Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 889/2016
Urteil vom 30. März 2017
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber Monn.
Verfahrensbeteiligte
A.________ Limited,
vertreten durch Rechtsanwalt Rolf Herter,
Beschwerdeführerin,
gegen
B.________ AG (vormals C.________ AG bzw. GmbH),
vertreten durch Rechtsanwalt Bruno Schelbert,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Definitive Rechtsöffnung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, II. Beschwerdeabteilung, vom 20. Oktober 2016.
Sachverhalt:
A.
Die Gesellschaft A.________ Limited ist in U.________ (Vereinigte Arabische Emirate) domiziliert. Sie will gegen die Schweizer Gesellschaft B.________ AG auf dem Betreibungsweg Forderungen von Fr. 106'745.65 (US-Dollar 117'737.64 zum Kurs von Fr. 0.90664) nebst Zins zu 15 % seit 16. April 2014 und von Fr. 52'105.81 (US-Dollar 57'471.33 zum Kurs von Fr. 0.90664) durchsetzen. Die Gläubigerin stützt sich auf ein Säumnisurteil aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Am 16. April 2014 hatte das erstinstanzliche Gericht des Dubai International Financial Centre (nachfolgend DIFC-Gericht) die Schuldnerin zu den erwähnten Geldzahlungen verurteilt.
B.
Die A.________ Limited leitete am 8. August 2014 beim Betreibungsamt Zug die Zwangsvollstreckung ein (Betreibung Nr. xxx). Der Zahlungsbefehl wurde der B.________ AG am 28. August 2014 zugestellt. Die Betriebene erhob gleichentags Rechtsvorschlag. Am 19. September 2014 ersuchte die A.________ Limited den Einzelrichter am Kantonsgericht Zug darum, das Urteil des DIFC-Gerichts (Bst. A) zu anerkennen und für vollstreckbar zu erklären und in der Betreibung die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. Der Einzelrichter entsprach diesen Begehren mit Entscheid vom 23. Januar 2015.
C.
Die B.________ AG erhob Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zug. Dieses hiess das Rechtsmittel gut. Es verweigerte der A.________ Limited sowohl die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des ausländischen Urteils als auch die definitive Rechtsöffnung (Urteil vom 30. Juni 2015).
D.
In der Folge gelangte die A.________ Limited an das Bundesgericht. Dieses hiess das Rechtsmittel gut, hob das Urteil vom 30. Juni 2015 (Bst. C) auf und wies die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurück (Urteil 5A 672/2015 vom 2. September 2016).
E.
Am 20. Oktober 2016 fällte das Obergericht des Kantons Zug sein neues Urteil. Wiederum entschied es, das Urteil des DIFC-Gerichts vom 16. April 2014 nicht zu anerkennen und nicht für vollstreckbar zu erklären und der A.________ Limited in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Zug die definitive Rechtsöffnung zu verweigern.
F.
Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 22. November 2016 wendet sich die A.________ Limited (Beschwerdeführerin) an das Bundesgericht. Sie hält an ihrem Begehren fest, das obergerichtliche Urteil aufzuheben, das Urteil des DIFC-Gerichts vom 16. April 2014 zu anerkennen und für vollstreckbar zu erklären und ihr in der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Zug die definitive Rechtsöffnung zu erteilen (Ziff. 1). Eventualiter sei das Verfahren zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen (Ziff. 2).
G.
Zur Beantwortung der Beschwerde eingeladen, beantragt das Obergericht unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann (Schreiben vom 9. Februar 2017). Die B.________ AG (Beschwerdegegnerin) hat die Vernehmlassungsfrist ungenutzt verstreichen lassen. Das Schreiben der Vorinstanz wurde der Beschwerdeführerin zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zur Kenntnis gebracht.
Erwägungen:
1.
Das Obergericht hat am 20. Oktober 2016 gleich entschieden wie in seinem ersten Urteil vom 30. Juni 2015 (s. Sachverhalt Bst. C und E). Die Beschwerde gegen das zweite Urteil ist ohne Weiteres zulässig (vgl. Urteil 5A 672/2015 vom 2. September 2016 E. 1).
2.
Nach wie vor ist im Rechtsöffnungsprozess die Frage streitig, ob das Urteil des DIFC-Gerichts vom 16. April 2014 (s. Sachverhalt Bst. A) anerkannt und vollstreckbar erklärt werden kann. Auf Geheiss des Bundesgerichts (s. Urteil 5A 672/2015 vom 2. September 2016 E. 4) prüft das Obergericht in einem ersten Schritt, ob das DIFC-Gericht ein staatliches Gericht oder ein Schiedsgericht ist und - abhängig davon - nach welchen Vorschriften sich die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung richtet. Es kommt zum Schluss, das Gericht, welches das Urteil vom 16. April 2014 fällte (s. Sachverhalt Bst. A), gehöre der staatlichen Gerichtsbarkeit der Finanzfreihandelzone "Dubai International Financial Centre" an und habe insbesondere nichts mit dem DIFC-LCIA Arbitration Centre zu tun. Demnach sei die Frage, ob dieses Urteil anerkannt und vollstreckbar erklärt werden kann, nicht nach den Regeln des New Yorker Übereinkommens über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958 ("NYÜ"; SR 0.277.12) zu beurteilen. Mangels anderer Staatsverträge seien vielmehr die Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (IPRG; SR 291) anwendbar. Diese Beurteilung der Rechtsnatur des DIFC-
Gerichts ist im neuerlichen Verfahren vor Bundesgericht nicht mehr streitig. Anlass zur Beschwerde gibt hingegen die vorinstanzliche Erkenntnis, das Urteil des DIFC-Gerichts könne in der Schweiz nicht anerkannt und vollstreckbar erklärt werden, weil es unter Verletzung der in Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.
3.1. Das Obergericht stellt zunächst fest, dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 20. Dezember 2012 und vom 24. April 2013 die Annahme von Unterlagen, die ihr auf dem Rechtshilfeweg von den Vereinigten Arabischen Emiraten zugestellt worden waren, mit der Begründung verweigert habe, es fehle die Bezeichnung der zugestellten Schriftstücke und der überwiegende Teil der Beilagen sei in englischer oder arabischer Sprache verfasst. Das Obergericht erklärt, es habe die beiden Zustellungen als gescheitert betrachtet und die Unterlagen an das Bundesamt für Justiz zurückgesandt. Diese Vorgehensweise sei nicht zu beanstanden, da der Empfänger nach Art. 3 i.V.m. Art. 2 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 1. März 1954 (SR 0.274.12) die Annahme von Unterlagen verweigern dürfe, die durch einfache Übergabe ohne Übersetzung erfolgt sind. Somit könne die Beschwerdeführerin aus diesen beiden gescheiterten Zustellversuchen nichts zu ihren Gunsten ableiten.
3.2. In der Folge setzt sich das Obergericht mit den Aktenstücken auseinander, die der Beschwerdegegnerin auf Ersuchen des DIFC-Gerichts am 23. Dezember 2013 je mit deutscher Übersetzung zugestellt worden seien. Es stellt fest, dass das Zustellersuchen unter der Rubrik "Termin und Ort für die Einlassung auf das Verfahren" die Adresse des DIFC-Gerichts in Dubai nenne und darauf hinweise, dass "noch kein Termin bestimmt" sei. Unter der Rubrik "Im Schriftstück vermerkte Fristen" werde sodann festgehalten, dass die Beschwerdegegnerin bzw. deren Rechtsvorgängerin, die C.________ GmbH, vierzehn Tage Zeit habe, "den Empfang zu bestätigen". Das Obergericht folgert, aufgrund dieser Unterlagen habe die Beschwerdegegnerin zwar Kenntnis von einer gegen sie erhobenen Klage der Beschwerdeführerin beim DIFC-Gericht in Dubai Kenntnis gehabt. Indes sei sie weder an eine Gerichtsverhandlung vorgeladen noch zur Einreichung einer Klageantwort aufgefordert worden. Angesichts der Angabe im Zustellersuchen, dass noch kein Termin für die Einlassung auf das Verfahren bestimmt sei, habe die Beschwerdeführerin darauf vertrauen dürfen, dass sie vom Gericht mit separater Post zu einem Verhandlungstermin geladen oder zur Einreichung einer Klageantwort
aufgefordert würde und sie gemäss der weiteren Angabe im Zustellersuchen einzig den Empfang des Klageformulars samt Beilagen binnen vierzehn Tagen zu bestätigen habe. Gemäss ihrer eigenen, nicht widerlegten Darstellung habe die Beschwerdegegnerin vom DIFC-Gericht aber keine Post mehr erhalten, so die weitere Feststellung des Obergerichts. Deshalb habe das DIFC-Gericht am 16. April 2014 einen Entscheid gefällt, ohne der Beschwerdegegnerin zu ermöglichen, ihren Standpunkt in diesem Verfahren darzulegen. Entsprechend sei das Gesuch um Anerkennung und Vollstreckbarerklärung des Urteils vom 16. April 2014 in Anwendung von Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
3.3. Für "unbehelflich" hält das Obergericht die Argumente der Beschwerdeführerin, soweit sie sich auf Verfahrensvorschriften des DIFC-Gerichts ("DIFC-Courts Rules") beruft. Mit der 28-tägigen Frist gemäss DIFC-Courts Rule Nr. 9.57 werde lediglich die Frist für den Empfang oder die Anerkennung der Klage ("for acknowledging service or admitting the claim") festgesetzt. Die Berufung auf diese Bestimmung erweise sich damit zum vornherein als untauglich. In DIFC-Courts Rule Nr. 9.58 werde zwar eine Frist zur Bestreitung der Klage ("period for filing a defence") vorgeschrieben, die bei einer unbegründeten Klage 28 Tage und bei einer begründeten Klage 45 Tage betrage. Gemäss der unwiderlegten Darstellung der Beschwerdegegnerin sei dieser eine Aufforderung zur Wahrung einer solchen Frist jedoch nicht zugestellt worden. Die Beschwerdegegnerin habe demnach keine Kenntnis von der DIFC-Courts Rule Nr. 9.58 gehabt. Im Übrigen wäre diese Bestimmung, wonach die beklagte Partei binnen 28 bzw. 45 Tagen die ihr zugestellte Klage zu beantworten hat, im Widerspruch zum Hinweis im Zustellzeugnis gestanden, wonach noch kein Termin für die Einlassung auf das Verfahren bestimmt sei. Selbst im Falle einer Zustellung der DIFC-Courts Rule Nr. 9.58 hätte
sich die Beschwerdegegnern in guten Treuen darauf verlassen dürfen, dass ihr die Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung oder die Aufforderung zur Beantwortung der Klage mit separater Post zugestellt würde. Keine Rolle spielt in den Augen des Obergerichts schliesslich das von der Beschwerdeführerin eingereichte Schreiben des DIFC-Gerichts an den "Direktor von der Abteilung der internationalen Zusammenarbeit im Justiz Ministerium" vom 19. Juni 2014. In diesem Schreiben ersuche das DIFC-Gericht zwar darum, die zustellenden Behörden anzuweisen, die Beschwerdegegnerin über ihre Pflicht aufzuklären, vor dem DIFC-Gericht zu erscheinen. Das Schreiben sei jedoch nicht im Verfahren erfolgt, das zum Erlass des Urteils des DIFC-Gerichts vom 16. April 2014 führte, sondern erst zwei Monate nach diesem Urteil verfasst und - wie die Beschwerdeführerin selbst eingeräumt habe - versehentlich eingereicht worden.
4.
Die Beschwerdeführerin hält daran fest, dass die Beschwerdegegnerin durchaus im Sinne von Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
Kenntnis zu nehmen, soweit die (im Internet frei zugängliche) Verfahrensordnung des DIFC-Gerichts ihrem Rechtsvertreter nicht ohnehin bekannt war. Darauf, dass ihr seitens des DIFC-Gerichts weitere Aufforderungen zugestellt würden, habe sie unter den gegebenen Umständen nicht vertrauen dürfen.
5.
Nach Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
5.1. Art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
Erscheinen vor Gericht, die Einreichung einer Klageantwort und die Bestellung eines Prozessvertreters bzw. die Bezeichnung eines Zustellungsbevollmächtigten. "Gehörig" ist die Ladung, wenn sie den Anforderungen des Rechts am Wohnsitz bzw. am Aufenthaltsort des Geladenen entspricht. Gemeint ist das Recht des effektiven Zustellungsortes, das den Inhalt, die Form und den Zeitpunkt der Ladung bestimmt (PAUL VOLKEN, in: Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 2004, N 77, 79 und 82 zu Art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
5.2. Das Erfordernis der gehörigen Ladung ist eine Schutzbestimmung zugunsten des inländischen Beklagten, der im Ausland eingeklagt und verurteilt wird, ohne dass er davon wusste und ohne dass er Gelegenheit hatte, sich dort zu verteidigen. Die Vorschrift, dass die erste Ladung gehörig erfolgen muss, bezweckt also, dem Beklagten Kenntnis vom Prozess zu verschaffen, der gegen ihn im Ausland angestrengt wurde. Nur so hat der Beklagte die Möglichkeit, sich vor dem Prozessgericht zu verteidigen. Entsprechend versagt Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
75 zu Art. 27
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
6.
Der Vorwurf der Beschwerdeführerin, dass das Obergericht Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
6.1. Die Überlegung des Obergerichts, dass die Beschwerdegegnerin angesichts der Zustellung vom 23. Dezember 2013 mit einer Vorladung zu einem Verhandlungstermin oder mit einer Aufforderung zur Einreichung einer Klageantwort habe rechnen dürfen (s. E. 3.2), fusst auf der Annahme, eine gehörige Ladung im Sinne von Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 11 - Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle sont traitées par l'Office fédéral de la justice. |
Hingegen nennt das Obergericht keine konkrete Norm des schweizerischen Rechts, aus der sich ergibt, dass die beklagte Partei mit einer Ladung im Sinne von Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
6.2. Gewiss ist mit dem Zeitwort "laden" (französisch "citer", italienisch "citare"), wie die fragliche Norm es in diesem verfahrensrechtlichen Zusammenhang verwendet, nach landläufigem Verständnis die Vorladung zu einer Gerichtsverhandlung gemeint. Der Wortlaut des Gesetzes orientiert sich an der Vorstellung von einem mündlichen Prozess. Schon zur gerichtlichen Aufforderung an eine Partei, sich schriftlich zu äussern, passt der Ausdruck "laden" nicht. Zutreffend führt das Obergericht aus, dass der Begriff "Ladung" in einem schriftlichen Verfahren auch die Verfügung zur Einreichung einer Klageantwort erfasst. Schon um dieses schriftliche Verfahren zu erfassen, muss der Richter Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
Erfordernis der effektiven Ladung gebiete es, dass sich die beklagte Person erst auf einen Prozess einlassen muss, wenn sie von dessen Einleitung formell Kenntnis erhalten hat. Allein diese Kenntnis von der Verfahrenseinleitung setzt nicht voraus, dass der beklagten Partei eine Frist zur Klageantwort angesetzt oder der erste Verhandlungstermin bekannt gegeben wird. Darüber ist sich offensichtlich auch die Vorinstanz im Klaren, konstatiert sie doch ausdrücklich, die Beschwerdegegnerin habe aufgrund der am 23. Dezember 2013 zugestellten Unterlagen Kenntnis von der gegen sie erhobenen Klage der Beschwerdeführerin beim DIFC-Gericht in Dubai gehabt. Dass die fraglichen Schriftstücke - Claim Form, Particulars of Claim, Particulars of Claim-Exhibit 1, Particulars of Claim-Exhibit 2, Change of Legal Representation, Correspondence - in der vorgeschriebenen Form und Prozedur zugestellt wurden, wird von keiner Partei bestritten und auch im angefochtenen Entscheid nicht in Frage gestellt. Durchaus nicht abwegig ist schliesslich auch die vorinstanzliche Überlegung, die Beschwerdegegnerin habe sich vorerst darauf beschränken können, den Empfang des Klageformulars samt Beilagen zu bestätigen, und damit rechnen dürfen, mit separater Post zu einem
Verhandlungstermin geladen oder zu einer Klageantwort aufgefordert zu werden. Dieses Vertrauen in den Erhalt weiterer gerichtlicher Urkunden verwechselt das Obergericht nun aber mit der Frage, ob die Beschwerdegegnerin - zusätzlich zu den zugestellten Aktenstücken - auch noch auf eine solche Vorladung oder eine Frist zur Klageantwort angewiesen war, um ihre Verteidigung im Verfahren vor dem DIFC-Gericht in Dubai zu organisieren und sich in diesem Prozess Gehör zu verschaffen. Die Frage ist zu verneinen:
6.3. Wie den "Angaben im Zustellungsersuchen über den wesentlichen Inhalt des zuzustellenden Schriftstücks" ohne Weiteres (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie in der Folge "vom DIFC-Gericht keine Post mehr" erhielt, wie das Obergericht feststellt. Mit der gerichtlichen Aufforderung, den Erhalt der Klagedokumente zu bestätigen, wurde der Beschwerdegegnerin nachweislich ein verfahrenseinleitendes Schriftstück (s. E. 5.1) förmlich zugestellt, angesichts dessen sie sich im Klaren darüber sein musste, dass gegen sie vor dem DIFC-Gericht ein Prozess angestrengt wurde und dass sie sich darauf vorzubereiten hatte. Damit ist der Garantie der gehörigen Ladung, von deren Einhaltung Art. 27 Abs. 2 Bst. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 27 - 1 La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
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1 | La reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. |
2 | La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit: |
a | qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve; |
b | que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; |
c | qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. |
3 | Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. |
6.4. Bei diesem Ergebnis erübrigen sich Erörterungen zur Frage, inwiefern die Beschwerdegegnerin tatsächlich wusste oder unter den gegebenen Umständen hätte wissen müssen, wie der weitere Verfahrensablauf nach Massgabe der DIFC-Courts Rules im Einzelnen aussehen würde und wie sie ein Säumnisurteil des DIFC-Gerichts hätte verhindern können, wenn sie sich die anwendbaren Verfahrensregeln zu Herzen genommen hätte. Dasselbe gilt für die vorinstanzlichen (Eventual-) Erwägungen, wonach das besagte Urteil auch dann, wenn es als Schiedsspruch gelten müsste, nach Massgabe des NYÜ nicht anerkannt und vollstreckbar erklärt werden könnte.
7.
Weitere Gründe, weshalb dem Urteil des DIFC-Gerichts vom 16. April 2014 die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung zu versagen wäre, kommen im angefochtenen Entscheid nicht zur Sprache und sind auch vor Bundesgericht kein Thema, zumal die Beschwerdegegnerin darauf verzichtet hat, sich zum Ausgang des hiesigen Verfahrens zu äussern (s. Sachverhalt Bst. G). Für den nun eingetretenen Fall, dass das Bundesgericht die Beschwerde im Streit um die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung gutheisst (E. 6), hat sie sich damit auch der Möglichkeit begeben Gründe zu nennen, weshalb die definitive Rechtsöffnung nach Art. 80 f
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
|
1 | Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. |
2 | Sont assimilées à des jugements: |
1 | les transactions ou reconnaissances passées en justice; |
2bis | les décisions des autorités administratives suisses; |
3 | ... |
4 | les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158; |
5 | dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti. |
8.
Die Beschwerde ist also gutzuheissen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdegegnerin. Sie hat für die Gerichts-kosten aufzukommen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
1.1. Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug, II. Beschwerdeabteilung, vom 20. Oktober 2016, wird aufgehoben.
1.2. Das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts des Dubai International Financial Centre vom 16. April 2014 (Klage Nr. CFI 013/2012) wird anerkannt und für vollstreckbar erklärt.
1.3. In der Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamts Zug wird der Beschwerdeführerin für den Betrag von Fr. 106'745.65 nebst Zins zu 15 % seit 16. April 2014 sowie für den Betrag von Fr. 52'105.81 die definitive Rechtsöffnung erteilt.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zug, II. Beschwerdeabteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. März 2017
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Monn