Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 208/2019

Arrêt du 30 janvier 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Présidente, Hohl et Rüedi.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________,
4. Hoirie de feu D.________, soit pour elle:, Mme E.________ et
Mme F.________,
5. G.______ __,
6. H.___ _____,
tous représentés par Me François Bellanger, avocat,
recourants,

contre

ASLOCA, Association Genevoise des Locataires,
représentée par Me Romolo Molo, avocat,
intimée.

Objet
dispense de comparution personnelle; justes motifs
(art. 204 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC);

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile du 4 mars 2019 (C/11175/2015, ACJC/351/2019).

Faits :

A.

A.a. L'ASLOCA, qui est une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC, à but idéal et non lucratif, a recouru au Tribunal administratif de première instance de Genève les 2 janvier et 12 mars 2012 contre deux autorisations d'aliénation de deux appartements délivrées par l'Office de l'urbanisme le 14 novembre 2011, respectivement le 6 février 2012, soutenant en substance que la vente de ces deux appartements violait l'art. 39 de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation du 25 janvier 1996 (LDTR; L 5 20). Ces recours ont été rejetés par jugement dudit Tribunal du 15 mai 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2013 (entré en force le 8 juin 2013).

Les propriétaires de ces deux appartements, réunis en société simple, dont les membres ont changé depuis l'achat et la construction de l'immeuble, ont introduit contre l'Asloca une première action en responsabilité fondée sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO, par requête de conciliation du 27 février 2014, puis une seconde action, modifiée en ce qui concerne les personnes agissant comme membres de la société simple, sur le même objet, par requête de conciliation du 2 juin 2015. Ils concluent au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 360'980 fr. 86 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juin 2013, faisant valoir qu'ils ont subi un dommage du fait que les deux appartements en question sont restés vides et invendables entre la date du dépôt des recours et l'entrée en force de la décision de la Cour de justice le 8 juin 2013.

A.b. Initialement les deux appartements litigieux appartenaient à une société simple de 7 personnes, qui ont acheté la parcelle et construit un bâtiment de 19 appartements.

Depuis le 9 novembre 2004, les deux appartements appartiennent à 5 des membres de cette première société simple, formant une nouvelle et deuxième société simple. Les membres n° (1) A.________ SA (dont l'administratrice avec pouvoir de signature individuelle est I.________ et dont deux administrateurs, avec signature collective à deux, sont J.________ et K.________), (2) H.________ (4) D.________ (auquel ont succédé ultérieurement ses héritiers (4a) E.________ et (4b) F.________) et (5) G.________ étaient et sont toujours propriétaires.

En revanche, le membre n° (3) C.________, société en commandite, a cédé l'ensemble de ses actifs et passifs, et donc ses droits sur les deux appartements litigieux, à B.________ SA le 28 juin 2012; B.________ SA a ainsi succédé à C.________ au sein de la seconde société simple (p. 4 e). Les trois administrateurs avec pouvoir de signature collective à deux, soit L.________, M.________ et N.________, sont les mêmes pour les deux sociétés et ont le même pouvoir de signature dans les deux.

A.c. La première action, introduite par requête de conciliation du 27 février 2014, a été déposée au nom des quatre propriétaires incontestés et par C.________, alors même que cette dernière n'était déjà plus propriétaire en commun des deux appartements.

La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée et les demandeurs ont déposé leur demande devant le Tribunal de première instance de Genève le 18 août 2014.

Cette première action, qui a donné lieu à un jugement du 11 août 2015, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 22 avril 2016, s'est terminée par arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2016 (arrêt 4A 357/2016 du 8 novembre 2016, partiellement publié aux ATF 142 III 782), lequel a rejeté le recours, de sorte que l'arrêt cantonal attaqué qui rejetait la demande pour défaut de qualité pour agir était confirmé.

Le Tribunal fédéral a constaté que la requête de conciliation du 27 février 2014, valant ouverture d'action, n'a pas été déposée par les cinq membres de la deuxième société simple ensemble, puisque C.________ n'en faisait plus partie, mais y avait été remplacée par B.________ SA vingt mois auparavant. La requête de conciliation n'avait donc pas été déposée par tous les membres de la société simple ensemble (ou conjointement) (art. 70 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
1    Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2    Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours.
CPC; ATF 142 III 782 consid. 3.1.2), en tant que consorts matériels nécessaires (art. 544 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
CO; 142 III 782 consid. 3.1.1; 137 III 455 consid. 3.4), ce qui est pourtant exigé lorsque la conciliation est obligatoire (laquelle entraîne la litispendance et l'interruption de la prescription, respectivement le respect du délai de péremption (3.1.3). Cela affectait la qualité pour agir des demandeurs (condition matérielle de l'action). Par conséquent, c'est à raison que la cour cantonale avait rejeté l'action, faute de qualité pour agir (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4; arrêt précité consid. 4, non publié aux ATF 142 III 782). Le Tribunal fédéral a ensuite réfuté les griefs de violation de la bonne foi, de violation de l'économie de la procédure, de l'interdiction du formalisme excessif et de
violation de l'art. 56
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
CPC soulevés par les recourants (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

B.

B.a. Le 2 juin 2015, avant même de connaître l'issue de cette première action, les mêmes demandeurs, membres originaires de la deuxième société simple, auxquels s'est joint B.________ SA, ont ouvert, par requête de conciliation, une nouvelle action en responsabilité civile contre l'Asloca, prenant les mêmes conclusions en paiement.

L'autorité de conciliation a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 21 août 2015.

L'avocat mandataire des associés a sollicité une dispense de comparaître pour ses mandants, fondée sur l'art. 204 al. 3 let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC. L'autorité de conciliation n'a pas formellement répondu à cette requête; elle ne s'est pas exprimée sur son acceptation ou son rejet, et la défenderesse n'a pas allégué s'être opposée à la dispense demandée.

A l'audience de conciliation qui s'est tenue le 21 août 2015, seul l'avocat mandataire des demandeurs a représenté ceux-ci et un avocat-stagiaire de l'étude représentant la défenderesse a représenté l'avocat de celle-ci. Aucun accord n'a été trouvé et une autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience.

B.b. Les demandeurs ont déposé leur demande en justice contre la défenderesse devant le Tribunal de première instance de Genève le 23 novembre 2015, concluant au paiement de 360'980 fr. 86 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juin 2013.

La défenderesse a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la première procédure, suspension qui a été prononcée d'entente entre les parties lors de l'audience du tribunal du 20 avril 2016. La procédure a été reprise le 2 mai 2017, soit après le prononcé du Tribunal fédéral dans la première procédure.

La défenderesse a conclu à l'invalidité de l'autorisation de procéder, dans la mesure notamment où aucun des demandeurs n'était présent à l'audience de conciliation et que ni les vacances, ni le fait que la demande soit très semblable à celle qui avait fait l'objet de la tentative de conciliation dans la première action, ne constituent des motifs de dispense au sens de l'art. 204 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC. Toute dispense de comparaître à l'audience de conciliation aurait été accordée à tort. La défenderesse a également soulevé l'exception de prescription.

Le Tribunal a limité la procédure à la question de la validité de l'autorisation de procéder et à la question de la prescription.

Les demandeurs ont conclu à la constatation de la validité de l'autorisation de procéder et à ce qu'il soit dit que l'action n'est pas prescrite, soutenant que l'autorité de conciliation avait tacitement admis leur demande de dispense de comparution personnelle en leur délivrant l'autorisation de procéder, que la défenderesse ne s'y était à aucun moment opposée et que l'autorisation de procéder avait donc été valablement délivrée.

Par jugement sur incident du 7 décembre 2017, le Tribunal a déclaré la demande recevable. En ce qui concerne l'autorisation de procéder, les parties devaient avoir compris de bonne foi que le juge conciliateur avait admis la requête de dispense de comparaître; celui-ci avait d'ailleurs admis l'empêchement de deux demandeurs pour raison d'âge; quant aux autres, si l'empêchement pour cause de vacances n'était en principe pas admissible sans justification, il fallait faire preuve de plus de souplesse pour une audience fixée en août. Le Tribunal a également rejeté l'exception de prescription soulevée par la défenderesse.

Statuant sur appel de la défenderesse le 4 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande du 23 novembre 2015. La cour cantonale a constaté que l'autorité de conciliation n'avait pas répondu à la demande de dispense de comparaître, de sorte que les raisons pour lesquelles celle-ci avait admis une dispense lui demeuraient inconnues. Elle a envisagé plusieurs motifs possibles, au nombre desquels le fait qu'une telle conciliation avait déjà eu lieu suite au dépôt de la première requête de conciliation. Elle a considéré que quelles que soient les raisons, elles ne sauraient être considérées comme valables, que rien ne justifiait que les parties ne se soient pas présentées personnellement pour trois motifs: les vacances n'étaient pas un motif, faute de pièce justificative; les sociétés demanderesses disposaient également d'organes avec signature collective à deux qui auraient pu comparaître ou elles auraient pu déléguer un mandataire commercial. Quant au caractère superflu de la comparution en raison de l'existence d'une conciliation antérieure, la cour cantonale l'a écarté également pour trois motifs: l'art. 204 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC ne confère aucun
pouvoir d'appréciation à l'autorité de conciliation quant à l'opportunité de la tenue d'une audience de conciliation; il ne prévoit pas la possibilité d'accorder une dispense à une partie pour ce motif; enfin, comme elle ne disposait d'aucune voie de recours contre l'autorisation de procéder, la défenderesse ne pouvait se voir reprocher d'avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi en contestant la validité de l'autorisation de procéder dans sa réponse à la demande.

Ayant déclaré la demande irrecevable, la cour cantonale n'a pas statué sur le grief de la défenderesse appelante relatif au rejet de l'exception de prescription.

C.
Contre cet arrêt qui leur a été notifié le 25 mars 2019, les demandeurs ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 9 mai 2019, concluant à sa réforme en ce sens que leur demande soit déclarée recevable. Ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus (art. 53 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
CPC et 29 al. 2 Cst.), la violation de l'art. 204
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC, la violation par la partie adverse et la Cour de justice des principes de la bonne foi et de la proportionnalité, ainsi que la violation de l'art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC et de l'interdiction du formalisme excessif. En particulier, ils font valoir que, puisqu'il y a déjà eu une audience de conciliation en 2014, ils pouvaient, vu la ratio legis, exclure avec certitude la nécessité d'une seconde audience de comparution personnelle.

L'Asloca intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour statuer sur l'exception de prescription; plus subsidiairement, elle conclut à ce que le Tribunal fédéral déclare la demande prescrite ou que la prescription n'a été valablement interrompue qu'à concurrence de la créance (contestée) telle qu'elle existait à la date du 28 juin 2012.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Les parties ont encore chacune déposé des observations.

Considérant en droit :

1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. a LTF), par les demandeurs qui ont vu leur demande déclarée irrecevable, faute de tentative de conciliation préalable (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation en matière de responsabilité civile dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

3.
Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
et 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
, 221 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
let. b et 244 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
let. b CC).

3.1. Cette obligation de la tentative de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées. Ce but ne peut être atteint que si les parties comparaissent personnellement à l'audience de conciliation, ce à quoi l'art. 204 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC les oblige, et, s'il s'agit de personnes morales, que si les personnes physiques qui comparaissent pour elles ont qualité pour les représenter (ATF 140 III 79 consid. 4-5). Il est interdit aux parties de renoncer d'un commun accord à la procédure de conciliation, sous réserve des cas visés par l'art. 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC (arrêt 4A 416/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1, 4.1.3 et 4.1.4, destiné à la publication; cf. infra consid. 3.2).
Cette obligation a encore été renforcée par la possibilité pour l'autorité de conciliation de citer les parties à comparaître personnellement, sous la menace d'une amende en cas de non-comparution (ATF 141 III 265 consid. 5.1; arrêt 4A 416/2019 déjà cité consid. 3.3).
En outre, la jurisprudence a fait interdiction à l'autorité de conciliation de dispenser les parties de comparaître personnellement, sous réserve des cas de l'art. 204 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
CPC. Si une partie ne comparaît pas personnellement, alors même qu'elle ne peut se prévaloir d'un des motifs de dispense prévu dans cette disposition, elle est considérée comme défaillante (arrêt 4A 416/2019 déjà cité consid. 3.2).

Les conséquences du défaut de comparution, respectivement du demandeur, du défendeur ou des deux parties sont réglées différemment par l'art. 206
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC. Une autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation alors que les deux parties n'ont pas comparu en personne n'est pas valable en vertu de l'art. 206 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
CPC (la procédure devenant sans objet) et le tribunal saisi de la demande au fond ne pourra que déclarer celle-ci irrecevable pour ce motif (arrêt 4A 416/2019 déjà cité consid. 3.2).

3.2. Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés par les art. 198
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
et 199
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
CPC (arrêt 4A 176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3). Il s'agit notamment des affaires soumises à la procédure sommaire et des actions relevant de la LP, qui, par nature, doivent être traitées avec célérité (art. 198 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC; Message CPC ad art. 195 p
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
. 6936 s.). Il s'agit également des demandes reconventionnelles (art. 198 let. g
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC) et des actions précédées d'une requête de mesures provisionnelles (art. 263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
CPC) lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande (art. 198 let. h
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
CPC). Dans ces dernières, l'exclusion de la tentative de conciliation préalable est justifiée non seulement par la rapidité avec laquelle l'affaire doit être traitée, mais aussi par l'inutilité d'une telle procédure lorsque les parties ont déjà effectivement participé à une conciliation sur la demande principale, respectivement ont déjà été opposées, sans trouver un accord, dans une procédure indépendante portant sur le même complexe de faits dans le cadre de mesures provisionnelles.

Le législateur n'a pas voulu imposer une double tentative de conciliation, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'il y a dans une telle situation un juste motif de dispense au sens de l'art. 204 al. 3 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
in fine CPC.

3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la tentative de conciliation dans la première procédure a échoué et qu'une autorisation de procéder a été délivrée aux demandeurs, ce que la Cour de céans a constaté dans son précédent arrêt du 8 novembre 2016 (arrêt 4A 357/2016 Faits B.a.). L'intimée ne soutient pas avoir soulevé dans la procédure précédente, ni en appel, ni devant le Tribunal fédéral, que la demande aurait dû être déclarée irrecevable pour défaut de comparution personnelle, seule la question de fond de la qualité pour agir des demandeurs ayant été thématisée par les parties. Force est donc de retenir qu'il y a autorité de la chose jugée quant à la régularité de la conciliation dans cette première procédure.

Dès lors que les sociétés C.________ et B.________ SA sont représentées par les mêmes organes, soit les trois administrateurs L.________, M.________ et N.________, avec pouvoir de signature collective à deux, que ceux-ci ont comparu à l'audience de conciliation dans la première procédure en 2014 et qu'ils auraient pu transiger tant au nom de C.________ que de B.________ SA en ce qui concerne les deux appartements litigieux, il y a lieu d'admettre que la conciliation a été tentée entre les personnes qui auraient pu liquider le litige alors et que la répéter dans cette seconde action est dépourvu de sens. L'intention du législateur n'est certainement pas d'exiger de tenter deux fois la conciliation. Autre était évidemment la question du défaut de qualité pour agir, la société B.________ SA, membre de la société simple, n'étant pas indiquée comme partie demanderesse et, partant, le tribunal ne pouvant allouer leurs conclusions aux demandeurs; en tant que l'intimée met l'accent sur cet aspect, son grief tombe donc à faux.

4.
Le recours doit donc être admis, par substitution des motifs qui précèdent, et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour décision sur la question de la prescription (question de fond), qu'elle n'avait pas eu besoin de traiter après avoir déclaré la demande irrecevable (question de procédure). Il s'ensuit qu'il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par les recourantes.

Les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande déposée par les demandeurs le 23 novembre 2015 est recevable.

2.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, ainsi que pour suite de la procédure.

3.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
L'intimée versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève Chambre civile.

Lausanne, le 30 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_208/2019
Date : 30 janvier 2020
Publié : 29 mai 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : sispense de comparution personnelle; justes motifs (art. 204 al. 3 let. b CPC)


Répertoire des lois
CC: 60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
209 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 209 - 1 Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
1    Il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre.
2    Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
3    Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation.
221 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
244
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 244 - 1 Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
1    Lorsque la maison ou l'appartement qu'occupaient les époux, ou du mobilier de ménage, étaient compris dans les biens communs, le conjoint survivant peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en imputation sur sa part.
2    À la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux de l'époux défunt, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de la propriété, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    Si la communauté de biens prend fin autrement que par le décès, chacun des époux peut former les mêmes demandes s'il justifie d'un intérêt prépondérant à l'attribution.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
544
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 544 - 1 Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
1    Les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société.
2    Les créanciers d'un associé ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de liquidation, à moins que le contrat de la société n'en dispose autrement.
3    Les associés sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
CPC: 53 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
56 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.
70 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 70 Consorité nécessaire - 1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
1    Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2    Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours.
132 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
195p  197 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.
198 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 198 Exceptions - La procédure de conciliation n'a pas lieu:
a  dans la procédure sommaire;
abis  en cas d'action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC82 ou de décision d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC;
b  dans les procès d'état civil;
bbis  dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'est adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC84);
c  dans la procédure de divorce;
d  dans les procédures concernant la dissolution ou l'annulation du partenariat enregistré;
e  en cas d'actions relevant de la LP86:
e1  en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
e2  en constatation (art. 85a LP),
e3  en revendication (art. 106 à 109 LP),
e4  en participation (art. 111 LP),
e5  en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
e6  en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP),
e7  en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP),
e8  en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f  dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu des art. 5 et 6;
g  en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause;
h  lorsque le tribunal a fixé un délai pour le dépôt de la demande.
199 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 199 Renonciation à la procédure de conciliation - 1 Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
1    Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.
2    Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a  lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;
b  lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c  dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité87.
204 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 204 Comparution personnelle - 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
1    Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.
2    Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
3    Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a  la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;
b  la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;
c  dans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
4    La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.
206 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 206 Défaut - 1 En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
1    En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
2    Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3    En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.
263
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
133-III-545 • 137-III-455 • 140-III-75 • 141-III-265 • 142-III-782
Weitere Urteile ab 2000
4A_176/2019 • 4A_208/2019 • 4A_357/2016 • 4A_416/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorisation de procéder • autorité de conciliation • société simple • quant • signature collective • comparution personnelle • première instance • recours en matière civile • procédure de conciliation • formalisme excessif • chose jugée • action en justice • frais judiciaires • action en responsabilité • juste motif • greffier • droit civil • vue • substitution de motifs
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