Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 519/2019
Urteil vom 30. Januar 2020
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Chaix, Präsident,
Bundesrichter Fonjallaz, Th. Müller,
Gerichtsschreiberin Sauthier.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
gegen
B.________, Amt für Justizvollzug,
Psychiatrisch-Psychologischer Dienst,
Beschwerdegegner,
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt.
Gegenstand
Strafverfahren; Ausstand des Sachverständigen,
Beschwerde gegen den Entscheid
des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt,
Dreiergericht, vom 9. Juli 2019 (SB.2018.132).
Sachverhalt:
A.
A.________ stellte am 13. Juni 2019 ein Ausstandsgesuch gegen den Sachverständigen B.________ wegen Befangenheit. Dieser habe anlässlich eines Explorationsgesprächs im Untersuchungsgefängis X.________ zu A.________ gesagt, er sei "angepisst", ihn hier zu sehen. B.________ hielt in seiner Stellungnahme vom 17. Juni 2019 fest, er betrachte sich deswegen nicht als befangen. Gleichentags verfügte die Instruktionsrichterin des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt die Abweisung des Ablehnungsantrags und entschied, vorbehältlich eines anderslautenden Entscheids des erkennenden Gerichts auf erneuten Antrag, dass B.________ als Sachverständiger für die Erstellung einer ergänzenden Stellungnahme eingesetzt bleibe. Der an der Verhandlung vom 9. Juli 2019 wiederholte Antrag auf Ausstand des Sachverständigen wies das Appellationsgericht ab, was es A.________ auf dessen Antrag am 9. Juli 2019 schriftlich eröffnete.
B.
Mit Eingabe vom 20. Oktober 2019 führt A.________ Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Er beantragt, es sei die Befangenheit und damit der Ausstand von B.________ festzustellen.
Das Appellationsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Die Staatsanwaltschaft stellt den Antrag, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese abzuweisen. Zur Begründung führt sie aus, der Entscheid bewirke keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil. Das Verfahren sei ohnehin ausgestellt und es sei ein neues Gutachten durch einen Psychiater in Auftrag gegeben worden, da eine Verwahrung ernsthaft zu prüfen sei. Der Beschwerdeführer habe folglich die Gewähr, dass ein neuer Sachverständiger die Sachlage komplett neu prüfen und begutachten werde und zudem könne er das Urteil des Appellationsgerichts auch später noch anfechten und die angeblich fehlende Unabhängigkeit des Sachverständigen geltend machen. Der Beschwerdeführer verzichtet auf eine erneute Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
Angefochten ist ein selbständig eröffneter Zwischenentscheid über ein Ausstandsbegehren. Dagegen ist, entgegen der Auffassung der Staatsanwaltschaft, die Beschwerde selbst dann zulässig, wenn der Zwischenentscheid keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken sollte (vgl. Art. 92 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
2.
2.1. Gemäss Art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 189 Expertise à compléter ou à clarifier - D'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: |
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a | l'expertise est incomplète ou peu claire; |
b | plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions; |
c | l'exactitude de l'expertise est mise en doute. |
2.2. Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
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1 | Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines. |
3 | Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
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1 | Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. |
2 | La personne concernée prend position sur la demande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. |
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1 | Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe |
2 | Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: |
a | à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; |
b | à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; |
c | àêtre jugée sans retard excessif; |
d | à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; |
e | à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
f | à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; |
g | à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. |
4 | La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. |
5 | Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. |
6 | Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. |
7 | Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
richten. Hinsichtlich der Unparteilichkeit und Unbefangenheit kommt Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
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1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
2.3. Ein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
3.
3.1. Die Vorinstanz erwog, es liege keine Befangenheit des Beschwerdegegners vor. Die vom Beschwerdeführer monierte Bemerkung des "angepisst seins" sei nicht geeignet, Misstrauen gegenüber der Unparteilichkeit des Beschwerdegegners zu begründen. Dessen Aussage, die er im Übrigen nicht leugne, sei in der Dynamik des Gesprächs zu sehen. Der joviale Versuch, in der angespannten Situation mit dem Beschwerdeführer in Kontakt zu treten, sei zwar zugegebenermassen etwas gar salopp ausgefallen, aber sicherlich nicht demütigend oder abwertend gemeint gewesen.
Dasselbe gelte für die bemängelte Äusserung in der schriftlichen Stellungnahme des Beschwerdegegners, wonach das Verhalten des Beschwerdeführers als manipulativer Versuch zu werten sei, ihn aus dem Verfahren herauszuhalten. Es sei Teil der Aufgabe eines Sachverständigen, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aus fachlicher Sicht einzuordnen und dies in seiner Stellungnahme auch zu benennen. Daraus lasse sich aber, objektiv betrachtet, kein berechtigtes Misstrauen hinsichtlich der Frage ableiten, ob der Beschwerdegegner noch in der Lage sei, den Beschwerdeführer unvoreingenommen zu beurteilen.
3.2. Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, es treffe nicht zu, dass die bemängelte Äusserung aus der Dynamik des Gesprächs heraus entstanden sei. Dies seien vielmehr die ersten Worte des Beschwerdegegners gewesen, noch bevor er selbst etwas gesagt habe. Dem Beschwerdegegner sei es ausschliesslich um Provokation und (unterschwellige) Abwertung und Demütigung gegangen. So sei auch der vom Beschwerdegegner in seiner Stellungnahme geäusserte Vorwurf der Manipulation "ungeheuerlich und absolut ungeeignet, adäquat auf die Vorwürfe zu reagieren". Wenn dann noch sein Verhalten vor Gericht gewertet werde (das "Schlechtreden" des Psychotherapeuten, die verbalen Angriffe gegen ihn und seinen Verteidiger), schliesse sich der Kreis der Befangenheit. Selbst wenn vom Sachverhalt ausgegangen würde, wie ihn der Beschwerdegegner vorgebracht habe, sei der Ausdruck des "angepisst zu sein" für einen Gutachter im Rahmen eines Explorationsgesprächs ein "No-Go". Wer sich so verhalte, habe nicht den notwendigen sachlichen Abstand, sei distanzlos und könne nicht mehr als unvoreingenommener Gutachter gelten.
3.3. Diese Ausführungen des Beschwerdeführers überzeugen indes nicht. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid erwog, bestreitet der Beschwerdegegner die umstrittene Aussage im Rahmen des geplanten Explorationsgesprächs nicht. Er gibt vielmehr zu, im Versuch einer "Aufnahme der Stimmung des Moments" die Bemerkung gemacht zu haben. Hinweise, er habe den Beschwerdeführer damit provozieren bzw. demütigen und abwerten wollen, sind jedoch keine erkennbar. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass dieser Versuch des Beschwerdegegners "etwas gar salopp" und ungeschickt ausgefallen ist. Wenn sie diesbezüglich aber den Umstand in die Beurteilung miteinbezog, wonach die Aussage in der Dynamik der angespannten Situation entstanden sei, sind ihre Ausführungen im Gesamtzusammenhang nachvollziehbar und nicht zu beanstanden. Gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen ist namentlich zu berücksichtigen, dass bei der Eskalation der Unterhaltung auch unglückliche, nicht vom Beschwerdegegner verschuldete Umstände im Vorfeld des Gesprächs eine Rolle gespielt haben dürften. So wurde das Explorationsgespräch dem Beschwerdeführer nicht angekündigt, obschon der Beschwerdegegner darum gebeten hatte, weil er um das Bedürfnis des Beschwerdeführers auf
Vorbereitung eines solchen Termins wusste. Weiter sollte die Untersuchung frühmorgens stattfinden, wobei der Beschwerdeführer angeblich nicht einmal mehr seinen Kaffee habe fertig trinken können, weshalb er bereits gereizt gewesen sei. Wenn sich der Beschwerdegegner in der Folge aufgrund der vorherrschenden gereizten Stimmung zur Bemerkung hat hinreissen lassen, er sei auch "angepisst", ist dies zwar unschön und lässt die grundsätzlich von einem Sachverständigen zu erwartenden guten Umgangsformen vermissen, hingegen ist sein Verhalten nicht völlig unverständlich. Die kritisierbare Äusserung des Beschwerdegegners wiegt jedenfalls bei gesamthafter Würdigung nicht so schwer, dass sie geeignet wäre, objektiv begründetes Misstrauen in seine Unvoreingenommenheit zu wecken (vgl. Urteil 1C 413/2012 vom 14. Juni 2013 E. 5.5, wonach der Vorwurf der Querulanz im konkreten Fall nicht zur Annahme einer Geringschätzung genügte). Daran vermag auch das gegenteilige, subjektive Empfinden des Beschwerdeführers nichts ändern.
Ebenfalls unbehelflich ist sodann der Einwand des Beschwerdeführers, dass der Beschwerdegegner in seiner Stellungnahme ausgeführt habe, sein Verhalten sei als manipulativ zu werten. Wie die Vorinstanz zu Recht festhielt, ist es Aufgabe eines Sachverständigen, das Verhalten des von ihm zu Untersuchenden zu analysieren und fachlich einzuordnen. Daraus kann indessen kein Misstrauen in die Unparteilichkeit des Sachverständigen abgeleitet werden. Schliesslich vermag der Beschwerdeführer mit dem nicht näher spezifizierten Einwand, der Beschwerdegegner habe sich auch gegenüber den übrigen Prozessbeteiligten "inadäquat" verhalten, ebenfalls keine ausstandsbegründende Voreingenommenheit darzutun.
Zusammenfassend sind keine hinreichend konkreten Hinweise ersichtlich, die darauf hindeuten würden, dass der Beschwerdegegner befangen sein könnte. Die Auffassung der Vorinstanz, es liege kein Ausstandsgrund vor, hält nach dem Gesagten vor Bundesrecht stand.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde der Beschwerdeführer an sich kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt und dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Dreiergericht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 30. Januar 2020
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Chaix
Die Gerichtsschreiberin: Sauthier