtsverzögerung ist nicht näher einzugehen, nachdem die Beschwerdeführerin keinen diesbezüglichen Beschwerdeantrag stellt. Nachdem das KIGA über das Gesuch materiell entschieden hat, ist auch ein Rechtsschutzinteresse nicht ersichtlich (nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 14. Februar 2000, I 25/99; vgl. BGE 125 V 374 Erw. 1; SVR 1998 UV Nr. 11 S. 32 Erw. 5b/aa). Wenn der anbegehrte Entscheid zufolge der Feiertage und des Jahreswechsels möglicherweise etwas später als üblich erfolgt ist, so schuf dieser Umstand jedenfalls keine Vertrauenslage, die eine vom Gesetz abweichende Behandlung der Beschwerdeführerin zu rechtfertigen vermöchte.

c) Nach dem Gesagten kann der Arbeitsausfall vom 1. Januar bis 28. Februar 1999 nicht als anrechenbar gelten.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Öffentlichen Arbeitslosenkasse des Kantons Aargau und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.

Luzern, 30. April 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_244/99
Date : 30 avril 2001
Publié : 18 mai 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : -


Répertoire des lois
LACI: 31 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
32 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 32 Perte de travail à prendre en considération - 1 La perte de travail est prise en considération lorsque:
1    La perte de travail est prise en considération lorsque:
a  elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que
b  elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise.
2    Pour chaque période de décompte, un délai d'attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail à prendre en considération.151
3    Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où à d'autres circonstances non imputables à l'employeur. Il peut prévoir en l'occurrence des délais d'attente plus longs, dérogeant à la disposition de l'al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu'en cas d'interruption complète ou de réduction importante du travail dans l'entreprise.152
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise.
5    Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives.
6    L'autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)153 à poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail à prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d'une autre manière.154
33
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération - 1 Une perte de travail n'est pas prise en considération:
1    Une perte de travail n'est pas prise en considération:
a  lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer;
b  lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi;
c  lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise;
d  lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
e  lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou
f  lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré.
2    Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération.
3    Le Conseil fédéral définit la notion de fluctuation saisonnière de l'emploi.155
Répertoire ATF
119-V-357 • 121-V-371 • 125-V-373
Weitere Urteile ab 2000
C_127/96 • C_140/98 • C_244/99 • I_25/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
perte de travail • argovie • tribunal des assurances • réduction de l'horaire de travail • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • secrétariat d'état à l'économie • entreprise • durée • 1995 • mesure • pré • mois • aarau • office du travail • greffier • emploi • décision • loi sur l'assurance chômage • décision • commerce et industrie • motivation de la décision • production • risque d'exploitation • pratique judiciaire et administrative • moyen de droit cantonal • jour férié • intimé • jour • conjoncture • pression • question • employeur • constitution d'un droit réel • frais judiciaires • principe de la bonne foi • cuisinier • à l'intérieur • terme • caisse de chômage • aa • perte de travail temporaire • perte de travail à prendre en considération • volonté
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