Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 360/2019
Arrêt du 30 mars 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Valérie Mérinat, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (TD13.025415-180988 154).
Faits :
A.
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1964) se sont mariés en 1996 à U.________ (NE). Des jumeaux sont nés de leur union en 1999: C.________ et D.________.
Les époux se sont séparés au début du mois de janvier 2010.
D.________ réside auprès de son père depuis le 31 juillet 2015, C.________ depuis le 8 décembre 2015.
A.A.________ est également le père de deux autres filles, E.________ (2016) et F.________ (2018), qu'il a eues avec G.________.
B.
B.a. L'époux a déposé une demande unilatérale de divorce le 13 juin 2013.
Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des conjoints et dit que l'ex-époux verserait à l'ex-épouse, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'ex-époux ait atteint l'âge légal de la retraite, une contribution d'entretien de 6'000 fr., dont à déduire la moitié de l'éventuelle rente AI de l'ex-épouse dès que le montant de celle-ci serait connu.
Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par l'ex-époux et partiellement admis l'appel joint de l'ex-épouse. Cela fait, elle a notamment fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à 6'400 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2023, puis à 7'940 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2033, dont à déduire la moitié de l'éventuelle rente AI et/ou rente d'invalidité LPP de l'ex-épouse dès que le montant de celle-ci serait connu. Elle a également dit que l'ex-épouse devrait rétrocéder à l'ex-époux la moitié des montants provenant d'une rente AI et/ou d'une rente invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle avait reçu une contribution d'entretien de l'ex-époux.
C.
Par acte du 2 mai 2019, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est dispensé de contribuer à l'entretien de l'ex-épouse à compter du 1 er septembre 2017, celle-ci devant lui rétrocéder la moitié des montants provenant d'une rente AI et/ou d'une rente d'invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d'entretien, et que les frais et dépens de première et deuxième instances sont mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il conclut à ce que la pension litigieuse soit fixée à 2'300 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2028, dont à déduire l'intégralité de l'éventuelle rente AI et/ou rente d'invalidité LPP de l'ex-épouse dès que le montant de celle-ci sera connu, l'ex-épouse devant lui rétrocéder la moitié des montants provenant d'une rente AI et/ou invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d'entretien de sa part. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).
3.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte les charges liées à l'entretien de ses enfants majeurs C.________ et D.________.
3.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, les premiers juges ont considéré que l'intimée ne s'était pas opposée à la prise en compte des coûts d'entretien des enfants majeurs pour déterminer la situation financière du recourant. La juridiction précédente a quant à elle retenu qu'il n'y avait rien au dossier ni dans les écritures des parties qui irait dans ce sens, une telle admission nécessitant un acte formel. A l'audience de jugement du 1 er septembre 2017, l'intimée avait précisé ses conclusions en ce sens que le recourant doive lui verser une pension de 6'400 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2023 (date des 24 ans des enfants majeurs), puis de 9'000 fr. jusqu'aux 65 ans du recourant, et de 3'000 fr. à partir de cette date. Ces conclusions avaient seulement pour effet de limiter la décision à intervenir quant aux montants auxquels il était prétendu. Elles ne constituaient pas une déclaration de l'intimée selon laquelle elle admettrait de manière générale qu'il soit tenu compte de l'entretien des enfants majeurs. Se référant notamment à l'arrêt publié aux ATF 132 III 209, la cour cantonale a estimé que l'entretien des enfants majeurs ne devait pas être pris en compte, puisque les moyens du couple ne permettaient pas d'assurer
la continuation de leur train de vie et que l'obligation d'entretien en faveur du conjoint l'emportait sur celle des enfants majeurs.
3.2. Selon le recourant, la décision attaquée ferait fi des déclarations concordantes des parties qui ont admis que les charges liées à l'entretien des enfants communs soient prises en compte pour fixer l'entretien après divorce, le jugement de première instance étant très clair à ce propos. L'accord de l'intimée pourrait également être déduit du fait qu'elle n'a, dans un premier temps, pas fait appel contre ledit jugement. Le recourant relève également que la règle selon laquelle la pension post-divorce l'emporte sur l'entretien des enfants majeurs est discutée en doctrine et que la jurisprudence à cet égard ne peut être appliquée sans nuance. Soulignant que les décisions de mesures provisionnelles ont toutes pris en compte les montants nécessaires à l'entretien des deux enfants pour fixer la pension post-divorce, il indique que ceux-ci ne sont pas indépendants financièrement, vivent chez lui et qu'il a été obligé de s'endetter pour leur permettre de poursuivre leurs études. Les enfants n'ayant pas les moyens de subvenir seuls à leurs besoins au vu de leurs horaires de cours et du fait qu'ils n'obtiendront aucune aide financière, il conviendrait de tenir compte de leurs charges (2'915 fr. 70 + 2'700 fr. 90) pour déterminer son
disponible. Les ignorer serait arbitraire, car si les enfants étaient demeurés auprès de leur mère, il aurait été astreint au versement d'une contribution d'entretien en leur faveur et se serait ainsi retrouvé ramené à son minimum vital.
3.3. En l'espèce, portant sur une question de fait (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), le grief relatif à l'admission par l'intimée de la prise en compte des frais litigieux pour calculer la capacité financière du recourant est irrecevable. Le recourant se contente en effet de présenter sa propre appréciation du comportement de l'intimée en procédure, sans exposer de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.2) en quoi celle effectuée par la juridiction précédente serait arbitraire. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur au 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), en particulier le nouvel art. 276a al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
|
1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
éventuelles prétentions, pour autant que ceux-ci disposent encore d'une capacité contributive suffisante.
4.
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
|
1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. La cour cantonale a constaté que, par convention du 21 juin 2018, le recourant s'était engagé à verser une contribution en faveur de l'enfant F.________. Cette convention modifiait également la pension en faveur de E.________, qui avait fait l'objet d'une précédente convention, conclue le 30 janvier 2017 et ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 mars 2017. Il n'apparaissait pas que la convention du 21 juin 2018 eût été ratifiée. Il convenait ainsi d'examiner si et dans quelle mesure il fallait tenir compte des postes indiqués dans ladite convention. Force était de constater que le montant total de 2'550 fr. relatif aux frais de " nounou " et de " sociabilisation et développement en crèche " était trop élevé. Sur la base du contrat du 13 décembre 2016 entre la crèche et les parents de E.________ - pièce qui avait été prise en considération dans le cadre de la convention précédente concernant cette enfant -, il y avait lieu de compter 130 fr. par jour en crèche privée, avec une réduction de 10% pour le second enfant placé (sans subvention), ce qui donnait un total pour les deux enfants de 3'952 fr. pour quatre jours (compte tenu du fait que la mère travaillait à 80%), à savoir 1'976 fr. par
enfant. Par ailleurs, le montant de 242 fr. 70 pour les habits ne se justifiait pas, ce poste étant inclus dans le montant de base du minimum vital de 400 fr. Le montant de 354 fr. 10 de " matériel puériculture/jouets " était exagéré, compte tenu de l'âge des enfants, et devait être ramené à 100 fr. Il en allait de même des 247 fr. 35 prévus pour les vacances, qui devaient être réduits à 100 fr. Le poste " gym bébé " était quant à lui superflu et ne devait pas être pris en considération, de même que la participation aux frais de leasing de la voiture de la mère des enfants et le poste " compte épargne-études ", qui n'étaient pas justifiés. Compte tenu de ces déductions, les charges liées à l'entretien des enfants se montaient à 3'140 fr. 10 par enfant (1'976 fr. [crèche] + 400 fr. [minimum vital] + 13 fr. 80 [assurance dentaire] + 100 fr. [jouets] + 100 fr. [vacances] + 396 fr. 60 [participation au loyer] + 153 fr. 70 [assurances-maladie obligatoire et privée]). Comme il y avait deux enfants mais que leur entretien devait être assumé à parts égales entre les deux parents, c'était une somme arrondie de 3'140 fr. qui devait être retenue dans les charges du recourant.
4.2. Le recourant soutient que ce n'est qu'en raison d'un manque de temps et de priorité - sa fille F.________ étant née quelques jours après le prononcé du jugement de divorce du 31 mai 2018 - que la convention du 21 juin 2018 n'a pas encore pu être ratifiée mais qu'elle le sera sans nul doute ultérieurement, ce d'autant que les montants fixés sont tous justifiés par pièces. Les réductions opérées par la juridiction précédente seraient ainsi arbitraires. En effet, le recours à une nounou serait pleinement justifié, compte tenu des contraintes professionnelles des deux parents, tous deux médecins hospitaliers. Il n'appartiendrait en outre pas au juge de définir quel est le mode de garde adapté. Par ailleurs, au vu du niveau de formation de leurs parents, il serait tout à fait envisageable que ses deux filles poursuivent des études supérieures, de sorte qu'il serait conforme au principe de prévoyance de mettre d'ores et déjà un pécule de côté à cet effet. L'arrêt querellé serait en outre insuffisamment motivé en tant que la cour cantonale a écarté, sans aucune justification, le montant de 100 fr. prévu pour l'exercice du droit de visite, le poste " gym bébé " et les augmentations de pensions prévues dans la convention du fait de
l'âge des enfants. Le fait que l'autorité cantonale ait réduit le train de vie des enfants mineures au profit de l'intimée violerait également l'art. 276a

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
|
1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
4.3.
4.3.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué quelles étaient les dépenses d'entretien des enfants qu'elle estimait justifiées, écartant ainsi, explicitement ou implicitement, les autres charges. Cette motivation apparaît suffisante au regard des principes susmentionnés (cf. supra consid. 4.3.1), de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
Pour le surplus, en tant que le recourant explique les raisons pour lesquelles la convention d'entretien n'a pas encore été ratifiée, sa critique est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme, en se fondant sur les " pièces nova 9 et nova 10" que toutes les charges alléguées sont prouvées par pièces. En effet, la première pièce contient des documents d'état civil relatifs à la naissance de F.________, à sa reconnaissance par son père et à l'autorité parentale, et la seconde est la convention du 21 juin 2018. Or, si celle-ci indique que " chacun des postes concernant l'entretien convenable des enfants peut être prouvé par pièces et sont annexés (sic) à la présente convention ", lesdites annexes n'ont pas été produites avec la convention. Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir que la prise en charge par une nounou serait pleinement justifiée, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation de la situation, en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 2.2), et sans démontrer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
charge des enfants sur la base du contrat de crèche utilisé par les parents dans la première convention relative à l'enfant E.________, aurait versé dans l'arbitraire. La cour cantonale pouvait en outre retenir sans violer le droit fédéral que le poste " compte épargne-études " n'était pas justifié en l'espèce, cette charge visant la constitution d'une épargne. S'agissant de la suppression ou de la réduction d'autres charges, le recourant ne soulève, hormis son grief de violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276a - 1 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
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1 | L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. |
2 | Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien. |
5.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
Il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
6.
Le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée, violant ainsi l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
6.1. Constatant que l'intimée ne réalisait aucun revenu, la juridiction précédente a retenu, sur la base du dossier, en particulier du rapport d'expertise établi pour l'assurance J.________ par la Dresse H.________, que l'intimée était incapable de travailler à 100% et que le pronostic était mauvais. L'intéressée souffrait d'un syndrome dépressif chronique d'intensité moyenne au moment de l'établissement du rapport, ainsi que d'un alcoolisme consécutif à cet état dépressif. C'était en vain que l'ex-époux faisait valoir que l'état dépressif ne serait que " moyen ", puisque, selon le rapport en question, il justifiait une incapacité à 100%. Il y avait donc lieu de considérer que la capacité de gain de l'intimée était nulle, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de penser que, comme l'invoquait l'ex-époux, l'ex-épouse aurait elle-même choisi de se détruire ou se serait mise volontairement dans cette situation, le seul témoignage dans ce sens n'emportant guère la conviction et étant de toute façon insuffisant.
6.2. Le recourant relève que l'intimée, âgée de 46 ans au moment de la séparation et sans enfant à charge, dispose de trois formations d'infirmière, de compétences et d'une solide expérience professionnelle, que les déménagements des parties n'ont pas été un frein à sa carrière professionnelle, qu'elle a toujours travaillé et qu'il serait arbitraire de considérer que son état de santé actuel l'empêche définitivement d'exercer une activité lucrative, dès lors que l'évolution de ses hernies discales est jugée " assez favorable ", qu'une dépression modérée n'a en principe pas d'impact prolongé sur la capacité de travail, que l'expertise de la Dresse H.________ apporte un pronostic sur les chances de guérison de l'intimée et non sur sa capacité de travail et que le Dr. I.________, qui a donné son avis sur la capacité de travail de l'intimée en lien avec ses problèmes d'hernies discales, a seulement estimé que celle-ci ne pourrait " vraisemblablement plus jamais travailler à plus de 50% ". Le recourant soutient également que " ce n'est pas l'alcoolisme qui empêche [l'intimée] de travailler, mais bien l'inverse: c'est parce qu'elle ne travaille pas qu'elle rencontre une dépendance à l'alcool. " L'intimée serait dès lors en mesure de
reprendre une activité professionnelle à plein temps, ce qui lui permettrait de subvenir seule à ses besoins.
6.3.
6.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
6.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en se fondant en particulier sur l'expertise de la Dresse H.________, qu'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative compte tenu de son état de santé. En tant qu'il soutient que l'experte ne se prononce pas sur la capacité de gain de l'ex-épouse, le recourant se contente de présenter sa propre lecture du rapport litigieux, mais n'explique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
7.1. Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance en ce sens qu'une éventuelle rente d'invalidité de l'intimée devrait être déduite, par moitié, de la contribution telle qu'elle avait été fixée. Il n'y avait en revanche aucune raison de déduire l'entier des prestations d'invalidité, car cela reviendrait à ne faire profiter que le recourant de l'octroi d'une éventuelle rente AI de l'intimée ainsi que des ressources supplémentaires qui en découleraient.
La motivation de la juridiction précédente ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que les dépenses des parties retenues dans l'arrêt attaqué n'ont pas été valablement remises en cause par le recourant (cf. supra consid. 3-5), que leurs revenus ne permettent pas d'assurer la continuation de leur train de vie et que la cour cantonale leur a fait supporter la réduction de celui-ci à parts égales entre elles au vu de leur train de vie semblable. Partant, le grief doit être rejeté.
8.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que l'intimée atteindra l'âge de la retraite le 20 avril 2028, à savoir avant lui. A partir de cette date, elle percevra des rentes (AVS, LPP et assurance-vie). La juridiction précédente aurait ainsi violé l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
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1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
9.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg