Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 907/2014

Urteil vom 30. März 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler, Donzallaz,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Verfahrensbeteiligte
B.A.________,
A.A.________,
Beschwerdeführer, beide vertreten durch Fürsprecher
Dr. Andreas Jost,

gegen

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern,
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern (LANAT), Abteilung Direktzahlungen (ADZ).

Gegenstand
Beibehaltung der Selbstständigkeit landwirtschaftlicher Betriebe nach Eheschluss der Betriebsinhaber,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 27. August 2014.

Sachverhalt:

A.
B.A.________ bewirtschaftet seit dem 1. Januar 2013 den landwirtschaftlichen Betrieb Y.________ in V.________ (als "Bio-Betrieb"). A.A.________ bewirtschaftet seit dem 1. Januar 2013 den landwirtschaftlichen Betrieb X.________ in U.________ (als "IP-Betrieb"). Am 6. Dezember 2013 heirateten B.A.________ und A.A.________.

B.

B.a. Bereits am 16. April 2012 hatten B.A.________ und A.A.________ beim Bundesamt für Landwirtschaft im Hinblick auf die geplante Heirat ein Gesuch gestellt, dass die beiden Betriebe eigenständig bleiben könnten. Das Bundesamt ersuchte um Einreichung weiterer Unterlagen. Am 31. Januar 2013 kamen B.A.________ und A.A.________ der Aufforderung nach und erneuerten den Antrag, der Biobetrieb Y.________ in V.________ sei auch nach dem Eheschluss als selbständiger Bio-Betrieb anzuerkennen. Mit Schreiben vom 15. Februar 2013 orientierte das Bundesamt für Landwirtschaft B.A.________ dahin, dass es sich bei den beiden Betrieben nach aktuellem Kenntnisstand um zwei voneinander unabhängige landwirtschaftliche Betriebe handle und daher eine Anerkennung des Biobetriebs Y.________ zurzeit nicht erforderlich sei. Um eine Anerkennung als selbständiger Betrieb sei erst dann nachzusuchen, wenn ein rechtskräftiger kantonaler Entscheid über die Zusammenlegung der beiden Betriebe infolge der Zivilstandsänderung vorliege.

B.b. Ebenfalls am 31. Januar 2013 stellten B.A.________ und A.A.________ beim Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern das Gesuch, der Biobetrieb Y.________ in V.________ und der IP-Betrieb X.________ in U.________ seien auch nach dem Eheschluss weiterhin als je selbständiger Biobetrieb und IP-Betrieb anzuerkennen. Mit Verfügung vom 14. März 2013 wies das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern das Gesuch ab mit der Begründung, wenn Ehepartner getrennt mehrere Produktionsstätten führten, so würden sie gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV; SR 910.91) zusammen als ein Bewirtschafter gelten. Ein Bewirtschafter könne zwar mehrere Betriebsstätten, aber insgesamt nur einen Betrieb führen. Ehe- und Konkubinatspaare sollten Beitragsdegressionen nicht durch Betriebsteilungen umgehen können.

C.
B.A.________ und A.A.________ erhoben dagegen Beschwerde an die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern und erneuerten den gestellten Antrag. Mit Entscheid vom 5. Juli 2013 wies die Direktion die Beschwerde ab. Sie bejahte zunächst ein Feststellungsinteresse: Würden die bisher als selbständig betrachteten Betriebe nun als ein Betrieb gelten, könnte dies Kürzungen oder Streichungen von Direktzahlungen zur Folge haben; die Beschwerdeführer hätten ein schutzwürdiges Interesse an einer verbindlichen Information über die direktzahlungsrechtlichen Folgen der geplanten Heirat. In der Sache erwog die Direktion, gemäss Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV würden die bisher selbständigen Betriebe durch Eheschluss zu blossen Produktionsstätten. Diese Verordnungsbestimmung sei verfassungs- und gesetzeskonform.

D.
B.A.________ und A.A.________ erhoben dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und wiederholten das vorinstanzlich gestellte Begehren. Das Bundesverwaltungsgericht hiess mit Urteil vom 27. August 2014 die Beschwerde insofern gut, als es den Entscheid vom 5. Juli 2013 der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion aufhob; soweit weitergehend, wies es die Beschwerde ab. Zur Begründung führte das Bundesverwaltungsgericht aus, entgegen der Auffassung der Volkswirtschaftsdirektion bestehe kein schutzwürdiges Feststellungsinteresse. Die Vorinstanzen hätten gar nicht auf das Gesuch eintreten dürfen, weshalb der angefochtene Entscheid aufzuheben sei.

E.
B.A.________ und A.A.________ erheben mit gemeinsamer Eingabe vom 1. Oktober 2014 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Beschwerdeentscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. August 2014 sei aufzuheben; der Betrieb Y.________ in V.________ und der Betrieb X.________ in U.________ seien auch nach dem Eheschluss als selbständiger Biobetrieb und als selbständiger IP-Betrieb anzuerkennen. Eventuell sei der angefochtene Entscheid aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurückzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht, die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern und das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung verzichten auf Vernehmlassung. Das Bundesamt für Landwirtschaft und das Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern weisen darauf hin, dass letzteres am 17. September 2014 verfügt hat, der Zusammenschluss der Produktionsstätten X.________ und Y.________ zu einem Betrieb werde rückwirkend auf den 1. Januar 2014 vollzogen; für das Jahr 2014 werde für die Produktionsstätte Y.________ der Status Bio beibehalten; ab dem Jahr 2015 müsse eine Ausnahmebewilligung des Bundesamtes für Landwirtschaft eingeholt werden. Gegen diese Verfügung haben die Beschwerdeführer ihrerseits bei der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern Beschwerde erhoben.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist grundsätzlich zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Indessen hat das Bundesverwaltungsgericht die von den Unterinstanzen getroffene Feststellungsverfügung mangels eines Feststellungsinteresses aufgehoben; zur materiellen Streitfrage, ob die beiden bisher selbständig geführten Betriebe auch nach der Eheschliessung weiterhin zwei selbständige Betriebe seien, hat es sich nicht geäussert. Streitgegenstand vor Bundesgericht kann daher nur sein, ob das Bundesverwaltungsgericht mit Recht ein Feststellungsinteresse verneint und deshalb den Entscheid der Volkswirtschaftsdirektion aufgehoben hat. Auf das Hauptbegehren der Beschwerdeführer kann nicht eingetreten werden, wohl aber auf das Eventualbegehren.

2.
Die Beschwerdeführer werfen der Vorinstanz vor, sie habe das Begehren zu Unrecht als Feststellungsbegehren betrachtet; in Wirklichkeit hätten sie ein Leistungsbegehren gestellt, an dessen Beurteilung sie ein schutzwürdiges Interesse hätten.

2.1. Materiellrechtlicher Streitpunkt ist das Anliegen der Beschwerdeführer, auch nach der Heirat ihre bisher getrennt geführten Betriebe weiterhin als selbständige Betriebe führen zu können. Sie haben daran ein Interesse, unter anderem deshalb, weil für die Anerkennung als Bio-Betrieb grundsätzlich der gesamte Betrieb biologisch bewirtschaftet werden muss (Art. 15 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits - 1 Le Conseil fédéral fixe:
1    Le Conseil fédéral fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b  les modalités du contrôle.
2    Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.36
3    Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l'al. 1, let. a.
4    Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu'elles répondent à des exigences équivalentes.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz, LwG, SR 910.10], Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 der Verordnung vom 22. September 1997 über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel [Bio-Verordnung; SR 910.18]). Da der Hof X.________ nicht biologisch bewirtschaftet wird, könnte somit grundsätzlich auch der Hof Y.________ nicht mehr als biologisch gelten, wenn die beiden Höfe zusammen einen Betrieb bilden.

2.2. Gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung kann allerdings das Bundesamt für Landwirtschaft auf Gesuch hin einen Biobetrieb abweichend von Art. 6 Abs. 1 lit. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV (d.h. auch bei Fehlen der Unabhängigkeit) als selbständig anerkennen, wenn er über einen unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss verfügt. Ein solches Gesuch haben die Beschwerdeführer denn auch am 16. April 2012/31. Januar 2013 gestellt, worauf aber das Bundesamt nicht eingetreten ist mit der Begründung, zuvor müsse ein kantonaler Entscheid vorliegen (vorne Lit. B.a).

2.3. Nach Art. 29a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
1    Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
2    Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.
3    Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73
LBV (in der Fassung vom 1. Juli 2011) müssen Betriebe von der zuständigen kantonalen Amtsstelle anerkannt sein. Nach Art. 30a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV prüfen die Kantone periodisch, insbesondere beim Wechsel von beteiligten Bewirtschaftern, ob die Betriebe die Voraussetzungen noch erfüllen. Ist das nicht der Fall, so widerrufen sie die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung.

2.4. Nach Auffassung der Verwaltung hat der Eheschluss gestützt auf Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
und Art. 6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV zur Folge, dass die zwei bisher selbständigen Betriebe nunmehr als ein gemeinsamer Betrieb mit zwei Produktionsstätten gelten. Dies hätte nach dem Gesagten zur Folge, dass auch der Hof Y.________ nicht mehr als Biobetrieb gelten könnte, vorbehältlich einer Anerkennung durch das Bundesamt für Landwirtschaft nach Art. 5 Abs. 2
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung. Nach Auffassung der Beschwerdeführer ist Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV auf ihren Fall nicht anwendbar; jedenfalls aber wäre - wie sie geltend machen - diese Bestimmung gesetz- und verfassungswidrig. Würde sich die Auffassung der Beschwerdeführer als richtig erweisen, so wären die beiden Betriebe auch nach der Heirat weiterhin zwei selbständige Betriebe. Der Hof Y.________ könnte damit weiterhin als Biobetrieb gelten, ohne dass eine ausnahmsweise Anerkennung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung erforderlich wäre.

2.5. Die Vorinstanz ist der Auffassung, solange die zuständige kantonale Amtsstelle keine rechtskräftige neue Anerkennungsverfügung erlassen habe, komme es nicht zu einer Schlechterstellung der Beschwerdeführer. Die aktuelle Rechtslage sei daher für die Beschwerdeführer vorteilhaft. Es bestehe kein praktischer Nutzen an der beantragten Feststellung, liesse sich dadurch doch weder das auf die Zivilstandsänderung folgende kantonale Anerkennungsverfahren im Sinne von Art. 30a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV noch das dadurch allenfalls notwendig werdende Verfahren nach Art. 5 Abs. 2
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung verhindern.

2.6. Mit dieser Argumentation geht die Vorinstanz offensichtlich davon aus, dass der von den Beschwerdeführern befürchtete Nachteil erst mit einer allfälligen neuen Anerkennungs-Verfügung (bzw. in casu Anerkennungs-Widerrufsverfügung) im Sinne von Art. 30a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV eintritt und nicht von Gesetzes wegen schon mit der Eheschliessung. Bei dieser Betrachtungsweise hat die Verfügung damit nicht bloss feststellenden, sondern rechtsgestaltenden Charakter (Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG). Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV (in der Interpretation der Verwaltung) hätte zur Konsequenz, dass die bisherige Anerkennung der beiden selbständigen Betriebe als Folge der Heirat rechtsgestaltend zu widerrufen wäre. Wenn die Beschwerdeführer den Antrag stellten, die beiden Betriebe seien auch nach dem Eheschluss als je selbständige Betriebe anzuerkennen, so beantragen sie damit die Ausgestaltung der (im Zusammenhang mit dem Eheschluss zu erwartenden) rechtsgestaltenden Verfügung gemäss Art. 30a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV in einem bestimmten Sinne. Es handelt sich dabei nicht um einen Feststellungsantrag, sondern um einen rechtsgestaltenden Antrag, an dessen Beurteilung die Beschwerdeführer ein schutzwürdiges Interesse haben. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein solcher Antrag nicht schon vor der
Eheschliessung gestellt und beurteilt werden könnte, zumal in der Verfügung ohnehin der Zeitpunkt festzulegen ist, ab welchem sie gilt (Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
Satz 3 LBV), dieser Zeitpunkt mithin vom Verfügungsdatum abweichen kann. Zudem sind vorliegend nur Rechtsfragen streitig (Anwendbarkeit bzw. Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV), die unabhängig vom Zeitpunkt der Eheschliessung beurteilt werden können. Hinzu kommt, dass das Urteil der Vorinstanz erst in einem Zeitpunkt erging, als die Ehe bereits geschlossen war, so dass ohnehin kein Grund ersichtlich ist, weshalb die Vorinstanz die Sache nicht hätte materiell entscheiden können.

2.7. Ein schutzwürdiges Interesse (Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG) an einer Beurteilung haben die Beschwerdeführer aber auch dann, wenn die angestrebte Verfügung als feststellend betrachtet wird: Sie haben ein offensichtliches und auf der Hand liegendes schutzwürdiges Interesse, möglichst ab dem Zeitpunkt ihrer Eheschliessung Klarheit über ihren Betriebsstatus zu haben, namentlich im Hinblick auf die Berechnung und Auszahlung der Direktzahlungen, aber auch auf die Berechtigung, den Hof Y.________ als Biobetrieb und die daraus stammenden Produkte als Produkte aus biologischem Anbau bezeichnen zu dürfen. Das letztere Anliegen könnten sie zwar auch mit einem Gesuch an das Bundesamt für Landwirtschaft nach Art. 5 Abs. 2
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung erreichen. Dieses Verfahren wäre indessen unnötig, wenn sich die Rechtsauffassung der Beschwerdeführer als zutreffend erweist, wonach Art. 2 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV nicht anwendbar sei; denn damit würden die beiden Höfe ohnehin getrennte Betriebe bleiben. Demzufolge hat das Bundesamt für Landwirtschaft verständlicherweise darauf hingewiesen, dass es ein Gesuch nach Art. 5 Abs. 2
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Bio-Verordnung erst beurteilt, wenn ein rechtskräftiger kantonaler Entscheid über die Zusammenlegung vorliegt. Um Klarheit über den Betriebsstatus zu
erhalten, sind demnach die Beschwerdeführer auf eine solche kantonale Verfügung angewiesen. Hinzu kommt auch hier, dass im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils die Ehe bereits geschlossen war, so dass die Beschwerdeführer ein evidentes Interesse an einer Klärung ihres Betriebsstatus hatten und weiterhin haben.

2.8. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Erlass einer solchen Verfügung (materiell mit dem Inhalt einer Anerkennungsverfügung gemäss Art. 30a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV) zu einer zusätzlichen Komplizierung des Verfahrens führen würde, wie die Vorinstanz annimmt. Im Gegenteil führt das Vorgehen der Vorinstanz dazu, dass mit zusätzlichen Verzögerungen und prozessualen Komplikationen später die gleichen Fragen zu behandeln sein werden, die bereits jetzt beurteilt werden könnten. Die Rechtsunsicherheit für alle Betroffenen über den Betriebsstatus nach der erfolgten Heirat dauert damit unnötigerweise weiter an. Der angefochtene Entscheid verletzt den Anspruch auf Rechtsschutz (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).

2.9. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zur materiellen Beurteilung zurückzuweisen.

3.
Bei diesem Ausgang sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Die Eidgenossenschaft (hier das Bundesverwaltungsgericht) hat den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung auszurichten (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. August 2014 wird aufgehoben. Die Sache wird zur materiellen Beurteilung an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft (das Bundesverwaltungsgericht) hat den Beschwerdeführern für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, sowie dem Bundesamt für Landwirtschaft und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 30. März 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_907/2014
Date : 30 mars 2015
Publié : 17 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Beibehaltung der Selbstständigkeit landwirtschaftlicher Betriebe nach Eheschluss der Betriebsinhaber


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAgr: 15
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits - 1 Le Conseil fédéral fixe:
1    Le Conseil fédéral fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b  les modalités du contrôle.
2    Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.36
3    Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l'al. 1, let. a.
4    Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu'elles répondent à des exigences équivalentes.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OTerm: 2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
29a 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 29a Reconnaissance des formes d'exploitations (art. 6 à 9), des communautés d'exploitation (art. 10) et des communautés partielles d'exploitation (art. 12) - 1 Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
1    Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.71
2    Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)72, seule une exploitation peut être reconnue.
3    Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.73
30a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
ordonnance sur l'agriculture biologique: 5
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
1    Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend:
a  toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
b  toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance;
c  toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
2    Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Weitere Urteile ab 2000
2C_907/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • office fédéral de l'agriculture • tribunal fédéral • conclusion du mariage • pré • mariage • paiement direct • intéressé • exploitation agricole • recours en matière de droit public • autorité cantonale • département fédéral • greffier • décision • entreprise • marchandise • confédération • document écrit • loi fédérale sur l'agriculture
... Les montrer tous